République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 10 novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6AX
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00114, en date du 16 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
comparant - non assisté
INTIMÉES :
S.A. [12], dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Société [7], dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Société [6], dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Etablissement Public SIP [Localité 16], dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Etablissement [11], dont le siège social se situe au [Adresse 13]
Etablissement [8], dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Société [14], dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Société [8], dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Société [15], dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Non comparants - non représentés
Comparant volontairement :
Mme [E] [J]
[Adresse 3]
Comparant en la personne de M. [C] [O] selon pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [C] [O] et Mme [J] [E] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 12 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 6 octobre 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 72 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 212 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
La société [9] a contesté les mesures imposées en faisant valoir que la situation de M. [C] [O] et Mme [J] [E] était évolutive.
Par jugement en date du 16 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré irrecevable la demande de M. [C] [O] et Mme[J] [E] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, à défaut de justifier de leur situation actuelle.
Le jugement a été notifié à M. [C] [O] et Mme [J] [E] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 3 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 8 mars 2022, M.[C] [O] a interjeté appel dudit jugement en indiquant qu'il n'avait pas pu envoyer au tribunal les documents nécessaires, annexés à son envoi, et qu'il était favorable aux mesures imposées par la commission de surendettement, précisant que le couple attendait un enfant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2022.
M. [C] [O] comparaît, muni d'un pouvoir régulier afin de représenter Mme[J] [E] qui manifeste son intention d'intervenir volontairement à l'audience.
Il confirme que leur dernier enfant est né le 15 septembre 2022 et explique que la famille a déménagé en avril 2022. Il précise que Mme [E] est sans emploi et qu'il bénéficie d'un salaire lui permettant de payer la mensualité de 212 euros prévue initialement par la commission de surendettement.
Par courriers reçus au greffe les 13 et 18 juillet 2022, [7] a fait état du montant de ses deux créances (353,70 et 283,01 euros) sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS
Au préalable, il y a lieu de constater que M. [C] [O] produit à hauteur de cour les pièces attestant de la situation financière du couple.
1) sur la recevabilité de M. [C] [O] et Mme [J] [E] à la procédure de surendettement et sur la fixation du montant de leur capacité de remboursement mensuelle
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [O] et Mme [J] [E] perçoivent des ressources évaluées à 2581,88 euros (salaire -1997,88€- et prime d'activité -584€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 2367,42 euros (forfait charges courantes pour quatre personnes -1377€-, forfait charges de chauffage -170€-, essence -120€- et loyer -700,42€-). Leur endettement est de l'ordre de 29339,97 euros au 26 octobre 2020.
Il résulte de ces éléments que M. [C] [O] et Mme [J] [E] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [C] [O] et Mme [J] [E] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 214 euros.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [C] [O] et Mme [J] [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
La société [7] ne justifie pas de l'augmentation du montant de ses créances tel que figurant à l'état des créances, selon les courriers versés aux débats, étant rappelé qu'elle ne peut imputer des intérêts au cours de la procédure.
En outre, si M. [O] indique avoir effectué un paiement de l'ordre de 30 euros auprès de [11], il y a lieu de constater qu'il n'en justifie pas à l'audience, de sorte qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de rapporter cette preuve au créancier au jour de l'apurement de sa dette.
Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou lorsqu'il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
En l'espèce, la durée du rééchelonnement sera limitée à 72 mois, compte tenu du bénéfice antérieur de mesures de désendettement d'une durée de douze mois.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 29339,97 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances selon l'article L. 733-4, 2° dudit code, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-7 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 72 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de M. [C] [O] et Mme [J] [E].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [C] [O] et Mme [J] [E], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [C] [O] et Mme [J] [E] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [J] [E] intervient volontairement à l'instance,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [C] [O] et Mme [J] [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
Et statuant à nouveau,
DECLARE M. [C] [O] et Mme [J] [E] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
FIXE la capacité de remboursement de M. [C] [O] et Mme [J] [E] à 214 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que M. [C] [O] et Mme [J] [E] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 72 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [C] [O] et Mme [J] [E] devront saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.