N° de minute : 275/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 14 novembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00408 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SVJ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n°: 21/279)
Saisine de la cour : 24 décembre 2021
APPELANT
S.A.R.L. PROM'OCEAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat 29-87 du LLOYDS DE LONDRES, en sa qualité d'assureur de la SARL PROM'OCEAN,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance du 05/03/2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a désigné M. [J] en qualité d'expert pour procéder à un complément d'expertise sur les désordres affectant la résidence Rougemont.
Par acte du 16/01/2021, la SARL PROM'OCEAN a fait assigner le Syndicat 29-87 du LLOYD'S de LONDRES aux fins d'extension des opérations d'expertise. La SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place du Syndicat 29-87 BRIT en qualité d'assureur en responsabilité civile de la SARL PROM'OCEAN en sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation de la requise à lui payer la somme de 250 000 F cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que l'activité 'revêtement de sols et de murs' exercée par la SARL PROM'OCEAN sur le chantier litigieux n'avait pas été déclarée de sorte qu'elle ne garantissait pas le dommage.
La SARL PROM'OCEAN a contesté la non garantie estimant être assurée au terme de la police souscrite.
Par ordonnance du 17/12/2021, le juge des référés a rejeté la demande en intervention forcée formée par la SARL PROM'OCEAN à l'encontre de la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY et a condamné la société requérante à payer à la compagnie d'assurances la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 24/12/2021, la SARL PROM'OCEAN a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 26/01/22 et ses conclusions en réponse d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que l'ordonnance du 05/03/2021 sera commune et opposable à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et condamner cette dernière à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit couvre toutes les activités de maître d'oeuvre (tous corps d'état) ; que la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY doit par conséquent la couvrir pour les travaux qu'elle a exécutés au titre du lot revêtement de sol ; qu'à considérer l'activité non couverte par la garantie reviendrait à vider le contrat de sa substance.
Par conclusions en réponse du 16/03/2022, la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY conclut de :
- déclarer la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYDS 29-87 BRIT, recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- constater que I'activité 'revêtement de sols et de murs' exercée par la société PROM'OCEAN sur le chantier litigieux à l'origine des désordres litigieux n'a pas été déclarée au SYNDICAT DU LLOYDS 29-87 BRIT et est exclue des garanties,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société PROM'OCEAN à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme de 250.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARIE.
Elle fait valoir que seule l'activité de maître d'oeuvre est couverte et non les travaux exécutés comme entreprise principale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est constant que la SCI ROUGEMONT a fait procéder à la construction d'un immeuble en qualité de maître de l'ouvrage ; que le lot revêtement sol et murs a d'abord été confié à la société SARL INSIDE DESIGN puis repris par la société PROM'OCEAN, qui l'a sous traité à la SARL SYRIUS ; que la réception des travaux est intervenue le 11/10/2011 ; qu'en 2014 des désordres portant sur le lot revêtement affectant particulièrement la faïence et le carrelage sont apparus ;
Attendu que la SARL PROM'OCEAN a souscrit une assurance n° 695 J09U000/310 garantissant sa responsabilité en qualité de maître d'oeuvre TCE (tous corps d'état) et assistant au maître de l'ouvrage pour la période à courir à compter du 16/10/2009, date de la souscription ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL PROM'OCEAN sollicite la garantie de la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY non pour une défaillance dans son activité de maître d'oeuvre ou d'assistant au maître de l'ouvrage, chargé du suivi et de la surveillance des travaux (tout corps d'état), ou d'une mission d'économiste, mais en raison des désordres affectant le lot revêtement de sol qu'elle a repris en qualité d'entreprise ;
Attendu que cette activité de carreleur n'est pas couverte par la garantie de la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les conditions particulières du contrat d'assurance et l'annexe 3 du contrat fournissant une définition précise des activités professionnelles couvertes ;
Attendu que dès lors, l'ordonnance sera confirmée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'intimée qui a dû se défendre en appel la somme de 120 000 Fcfp ;
Attendu que la SARL PROM'OCEAN succombant, elle supportera les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL PROM'OCEAN à payer à la SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL PROM'OCEAN aux dépens.
Le greffier, Le président.