Ordonnance N°22/777
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITV3
J.L.D. NIMES
12 novembre 2022
[P] se disant [H]
C/
LE PREFET DE TARN ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 21h35 concernant :
[P] se disant M. [L] [H]
né le 06 Mai 1980 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2022 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 22/5019 présentée par M. le Préfet du Tarn et Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [P] se disant M. [L] [H]
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 21h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [P] se disant M. [L] [H] le 12 Novembre 2022 à 16h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Tarn et Garonne, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [J] [N] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de [P] se disant M. [L] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de [P] se disant M. [L] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] se disant [L] [H] a reçu notification le 10 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet TARN ET GARONNE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [P] se disant [L] [H] a fait l'objet d'un placement en garde à vue, le 10 novembre 2022, à [Localité 3] à 11h35.
Par arrêté de la Préfecture du VAR en date du 10 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 21h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 novembre 2022, le Préfet de TARN et GARONNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2022 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] se disant [L] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] se disant [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2022 à 16h34.
Sur l'audience, Monsieur [P] se disant [L] [H] déclare avoir quitté son pays car il y était en danger, qu'il souhaite récupérer ses enfants qui s'y trouvent toujours pour les mettre à l'abri. Il évoque également des difficultés de santé et un opération à venir le 16 novembre. Il indique enfin n'avoir pas eu connaissance de la décision de l'OFPRA.
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. En revanche, elle soutient que la requête en prolongation est irrégulière en raison du manque dans le dossier de la décision rejetant la demande d'asile de Monsieur [P] se disant [L] [H] . En outre, elle soulève la nullité de la procédure en ce que le dossier ne comporte pas le billet de fin de garde à vue.
Monsieur le Préfet de TARN et GARONNE n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] se disant [L] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Monsieur [P] se disant [L] [H] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
En revanche, le moyen tiré d'une nullité de procédure est irrecevable, aucune nullité de procédure n'ayant été soulevée en première instance s'agissant de la notification de la fin de la garde à vue. Ce moyen sera déclaré irrecevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, la copie du registre exigée à l'article R 743-2 du Ceseda est jointe à la procédure. Si la copie de la décision rejetant la demande d'asile ne figure pas au dossier, il y a lieu de dire que cette pièce n'est pas expressément mentionnée par cet article. En l'espèce, il y a lieu de considérer que cette pièce n'est pas une pièce justificative utile en ce qu'elle ne constitue que l'un des moyens dont l'administration dispose dans ses recherches pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou de mettre en place la procédure adaptée à sa situation.
La requête déposée par le Préfet du VAR est parfaitement recevable et le moyen tiré de la contestation du placement ne rétention sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [P] se disant [L] [H] ne disposait au moment de son interpellation , d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, les autorités géorgiennes ont été contactées et la Préfecture demeure en attente d'une réponse.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] se disant [L] [H] :
Monsieur [P] se disant [L] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, il ne produit aucun document de nature à justifier sa situation. Il n'apporte pas non plus d'élément pour confirmer ses propos sur les menaces dont il dit être l'objet dans son pays.
Monsieur [P] se disant [L] [H] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [P] se disant M. [L] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [P] se disant M. [L] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Tarn et Garonne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,