ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02972 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00259
25 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY substituée par Me ROMMELFANGEN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. SIMON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [M] a été engagé sous contrat d'apprentissage à durée déterminée par la société Simon, pour une période deux ans, à compter du 5 septembre 2018 jusqu'au 4 septembre 2020, en qualité d'apprenti boulanger.
Il a subi deux arrêts pour maladie du 21 janvier 2019 au 25 janvier 2019, puis du 18 juillet 2019 au 29 juillet 2019, les indemnités journalières lui étant versées par la CPAM.
Le 30 juillet 2019, son employeur lui a adressé un SMS rédigé ainsi : « Tu continue à me prendre pour un con enfaite Donc jvai préparé ta lettre de licenciement Ces plus la peine de venir bosser reste chez toi ».
Par requête du 8 juillet 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir :
- dire et juger abusive la rupture du contrat d'apprentissage notifiée par la société Simon à M. [M] en date du 30 juillet 2019,
- en conséquence, de condamner la société Simon à lui verser les sommes de :
380,31 euros au titre du salaire du mois d'août 2019,
8 944,68 euros au titres des salaires dus au titre de la deuxième année du contrat d'apprentissage sur la base de 49 % du SMIC,
894,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (10%),
- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société Simon à verser à M. [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2021, lequel a :
- condamné la société Simon à payer à M. [M] la somme de 38,03 euros au titre du complément des congés payés de septembre 2018 à juillet 2019,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné M. [M] à rembourser à la société Simon la somme de 403,37 euros au titre des salaires indument versés sur la période de novembre 2018 à juillet 2019,
- débouté la société Simon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [M] le 20 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] déposées sur le RPVA le 1er février 2022,
La société Simon, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel à sa personne par acte d'huissier du 2 février 2022, n'a pas conclu à l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
M. [M] demande à la cour d'appel :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 novembre 2021, en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de ses demandes tendant à voir :
dire et juger abusive la rupture du contrat d'apprentissage notifiée par la société Simon à M. [M] en date du 30 juillet 2019,
en conséquence, condamner la société Simon à lui verser les sommes de :
° 380,31 euros au titre du salaire du mois d'août 2019,
° 8 944,68 euros au titres des salaires dus au titre de la deuxième année du contrat d'apprentissage sur la base de 49% du SMIC,
° 894,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (10%),
ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
condamner la société Simon à verser à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] à rembourser à la société Simon la somme de 403,37 euros au titre des salaires indûment versés sur la période de novembre 2018 à juillet 2019,
- condamné M. [M] aux entiers frais et dépens,
réformant ladite décision dans la mesure utile et statuant à nouveau,
- de dire et juger abusive la rupture du contrat d'apprentissage notifiée par la société Simon à M. [M] en date du 30 juillet 2019,
- en conséquence, de condamner la société Simon à lui verser les sommes de :
380,31 euros au titre du salaire du mois d'août 2019,
8 944,68 euros au titres des salaires dus au titre de la deuxième année du contrat d'apprentissage sur la base de 49% du SMIC,
894,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (10%),
- d'ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- de dire et juger non fondée la condamnation prononcée à la charge de M. [M] au profit de la société Simon et tendant au remboursement d'une somme de 403,37 euros correspondant aux salaires indûment perçus de novembre 2018 à juillet 2019 et réformer de ce chef le jugement entrepris,
- de condamner la société Simon à verser à M. [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Simon aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [M] déposées sur le RPVA le 1er février 2022.
Sur l'initiative de la rupture du contrat de travail :
M. [M] fait valoir que, par son SMS du 30 juillet 2019, le gérant de la société Simon lui a clairement intimé de ne plus venir travailler et de rester à son domicile. Dès lors, cette notification ne pouvait pas s'analyser comme une mise à pied conservatoire ou une dispense d'activité dans l'attente d'une décision à intervenir. Les fiches de paie établies jusqu'au mois de décembre 2019 ne feraient apparaître que des débits, et aucun document lié à l'expiration du contrat d'apprentissage devant survenir le 4 septembre 2019 n'aurait été établi.
L'appelant ajoute que son employeur aurait persisté dans cette intention par un nouveau SMS, adressé à la mère de M. [M] le 31 juillet 219, après avoir donc pris le temps de la réflexion. Un éventuel revirement ultérieur de la société Simon serait, dès lors, inopérant. Partant, la rupture du contrat d'apprentissage revêtirait un caractère abusif et injustifié.
Motivation :
Il résulte notamment des dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d'embauche de M. [M], que, passé le délai de 45 jours, le contrat d'apprentissage pouvait être rompu par accord écrit signé des deux parties, ou par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Ainsi, l'employeur ne pouvait pas, sous l'empire de ces dispositions, résilier un tel contrat de son seul chef.
En l'espèce, dans son SMS du 30 juillet 2019, le gérant de la société Simon ne s'est pas contenté de menacer M. [M] de mettre fin au contrat d'apprentissage conclu le 5 septembre 2018, ou de lui faire part de ce qu'il envisageait une telle issue : il lui a annoncé de manière ferme qu'il allait préparer sa lettre de licenciement. Il a assorti cette annonce de la consigne de ne plus venir travailler, ce qui matérialisait la rupture anticipée à effet immédiat du contrat liant les parties.
Si besoin était, le SMS envoyé à la mère de l'appelant le 31 juillet 2019, versé aux débats par ce dernier et ainsi rédigé : « Bonsoir. Je ne peux plus continuer comme sa a voir quelqu'un qui ne vien jamais soit disant malade mais qui va au Macdo. Enfin bref il auras ces papiers à la fin du mois d'août car mon comptable et en vacances en attendant je fait passer ces vacances et sera payer jusque la. Bonne soiré », confirme sans ambiguïté la résiliation unilatérale du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Cette rupture, survenue en dehors des cas permis par la loi, est abusive. La décision du conseil de prud'hommes de Nancy sera donc infirmée sur ce point.
Sur les sommes réclamées par M. [M] :
En application du principe selon lequel le juge qui prononce la résiliation aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat (Cas. Soc. 15 mars 2000, n°97-44.035), M. [M] a droit au paiement de ses salaires jusqu'à la fin théorique de son contrat, soit le 4 septembre 2020. Cet acte stipulant un salaire égal à 25 % du SMIC la première année, soit du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019, et à 49 % du SMIC la seconde année, soit du 5 septembre 2019 au 4 Sseptembre 2020, la société Simon sera condamnée à lui verser :
- 380,31 euros au titre du salaire du mois d'août 2019,
- 8.944,68 (12 x 745,39 euros) euros au titre des salaires de la seconde année de contrat, outre l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10 % sur cette somme, soit 894,46 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux :
Par application des articles R. 1234-5-1 à R. 1234-12, la société Simon devra remettre à M. [M] les documents sociaux de fin de contrat. Afin d'assurer l'effectivité de cette disposition, une astreinte de 20 euros par jour sera mise à la charge de la débitrice de l'obligation passé un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle formée en première instance par la société Simon :
La société Simon ne soutenant pas cette demande à hauteur d'appel, la cour n'en est pas saisie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Perdant le procès, la société Simon sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [V] [M] en date du 30 juillet 219 par la société Simon est abusive,
Condamne la société Simon à verser à M. [V] [M] les sommes suivantes :
- 380,31 euros (trois cent quatre vingt euros et trente et un centimes) au titre du salaire du mois d'août 2019,
- 8.944,68 euros (huit mille neuf cent quarante quatre euros et soixante huit centimes) au titre du salaire de la seconde année d'apprentissage,
- 894,46 euros (huit cent quatre vingt quatorze euros et quarante six centimes) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Y AJOUTANT,
Condamne la société Simon à verser à M. [V] [M] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Simon aux entiers dépens de première et seconde instances.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages