N° de minute : 282/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 14 Novembre 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00099 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S7F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1470)
Saisine de la cour : 08 Avril 2022
APPELANT
S.A. [Localité 6] CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à FUTUNA ([Localité 5])
demeurant Chez Mme [R] [L] - [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller en remplacement du président empêché, M. Philippe ALLARD et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon offre préalable acceptée le 27/06/2017, la S.A [Localité 6] CREDIT a consenti à M. [H] [D] la location d'un véhicule de marque Ford type Focus immatriculé [Immatriculation 4] d'une valeur de 2 350 000 Fcfp, moyennant le paiement de 60 loyers de 54 856 Fcfp à régler entre du 1er août 2017 au 1er juillet 2022, l'option d'achat au terme de la location s'élevant à 23 500 Fcfp.
Par requête déposée au greffe le 07/06/2021, la SA [Localité 6] CREDIT a fait citer M. [H] [D] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 1 606 376 Fcfp avec intérêts au taux contractuel à compter du 09/05/2019 et celle de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle exposait que le véhicule a été restitué le 1er mars 2019 suite à un accident puis revenu le 01/04/2019 pour la somme de 450 000 Fcfp ; que cette restitution anticipée a entraîné la résiliation du contrat et qu'en dépit de la mise en demeure et la sommation interpellative délivrée le 09/05/2019, M. [H] [D] n'a pas régularisé la situation.
Par jugement rendu le 04/04/2022 en l'absence de M. [H] [D], le tribunal de première instance a déclaré l'action forclose et a débouté la S.A [Localité 6] CREDIT de toutes ses demandes faute de n'avoir pas agi dans le délai de 2 ans à compter du 1er impayé qui en l'espèce date de décembre 2018.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 08/04/22 la SA [Localité 6] CREDIT a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du même jour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau , de condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 1 606 376 Fcfp arrêtée au 02/04/2019 avec intérêt au taux contractuel à compter du 09/05/2019, celle de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens des deux instances et le coût de la sommation de payer du 09/05/2019 pour 22 525 Fcfp.
Elle fait valoir qu'elle a fait délivrer une sommation interpellative à M. [H] [D] le 09/05/2019 ; que M. [H] [D] a reconnu la dette et s'est engagée à la régler ; qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de dette même intervenue à l'expiration du délai de prescription entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci; que la forclusion n'est donc pas acquise ; que le 1ère juge a statué ultra petita.
La requête d'appel portant mémoire a été signifiée à M. [H] [D] avec acte remis à domicile en la personne de la concubine de l'intimé. L'intéressé n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En soulevant d'office la prescription sans mettre les parties en mesure d'en débattre le 1er juge n'a pas respecté le principe du contradictoire. Cette violation pourrait justifier l'annulation du jugement laquelle n'est pas demandée. La cour en prend acte.
Sur la demande au fond .
Le 1ère impayé date de décembre 2018. La S.A [Localité 6] CREDIT a saisi le tribunal le 07/06/2021 soit après l'expiration du délai de la prescription biennale. Cependant, dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 09/05/2019 M. [H] [D] a reconnu sa dette en ces termes non équivoques : je prends acte de la présente. Je reconnais devoir la somme qui m'est réclamée, je m'engage à prendre contact avec votre étude pour mettre en place un échéancier de paiement.>>
La reconnaissance de dette vaut interruption de prescription dès lors qu'elle intervient dans le délai de la prescription comme le cas en l''espèce. La fin de non recevoir sera écartée.
Il résulte des pièces versées aux débats à savoir :
- le contrat de location avec option d'achat,
- le tableau d'amortissement,
- le rapport d'expertise du véhicule accident,
- la lettre recommandée de déchéance,
- le décompte de la créance arrêtée au 02/04/2009
que M. [H] [D] reste devoir à la SA [Localité 6] CREDIT la somme de 1 606 376 Fcfp se décomposant comme suit :
loyers actualisés au 27/02/2019 .......1 802 613 Fcfp
loyers impayés au 27/02/2019 .............164 568 Fcfp
Pénalités de 8% ..................................13 165 Fcfp
TOF 6% ...................................................790 Fcfp
Frais de courrier .........................................860 Fcfp
Frais d'expertise ....................................19 080 Fcfp
Total : 2. 056 376 Fcfp
Vente du véhicule - 450 000 Fcfp
Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [H] [D] à payer cette somme à la SA [Localité 6] CREDIT avec intérêts au taux légal et non au taux contractuel, en l'absence de stipulation d'intérêt dans la convention, à compter du 09/05/2019. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'article 700
Il n'est pas inéquitable de débouter la SA [Localité 6] CREDIT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'indemnité de résiliation dont l'objet est de dédommager la créancière de ses frais non répétibles.
Sur les dépens
M. [H] [D] succombant supportera les dépens de 1ère instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [D] à payer à la SA [Localité 6] CREDIT la somme de 1 606 376 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 09/05/2019,
Y ajoutant,
Déboute la SA [Localité 6] CREDIT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [D] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Le greffier, Le président.