N° 417
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Algan,
le 10.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Teixidor,
le 10.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 20/00155 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° ..., rg 17/00400 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 mars 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 juin 2020 ;
Appelante :
Mme [J], [S] [H], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [I] [L], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, notaire, [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par acte d'huissier du 11 août 2017 et requête déposée le 16 août 2017, Mme [I] [L] a attrait devant le tribunal civil de première instance de Papeete, Mme [J] [H] en faisant valoir qu'entre mai 2014 et décembre 2016, elle avait consenti à cette dernière qui est sa cousine, des avances pécuniaires pour un montant total de 9'951 000 Fcfp mais que celle-ci ne lui toujours a pas restitué cet argent bien qu'ayant reçu des fonds provenant d'une vente immobilière.
Mme [L] réclamait donc la condamnation de Mme[H] au paiement de ladite somme de 9 951 000 Fcfp et la validation de la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer sur le compte bancaire ouvert par la défenderesse dans les livres de la banque Socredo suivant procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2017.
Mme [H] a notamment opposé la nullité des actes de prêts, des opérations de versement d'argent et des 'faux' reçus établis par Mme [L] qui est notaire en infraction avec la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie.
Suivant jugement contradictoire rendu le 6 mars 2020 (RG 17/00 400), le Tribunal a notamment,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [L], la somme de 9'508'998 Fcfp outre intérêts légaux à compter du 11 août 2017,
- validé la saisie conservatoire pratiquée suivant acte d'huissier du 12 juillet 2017 entre les mains de la banque Socrédo,
- converti la saisie conservatoire en saisie-exécution et attribué les sommes saisies entre les mains de la banque Socrédo, à Mme [L] à due concurrence de sa créance,
- ordonné à Mme [L] de restituer à Mme [H] divers effets personnels, soit une paire de boucles d'oreilles, un sac, une valisette Vuitton, deux plaids, une pochette Vuitton avec une montre Rolex et une bague ainsi que deux tableaux,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [L] une somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [L] la somme de 200'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2020, Mme [J] [H] a relevé appel de la décision en intimant Mme [L].
En ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 du 9 décembre 2021, Mme [H] entend voir la cour infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a ordonné à Mme [L] de lui restituer ses effets personnels, et statuant à nouveau, au vu des articles 1315 et 1341 du code civil,
dire et juger que la preuve de l'obligation de remboursement invoquée par Mme [L] n'est pas rapportée,
en conséquence, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, puis la condamner à lui payer la somme de 11'596'676 Fcfp correspondant au montant de ce qu'elle a été contrainte de payer en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire et en réponse au commandement de payer qui lui a été délivré le 27 avril 2020, outre une somme de 339'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
En ses conclusions récapitulatives en réponse sur appel incident du 6 octobre 2021, Mme [I] [L] demande à la cour, vu les articles 1326, 1341 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne le montant de la condamnation principale affectée d'une erreur d'addition, et statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 9'658'998 Fcfp outre intérêts légaux à compter du 11 août 2017 et la condamner également, à payer,
la somme de 500'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,
celle de 200'000 Fcfp pour appel abusif (art.351 du code de procédure civile),
*celle de 316'400 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française en plus des entiers dépens (Art.406).
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Motifs de la décision :
Mme [H] expose, en substance,
- qu'en 2014, elle entretenait d'excellentes r elations avec sa cousine Mme [L] laquelle, connaissant ses difficultés financières, lui avait proposé de l'aider à couvrir ses frais. En contrepartie, Mme [H] lui remettait des objets de luxe lui appartenant, et il était convenu que Mme [L] conserve les articles qui lui plaisaient ;
- qu'il n'a jamais été question de remboursement des sommes versées par Mme [L] même si celle-ci lui a fait établir des reçus parfois 'antidatés' et sans copie pour elle ;
- que, pour sa part, elle n'a jamais demandé de reçus pour les articles que conservait Mme [L] ;
- que 'la situation est demeurée extrêmement floue entre les deux femmes' (sic) ;
- que les relations entre elles se sont tendues lorsqu'elle a décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en passant par une autre étude que celle de sa cousine.
Selon elle, c'est dans ces conditions que Mme [L] lui a réclamé le remboursement d'une somme de 8 451 000 Fcfp et a renoncé à acheter les articles de luxe qu'elle avait pourtant conservés plusieurs mois.
Au soutien de son appel, elle affirme :
- qu'il n'a jamais été question de prêts d'argent,
- que les pièces produites ne justifient ni le montant des sommes réclamées ni le caractère onéreux des versements effectués par Mme [L].
Pour sa part, l'intimée, Mme [L], ne remet pas en cause la condamnation prononcée à son égard l'obligeant à restituer des effets personnels de Mme [H] et s'en remet à la motivation du jugement dont elle sollicite la confirmation sur les dispositions principales.
Elle explique toutefois que c'est Mme [H] qui a insisté pour lui laisser en dépôt, comme preuve de bonne foi, des articles qu'elle estimait luxueux et elle maintient qu'il a toujours été convenu que sa cousine lui rembourserait les avances de fonds qu'elle lui consentait à titre privé, dans le cadre de leurs liens familiaux.
- Sur le bien-fondé de l'appel :
- Sur l'obligation de remboursement des sommes versées par Mme [L] :
Dans sa décision querellée le tribunal a, en particulier, retenu que :
- d'une part, Mme [L] produit à l'appui de sa demande de remboursement,
> 27 reçus rédigés par la défenderesse représentant une somme totale de 9'408'998 Fcfp outre un reçu du 8 août 2014 établi par Mme [Y] [X] attestant recevoir cette somme pour le compte de Mme [H] ;
> un sms émanant de Mme [H] contenant la reconnaissance de sa dette ;
- d'autre part, Mme [H] ne verse 'strictement' aucun justificatif de ses allégations.
Les parties ont communiqué en appel les mêmes éléments de fait que ceux qui ont été soumis à l'appréciation du tribunal.
Mme [H] ne tire aucune conséquence procédurale de ses allégations selon lesquelles Mme [L] aurait abusé de sa charge professionnelle pour lui faire signer des reçus ne respectant les règles imposées aux actes passés par un notaire. En tout état de cause, il ressort clairement des pièces du dossier et des explications des parties que les sommes litigieuses n'ont pas été versées dans le cadre de l'activité professionnelle de Mme [L] mais à raison des relations privées qu'elle entretenait avec Mme [H].
L'appelante laisse entendre que Mme [L] lui aurait remis les fonds dans une intention libérale puisqu'elle ne les lui a pas prêtés.
La cour observe que Mme [L] qui a introduit le procès, devait établir la matérialité de la créance dont elle se prévaut et que le tribunal, qui a d'ailleurs rappelé les termes de l'article 1315 du Code civil, ayant examiné les pièces produites, a décidé en son pouvoir souverain d'appréciation que la preuve de la créance invoquée était rapportée.
Il appartenait alors à Mme [H] d'établir qu'elle était libérée de la dette soit par le paiement des sommes correspondantes soit par l'extinction de cette dette, ou encore de prouver l'intention libérale de sa cousine.
Le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de preuve.
Pour autant, en appel , Mme [H] ne fait encore que critiquer les éléments matériels qui lui sont opposés par Mme [L] sans elle-même verser aux débats la moindre preuve de ce que sa cousine a eu à son égard, une intention libérale en lui remettant des fonds pendant deux ans et demi. Or, l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par la partie qui s'en prévaut.
Mme [H] ne fournit aucune explication sérieuse à propos des reçus qu'elle a signés entre le 5 mai 2014 et le 28 juin 2016 par lesquels elle déclarait recevoir des sommes versées par Mme [L] directement ou par l'intermédiaire de M. [F] [O] (fils et associé de Mme [L]) ou de Mme [X].
Du reste, même si elle prétend que certains reçus seraient antidatés voire faux, elle n'indique pas avoir déposé de plainte pénale à l'égard de Mme [L].
Elle suggère que certaines sommes ont pu lui être réglées en contrepartie des articles qu'elle a remis à Mme [L], mais n'est pas en mesure de produire le moindre commencement de preuve de ses allégations.
Elle conteste encore la valeur probante du sms qu'elle a envoyé le 27 mars 2017 à Mme [L] en ces termes littéralement repris (pièce 5 de l'intimée) :
'[I] arrêtes tes conneries je ne suis pas du genre à voler !!! Mtre [E] (le notaire qu'elle a chargé de la vente de son bien immobilier) a consigné ton argent chez lui et lui attend qu'on se voit pour te faire le virement....tu te comportes comme une folle qui a peur de ne pas être payer...N'importe quoi !!!!
J'ai voulu qu'on se voit vendredi mais lui ne pouvais pas alors voilà on attend qu'il revienne !!!!!'
Cependant, elle ne communique elle-même aucun élément matériel de nature à contredire l'aveu de sa dette à l'égard de Mme [L] qu'elle exprime clairement dans le message ci-dessus.
En conséquence, l'appel apparaît dépourvu de pertinence et le montant des sommes réclamées par Mme [L] étant justifié par les reçus produits, il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à rectifier le quantum de la créance de l'intimée qui est justifiée à hauteur de 9 658 998 Fcfp.
La saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme [J] [S] [H] a été pratiquée en vertu de l'ordonnance n°2017/90 rendue le 11 juillet 2017 par le président du tribunal de première instance de Papeete, suivant procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2017 dénoncé à Mme [H] par procès-verbal du même jour. Mme [H] avait formé une action en rétractation de l'ordonnance présidentielle autorisant la saisie conservatoire mais son recours a été radié par ordonnance du 23 octobre 2017.
Le principe de la créance étant dorénavant acquis, il convient ainsi de confirmer également le jugement ayant validé la saisie conservatoire querellée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Mme [H] se plaint d'avoir été condamnée par le tribunal à des dommages intérêts à hauteur de 1 000 000 Fcfp pour abus de procédure sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Pour sa part, Mme [L] réclame la confirmation de ladite condamnation et forme des demandes reconventionnelles en dommages intérêts pour le préjudice subi et pour appel abusif.
Si la cour constate que le premier juge a parfaitement motivé sa décision en mettant en exergue les allégations voire les insinuations de Mme [H] laissant entendre, sans jamais le prouver, que Mme [L] aurait cherché à abuser de ses fonctions de notaire en lui faisant signer des reçus irréguliers, ou encore qu'elle avait profité pendant des mois d'articles de luxe sans contrepartie, et qu'il a ainsi caractérisé la faute de Mme [H] distincte de son obligation de payer sa dette et les frais d'exécution y afférents, le quantum de la somme allouée apparait disproportionné par rapport aux éléments de preuve du préjudice figurant au dossier.
En effet, la cour juge qu'une somme de 300 000 Fcfp suffit à réparer le dommage subi par Mme [L] car d'une part, celle-ci ne justifie pas avoir perdu de la clientèle à cause de cette affaire qui est traitée dans un cadre judiciaire confidentiel, et d'autre part, les parties sont libres de leurs moyens de défense même s'ils débordent le cadre de simples critiques, et elles les expriment indirectement dans les conclusions de leurs avocats. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme [L] ne caractérise pas l'abus du droit d'appel qu'elle reproche à Mme [H] laquelle n'a fait qu'user du droit de recours prévu par la loi, la cour relevant de surcroit, que par l'effet de la validation de la saisie conservatoire, Mme [L] a déjà récupéré le principal de sa créance.
Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé de ce chef et en appel, Mme [H] succombant sur l'essentiel de son recours, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [J] [S] [H] ;
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la somme principale et des dommages intérêts que Mme [H] a été condamnée à payer à Mme [I] [L] ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs ;
Condamne Mme [H] à payer à Mme [L] :
- la somme principale de 9 658 998 Fcfp au titre du remboursement des fonds avancés par Mme [L],
- la somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages intérêts réparant le préjudice distinct qu'elle lui a occasionné ;
Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement querellé ;
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne Mme [H] à supporter les entiers dépens d'appel, et à payer à Mme [L], une indemnité de procédure de 316 400 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toutes les autres prétentions plus amples ou contraires.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD