République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 10 novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6LV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES VOSGES, R.G.n° 11-21-163, en date du 11 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [B] [P]
domiciliée [Adresse 2]
Non comparante - représentée par son fils M. [G] [P]
INTIMÉES :
C.A. [7], dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non comparante - non représentée
CIE [8], dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non comparante - non représentée
[9], dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non comparante - non représentée
TRESORERIE DE [Localité 6], sis [Adresse 3]
Non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 10] a déclaré Mme [B] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a décidé d'orienter le traitement de sa situation financière vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [B] [P].
La société [7] a contesté la mesure imposée au motif tiré de l'absence de bonne foi de Mme [B] [P], en ce qu'elle a acquis un véhicule le 17 octobre 2016 pour un montant de 16300 euros financé par un crédit comportant une clause de réserve de propriété, et qu'elle a reconnu avoir vendu ledit véhicule (pour raisons médicales) sans la consulter ni lui affecter le prix de vente.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a déclaré Mme [B] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, en exposant qu'elle n'avait pas comparu et n'avait fourni aucun élément quant au montant récupéré suite à la vente du véhicule financé par la société [7].
Le jugement a été notifié à Mme [B] [P] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 mars 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 21 mars 2022 et adressé au tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, Mme [B] [P] a interjeté appel du jugement du 11 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2022.
A l'audience du 3 octobre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [B] [P] et a invité les parties à formuler leurs observations à ce titre.
Mme [B] [P] ne comparaît pas. Son fils, M. [G] [P] n'a pas d'observations à formuler sur l'irrecevabilité de l'appel.
Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2022, le [9] (direction générale des finances publiques) a fait état du montant de sa créance (dettes communales) sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [B] [P]
L'article R733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.
Or, l'article R713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le jugement déféré a été notifié à Mme [B] [P] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 mars 2022.
Or, si Mme [B] [P] a formé appel dans le délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception posté le 21 mars 2022, en revanche, elle a adressé son appel au tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, aux lieu et place du greffe de la cour d'appel.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de Mme [B] [P] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [P] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges du 11 mars 2022,
DIT que Mme [B] [P] pourra le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa situation, et plus précisément des circonstances de l'acquisition du véhicule financé par la société [7] et de l'affectation des fonds tirés de la vente,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.