N° 416
MF B
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Tracqui-Pyanet,
le 10.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 20/00092 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 03-CIV-2020, rg n° 17/00008 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Section Détachée d'Uturoa Raiatea, du 31 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 avril 2019 ;
Appelante :
La Compagnie QBE Insurance (International) Limited, délégation de Polynésie française, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9365 B, n° [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant ès-qualitès audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Y] [A], né le 17 mai 1975, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
M. [Y] [A] a assuré son catamaran anciennement dénommé Black Pearl et rebaptisé 'Gypsea' amarré au port de [Localité 2] (Polynésie française) auprès de la compagnie QBE Insurance International Limited au titre de la police d'assurance N° PF100007340PLS.
Le 7 janvier 2016, il a déclaré à son assurance un sinistre résultant de l'échouement de son bateau sur le récif de l'île de [Localité 2], alors qu'il résidait sur l'île voisine de [Localité 1].
Le 11 janvier 2016, la Compagnie QBE a versé à M. [A], la somme de 1 002 800 Fcfp au titre des frais de retirement du bateau.
La compagnie QBE a mandaté un expert qui a déposé un rapport .
Se prévalant des conclusions de son expert M. [K], la compagnie QBE Insurance International Limited a, par requête du 24 janvier 2017, intenté une action devant le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 2], contre M. [Y] [A] en demandant qu'il soit déchu de la garantie dommage prévue au contrat liant les parties et en toute hypothèse, qu'il soit condamné à lui rembourser la somme de 1'002'800 Fcfp reçue au titre des frais de retirement ainsi que celle de 105'957 Fcfp représentant les honoraires des experts.
L'assureur faisait grief à l'assuré d'avoir intentionnellement fait une fausse déclaration de la date du sinistre, et d'avoir dissimulé un défaut d'entretien et d'équipement du bateau.
Suivant jugement n° 03-CIV.2020 rendu contradictoirement le 31 janvier 2020 (RG 17/00008), le tribunal a débouté la Compagnie QBE de toutes ses demandes, puis l'a condamnée :
- à payer à M. [A] la somme de 10 000 000 Fcfp au titre de la garantie dommage correspondant à la valeur vénale du navire estimée par l'expert ainsi que la somme de 1'199'000 Fcfp en remboursement des frais de stationnement de ce même voilier jusqu'au 19 juillet 2018,
- à prendre en charge les frais de stationnement jusqu'à la destruction du navire et les frais de destruction s'y rapportant,
- au paiement d'une indemnité de procédure de 210'000 Fcfp en plus des entiers dépens.
Suivant déclaration du 6 avril 2020, la Compagnie QBE a relevé appel de ladite décision.
En ses conclusions récapitulatives responsives du 11 janvier 2022, l'assureur demande à la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris, de,
- débouter M. [A] de ses demandes,
A titre principal, vu l'article 15.7 alinéa 3 des conditions générales du contrat,
- dire et juger que M. [A] a effectué une fausse déclaration intentionnelle d'un sinistre le 7 janvier 2016,
- en conséquence, prononcer la déchéance de la garantie dommage qu'il a souscrite,
A titre subsidiaire, vu l'article 3.4.2 des conditions générales,
- déclarer bien fondée l'exclusion de garantie opposée par l'assureur pour défaut d'équipement du navire,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 1'002'800 Fcfp représentant les frais de retirement du bateau ainsi que celle de 105'157 Fcfp en remboursement des honoraires d'experts,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la garantie de l'assureur ne saurait excéder la somme de 10'757'200 Fcfp,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 410'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel en plus des entiers dépens.
En ses conclusions récapitulatives n° 4 du 7 juillet 2022, M. [Y] [A] entend voir la cour, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la compagnie QBE à garantir les conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2016 et la débouter de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 000 Fcfp au titre de la garantie dommage correspondant à la valeur vénale du navire, outre celle de 3'830'054 Fcfp représentant les frais de stationnement arrêtés au 21 octobre 2021, ainsi que ces mêmes frais jusqu'à ce que le navire soit détruit, outre les frais de destruction,
- la condamner également au paiement d'une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp venant en sus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
Motifs de la décision :
En son jugement frappé d'appel, le tribunal a en substance, retenu :
- pour refuser la déchéance de garantie invoquée par l'assureur,
que le 7 janvier 2016 est la date de la déclaration de sinistre mais non celle mentionnée par l'assuré comme étant celle du sinistre,
que les autres pièces du dossier montrent que la compagnie QBE a considéré le 7 janvier 2016 comme la date du sinistre,
que l'assuré rapporte la preuve que le sinistre s'est produit entre le 5 et 6 janvier 2016 lors d'un épisode de fortes intempéries,
- pour refuser l'exclusion de garantie pour défaut d'entretien,
que les éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise d'assurance, indiquent que les dommages ont été causés par la rupture de la patte d'oie d'amarrage du voilier et de l'étalingure,
ce qui est sans rapport avec le défaut d'équipement ou le défaut d'entretien du bateau,
- pour fixer l'indemnisation de M. [A], que l'expert a conclu à la perte totale du voilier économiquement non réparable et a chiffré à 10 millions Fcfp la valeur vénale du bateau, cette somme entrant dans les prévisions du contrat fixant à 12 millions Fcfp la prise en charge contractuelle du navire et des équipements.
Au soutien de son appel, la compagnie QBE fait valoir que :
- M.[A] a bien déclaré le 7 janvier 2016 un sinistre alors qu'en réalité, l'échouement du bateau s'était produit le 2 janvier précédent, comme l'a établi l'expert M. [O] [K] et comme l'a attesté M. [F] déclarant avoir vu le bateau échoué le 2 janvier,
- l'expert a également mis en évidence le défaut d'entretien du bateau et l'inadaptation de son équipement en particulier, la faiblesse de la ligne de mouillage qui a cédé et a provoqué le sinistre.
Sur la date du sinistre et la fausse déclaration alléguée :
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties, les éléments suivants :
Suivant courriel du 7 janvier 2016 à 10h40, M. [Y] [A] a déclaré auprès de la compagnie QBE, le sinistre de son catamaran amarré sur l'île de [Localité 2], en ajoutant qu'un de ses amis, M. [P] [G] qui gardait son bateau, était sur place et se tenait à la disposition de l'assureur pour toute aide. Le déclarant ajoutait qu'il allait solliciter un devis de désenchouage du voilier puis concluait son mail par la phrase «dites-moi les actions et faits que vous attendez de moi» (sic).
Par mail du 8 janvier 2016, l'assureur a répondu qu'il procédait à l'enregistrement du dossier au titre de la police d'assurance N°PF 100007340PLS à titre conservatoire et sous toutes les réserves d'usage en attendant l'issue de l'instruction du dossier.
Dans un mail du 11 janvier 2016, M. [A] informait l'assureur de ce que son catamaran avait déjà été mis à sec sur le chantier de M. [R] [F].
Le 11 janvier 2016, un protocole de règlement était soumis par l'assureur à M. [A] sur la base d'un sinistre daté du 7 janvier 2016 par lequel il offrait de payer la somme de 1'002'800 Fcfp pour couvrir les frais de retirement et à titre de solde de tout compte. Ce projet de protocole n'a pas été signé par M. [A] mais l'assureur a versé l'indemnité convenue.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d'assurances d'abord auprès de M. [J] que la compagnie QBE a remplacé par le cabinet d'expertise maritime Cesam (M.[K]) le 30 mars 2016.
D'après le rapport d'expertise amiable établi le 4 mai 2016 - 4 mois après le sinistre allégué - par le cabinet d'expertise maritime Cesam :
- la cause de l'avarie est l'échouement du navire sur le récif ;
- l'origine des dommages est la rupture de la patte d'oie d'amarrage du voilier et de l'étalingure (fixation d'un cable sur une ancre) ;
Si l'événement s'est produit lors d'un coup de vent avec des rafales de 40 noeuds comme déclaré par M. [A], le phénomène météorologique est à l'origine de l'événement. Cependant une ligne de mouillage est censée résister à un événement de rafales de ce niveau ; Si l'événement s'est produit entre le 29 décembre et le 2 janvier, selon la déclaration du témoin M. [F], l'origine du sinistre n'est pas le phénomène météorologique car les données relevées attestent d'une période calme. On pourrait donc remettre en cause la solidité de l'amarrage du voilier. Dans cette hypothèse de date, c'est la non adaptation des éléments composant la ligne de mouillage qui a causé le sinistre.
Cet expert estimait les frais de réparation à 12 millions Fcfp.
Il est à noter que si la compagnie QBE produit en vue de sa prise en charge par M. [A], la facture des honoraires du premier expert désigné, M. [M] [J], elle ne verse pas aux débats le rapport de celui-ci, et face à cette carence non expliquée, l'intimé affirme que les conclusions de cet expert n'étant pas favorables à la thèse de l'assureur, il n'a pas souhaité les produire en justice.
Pourtant, M. [J] a établi une attestation en date du 26 août 2021, dans les termes suivants :
'Je soussigné...certifie avoir été contacté et mandaté par la compagnie d'assurance QBE en qualité d'expert maritime ... pour constater l'étendue des dommages, survenu lors de l'échouement du catamaran Gypsea appartenant à M. [A] [Y], sur le récif de l'île de [Localité 2], suite au sinistre du catamaran intervenu lors du coup de vent dans la nuit du 5 au 6 janvier 2016. Je confirme donc, m'être rendu sur le catamaran le 7 janvier 2016 pour décrire les dommages et rendre compte à l'assureur du navire.' (pièce 14 de l'intimé).
La compagnie QBE se défend de manière totalement inopérante, et sans produire de preuve concrète à l'appui de ses assertions, en expliquant avoir remplacé M. [J] par M. [K] qui était 'plus expérimenté et plus professionnel' et en insinuant que le premier, vexé d'avoir été évincé, a cherché à se venger en établissant l'attestation susvisée.
Sur la base du rapport d'expertise amiable qu'il produit, l'assureur soutient qu'une fausse déclaration de sinistre a été faite par M. [A] puisque, dès le 2 janvier, son catamaran était échoué sur le récif de [Localité 2].
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de ce que l'assuré a fait une fausse déclaration de sinistre, intentionnellement ou non.
L'article 15 des conditions générales de la police d'assurance ayant lié la compagnie QBE à M. [A] stipule que le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés de sa survenance, et que l'assuré doit indiquer dans la déclaration de sinistre ou, en cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure dans le plus bref délai, la date et les circonstances du sinistre, ses causes, sa nature, le montant approximatif des dommages, etc...
Mais l'assureur n'invoque pas l'article 15 mais l'article 15.7 alinéa 3 des conditions générales qui édicte une déchéance de garantie à l'égard de l'assuré libellée comme suit : 'si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes...d'un sinistre, employez comme justificatifs des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, ...'.
La mauvaise foi doit être prouvée par l'assureur : en l'espèce, il suffit de se reporter à la déclaration de sinistre faite le 7 janvier 2016 pour constater que, dans son mail très bref et donc non susceptible d'interprétation, M. [A] avise la compagnie QBE d'un sinistre affectant son bateau sans indiquer qu'il s'est produit le jour même. Sa déclaration est manifestement faite à titre conservatoire, dans l'attente des instructions de l'assureur en ce qui concerne les suites à donner.
La compagnie QBE soutient que l'échouement du bateau s'est produit le 2 janvier, selon l'attestation de M. [R] [F].
Or, il est à noter que M. [F] n'est pas un témoin impartial puisqu'il est également le gérant de l'entreprise [Localité 2] carénage service qui, à la demande de l'expert [K], a déposé un devis des travaux à réaliser sur l'épave du catamaran. Au surplus, l'attestant déclare seulement qu'à son retour d'intervention de [Localité 1] le 2 janvier 2016, il a vu le catamaran échoué sur le platier intérieur du lagon mais sans être en mesure de dire si le bateau s'est échoué le jour même ou antérieurement de sorte que ses déclarations sont sans emport sur le respect du délai de la déclaration de sinistre.
Enfin, s'agissant de prouver la mauvaise foi de M. [A], l'attestation de M. [F] est insuffisante car elle est contredite par les pièces produites par l'intimé.
En effet, M.[A] a communiqué :
- le mail de M. [N] l'informant que le catamaran avait cassé son mouillage et l'attestation de ce même témoin confirmant avoir été avisé du décrochage du bateau suite au coup de vent survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2016,
- l'attestation de M. [P] [G] situant le sinistre pendant ce même épisode d'intempéries du 5 au 6 janvier 2016,
- l'attestation de M. [V] [Z] confirmant le décrochage du bateau en fin de journée du 5 janvier alors que l'anémomètre affichait 50 noeuds de vent,
- un article de presse du 6 janvier 2016 confirmant qu'un épisode de fortes rafales de vent s'est abattu sur [Localité 2] la veille et que des embarcations ont été endommagées, un catamaran de la côte Ouest s'étant même retrouvé sur le récif.
La Compagnie QBE appuie essentiellement son argumentation sur le rapport de son expert, M. [K]. Mais, force est de constater que cet expert qui n'a examiné le bateau que plusieurs mois après le sinistre - en précisant que son prédécesseur M. [J] 'a enquêté dès le lendemain du sinistre' (page 2 de son rapport) - a estimé que l'origine des dommages était la rupture du mouillage du bateau et la cause du sinistre, l'échouement du bateau sur le récif. Il n'a pas été en mesure de déterminer la date du sinistre et, en tout état de cause, il ne lui incombait pas de fournir cette information qu'il ne pouvait déterminer avec ses seules compétences techniques.
Dans ces conditions, la compagnie QBE n'est pas en mesure de prouver que le 7 janvier 2016, M. [A] a effectué volontairement une déclaration de sinistre mensongère et n'a donc pas justifié sa demande de déchéance de garantie de son assuré.
Le jugement doit être confirmé sur le débouté de cette demande de la compagnie QBE.
Sur l'allégation d'un défaut d'entretien ou d'équipement du navire :
L'assureur qui l'invoque, devait non seulement rapporter la preuve du défaut d'entretien ou d'équipement, mais également celle du lien causal avec l'échouement.
Or, l'expert dont le rapport est produit, a examiné le bateau accidenté plusieurs mois après les faits, s'agissant d'un catamaran déjà ancien qui est réputé avoir subi de graves avaries durant son échouement sur le récif ; il n'a pu donc que formuler des hypothèses sur la base des deux thèses en présence relativement à la date du sinistre puis il a indiqué que l'observation des photographies au lendemain du sinistre, d'une part, et des dommages à bord, d'autre part, l'amenaient à conclure à la faiblesse de la ligne de mouillage, sans pour autant, étayer cet avis plutôt conforme à l'intérêt de l'assureur qui l'a mandaté, par des éléments concrets.
Par ailleurs, le dossier ne contient pas d'autres pièces de nature à révéler l'antériorité d'un vice d'équipement ou d'entretien du bateau et dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'assureur n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, de la déchéance de garantie dont il se prévaut .
Sur l'indemnisation due à l'assuré :
L'assureur appelant demande subsidiairement que sa garantie soit limitée à la somme de 10 757 200 Fcfp sur le fondement de l'article 16.4.3 des conditions générales du contrat d'assurance se référant à la valeur vénale du bateau au jour du sinistre, et plus subsidiairement, souligne que la valeur assurée a été contractuellement fixée au plafond de 12 000 000 Fcfp, frais de gardiennage inclus.
M. [A] réclame 10 000 000 Fcfp au titre de la garantie dommages arrêtée à la valeur vénale du bateau, outre la somme de 3 830 054 Fcfp pour les frais de stationnement arrêtés au 21 octobre 2021 auxquels devraient s'ajouter les frais de stationnement jusqu'à ce que le bateau soit détruit et les frais de destruction.
A la demande de l'expert d'assurance, un devis a été établi par la Société [Localité 2] carénage service à hauteur de 12'683'687 Fcfp pour la remise en état du voilier.
Il ressort du rapport dudit expert non contredit sur ce point par d'autres éléments matériels versés aux débats, que, dès le 11 janvier 2016, la même entreprise a proposé la remise à l'eau du voilier en attendant la décision de travaux, mais que cette offre a été refusée par le propriétaire qui a justifié sa décision par souci de garantir la sécurité du voilier; que la remise à l'eau proposée par le chantier naval n'aurait en aucun cas remis en cause la sécurité du voilier et aurait permis d'éviter des frais de stationnement à terre qui ne se justifient pas alors qu'aucun ordre de travaux n'a été donné avant l'intervention de l'expert ; que, dans ce devis de réparation du voilier, le remplacement des deux moteurs était proposé mais qu'en réalité, le remplacement du deuxième moteur ne se justifiait pas car il n'avait pas été noyé pendant le sinistre et il aurait pu être redémarré dès le lendemain de l'échouement.
Le tribunal a cependant souligné à juste titre que les opérations d'expertise en cours justifiaient que le bateau soit laissé à sec jusqu'au 19 mai 2016 et que l'assureur a attendu le 29 novembre 2016 pour notifier son refus de garantie à l'assuré.
Force est de constater que l'intimé n'explique pas les motifs pour lesquels il a maintenu son bateau en gardiennage payant depuis toutes ces années et, en tout cas, depuis le 19 juillet 2018, date retenue par le tribunal pour arrêter les frais de gardiennage du bateau imputables au refus de garantie opposé de manière injustifiée par l'assureur. Dès lors, la demande d'actualisation de ce chef d'indemnisation n'est pas suffisamment étayée et doit être rejetée.
Quant à la demande au titre des frais de destruction, elle est indéterminée en son montant, de sorte que le juge ne peut y faire droit.
Il résulte de ce qui précède que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Compagnie QBE au paiement de la somme de 10 000 000 Fcfp au titre de la garantie dommage correspondant à la valeur vénale du navire, et la somme de 1 199 000 Fcfp pour les frais de stationnement exclusivement imputables au refus de l'assureur de prendre en charge les conséquences du sinistre régulièrement déclaré, il doit être infirmé sur la condamnation prononcée sans détermination des éléments permettant de le limiter dans le temps et dans son quantum, au titre de la prise en charge des frais de stationnement après le 19 juillet 2018 et jusqu'à la destruction du bateau ainsi que des frais de destruction.
Sur les frais de procédure :
Le jugement seraconfirmé de ce chef et en appel, la Compagnie QBE succombant sur l'essentiel de son recours, devra supporter les entiers dépens ainsi que les frais irrépétibles dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la Compagnie QBE Insurance International Limited ;
Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a condamné la Compagnie QBE à prendre en charge les frais de stationnement jusqu'à la destruction du navire et les frais de destruction s'y rapportant ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette les demandes de M. [A] tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie QBE à prendre également en charge les frais de stationnement jusqu'à la destruction du navire et les frais de destruction s'y rapportant ;
Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne en outre la Compagnie QBE Insurance International Limited à supporter les entiers dépens d'appel, et à payer à l'intimé, M. [Y] [A], une indemnité de procédure d'appel de 250 000 Fcfp ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD