N° 440
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lau,
le 14.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 20/00289 ;
Décisions déférées à la Cour : ordonnance n° 11/00863 du JME du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 novembre 2017 et jugement n° 312, rg n° 11/00863 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 septembre 2020 ;
Appelante :
Mme [F] [B] [O] veuve [M], née le 14 janvier 1961 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [A] [V] dite [N] [L], née le 14 juin 1949 à Opoa, de nationalité française, [Localité 3] ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD /PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Suivant acte authentique en date du 11 mars 1994, Mme [A] [V] [L] a acquis le lot numéro 16 du lotissement Vaiopu-Aifaa situé à [Localité 4], d'une contenance de 1.141 mètres carrés et la maison y édifiée de type F5A d'une surface intérieure de 72,83 mètres carrés et d'une surface extérieure de 20,51 mètres carrés, comprenant séjour, cuisine, quatre chambres, salle d'eau, dégagement, terrasse et buanderie.
Par acte authentique en date du 18 octobre 1994, M. [C] [M] et son épouse née [F] [O] ont acquis le lot numéro 15 du même lotissement, contigu au lot [Cadastre 2], d'une contenance de 1.035 mètres carrés et la maison y édifiée de type F3A, d'une surface intérieure de 46,68 mètres carrés et d'une surface extérieure de 17,93 mètres carrés, comprenant séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau, terrasse et buanderie.
Par requête déposée le 25 octobre 2011, précédée d'un acte d'huissier en date du 20 octobre 2011, Mme [A] [V] dite [N] [L] a fait assigner devant le tribunal de première instance de Papeete Mme [F] [O] veuve [M] afin d'obtenir, sous astreinte de 50.000 cfp par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction des extensions réalisées par cette dernière au mépris de ses droits. Elle a sollicité en outre paiement des sommes de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par les désagréments qu'elle subit depuis plusieurs années ainsi que celle de 200.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement du 31 juillet 2013 le tribunal de Papeete a :
- débouté les consorts [M] de leur fin de non-recevoir ;
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [A] [V] dite [N] [L] ;
Avant dire droit sur les demandes formées tant par M. [A] [V] dite [N] [L] que par les consorts [M],
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [P] [E], spécialiste du bâtiment, avec mission notamment de :
- décrire les travaux d'aménagement, de rénovation ou d'extensions réalisés par les consorts [M] sur leur fonds n° 15 depuis l'acquisition de leur maison en 1994 ;
- dire si l'un des éléments de la maison des consorts [M] ne respecte pas les clauses du cahier des charges du lotissement Vaiopu-Aifaa,
- dire si l'un des éléments de la maison des consorts [M] empiète sur le fonds n° 16 appartenant à Mme [A] [V] dite [N] [L] ou lui cause des dommages (écoulement des eaux usées ou d'eau de pluie, obstacle à l'édification d'un mur de clôture) ;
- dans l'affirmative, décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
- dire si le mur de clôture édifié par Mme [A] [V] dite [N] [L] respecte le cahier des charges du lotissement, s'il a été élevé sur la limite séparative des fonds ou en retrait sur le fonds [L] et s'il cause un dommage ou une gêne aux consorts [M] ;
- dans l'affirmative, décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
- donner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les demandes respectives de dommages intérêts.
Un arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete en date du 24 novembre 2016 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 29 novembre 2017 le juge de la mise en état a rejeté l'exception de procédure tirée de la péremption de l'instance
Par jugement du 24 juin 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :
-déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [F] [O] veuve [M], M. [R] [M] et Mme [T] [M] tendant à ce que l'action introduite à leur encontre par Mme [A] [V] dite [N] [L] soit déclarée irrecevable ;
-condamné Mme [F] [O] veuve [M], M. [R] [M] et Mme [T] [M] à démolir les extensions réalisées sur le lot numéro 15 du lotissement Vaiopii-Aifaa sis à [Localité 4] leur appartenant, constituées par une cuisine-terrasse, une chambre et une piscine, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 11.000 cfp par jour de retard passé ce délai ;
-débouté Mme [A] [V] dite [N] [L] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
-débouté Mme [F] [O] veuve [M], M. [R] [M] et Mme [T] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamné Mme [F] [O] veuve [M], M. [R] [M] et Mme [T] [M] à payer à Mme [A] [V] dite [N] [L] la somme de 400.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Mme [F] [O] veuve [M], M. [R] [M] et Mme [T] [M] ;
-condamne Mme [F] [O] veuve [M], M. [R] [M] et Mme [T] [M] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 septembre 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [F] [O] veuve [M] demande à la cour de :
vu les articles 217 et suivants du code de procédure civile,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal civil de première instance de Papeete du 29 novembre 2017,
-dire et juger que l'instance est périmée,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance le 24 juin 2020,
-débouter Mme [N] [L] de l'intégralité de ses prétentions et conclusions,
-condamner Mme [L] à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [A] [V] [L] demande à la cour de :
-déclarer l'appel de Mme [F] [O] veuve [M] non fondé.
-confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2017 et le jugement du 24 juin 2020.
-débouter Mme [F] [O] veuve [M] de ses demandes.
-condamner Mme [F] [O] veuve [M] à payer à Mme [A] [V] dite [N] [L], la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile.
-condamner Mme [F] [O] veuve [M] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2017 :
Aux termes de l'article 217 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française : " l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 3 ans. " ; il est précisé à l'article 219 que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
La péremption d'instance est applicable tant que dure la procédure dans le litige concerné, jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur le fond.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. La diligence interruptive s'apprécie au regard de la volonté des parties de continuer de faire progresser l'instance.
Mme [F] [O] veuve [M] soutient qu'entre le jugement avant -dire-droit du 31 juillet 2013 et les conclusions tendant à la constatation de la péremption d'instance du 5 décembre 2016, les parties n'ont accompli aucune diligence.
Toutefois le jugement en date du 31 juillet 2013 qui statuait sur le délai de prescription, invoquée par les consorts [M], et ordonnait une expertise, a fait l'objet d'un appel initié par les consorts [M].
L'instance s'est donc poursuivie devant la cour d'appel. Il n'est pas contesté que l'arrêt du 24 novembre 2016, qui a confirmé le jugement, a été signifié.
La signification de l'arrêt, qui confirme la volonté de Mme [L] de poursuivre l'instance, est bien de nature à interrompre le délai de péremption.
C'est donc par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a constaté l'absence de péremption de l'instance.
Sur l'appel du jugement du 24 juin 2020 :
Mme [F] [O] veuve [M] critique le jugement en ce que le tribunal a fait application des clauses du cahier des charges, alors que selon elle, lesdites clauses auraient cessé de s'appliquer en vertu de l'article D. 141-24 du code de l'aménagement de la Polynésie française dans la mesure où les règles d'urbanisme et la construction propre au lotissement VAIOPU sont anciennes de plus de 10 ans et que les colotis n'avaient pas pris de délibération pour le maintien de ces règles, celles-ci ont cessé de s'appliquer.
Toutefois l'article D. 141-24 du code de l'aménagement retient que :
"Lorsqu'un plan général d'aménagement, ou un plan d'aménagement de détail, a été approuvée, les règles d'urbanismes, contenues dans le règlement approuvé d'un lotissement non intégré à son cahier des charges, cessent de s'appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article D. 141-25, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations réagissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes."
Il est constant que par suite de l'alinéa 3 dudit article les clauses du cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'ayant exactement retenu que les clauses du cahier des charges, opposables sur le plan contractuel aux colotis, restaient applicables dans leurs rapports entre eux le premier juge en a déduit à bon droit que tout coloti pouvait demander au juge le respect du cahier des charges.
Il résulte des éléments de la procédure que les appelantes ont édifié sur la parcelle [Cadastre 1] leur appartenant des extensions constituées par une chambre, une cuisine-terrasse et une piscine.
La réalisation de telles extensions est en contradiction avec les dispositions de l'article 13 du cahier des charges du lotissement de Vaiopu-Aifaa, qui autorise, en son alinéa 1, la construction sur chaque parcelle d'un seul bâtiment principal d'habitation et d'un abri-voiture après obtention d'un permis de construire en conformité avec les règles légales de l'urbanisme.
Il n'est pas davantage apporté en appel la preuve que ces extensions préexistaient à l'acquisition du fonds, et pas davantage démontré que l'appelante a obtenu préalablement à la réalisation des ouvrages litigieux les autorisations administratives nécessaires.
Le conclusions de M. [E] expert commis par le jugement du 31 juillet 2013ont été les suivantes : 'L'implantation des ouvrages est d'autant plus préjudiciable qu'un talus est dressé entre les deux propriétés et les ouvrages sont placés à proximité immédiate du haut de talus. Dans cette disposition, les charges des fondations sont susceptibles de déstabiliser les talus ou de déséquilibrer des ouvrages de soutènement. De manière générale les études géotechniques et l'intervention d'un spécialiste sont nécessaires au dimensionnement des fondations d'ouvrages. C'est d'autant plus vrai que la configuration du terrain présente un risque, ce qui est le cas en l'occurrence avec des fondations à proximité d'un talus. Aucune étude n'a été faite, et ce notamment pour la piscine qui constitue un ouvrage "lourd" et qui a aussi été construite à proximité immédiate de la tête de talus. On constate aussi que les eaux de toiture des extensions ne sont pas collectées vers des gouttières et se déversent sur le terrasses et sont évacués vers le terrain aval appartenant à Mme [L].'
En appel Mme [O] soutient que dans un contexte de grave crise économique, la décision du premier juge s'est s'avérée grave puisqu'elle s'est trouvée en difficulté pour loger sa famille et tout particulièrement son fils et sa compagne qui ont été contraints par les événements de 2020 à regagner son domicile alors que la démolition des ouvrages n'avait par ailleurs ni été requise par le Service de l'Urbanisme ni par le Ministère public pourtant saisi d'une plainte de Mme [L].
Il sera toutefois constaté que la mesure de démolition ordonnée poursuivait le but légitime d'assurer le respect du cahier des charges régissant les droits des colotis et n'apparaissait pas disproportionnée eu égard à la gravité et à la dangerosité avérée de l'atteinte causée par l'extension litigieuse.
Dans ses conclusions en date du 2 juillet 2021, Mme [F] [O] veuve [M] indique avoir entamé les travaux de démolition des ouvrages et produit un procès verbal de constat de Maître [D], huissier de justice, du 3 décembre 2020 qui établit que des travaux de démolition sont en cours.
Mme [F] [O] veuve [M] n'apportant pas la preuve toutefois qu'elle a entièrement démoli l'intégralité des ouvrages litigieux, notamment ceux situés en limite du talus et qui selon l'expert présentent un danger pour la propriété de Mme [A] [V] dite [N] [L] situé en contrebas, ainsi que le soutient l'intimée sans être utilement contredite, il y a lieu de confirmer en conséquence le jugement du 24 juin 2020 en toutes ses modalités.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [V] [L] les frais irrépétibles du procès ; que l'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'appelante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2017 et le jugement du 24 juin 2020 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [F] [O] veuve [M] à payer à Mme [A] [V] [L] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens Mme [F] [O] veuve [M] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 3], le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : N. TISSOT