N° 414
MF B
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Pindozzi,
- Me Lollichon-Barle,
le 10.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Algan,
le 10.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 19/00240 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/176, rg n° 11/00461 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 juillet 2019 ;
Appelants :
La Scp [V]-[E]-[R] dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
M. [I] [V], né le 13 août 1949 à [Localité 4], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 12] .
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [U] [A] épouse [O], née le 16 hovembre 1947 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [LY] [A], né le 16 février 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [J] [A], né le 17 mai 1980 à Californie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [Z] [A], né le 28 août 1952 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Localité 3] ;
Mme [W] [H] [F] [A], née le 28 juin 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Mme [P] [A] épouse [X], née le 5 février 1979 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Mme [G] [D], demeurant à [Adresse 9], tutrice de M. [N] [A], majeur protégé, né le 20 décembre 1995 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [M] [A], née le 11 juin 1998 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
M. [K] [S] [Z] [A], né le 28 août 1952 à [Localité 6], demeurant à [Localité 5] ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 20 mai 2011, les consorts [A] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir la condamnation de Maître [V] et de la SCP 'office notarial [V]- [E]- [R]' (ci-après le notaire) à leur payer la somme de 110 000 000 Fcfp correspondant au versement effectué par leur défunt père [T] [A] à M. [Y] [C] dans le cadre de deux documents intitulés 'ordre irrévocable' établis par Me [V].
Les consorts [A] faisaient grief au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil à l'égard de leur père et d'avoir commis une faute en ne s'assurant pas de l'existence de la société de droit indonésien 'Pt Merauke Development' dans laquelle M. [Y] [C] avait proposé à feu M. [A] de s'associer, ainsi que de la réalité du capital et de la concession forestière que M. [C] prétendait détenir.
Les consorts [A] ont parallèlement engagé une procédure pénale à l'encontre de M. [C] pour escroquerie, et un juge d'instruction a été saisi.
Suivant jugement rendu le 10 septembre 2012, le tribunal civil de première instance a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le notaire invoquant la procédure pénale en cours. Par arrêt du 29 septembre 2016, la chambre civile de la cour d'appel a confirmé ledit jugement .
En son jugement n° 19/176 rendu le 27 mars 2019 (RG 11/00 461), le tribunal vidant sa saisine, a,
' condamné solidairement Maître [V] et la SCP office notarial [V]- [E]- [R] à verser à l'indivision successorale de M. [L] [A], la somme de 110 000 000 Fcfp outre intérêts légaux courant depuis le 10 juin 2011,
' ordonné la capitalisation des intérêts annuels,
' rejeté l'ensemble des autres demandes des parties,
' condamné solidairement Maître [V] et la SCP 'office notarial [V]- [E]- [R] à payer une somme de 400'000 Fcfp aux consorts [U], [LY], [J], [W], [P], [G] et [M] [A] et celle de 300 000 Fcfp à M. [K] [S] [A] au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus des entiers dépens.
Maître [I] [V] et la SCP office notarial [V]- [E]- [R] ont relevé appel suivant déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2019, en intimant les consorts [A].
En ses dernières conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, le notaire sollicite par application de l'article 1382 du Code civil, l'infirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes présentées par les consorts [A] ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 350'000 Fcfp et la même somme à la SCP notariale au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 juillet 2022, les consorts [A] entendent voir la cour, vu l'article 1382 du Code civil,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a désigné l'indivision successorale de [B] [T] dit [L] [A] comme bénéficiaire de la somme de 110 millions Fcfp que le notaire et la SCP notariale ont été condamnés solidairement à payer,
dire que cette somme sera versée aux ayants droit de [B] [T] dit [L] [A] au prorata de leurs droits dans la succession de ce dernier,
En conséquence, condamner solidairement Maître [V] et la SCP notariale à payer avec intérêts légaux depuis le 10 juin 2011 avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
22 000 000 Fcfp à Mme [U] [A],
22 000 000 à M. [LY] [A],
22 000 000 à M. [J] [A],
5'500'000 Fr. à Mme [W] [H] [F] [A],
5'500'000 Fr à Mme [P] [A],
5'500'000 Fr à Mme [G] [D] en sa qualité de tuteur de M. [N] [A],
5'500'000 Fr à Mme [M] [A],
À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse, condamner solidairement la SCP notariale et Maître [V] à leur verser la somme de 500'000 Fcfp par application de l'article 407 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
Le 11 février 2020, M. [K] [S] [Z] [A] a fait déposer des conclusions sollicitant que les notaires soient condamnés à lui verser directement le 1/5ème du montant de la condamnation totale outre dépens et frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
Motifs de la décision :
Les faits constants peuvent se résumer comme suit :
M. [Y] [C] a proposé à M. [B] [T] dit [L] [A] alors âgé de 87 ans de participer financièrement à des projets d'investissement et s'est donc fait remettre par M. [A], diverses sommes aux fins de s'associer dans le capital de la société de droit indonésien 'Pt Merauke Development'.
Le 7 janvier 2008, M. [L] [A] et M. [C] signaient en privé, un document intitulé 'projet de protocole d'accord, constituant promesse de cession de parts sociales, à hauteur de 50 % du capital social, sous condition suspensive d'engagement de financement', concernant l'engagement pris par M. [C] de céder à M. [A], une participation de 50 % dans une société en formation de droit indonésien 'Pt Merauke Development' disposant d'une concession en Indonésie permettant l'exploitation de 20'000 ha à des fins de production d'huiles végétales.
Le 7 janvier 2008 (et non 2007 comme mentionné sur le document), M. [A] a fait établir par la comptabilité de la SCP [V] et associés, un ordre irrévocable de paiement à M. [C], de la somme de 55 000 000 Fcfp, l'acte rappelant que M. [A] souhaitait prendre une participation de 50% dans la société de droit indonésien Pt Merauke Development concessionnaire d'exploitation de 20000 hectares à des fins de production d'huile végétale.
Le 3 mars 2008, M. [A] a signé en l'étude de Maître [V], un second ordre irrévocable de paiement de la même somme de 55 000 000 Fcfp au bénéfice de M. [C], l'acte rappelant que cette somme était le second règlement de l'apport de M. [A] au capital de la société Pt Merauke Development .
Dans un document dressé les 4 et 5 juin 2009 par Maître [V], il était acté l'annulation de la prise de participation de M.[A] dans la société indonésienne et l'engagement de M. [C] de rembourser à M. [A] la somme de 110 millions Fcfp réglée les 7 janvier et 3 mars 2008, outre 15 millions Fcfp représentant la part de profits dans les opérations réalisées entre eux, M. [C] signant un ordre irrévocable de virer ces fonds à M. [L] [A] au plus tard le 12 août 2009.
M. [C] n'a jamais reversé la moindre somme à M. [A].
M. [L] [A] a déposé plainte pénale le 15 février 2011 ; il est décédé le 22 avril 2011.
Les héritiers [A] ont repris l'instance pénale contre M. [C].
[I] [V] a également été mis en cause.
M. [Y] [C] a été mis en examen le 25 février 2011 et placé sous mandat de dépôt des chefs d'escroquerie aggravée sur personne vulnérable (M. [A]), abus de confiance, blanchiment et non-justification de ressources. Une autre victime se constituait partie civile pour des faits distincts d'escroqueries.
M. [I] [V], notaire, a été mis en examen le 11 mars 2011 des chefs de complicité d'escroqueries sur personne vulnérable (M. [A]) en bande organisée et blanchiment aggravé (pour avoir fait transiter à deux reprises à son étude par le biais des ordres irrévocables de paiement, des fonds remis par M. [A] à M. [C]).
Par arrêt du 2 août 2011, la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de Maître [V] et dit qu'il serait témoin assisté pour les faits commis par M. [C] à l'égard de M. [A].
En son ordonnance de règlement rendue le 18 août 2014, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel contre Maître [V] en ce qui concerne les faits commis au préjudice de M. [L] [A].M. [C] a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits multiples d'escroqueries et d'abus de confiance commis au préjudice de [L] [A] représenté par ses ayants droits.
Sur le bien-fondé de l'appel :
Sur le principe d'une faute du notaire :
Le tribunal a fait droit à l'action des héritiers de M. [L] [A] en retenant notamment que,
- il n'apparaissait pas que Maître [V] avait connaissance du projet de protocole d'accord daté du 7 janvier 2008 ;
- cependant, il a manqué à son devoir de conseil en rédigeant des actes et procédant au versement de sommes dans le cadre d'un contrat conclu hors de sa présence ;
- s'il ne lui appartenait pas d'opérer des vérifications à l'étranger relatives à la société indonésienne en cours de formation ou à la réalité d'une concession, les termes de l'acte rédigé qui consacrait manifestement l'existence d'une entente occulte entre les parties aurait dû le conduire à attirer l'attention des parties et particulièrement de M. [L] [A] sur l'absence de sécurité juridique du contrat et des garanties entourant le versement de fonds importants ;
- en tout état de cause, la preuve incombait au notaire d'établir qu'il a rempli son obligation particulière d'information.
En appel, le litige se présente dans les mêmes conditions de droit et de fait.
Le notaire conteste avoir commis une faute et soutient, en substance, que:
- la jurisprudence considère qu'il n'y a plus de place pour l'exercice du devoir de conseil du notaire dès lors que la convention est déjà parfaite au moment où il intervient : tel est le cas en l'espèce puisque le protocole d'accord avait été signé hors sa présence et que les ordres de virement n'étaient que l'exécution de cette convention et le justificatif de la remise des fonds;
- il n'entre pas dans sa compétence de faire des vérifications à l'étranger et ce, d'autant que les parties et notamment M. [A], savaient que cette société était en cours de formation et sa constitution justifiait le transfert de fonds ;
- le notaire n'a pas à informer une partie de la pertinence d'investissements à l'étranger qui ne sont pas de sa compétence ;
- la mission du notaire consistait seulement à établir les ordres irrévocables de virement pour assurer la traçabilité des mouvements de fonds ;
- une clause a été insérée dans les ordres irrévocables de paiement qui décharge le notaire de toute responsabilité ;
- M. [A] savait parfaitement ce qu'il faisait et n'a souffert d'aucun défaut de conseil de la part du notaire ;
- Maître [V] ignorait l'existence du projet de protocole ; ses déclarations en garde à vue ne peuvent être prises en considération pour caractériser sa faute car il avait passé 40 heures enfermé alors qu'il revenait de voyage ; il a été victime des agissements de M.[C] au même titre que M. [A].
Pour leur part, les consorts [A] s'approprient les motifs du jugement ayant retenu la responsabilité du notaire.
Ceci étant, il ressort des pièces du dossier, les éléments suivants :
- les ordres irrévocables de virement donnés à la SCP [V]- [E]-[R] les 7 janvier et 3 mars 2008 mentionnent la cause des versements effectués par M. [A] au bénéfice de M. [C] et font clairement référence au projet de M. [A] de prise de participation dans la société de droit indonésien prétendûment constituée par M. [C].
Peu importe que l'engagement qui était la cause des transferts de fonds ait été signé avant que le notaire ne soit requis pour établir les ordres irrévocables de virement litigieux, puisque ces ordres constituaient en eux-mêmes un engagement ferme de M. [A] de verser des sommes importantes à M. [C] en contrepartie de la cession par ce dernier d'une partie du capital d'une société, et ils requéraient donc que le notaire y porte toute son attention et prodigue ses conseils professionnels à M. [A].
Or, Maître [V] qui prétend s'exonérer de sa responsabilité de rédacteur d'actes, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu'il a demandé aux parties, des informations sur la société étrangère qui avait été constituée (ou aurait dû l'être) dans des conditions dont il ignorait tout, et qu'il a ainsi pu recommander à M. [A] de prendre des garanties concrètes.
Le notaire n'est pas un banquier mais un professionnel du droit qui est tenu d'un devoir de conseil à l'égard des parties qui décident de passer par son étude pour établir un acte en s'assurant une sécurité juridique théoriquement maximale. Pour remplir au mieux son obligation de conseil, il doit prendre toutes les informations qu'il estime utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il passe.
En l'espèce, Maître [V] a accepté d'établir et d'exécuter des ordres de virement sans faire preuve de la méfiance la plus élémentaire à l'égard des actes qu'il était amené à dresser. Il ne peut alléguer de ce que M. [A] était un homme d'affaires averti puisque le notaire a d'égales obligations à l'égard de toutes les parties qui s'en remettent à ses compétences juridiques pour établir des actes.
La cour observe surabondamment que la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen du notaire en constatant qu'aucune infraction pénale n'était constituée à son égard, mais en indiquant cependant : 'que s'il peut être reproché à ce dernier un défaut de conseil ou un manque de vigilance sur la justification de la réalité du projet auquel les ordres irrévocables de virement faisaient référence, il n'existe pas à son encontre d'indices graves et concordants ... ;' opérant ainsi une distinction entre la faute civile avérée et la faute pénale non suffisamment caractérisée.
Enfin, il ne peut être ignoré les déclarations effectuées par le notaire lors de son interrogatoire de première comparution effectué le 11 mars 2011 par deux magistrats instructeurs auxquels il a notamment indiqué : '...Je voudrais dire que ma naïveté et mon incompétence ne sont en rien excusables. Aussi, j'ai décidé d'arrêter immédiatement ma profession en cédant mes parts de la SCP pour...rembourser M.[A] ...sans attendre la décision de condamnation dont je ferai sans doute l'objet.'
Il est vrai que le mis en examen ne s'accuse que d'incompétence mais force est de constater que ses déclarations viennent démentir la position de déni total qu'il a adoptée devant la juridiction civile.
Pour le surplus des moyens invoqués, la cour renvoie à la motivation pertinente et sérieuse du tribunal qui a parfaitement caractérisé la faute professionnelle de Maître [V] particulièrement défaillant dans l'obligation de conseil et de mise en garde qui lui incombe.
Sur le préjudice de M. [A] et le lien causal avec la faute du notaire :
A l'appui de son appel, le notaire fait valoir :
- l'absence de préjudice :
pour lui, la hoirie [A] ne peut obtenir réparation sans établir d'abord la perte définitive de la créance de son auteur, et doit prouver que le préjudice subi par la faute du notaire se serait réalisé en tout état de cause;
il n'existe qu'un seul et même préjudice dans la procédure civile à l'égard des notaires et dans la procédure pénale à l'égard de M. [C] de sorte que ses ayants droits ne peuvent obtenir gain de cause dans la présente instance civile ;
le tribunal ne qualifie pas un préjudice certain né et actuel ; or, la Cour de cassation considère que seul est sujet à réparation, un préjudice présentant ces trois éléments, et retient donc une certaine subsidiarité de la responsabilité des notaires ;
- l'absence de lien de causalité :
pour lui, le tribunal n'a pas motivé le lien existant entre le manquement au devoir de conseil et le préjudice qui a été, en réalité, causé par l'auteur des détournements, M. [C], qui n'a pas été appelé à l'instance.
Les consorts [A] se prévalent en réplique, des éléments suivants : les virements de 110 millions n'avaient plus de contrepartie puisque la participation de M. [A] dans la société indonésienne avait été annulée en raison du caractère fictif de ladite société, et d'ailleurs, M. [C] s'était engagé à rembourser ces fonds, ce qu'il n'a jamais fait ; si Maître [V] avait rempli son obligation de conseil, M. [A] n'aurait jamais investi dans cette société fictive ; le préjudice est donc certain, et légitime et directement lié à la faute du notaire qui a omis de vérifier la réalité du projet auquel les ordres de virement faisaient référence et d'alerter M. [A] sur le défaut de sécurité juridique de ses engagements de paiement.
À supposer que la cour considère que le préjudice résultant de la perte de chance a été surévalué par le tribunal, elle ne pourra que considérer que la probabilité de survenance de cette chance si Maître [V] n'avait pas manqué à son devoir de conseil, était proche de 100 % .
Ceci étant,
- recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité du notaire résulte de sa faute professionnelle propre, en l'espèce des manquements avérés à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde de M. [A], et n'a aucun caractère de subsidiarité par rapport à la faute commise par M. [C] dans le cadre de ses relations privées avec M. [A]. Le notaire ne peut donc s'exonérer du devoir de conseil qui s'impose à lui quelque soit son rôle ou la nature de son intervention, même en insérant dans les actes qu'il passe, une clause exonératoire de responsabilité stipulant l'immunité de leurs fautes.
- les éléments du dossier établissent que le manquement du notaire à son obligation de conseil et de mise en garde a fait perdre à M. [A], une chance de vérifier la réalité du projet de prise de participation dans une société étrangère et de ne pas verser la somme de 110 millions Fcfp à un individu qui avait l'intention de l'escroquer ; en effet, M. [A] est précisément passé par l'office notariale pour sécuriser au maximum la transaction, et le fait qu'il ait eu recours à un notaire pour établir deux ordres irrévocables de virement contenant la cause et les conditions clairement exprimées des paiements, exclut toute intention frauduleuse de s'associer dans une société occulte sauf à considérer que l'officier ministériel était tout à fait complaisant à l'égard d'un projet douteux.
Le préjudice subi par M. [A] est donc certain et actuel et directement lié aux ordres irrévocables de virement signés en l'étude et sous la responsabilité de Maître [V].
Le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation de la hoirie [A] en indiquant notamment que '...[L] [A], par la faute du notaire, a perdu une chance réelle et sérieuse de ne pas verser les 110 000 000 Fcfp et de ne pas être victime d'une escroquerie'.
La perte de chance est la privation d'une potentialité raisonnable de la survenance d'un évènement positif ou de la non-survenance d'un évènement négatif, en l'espèce, pour M. [A], ne pas engager à perte, la somme de 110 millions dans le projet de prise de participation dans le capital d'une société qui s'est avérée fictive.
La réparation de la perte de chance ne peut être équivalente au montant total de la perte financière subie par M. [A] qui résulte de l'escroquerie commise par M. [C] - et elle couvre exclusivement le seul préjudice directement lié au manquement du notaire à ses obligations professionnelles qui est la privation pour M. [A], de la probabilité de ne pas signer les deux ordres irrévocables de virement s'il avait été correctement conseillé par le notaire.
Dans les conclusions des appelants, il n'est développé aucun argument pour contester le quantum de 100% retenu par le tribunal au titre de l'indemnisation de la perte de chance subie par M. [A] en raison de la faute du notaire. Les intimés concluent subsidiairement sur ce point.
Le fait est que le juge ne peut prononcer une condamnation pécuniaire au titre de la perte de chance en retenant la totalité du préjudice final qui est causé par la faute d'un tiers. Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé partiellement sur le quantum de l'indemnisation dont le notaire est redevable à l'égard des consorts [A] : au regard des éléments retenus dans la motivation du présent arrêt montrant la forte probabilité que M. [A] ne verse pas la somme litigieuse à M. [C] s'il avait bénéficié du conseil du notaire, la cour, estimant à 90% la perte de chance causée à M. [A], condamnera Maître [V] à payer la somme de 99 000 000 Fcfp aux héritiers de celui-ci.
Sur la demande de condamnation directement à chacun des concluants :
M. [K] [S] [A] a demandé à ce que la cour condamne les appelants lui verser directement un cinquième du montant des dommages intérêts mis à la charge du notaire défaillant dans ses obligations. Les autres consorts [A] ne s'y opposent pas.
Cependant, l'indemnisation est globale. Elle est allouée à l'indivision successorale [A] représentant l'auteur défunt et fait courir les intérêts légaux . Il n'appartient pas au juge saisi d'un litige de responsabilité, qui alloue des dommages intérêts, d'opérer le partage entre les membres de l'indivision.
Le jugement devra être confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur les frais de justice :
Le jugement sera confirmé sur les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. En appel, les dépens et les frais irrépétibles seront également mis à la charge des appelants succombant sur l'essentiel de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Maître [I] [V] et de la SCP office notarial [V]-[E]-[R] ;
Infirme le jugement n°19/176 rendu contradictoirement le 27 mars 2019 (RG 11/00461) sur le quantum de la condamnation principale prononcée à l'égard du notaire ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement Maître [V]et la SCP office notarial [V]- [E]-[R] à payerà l'indivision successorale [A], ayants droit de feu M. [L] [A], la somme de 99 000 000 Fcfp outre intérêts légaux courant depuis le 10 juin 2011, au titre de la perte de chance causée à feu M.[A] par le manquement de Maître [V] à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement entrepris ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne en outre solidairement Maître [V] et la SCP office notarial [V]-[E]-[R][R] à supporter les entiers dépens d'appel et à régler aux consorts [U], [LY], [J], [W], [P], [M] [A] et [G] [D] ès qualités de tutrice de [N] [A], la somme de 300 000 Fcfp et à [K] [S] [Z] [A], celle de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD