Ordonnance N°22/775
N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVX
J.L.D. NIMES
11 novembre 2022
X se disant [W]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 novembre 2022, notifiée le même jour à 14h50 concernant :
X se disant M. [J] [W]
né le 29 Décembre 1982 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2022 à 11h26 présentée par X se disant M. [J] [W] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2022 à 13h53, enregistrée sous le N°RG 22/5012 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné la jonction des requêtes ;
Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [J] [W]
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 novembre 2022 à 14h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [J] [W] le 12 Novembre 2022 à 14h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [V] [I] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [J] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de X se disant M. [J] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [J] [W] a reçu notification le 7 mai 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur X se disant [J] [W] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 8 novembre 2022 à [Localité 2], à 15h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 9 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 14h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 10 novembre 2022, Monsieur X se disant [J] [W] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 novembre 2022 à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [J] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2022 à 14h24.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [J] [W] déclare ne pas vouloir repartir pour pouvoir traiter ses problèmes de santé, il évoque les suivis qu'il a en France et l'impossibiité de els suivre en Georgie. En outre, il dit avoir son fils en France et ne pas pouvir le laisser. Il indique également avoir une ossibilité d'hébergement mais ne aps avoir les documents sur lui. Enfin, il dit subir des menaces et des problèmes ne centre de rétention avec d'autres retenus.
Son avocat soutient que l'admnistration a commis une erreur d'appréciatation puisque son état de vulnérabilité n'a aps été pris en considération alors qu'un rendez-vous médical a été fixé le 27 novembre prochain.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la contestation du placement ne rétention administrative :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [J] [W] a contesté son placement en rétention administrative dans les délais requis, le 10 novembre 2022 par requête reçue au greffe à 11h26. Sa contestation est donc recevable.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur X se disant [J] [W] a indiqué en garde à vue l'existence de ses problèmes de santé. C'est donc par des motifs pertinents que le juge de première instance en a déduit que l'état de vulnérabilité du retenu figure bien dans la procédure, que Monsieur X se disant [J] [W] a été visité par un médecin lors de sa garde à vue, lequel a mentionné que son état n'était aps incompatible avec la mesure s'il lui était administré son traitement, que le Préfet n'a donc commis aucune erreur d'appréciation quand bien même cet état n'est pas mentionné dans l'arrêté de placement en centre de rétention.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de Monsieur X se disant [J] [W] que son traitement lui ai donné au centre de rétention administrative et qu'aucune pièce médicale transmise ne fait état d'une incompatibilité de la mesure avec son état de santé.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l'administration n'a commis aucune erreur appréciation dans l'évaluation de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur X se disant [J] [W] et qu'il convient de confirmer la décision entreprise. La question de la pertinence d'une obligation de quitter le territoire national appartenant exclusivement au tribunal administratif, il convient de rappeler également que la Cour d'appel n'a pas à se prononcer sur cette question.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur X se disant [J] [W] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, les autorités consulaires de Georgie ont été contactées aux fins d'identification.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [J] [W] :
Monsieur X se disant [J] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, Monsieur X se disant [J] [W] se disant SDF. Interrogé sur la domiciliation de sa femme, il a refusé en garde à vue de donner cette information. Il indique également n'avoir pas l'intention de quitter le territoire français dans l'immédiat en raison de sa situation de santé. Pour autant, aucune justificatif ne permet de considérer que son état est incompatible avec la mesure en cours. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [J] [W];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J][W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Jean faustin KAMDEM, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,