N° 431
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Laudon,
- Greffe Civil TPI,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 20/00280 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/376, rg n° 18/00131 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 septembre 2020 ;
Appelante :
La Sa Banque de Tahiti, Sa au capital ded 2 514 666 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6833 B dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Directeur Général domicilié ès-qualités audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [T] [I] [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1956 à Arue, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Aux termes du jugement déféré :
Par acte notarié en date du 5 novembre 2008, la SA BANQUE DE TAHITI a consenti à [B] [Y] un prêt personnel d'un montant de 5 500 000 Fr. CFP destiné à l'acquisition d'une parcelle de terre sise à [Adresse 3], lieu-dit [Adresse 4], remboursable en 120 mensualités. Ce prêt était garanti par une hypothèque prise en premier rang.
Selon acte sous seing privé du 12 septembre 2011, [B] [Y] a emprunté auprès de la SA Coopérative BANQUE DE TAHITI la somme de 5.000.000 F CFP, remboursable en 72 échéances mensuelles de 85.900 F CFP, au taux de 6,05% l'an.
Par ailleurs, l'EURL ATF CONSTRUCTIONS, dont [B] [Y] est le gérant, a sollicité au titre de différents besoins financiers, la mise en place d'une convention en compte courant par acte sous-seing privé en date du 29 novembre 2007, pour laquelle il a donné sa garantie hypothécaire par acte notarié du 3 mai 2011, ainsi que sa caution personnelle et solidaire.
Pour l'achat d'un véhicule à crédit, suivant contrat en date du 24 mars 2011, et d'un tractopelle, selon contrat du 31 mars 2010, [B] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire.
Par jugement en date du 23 juin 2014, l'EURL ATF CONSTRUCTIONS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la SA BANQUE DE TAHITI a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers. La société a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 12 septembre 2016.
La créance de la banque a été déclarée pour un montant total de 17 073 427 Fr. CFP.
Par ordonnance du 08 août 2014, la SA BANQUE DE TAHITI a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à [B] [Y], inscrite le 20 septembre 2016, volume 1645 n°58.
Par requête et acte d'huissier en date du 3 octobre 2016, enregistrés au greffe du Tribunal de Première Instance le 5 octobre 2016, la SA BANQUE DE TAHITI a assigné [B] [Y] aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :
due en raison d'un prêt en date du 12 septembre 2011, fixée à 5 077 454 Fr. CFP, somme arrêtée à la date du 9 septembre 2016,
due en raison d'un prêt en date du 24 mars 2011, provisoirement arrêtée à la date du redressement judiciaire soit 23 juin 2014, à 1 090 328 Fr. CFP,
due en raison d'un prêt en date du 31 mars 2010 en qualité de caution personnelle et solidaire, provisoirement arrêtée à la date du redressement judiciaire au 23 juin 2014, à 197 013 Fr. CFP ;
de constater que la BANQUE DE TAHITI est titulaire au titre du solde débiteur du compte à vue 66406401000, d'une créance d'un montant de 15 086 086 Fr. CFP et, provisoirement arrêtée au 23 juin 2014, date du redressement judiciaire de la société ATF Constructions, en vertu d'un titre exécutoire constitué par un acte reçu en l'étude de Maître [K], le 3 mai 2011 ;
de le condamner à lui payer une somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, autorisée suivant ordonnance sur requête en date du 16 septembre 2016, ainsi que ceux de l'hypothèque définitive à suivre.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge de la mise en état :
s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce, en ce qui concerne les demandes afférentes au payement de sommes :
due en raison d'un prêt en date du 24 mars 2011, provisoirement arrêtée à la date du redressement judiciaire soit 23 juin 2014, à 1 090 328 Fr. CFP ;
due en raison d'un prêt en date du 31 mars 2010 en qualité de caution personnelle et solidaire, provisoirement arrêtée à la date du redressement judiciaire au 23 juin 2014, à 197 013 Fr. CFP ;
et tendant à constater que la BANQUE DE TAHITI est titulaire au titre du solde débiteur du compte à vue 66406401000, d'une créance d'un montant de 15 086 086 Fr. CFP, provisoirement arrêtée au 23 juin 2014, date du redressement judiciaire de la société ATF Constructions, en vertu d'un titre exécutoire constitué par un acte reçu en l'étude de Maître [K], le 3 mai 2011 ;
s'est déclaré compétent en ce qui concerne le prêt en date du 12 septembre 2011 et la demande y afférente, tendant au paiement de la somme de 5 077 454 Fr. CFP, arrêtée à la date du 9 septembre 2016 ;
a ordonné la disjonction de l'affaire.
Par ordonnance du 11 février 2019, le juge de la mise en état a :
débouté [B] [Y] de sa demande de communication de pièces,
enjoint à [B] [Y] de conclure au fond,
condamné [B] [Y] aux dépens de l'incident,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 mars 2019 à 8h00.
Par jugement du 29 mars 2019, désormais définitif, le tribunal mixte de commerce de PAPEETE a condamné [B] [Y] à payer à la SA BANQUE DE TAHITI :
la somme de 1.090.328 F CFP au titre d'un prêt du 24 mars 2011,
la somme de 897.013 F CFP au titre d'un prêt du 31 mars 2010,
la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 14 août 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré l'action de la SA BANQUE DE TAHITI irrecevable.
La SA BANQUE DE TAHITI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2020.
Il est demandé :
1° par la SA BANQUE DE TAHITI, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 mars 2022, de :
Vu l'article 349 du CPCPF,
Déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir reconnaître la responsabilité de la BANQUE DE TAHITI pour défaut de conseil ;
Débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir la BANQUE DE TAHITI en son appel et le déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner [B] [Y] à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme suivante :
- somme due en raison d'un prêt en date du 12/09/2011 d'un montant initial de 5 000 000 F CFP en principal, intérêts et indemnité contentieuse, provisoirement arrêtée à la date du 09/09/16, intérêts au taux de 9,05 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement (p 12) : 5 077 454 F CFP ;
Condamner M. [B] [Y] au paiement d'une somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens ;
2° par [B] [Y], intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 février 2022, de :
Vu l'article L311-52 du code de la consommation applicable, vu les dispositions d'ordre public, vu le prêt contracté le 12 septembre 2011 après l'entrée en vigueur de la loi, vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 2021 n° 20/00059,
Constater l'absence manifeste de conseil de la BANQUE DE TAHITI et la violation des obligations de la banque ;
Débouler la banque de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l'appelante à lui verser la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
Selon les dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; ou le premier incident de paiement non régularisé; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable; ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. (...)'
Les dispositions de cet article sont applicables en Polynésie française aux termes de l'article 53 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Contrairement à ce que soutient la SA Coopérative BANQUE DE POLYNÉSIE au visa de l'article 63, aucune ordonnance n'était nécessaire, dès lors que l'article 63 porte habilitation du gouvernement à procéder par ordonnance «1 ° à la refonte du code de la consommation (...)»- dans un délai de 12 mois, soit jusqu'au 2 juillet 2011 - «2° à l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées (...) en Polynésie française» - dans un nouveau délai de 12mois à compter de l'ordonnance prévue au 1°. Or, l'ordonnance prévue au 1 ° de refonte du code de la consommation n'est pas intervenue dans le délai prévu et l'ordonnance prévue au 2° n'a donc, par définition, pas pu intervenir non plus. En outre, l'ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 vise, non pas la loi du 1er juillet 2010, mais la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010.
Dès lors, les dispositions de l'article L311-52 susvisé sont entrées en vigueur, aux termes de l'article 61 de la même loi : 'le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après cette date, soit à compter du 1er mai 2011.
-Le contrat signé par les parties le 12 septembre 2011, portant sur un prêt de 5.000.000 F CFP constitue dès lors un crédit relevant des dispositions du code de la consommation, les parties ne pouvant s'affranchir par une disposition contractuelle contraire de ces règles d'ordre public.
Le premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 août 2013, et l' assignation étant en date du 03 octobre 2016, la SA Coopérative BANQUE DE POLYNÉSIE est dès lors forclose en son action, qui sera déclarée irrecevable.
Sur le prêt du 12/09/2011 :
La BANQUE DE TAHITI fait valoir que : les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent à ce prêt ; son article L311-52 n'a pas été rendu applicable en Polynésie française, non plus que les dispositions de la loi du 1er juillet 2010 relatives à la forclusion ; le remboursement du prêt déchu du terme est exigible au vu du décompte et des pièces produites.
[B] [Y] conclut que l'article L311-52 du code de la consommation s'applique aux contrats dont l'offre a été émise, comme en l'espèce, postérieurement au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ainsi que jugé par la cour dans un arrêt du 28 janvier 2021.
Sur quoi :
Le prêt du 12 septembre 2011 d'un montant de 5 000 000 CFP au taux d'intérêt effectif global annuel de 7,0938 F CFP, remboursable en 72 mensualités, a été constaté par un écrit intitulé prêt AT/VT ou prêt personnel. Il y est stipulé que l'objet du crédit est un prêt personnel (art. 2). Les conditions générales y afférentes sont celles des ouvertures de crédit consenties par la BANQUE DE TAHITI aux personnes physiques non-commerçantes.
Il en résulte évidemment que ce prêt entre dans la catégorie des crédits à la consommation.
Les conditions générales précisent qu'elles s'appliquent aux contrats non soumis aux «lois Scrivener». Ce par quoi il faut entendre les dispositions d'ordre public ayant pour objet la protection des consommateurs qui sont en vigueur en Polynésie française.
Ces dispositions sont applicables aux crédits à la consommation dont le montant est inférieur à un montant fixé par la loi et les règlements en vigueur en Polynésie française. Il était de 2 565 631 F CFP (140 000 FF) sous l'empire de la loi n° 78-12 du 10 janvier 1978 (Scrivener) promulguée en Polynésie française le 11 juin 1992. Il a été élevé au montant de 8 953 718 F CFP (75 000 €) en application des articles L311-3 2° et L315-1 du Code de la consommation issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 («Lagarde») publiée pour information au JOPF du 22/07/2010 p. 3260.
Le jugement entrepris a retenu, au visa de l'article 61 de cette loi, que les dispositions de celles-ci sont applicables, en Polynésie française, aux offres de crédits à la consommation émises le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la loi, soit après le 1er mai 2011.
La BANQUE DE TAHITI le conteste. Elle soutient que l'entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée, aux termes de l'article 63 de la même loi, à la promulgation des ordonnances qui auraient dû être prises en vertu de l'habilitation donnée au Gouvernement pour procéder à «l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à` Mayotte, aux iles Wallis-et-Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.»
L'article 53 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que :
Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
«Chapitre V,
« Dispositions relatives à l'outre-mer,
«Art. L. 315-1. - Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313 -1 à L. 313-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna» ;
2° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
«Chapitre III,
«Dispositions relatives à l'outre-mer,
«Art. L. 323-1. - Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.»
L'article 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que :
I - Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.
L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.
III. - Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-46 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les dispositions du code de la consommation énumérées à son article L315-1 sont entrées en vigueur en Polynésie française à compter du 1er mai 2011, ainsi que l'a à bon droit retenu le jugement entrepris.
L'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qu'invoque la BANQUE DE TAHITI, dispose que :
I - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnances :
1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - Les ordonnances permettant la mise en 'uvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
IV. - L'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.
L'objet de cet article n'est pas, contrairement à ce que soutient la BANQUE DE TAHITI, l'extension à la Polynésie française des dispositions précitées du code de la consommation. Son objet est uniquement la refonte à droit constant du code de la consommation. Ainsi, la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, qui modifiera par la suite la loi Lagarde du 1er juillet 2010, régit le crédit immobilier, mais ne comporte pas de dispositions en matière de crédit à la consommation, puisque celles-ci avaient déjà été étendues en Polynésie française par les articles 53 et 61 de la loi Lagarde.
Le jugement entrepris a fait une juste application au litige de la forclusion biennale de l'action qui est prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L311-52 du code de la consommation, lesquelles étaient en vigueur en Polynésie française à la date du contrat le 12 septembre 2011. Le premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 août 2013, l'action de la BANQUE DE TAHITI était forclose au moment de l'introduction de l'instance le 3 octobre 2016.
Le jugement sera par conséquent confirmé, rectification étant faite de ce qu'il a, par erreur purement matérielle, substitué dans ses motifs et son dispositif la SA Coopérative BANQUE DE POLYNESIE, non partie à l'instance, à la SA BANQUE DE TAHITI.
Sur le devoir de conseil de la banque :
[B] [Y] invoque le manquement de la BANQUE DE TAHITI à son devoir de conseil en consentant des crédits au-delà du plafond de risque de surendettement qu'elle connaissait.
La BANQUE DE TAHITI conclut que : la présente instance n'a pas pour objet les crédits souscrits par la société ATF CONSTRUCTIONS qui ont fait l'objet de décisions définitives du tribunal mixte de commerce ; la demande de ce chef est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel ; il s'agissait d'opérations habituelles souscrites par un emprunteur averti et la banque n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil.
Sur quoi :
Les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (C.P.C.P.F., art. 3).
Or, [B] [Y] ne forme pas de demande reconventionnelle d'indemnisation d'un préjudice que lui auraient causé les fautes qu'il impute à la BANQUE DE TAHITI, qu'il demande seulement de constater. Il s'agit d'un moyen de défense.
En l'absence d'une demande de dommages et intérêts ou de compensation, que le juge ne peut formuler à la place d'une partie, les griefs exprimés de ce chef par [B] [Y] ne permettent pas de prononcer de condamnation.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, rectification étant faite que ses motifs et son dispositif qui mentionnent par erreur purement matérielle la SA Coopérative BANQUE DE POLYNESIE s'appliquent à la SA BANQUE DE TAHITI ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la SA BANQUE DE TAHITI les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL