N° 421
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Allain-Sacault,
le 14.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me De Gary,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00038 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 296, rg n° 20/00121 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er janvier 2021 ;
Appelant :
M. [S] [D], né le 1er mai 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [C] [M], né le 10 octobre 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] PK 9,2 côté mer ;
Mme [Y] [M] épouse [V], née le 17 décembre 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [L] [M], né le 1er juillet 1973 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 3] ;
M. [H] [S] [M], né le 5 juillet 1997 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant en France ;
Mme [P] [U] [M], né le 18 août 1998 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête en date du 2 juin 2020, MM.[B] [M], [L] [M], [H] [M] et Mmes [Y] [M] épouse [V] et [P] [M] en qualité d'ayants-droits de feu [S] [H] [M] décédé le 24 mars 2017, ont engagé une action devant le tribunal de première instance de Papeete statuant en référé, à l'égard de M. [S] [D], aux fins d'entendre constater la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire contractuelle rappelée au commandement de payer signifié le 17 décembre 2019 et ordonné l'expulsion , sous astreinte, de l'occupant privé de titre, d'une parcelle de 750m2 détachée de la terre Paraeo cadastrée CI[Cadastre 1] à Taiarapu-Est, côté montagne PK9,5, commune de [Localité 5] ( Ile de Tahiti), outre sa condamnation au paiement de loyers arriérés et indemnités d'occupation à hauteur de 285'000 Fcfp .
M. [D] a contesté la validité du commandement de payer.
Suivant ordonnance de référé n°296 rendue contradictoirement le 14 décembre 2020 (RG/00 121), le tribunal a :
- constaté que le contrat de bail liant les parties a été résilié de plein droit depuis le 17 janvier 2020,
-ordonné l'expulsion de M. [D], au besoin par la force publique,
-fixé à titre provisionnel indemnité mensuelle d'occupation dont il est redevable à compter du 17 janvier 2020 à la somme mensuelle de 15'000 Fcfp ,
-condamné M. [D] au paiement d'une provision de 375'000 Fcfp au titre des loyers arriérés et indemnités d'occupation courant à compter du mois de septembre 2018, outre une indemnité de procédure de 50'000 Fcfp et les entiers dépens.
M. [D] a relevé appel 1er janvier 2021 en intimant les consorts [M].
En ses conclusions du 18 mars 2022, M. [D] entend voir la cour :
- juger irrecevables les demandes des consorts [M] pour défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de Mme [Y] [M] épouse [V],
- infirmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle délivré le 17 décembre 2019,
juger les demandes des consorts [M] irrecevables, se heurtant à une contestation sérieuse puis les en débouter,
*condamner solidairement les consorts [M] au paiement d'une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp outre les dépens.
En leurs conclusions récapitulatives n°2 du 5 décembre 2021, les consorts MM.[B] [C] [M], [L] [M], [H] [M] et Mme [P] [M] entendent voir la cour, statuant au vu de l'article 1708 et suivants du Code civil, 43 et 44 et 431 433 du code de procédure civile, vu le bail conclu le 20 mai 2010 avec M. [D], confirmer l'ordonnance entreprise puis condamner l'appelant à leur verser une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022.
Motifs de la décision :
Suivant contrat signé le 20 mai 2010, M. [S] [H] [M] a donné en location un terrain nu à M. [S] [D], moyennant un loyer mensuel de 15'000 Fcfp et pour une durée de 12 années courant jusqu'au 19 mai 2022.
Le 17 décembre 2019, les consort [M] ont fait délivrer à M. [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement d'une somme de 210'000 Fcfp qui correspondait à des arriérés locatifs.
M. [D] prétendant avoir déjà versé cette somme entre les mains du défunt [S] [M] décédé en 2017, n'a pas déféré au commandement de payer ni n'a formé une contestation.
C'est dans ces conditions que les ayants droit de feu [S] [M], les consort [M], l'ont fait assigner en résiliation du bail devant le juge des référés.
Sur l'irrégularité alléguée du commandement de payer:
M. [D] prétend que les clauses de ce commandement de payer sont ambiguës puisque, d'une part, elles visent la clause résolutoire contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure de payer, et d'autre part, elles se réfèrent à l'article 28 de la loi de payer du 10 décembre 2012 stipulant un délai de deux mois après le commandement resté infructueux pour que la résiliation intervienne de plein droit.
Pour lui, l'ambiguïté de ces clauses doit conduire à ne pas les appliquer, et il affirme que l'irrégularité de l'acte d'huissier lui a causé un grief important, de sorte que, selon lui, c'est à tort que le juge des référés a écarté la contestation sérieuse dont il se prévalait.
Il fait au surplus, valoir que la loi de Pays du 10 décembre 2012 ne s'applique pas puisqu'elle ne concerne que des baux d'habitation et non un contrat de location d'un terrain nu.
Les intimés répliquent que :
- le commandement de payer a été délivré par M. [C] [M] pour le compte de l'indivision aux fins d'obtenir le paiement des loyers arriérés,
- l'appelant invoque un accord verbal avec feu [S] [H] [M] décédé le 24 mars 2017 pour acquérir la parcelle litigieuse mais n'en justifie pas et la famille n'a pas eu connaissance d'un tel arrangement,
- les loyers versés entre le décès de [S] [M] et juillets 2018 ont été consignés à l'étude notariale,
- la désolidarisation de Madame [Y] [M] est sans conséquence dès lors que la majorité requise des 4/5ème pour agir en justice est constitué et que M. [C] [M] était parfaitement apte à faire délivrer un commandement de payer qui est un acte d'administration dans l'intérêt de l'indivision,
- le legs particulier fait au petit-fils, [J] [X] est sans emport puisqu'il ne modifie pas la composition de l'indivision et concerne une autre parcelle.
- Le commandement de payer a été précédé d'un courrier recommandé adressé le 24 janvier 2019 à M. [D] qui n'a payé ni à l'issue d'un mois ni de deux mois, les loyers qui lui étaient réclamés ; la clause résolutoire a été expressément rappelée dans l'acte et suffisait donc à sa régularité,
- il est justifié de ce que M. [C] [M] dispose des mandats de [L] [P] et d'[H] [M] pour agir,
- l'ensemble des locataires ayant interrompu le paiement de leur loyer depuis août 2018 ils ont été condamnés à libérer les lieux et à régler les arriérés par arrêt du 10 juin 2021 et de jugement du 29 novembre 2021.
Ceci étant, la cour relève que M. [D] ne justifie pas d'un grief puisqu'il n'a pas réglé la moindre somme après le commandement de payer, et il ne peut sérieusement motiver le non-respect de son obligation de payer les loyers mensuellement par le fait qu'il ignorait s'il devait payer sa dette contractuelle dans le délai d'un ou de deux mois, puisqu'il s'est encore écoulé 6 mois avant que les bailleurs ne l'assignent en justice.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen.
Sur l'allégation du défaut d'unanimité pour agir au nom de l'indivision [M] :
M. [D] fait encore valoir que, d'après une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2020 entre les consort [M] et d'autres locataires, il est apparu que Mme [Y] [M] contestait à M. [C] [M] le droit d'agir en son nom. Selon lui, des difficultés existent entre les membres de l'indivision et la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail est un acte d'administration de l'indivision que M. [C] [M] ne pouvait faire seul.
M.[C] [M] justifie avoir reçu le pouvoir pour agir de [L], [P] et [H] [M], ses frères et soeur . Seule Mme [Y] [M] ne s'est pas jointe à la procédure mais force est de constater qu'elle n'a pas été assignée devant la cour par l'appelant . En tout état de cause, M.[C] [M] pouvait délivrer seul un commandement de payer qui constitue un acte conservatoire ne nécessitant pas le consentement des autres indivisaires et n'a donc pas enfreint les dispositions de l'article 815-3 du Code civil.
Par ailleurs, M. [D] produit une attestation immobilière après le décès de M. [H] [S] [M] dont il résulterait qu'il a légué une partie de la terre litigieuse à son petit-fils [J] [I][E]n [X] qui n'est pas membre de l'indivision qui a intenté l'action. Mais les consorts [M] produisent un extrait de plan cadastral qui tendrait à prouver qu'au contraire, la parcelle léguée n'est pas celle objet du bail.
En tout état de cause, la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé et statue donc en cette matière lui conférant des compétences strictement délimitées par les articles 431 à 433 du code de procédure civile de Polynésie française.
Il s'évince en particulier de l'article 432 que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Le commandement de payer qui a été délivré par ministère d'huissier le 17 décembre 2019 à la requête de M. [C] [M] déclarant agir pour le compte de l'indivision [H] [S] [M] propriétaire du terrain sur lequel est installé M. [D], se réfère à la clause résolutoire insérée au bail et rappelle qu'à défaut de paiement des arriérés locatifs réclamés, le dispositif contractuel accepté par les parties sera applicable : or, dans le bail signé le 20 mai 2010, il est expressément stipulé qu'à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des conditions du bail, la résiliation sera encourue de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après une mise en demeure restée sans effet, sans qu'il soit besoin d'une intervention judiciaire pour prononcer la résiliation.
M. [D] n'a pas formé une opposition judiciaire audit commandement de payer ni n'a réglé même à titre conservatoire les sommes demandées.
Le bail a donc été résilié par le seul effet des stipulations contractuelles et le juge des référés n'est pas en mesure d'en décider autrement, compte tenu de ce que les bailleurs établissent subir un trouble manifestement illicite du fait de l'occupation de leur bien immobilier par un locataire qui ne paie rien en contrepartie.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande principale.
L'expulsion demandée par les bailleurs est justifiée par le fait que M. [D] est privé de titre d'occupation depuis le 17 février 2020 (délai d'un mois après le commandement infructueux fixé par la loi de Pays d'ordre public).
Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance. Il sera intégralement fait droit à leurs prétentions car l'indemnité mensuelle d'occupation a été fixée à 15 000 Fcfp - montant du loyer conventionnel - et la provision de 375 000 Fcfp correspond au décompte des impayés locatifs établi par les bailleurs et non démenti par d'autres éléments matériels versés au dossier.
Sur les frais de procédure :
L'ordonnance querellée est confirmée de ce chef. La cour condamnera également M. [D] succombant en son appel aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel dans les conditions fixées dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de [S] [D] ;
Déboute l'appelant de ses prétentions ;
Confirme en conséquence l'ordonnance de référé querellée ;
Condamne en outre, M. [D] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française aux consorts [M].
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD