République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 10 novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6I2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.n° 11-21-174, en date du 14 janvier 2022,
APPELANTS :
Monsieur [I] [Y] [D]
domicilié [Adresse 6]
Comparant en personne - non assisté
Madame [O] [D]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par M. [I] [Y] [D] selon pouvoir de représentation écrit du 3 octobre 2022
INTIMÉES :
ONEY BANK
chez [20] Pôle Surendettement, dont le siège social se situe [Adresse 9]
Non comparant - non représenté
S.A.S. [10]
dont le siège social est [Adresse 7]
Non comparante - non représentée
[21]
dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparant - non représenté
SIP [Localité 23]
dont le siège social est [Adresse 5]
Non comparant - non représenté
[11]
dont le siège social est chez [15] - [Adresse 18]
Non comparante - non représentée
Société [14]
dont le siège social est [Adresse 8]
Non comparante - non représentée
[12],
dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante - non représentée
C.A. [16]
dont le siège social est AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 13]
Non comparante - non représentée
[19] chez [22],
dont le siège social est [Adresse 4]
Non comparante - non représentée
[24] CHEZ [17], dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré M. [I] [D] et Mme [O] [D] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 24 août 2021, tendant à l'apurement total de l'endettement évalué à hauteur de 28480,71 euros sur une durée de 33 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement retenue à hauteur de 905 euros.
M. [I] [D] et Mme [O] [D] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la mensualité fixée était trop élevée, et qu'ils pouvaient s'acquitter d'une somme mensuelle de 356 euros permettant un remboursement de leur endettement sur 84 mois.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a homologué et fait siennes les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 août 2021.
Le jugement a été notifié à M. [I] [D] et Mme [O] [D], suivant courriers recommandés avec avis de réception signés le 15 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 14 février 2022, M. [I] [D] et Mme [O] [D] ont interjeté appel du jugement en précisant que le versement trimestriel de la retraite complémentaire pour invalidité implique des difficultés dans le paiement mensuel des charges.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2022.
A l'audience, la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
M. [I] [D] comparaît, muni d'un pouvoir régulier en la forme afin de représenter Mme [O] [D], et n'a pas d'observations à formuler sur l'irrecevabilité de l'appel.
Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS
L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.
Or, l'article R. 713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il convient de constater que M. [I] [D] et Mme [O] [D] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges du 14 janvier 2022 par courrier recommandé posté le 14 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti à compter de la signature de l'avis de réception du courrier de notification dudit jugement le 15 janvier 2022.
En effet, il y a lieu de constater que le délai d'appel expirait le lundi 31 janvier 2022 à 24 heures.
Dans ces conditions, l'appel formé par M. [I] [D] et Mme [O] [D] n'est pas recevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [D] et Mme [O] [D] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges du 14 janvier 2022,
Y ajoutant,
DIT que M. [I] [D] et Mme [O] [D] pourront le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de leur situation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.