N° 418
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 14.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Neuffer,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 20/00190 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 753, rg n° 15/00244 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 décembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juillet 2020 ;
Appelant :
M. [M] [O], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sas Nacc dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
La Sa Banque de Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 13 avril 2015, la société dénommée 'Banque de Tahiti' a engagé une procédure à l'égard de M. [M] [O], en demandant sa condamnation au paiement de sommes arriérées au titre de deux prêts qu'elle déclare lui avoir consentis et du solde débiteur du compte courant ouvert au nom du défendeur au sein d'une de ses agences.
Suivant jugement n°753 rendu contradictoirement le 9 décembre 2019 (RG 15/00244), le tribunal civil de première instance de Papeete, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société Nacc déclarant venir aux droits de la Banque de Tahiti en vertu d'un acte de cession de créance du 1er juillet 2015,
- condamné M. [O] à payer à la Banque de Tahiti les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°00 67 433, la somme de 674'176 Fcfp outre intérêts conventionnels à compter du 2 avril 2015,
- au titre du prêt n° 00 69 327, la somme de 5'016'872 Fcfp outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015,
- débouté pour le surplus puis condamné M. [O] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu :
- pour rejeter la fin de non recevoir opposée à l'intervention volontaire de la société Nacc, que l'action était justifiée par la production du contrat de cession de créances établi sous seing privé le 1er juillet 2015 avec la Banque de Tahiti portant sur 755 créances dont celle détenue à l'encontre de M. [O] pour un montant de 7'364'926 Fcfp, et par le droit d'agir du cessionnaire à l'égard du débiteur cédé ;
- pour refuser la demande d'expertise présentée par la Banque de Tahiti, qu'elle était sans fondement puisqu'il appartenait à la requérante de produire les pièces justifiant de sa créance ;
- sur les demandes principales,
pour rejeter la demande au titre du solde débiteur du compte courant, que ce compte ouvert le 18 mai 2006 a été constamment débiteur depuis le 31 août 2013, de sorte qu'il constituait une ouverture de crédit soumis à la loi Scrivener, et qu'en outre, à compter du 6 septembre 2013, les seuls mouvements de compte étaient l'inscription au débit, de frais et commissions divers, si bien que la créance n'est pas constituée,
pour faire droit aux autres demandes,
au titre du prêt 00 67 433, que la banque justifie totalement ses prétentions en communiquant le contrat établi le 15 octobre 2012 et les lettres de relance,
au titre du prêt 00 69 327, que la banque produit notamment le contrat établi le 22 février 2013 mais qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde et ne produit pas de tableau d'amortissement, de sorte que la créance doit être cantonnée à 5'016'872 Fcfp montant du capital restant dû au 19 septembre 2014.
Suivant requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. [O] a relevé appel du jugement en intimant la société Nacc et la Banque de Tahiti.
En ses dernières conclusions du 4 avril 2022, M. [O] demande à la cour, réformant partiellement le jugement entrepris,
- dire et juger inopposable la cession de créances intervenue entre la Société Nacc et la Banque de Tahiti ainsi que les demandes de la société Nacc,
- dire et juger que les conditions pour que le contrat de crédit soit valable ne sont pas réunies puisque la Banque de Tahiti n'a pas remis les fonds à M. [O] qui ne les a pas utilisés de sorte qu'il n'a pas à les rembourser,
- en conséquence, annuler les contrats souscrits par M. [O] car frauduleux et rejeter les demandes de remboursement s'y rapportant,
- compte tenu des doutes qui pèsent sur la réalité de l'opération de crédit, ordonner une expertise judiciaire pour voir notamment si la banque a examiné la situation bancaire de M. [O] avant de lui octroyer les crédits, et si ces crédits n'étaient pas disproportionnés au regard de ses facultés contributives réelles,
- dire et juger que l'établissement de crédit et la Société Nacc ont commis une faute en octroyant un crédit abusif à M. [O] et en engageant une procédure abusive et que cette faute a entraîné un préjudice qu'ils devront réparer,
- les condamner en conséquence à lui payer la somme de 7'552'543 Fcfp à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 300'000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
En leurs conclusions récapitulatives du 6 avril 2022, la Société Nacc et la Banque de Tahiti entendent voir la cour :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [O] en raison de sa tardiveté et par application du principe de l'estoppel,
- subsidiairement au fond, débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,
- infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamner M. [O] à payer à la Société Nacc les sommes suivantes :
- au titre de l'ouverture de crédit du 15 octobre 2012 d'un montant initial de 700'000 Fcfp , la somme de 696'967 Fcfp provisoirement arrêtée à la date du 8 décembre 2014 outre intérêts au taux conventionnel de 9 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement,
- au titre de l'ouverture de crédit du 22 février 2013 d'un montant initial de 6'000'000 Fcfp, la somme de 6'488'411 Fcfp provisoirement arrêtée au 8 décembre 2014 outre intérêts au taux de 9,2 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement,
- au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 67'165 Fcfp arrêtée au 8 décembre 2014 outre intérêts au taux légal courant jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 200'000 Fcfp pour appel abusif,
- la somme de 300'000 Fcfp en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations»ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais qui constituent uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les sociétés intimées, l'appel de M. [O] est tardif et donc irrecevable car le jugement lui a été signifié à personne le 20 janvier 2020 et il n'en a relevé appel que le 16 juillet 2020 après l'expiration du délai légal.
M. [O] réplique qu'il a formé son recours dans le cadre d'une période juridiquement protégée par l'article 1er de la délibération n°2020-16 APF du 14 mai 2020 qui avait prévu que la prorogation des délais concernant l'appel civil notamment était prorogé du 12 mars au 23 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid ; pour lui, tout délai expirant dans cette période était prorogé jusqu'au 23 août 2020 de sorte qu'il a relevé appel en temps utile.
Il apparaît qu'à compter de la signification du jugement à personne effectuée par acte d'huissier du 20 janvier 2020, M. [O] disposait de deux mois pour relever appel, ce délai expirant le 20 mars 2020.
La délibération n°2020-16 APF a fixé le début de la période d'urgence au 12 mars 2020.
L'article 1er dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L'article 2 précise que :
Tout acte, recours, action en justice, signification, opposition, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La période juridiquement protégée s'étant achevée le 23 juin 2020, l'appel était recevable jusqu'au 23 août 2020 si bien que M. [O] a agi dans le délai légal.
Sur l'exception d'irrecevabilité liée à l'estoppel :
Les intimées invoquent la fin de non recevoir tirée de l'estoppel pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel.
Selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
M. [O] est appelant et ce sont les sociétés intimées qui invoquent l'estoppel pour leur défense. Elles lui reprochent de soutenir en appel qu'il n'a jamais reçu les fonds empruntés après s'être contenté en première instance d'admettre le principe de sa dette en invoquant seulement le caractère disproportionné des crédits accordés.
Il est vrai que dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal le 26 mars 2019, M. [O] écrivait en page 3 au paragraphe intitulé 'II/ Sur l'octroi abusif de crédit':
'... la banque de Tahiti a consenti deux prêts, au concluant ... '.
Mais il indiquait également en page 5 : 'La (Banque de Tahiti) et (la Nacc) ont sciemment occulté le fait que les sommes inscrites au crédit d(e son) compte l'ont été par son cousin, ancien directeur de l'agence, qui a utilisé son compte pour faire des 'mouvements d'écritures' à son insu'.
Il produisait à l'appui de ses écritures une attestation de M. [B] [O], directeur de l'agence en cause (pièce 8).
Il sollicitait ainsi le rejet des demandes adverses ('déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la société Nacc') et, 'vu l'octroi abusif de crédit', formait une demande d'expertise et de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] évoquait déjà en première instance, même s'il n'en tirait aucune conséquence dans ses prétentions, le moyen tiré de l'absence de remise des fonds ou, plus exactement, de leur détournement par un préposé de la banque. Il ne se contredit donc pas en appel dans des conditions constituant un estoppel, et ce, d'autant que l'argumentation querellée vient au soutien de ses demandes qui font défense à la demande principale et sont donc toutes recevables.
En conséquence, la cour rejettera la fin de non recevoir invoquée par les intimées au titre de l'estoppel.
Sur l'intervention volontaire de la Nacc :
M. [O] critique le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Nacc.
Il soutient que la Nacc ne justifie pas de la cession de créance dont elle se prévaut et fait valoir que celle-ci ne lui peut lui être opposée, faute de lui avoir été signifiée.
La Nacc et la Banque de Tahiti répliquent qu'elles justifient de la cession de créances intervenue le 16 juillet 2015 et que l'intervention volontaire de la Nacc vaut notification de la cession au débiteur cédé.
Le fait est quel'argumentation de M. [O] dépourvue de tout fondement juridique, est en outre sans intérêt, car comme l'a pertinemment retenu le premier juge, l'attestation établie par Maître [W], notaire à [Localité 5], en date du 4 août 2015 (pièce 15) suffit à établir la cession au profit de la Nacc, de la créance détenue par la Banque de Tahiti à l'égard de M. [O], et donc, de démontrer son droit d'agir contre ce dernier.
En tout état de cause, M. [O], qui s'est contenté en première instance d'invoquer les dispositions de l'article 1690 du code civil pour soutenir que la cession ne lui était pas opposable, n'expose en appel aucun moyen propre à critiquer le jugement qui a rappelé, à juste titre, que les conclusions d'intervention volontaire de la Nacc valaient signification.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la Nacc recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d'annulation des contrats de prêts :
M. [O] explique avoir signé un premier contrat de crédit le 15 octobre 2012 pour un montant de 700 000 Fcfp et un second contrat de crédit d'un montant de 6 000 000 Fcfp. Mais il soutient que les pièces produites par la banque font douter de la réalité de la remise des fonds (adresses géographiques et postales correspondant à celle du responsable de l'agence où le contrat a été soucrit, crédits accordés sans rapport avec ses besoins ou ses capacités de remboursement, fonctionnement anormal du compte) et que le compte a été manipulé à son insu par le directeur de l'agence.
La Banque de Tahiti et la Nacc affirment que si M.[B] [O] a bien été employé de la première, l'octroi des crédits à M. [M] [O] a été décidé sur la base des seules déclarations de celui-ci.
Le fait est que M. [M] [O] ne produit aucune pièce ni ne fait état d'aucun élément concret permettant de conclure qu'un tiers (M. [B] [O] ou autre) a 'manipulé' ses comptes à son insu, et du reste, les relevés de son compte bancaire font apparaître que les capitaux empruntés y ont bien été versés.
M. [O] qui n'invoque aucune circonstance ou manoeuvre susceptible d'avoir altéré son consentement lors de la conclusion des prêts en cause, n'est donc pas fondé en sa demande d'annulation de ces contrats. Il en sera donc débouté.
Sur la demande d'expertise présentée par M. [O] :
M. [O] sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise 'pour démontrer que la banque a fait une mauvaise évaluation du risque, et que (les fonds) n'ont pas été utilisés pour ses besoins'.
Mais comme le font observer les intimées, il appartient au débiteur qui prétend que les concours qui lui ont été accordés sont disproportionnés à ses facultés contributives, d'en rapporter la preuve. Le juge ne saurait, en effet, suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise, et ce d'autant que plusieurs des chefs de mission proposés par l'appelant reviennent à solliciter de l'expert un avis juridique ou judiciaire à propos des conditions dans lesquelles la banque a rempli son obligation de mise en garde.
Par ailleurs, la demande d'expertise qui tend à 'dire si les fonds demandés ont été débloqués et utilisés' n'est pas non plus justifiée au regard des pièces produites établissant le déblocage effectif des crédits, ce qu'au demeurant M. [O] ne conteste pas, puisque son argumentation consiste en réalité à soutenir que les fonds ont été détournés par un préposé. Au surplus, il ne déduit de ses propres allégations, aucune conséquence juridique dans la mesure où il ne forme aucune demande tendant à mettre en jeu la responsabilité civile de la banque sur ce fondement.
Sur la responsabilité du banquier dans l'octroi des concours :
La cour constate que M. [O] ne reprend pas, même à titre subsidiaire, les moyens qu'il avait développés en première instance au soutien de sa demande de condamnation de la Banque et de la Nacc à lui payer une somme de 7 552 543 F cfp à titre de dommages et intérêts, au titre des fautes que la banque aurait commises dans l'octroi des concours.
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la Banque de Tahiti et la société Nacc :
Le tribunal après avoir reçu l'intervention volontaire de la société Nacc au titre de la cession de créances, a condamné M. [O] en faveur de la Banque de Tahiti.
La Banque de Tahiti et la Nacc forment des prétentions à titre reconventionnel sur l'appel principal de celui-ci. La Nacc sollicite l'infirmation partielle du jugement s'agissant du quantum des condamnations prononcées et du solde débiteur du compte courant, et la condamnation de M. [O] à son profit.
M. [O] ne soutient plus en appel que la banque a manqué à son devoir d'information et à son obligation de mise en garde et ne forme aucune observation sur le quantum des sommes qui lui sont réclamées.
Les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit n° 00 67 433 du 15 octobre 2012 d'un montant de 700 000 Fcfp :
Le tribunal a condamné M. [O] à payer à la Banque de Tahiti la somme de 674'176 Fcfp outre intérêts conventionnels à compter du 2 avril 2015, date de l'assignation.
La Nacc sollicite en appel qu'il soit condamné à lui payer la somme de 696 967 Fcfp provisoirement arrêtée à la date du 8 décembre 2014 outre intérêts au taux conventionnel de 9 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement.
La Nacc justifie de sa créance par la production du contrat de prêt, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2014, d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2014 portant notification de la déchéance du terme, d'un décompte arrêté au 8 décembre 2014 qui mentionne une déchéance du terme le 19 septembre 2014 et applique le taux d'intérêt contractuel. Ces éléments ne sont pas utilement contestés et sont conformes aux stipulations contractuelles. Rien ne s'oppose à ce que les intérêts courrent, au taux du contrat, à compter du dernier arrêté de compte.
En conséquence, le jugement sera infirmé s'agissant du quantum des sommes dues et la condamnation de M. [O] sera prononcée en faveur de la Nacc qui a recueilli la créance.
Les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit n° 00 69 327 du 22 février 2013 d'un montant de 6 000 000 Fcfp :
Le tribunal a condamné M. [O] à payer à la Banque de Tahiti la somme de 5'016'872 Fcfp outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015.
La Nacc sollicite en appel qu'il soit condamné à lui payer la somme de 6 488 411 Fcfp provisoirement arrêtée à la date du 8 décembre 2014 outre intérêts au taux conventionnel de 9,2% continuant à courir jusqu'à parfait paiement. Elle reproche au jugement d'avoir retenu qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde et d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités conventionnels.
Le devoir de mise en garde du banquier est conditionné par l'existence d'un risque en l'absence duquel le banquier est dispensé de toute mise en garde.
En application des dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil, la charge de la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif incombe à celui qui s'en prévaut. C'est donc seulement lorsque l'obligation de mise en garde est établie qu'il appartient au banquier dispensateur de crédit d'apporter la preuve de son exécution.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a pu déduire du fonctionnement du compte courant de M. [O], émaillé de multiples incidents de remboursement des échéances dues au titre de prêts plus anciens, et notamment celui du 15 octobre 2012 (pièce 16), que la banque était tenue d'une obligation de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir remplie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déchu la banque, de son droit aux intérêts et pénalités contractuels et en ce qu'il n'a retenu que le capital restant dû au 19 septembre 2014 date de la déchéance du terme, soit la somme de 5 016 872 Fcfp. En revanche, rien ne s'oppose à ce que les intérêts courrent, au taux légal, à compter de cette date. Les condamnations seront prononcées au profit de la Nacc qui n'a pu recueillir la créance de la Banque de Tahiti que dans la limite des droits de cette dernière.
*Les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant :
La Banque de Tahiti et la Nacc critiquent le jugement en indiquant qu'il s'est écoulé un délai de mois de deux ans entre le 31 août 2013, et le 2 avril 2015, date de l'assignation, de sorte qu'aucune forclusion n'était encourue.
Mais le premier juge n'a pas retenu que l'action de la banque était forclose. Le moyen est en conséquence inopérant. Le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il convient de débouter la Nacc et la Banque de Tahiti de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'appelant ait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice ou d'interjeter appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour à l'encontre de quiconque.
M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute la société dénommée 'la Banque de Tahiti' et la Société Nacc de leurs fins de non recevoir tirées de l'expiration du délai d'appel et de l'application du principe de l'estoppel ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [O] contre le jugement n° RG 15/00244 en date du 9 décembre 2019 ;
Sur le fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- reçu l'intervention volontaire de la Nacc,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la Banque de Tahiti et la Nacc de leurs demandes au titre du solde débiteur du compte courant,
- ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infime pour le surplus,
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées ;
Condamne M. [M] [O] à payer à la Société Nacc les sommes suivantes :
- au titre de l'ouverture de crédit n° 00 67 433 du 15 octobre 2012 d'un montant de 700 000 Fcfp : la somme de 696 967 Fcfp provisoirement arrêtée au 8 décembre 2014 outre intérêts au taux conventionnel de 9 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement,
- au titre de l'ouverture de crédit n° 00 69 327 du 22 février 2013 d'un montant de 6 000 000 Fcfp : la somme de 5 016 872 Fcfp arrêtée au 19 septembre 2014 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [O] de sa demande d'annulation des contrats de prêts ;
Déboute M. [M] [O] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : MF BRENGARD