N° de minute : 274/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 14 novembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00046 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2V
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détaché de Lifou (RG n°: 20/79)
Saisine de la cour : 15 février 2022
APPELANT
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte 11 juillet 2014, la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) a consenti à la société coopérative CUADA un prêt professionnel d'un montant de 8 300 000 F CFP, au taux d'intérêt variable IEOM de 3,00 % ou 5,50 % au cas où ce crédit deviendrait non réescomptable, remboursable en 60 mensualités de 151 848 FCFP, garanti par M. [S], son gérant, caution solidaire à hauteur du capital prêté, outre frais et accessoires.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société coopérative CUADA.
Par courrier du 30 janvier 2019, la BCI a mis en demeure M. [S] de procéder au paiement des sommes déclarées au passif de la société.
Aucune suite n'avant été donnée à cette demande, la BCI, par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 3 septembre 2020, préalablement signifiée le 25 août 2020 par exploit d'huissier de justice, a fait citer M. [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme totale de 1 887 565 F CFP au titre du prêt, outre les entiers dépens.
M. [S], bien que cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
' Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa relevant que la créance n'était pas certaine, a statué ainsi qu'il suit :
Déboute la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI),
Laisse à la charge de la BANQUE CALEDONIENNE D'lN\/ESTISSEMENT (BCI) les entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 15 février 2022, la BCI a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Par son mémoire ampliatif d'appel enregistré au RPVA le 7 mars 2022, elle demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Recevoir la présente requête de la BCI, la dire juste et bien fondée ;
Infirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, n° 2021/78 du 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions et,
Statuer à nouveau,
Condamner M. [S], en sa qualité de caution solidaire de la société coopérative CUADA, à payer à la BCI les sommes suivantes, au titre du prêt professionnel n° 21402470, outre les intérêts conventionnels restant à courir après 01 février 2022, date du dernier décompte :
- 1 093 050 F CFP au titre du capital restant dû déclaré à la liquidation judiciaire,
- 637 952 F CFP au titre des échéances impayées du 11/07/2018 au 11/09/2018 et du 11/11/2018 au 11/12/2018,
- 306 021 F CFP au titre des intérêts de retard au taux de 5,5% l'an,
Soit un total de 2 037 023 F CFP ;
Dire que le principal produira intérêt au taux contractuel (au taux de 5,5%) ;
Dire que tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner M. [S], en sa qualité de caution solidaire de la société coopérative CUADA, au paiement de 250 000 F CFP au titre de I'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey NOYON, avocat aux offres de droit.
M. [S], bien que cité à personne le 23 février 2022, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 17 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est établi par les éléments produits par l'établissement bancaire :
- qu'un contrat de prêt a été signé entre la BCI et la société CUADA le 11 juillet 2014, date à laquelle M. [S] s'est engagé en sa qualité de caution solidaire à rembourser les sommes dues en cas de défaillance de la société ; que M. [S] a paraphé, signé, lu et approuvé le contrat de prêt, ainsi que I'acte de cautionnement, lequel comporte en outre la mention manuscrite obligatoire ;
- que l'acte de cautionnement précise, en son article 5 relatif à l'exigibilité des sommes empruntées, qu'en cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance du Cautionné, et notamment en cas de suspension provisoire des poursuites (...) ou de liquidation judiciaire du Cautionné, la Caution s'engage irrévocablement à rembourser ou à payer à première réquisition de la BCI le montant intégral des sommes qui lui sont dues sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. La défaillance du Cautionné pour quel que cause que ce soit entraînera à l'égard de la Caution renonciation au bénéfice du terme ;
- que la société CUADA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 7 janvier 2019 par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa ;
- que la banque justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire (avis de réception par le destinataire) ;
Attendu que l'article 2298 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, prévoit que :
' La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires' ;
Attendu que la BCI est ainsi fondée à relever :
- que le débiteur principal, la société coopérative CUADA, a été mise en liquidation judiciaire depuis le 07 janvier 2019 ;
- que M. [S] n'a pas remboursé les sommes dues, ni formulé de proposition de remboursement et ce, malgré la mise en demeure du 16 janvier 2019 et la procédure de première instance qui a suivi ;
- que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, M. [S] doit être condamné au paiement des sommes dues au titre du prêt professionnel pour lequel il s'est porté caution solidaire de la société coopérative CUADA, en ce compris les intérêts conventionnels, selon un décompte actualisé au 1er février 2022 :
- 1 093 050 F CFP au titre du capital restant dû déclaré à la liquidation judiciaire,
- 637 952 F CFP au titre de échéances impayées du 11/07/2018 au 11/09/2018 et du 11/11/2018 au 11/12/2018,
- 306 021 F CFP au titre des intérêts de retard au taux de 5,5% l'an,
soit une somme totale de 2 037 023 F CFP, outre intérêts conventionnels à compter du 01/02/2022 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S], en sa qualité de caution solidaire de la société CUADA, à payer à la BCI la somme de 2 037 023 F CFP, avec intérêts conventionnels au taux de 5,50 % l'an sur le principal, et ce à compter du 01/02/2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ;
Condamne M. [S] au paiement de 250 000 F CFP au titre de I'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me NOYON.
Le greffier, Le président.