ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02878 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4IJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F21/00053
05 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI Pris en son établissement de [Localité 7] situé [Adresse 3] ayant pour numéro SIRET le 130 005 481 18863
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
S.A.S.U. AUBRY LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Épinal a dit le licenciement de M. [R] [C] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Aubry Logistique au paiement de la somme de 13.670,88 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Nancy a déclaré l'appel formé par la société Aubry Logistique le 19 novembre 2018 caduc.
Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2021, l'établissement public Pôle Emploi Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, aux fins d'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, lui demandant :
- de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 en ajoutant : « Condamne la société SAS Aubry Logistique à rembourser à POLE EMPLOI GRAND EST les prestations servies à M. [C] dans la limite de 74 jours ».
- de dire que les frais et dépens seront à la charge de la société Aubry Logistique.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d' Épinal rendu le 5 novembre 2021, lequel a :
- déclaré irrecevable la requête de l'établissement public Pôle Emploi Grand Est car prescrite,
- dit qu'il n'y a pas lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Épinal,
- condamné l'établissement public Pôle Emploi Grand Est à verser à la société Aubry Logistique la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'établissement public Pôle Emploi Grand Est aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'appel formé par l'établissement public Pôle Emploi Grand Est le 9 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'établissement public Pôle Emploi Grand Est déposées sur le RPVA le 3 mars 2022, et celles de la société Aubry Logistique déposées sur le RPVA le 9 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
L'établissement public Pôle Emploi Grand Est demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- de dire et juger que les demandes de l'établissement public Pôle Emploi sont recevables et bien fondées,
- de compléter le dispositif du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Épinal en y ajoutant : « Condamne la société Aubry Logistique à rembourser à Pôle Emploi Grand Est les prestations servies à M. [C] dans la limite de 74 jours »,
- de dire que les frais et dépens seront à la charge de la société Aubry Logistique,
- de condamner la société Aubry Logistique à payer à l'établissement public Pôle Emploi Grand Est la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aubry Logistique demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Épinal le 5 novembre 2021 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la requête de l'établissement public Pôle Emploi Grand Est car prescrite,
dit qu'il n'y a pas lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d' Épinal,
condamné l'établissement public Pôle Emploi Grand Est à verser à la société Aubry Logistique la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'établissement public Pôle Emploi Grand Est aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- de limiter le montant des allocations devant être remboursées par la société Aubry Logistique à 14 jours,
- par conséquence, de débouter l'établissement public Pôle Emploi Grand Est du surplus,
en tout état de cause,
- de condamner l'établissement public Pôle Emploi Grand Est à verser à la société Aubry Logistique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'établissement public Pôle Emploi Grand Est aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de l'établissement public Pôle Emploi Grand Est déposées sur le RPVA le 3 mars 2022, et à celles de la société Aubry Logistique déposées sur le RPVA le 9 mai 2022,
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
L'établissement public Pôle Emploi soutient que le jugement du conseil de prud'hommes d'Épinal du 19 octobre 2018 ne lui a jamais été notifié. Or, selon la Cour de cassation, le délai d'un an prévu par le code de procédure civile pour former une requête en omission de statuer court à compter de la notification de la décision entreprise.
En outre, le jugement du 19 octobre 2018 n'aurait acquis force de chose jugée qu'à la date à laquelle le recours formé par la société Aubry Logistique a été définitivement déclaré caduc, soit le 8 octobre 2020 au plus tôt.
Dès lors, la requête en omission de statuer serait recevable.
La société Aubry Logistique constate que le conseil de prud'hommes d'Épinal a fait état, dans le jugement dont il a été interjeté appel, de la notification de la décision du 19 octobre 2018. Elle indique produire, à hauteur d'appel, une notification de ce jugement. L'action introduite par l'appelant le 26 mars 2021, donc plus d'un an après cette notification, serait ainsi prescrite.
La société Aubry Logistique ajoute que, conformément à l'article 500 du code de procédure civile, le jugement du 19 octobre 2018 n'était plus susceptible d'aucun recours à compter du 23 novembre 2018 et a acquis autorité de la chose jugée à compter de cette date. En outre, la cour d'appel de Basse-Terre aurait confirmé, dans un arrêt du 23 novembre 2018, l'irrecevabilité d'une requête en omission de statuer déposée par l'UNEDIC pour des faits exactement similaires, considérant que la caducité d'un acte de saisine prive d'effet interruptif de la prescription ledit acte.
Motivation :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Épinal a indiqué, dans la motivation de son jugement du 5 novembre 2021 : « Le jugement du 19 octobre 2018 a été notifié aux parties le 23 octobre 2018. Une copie de la notification à Pôle Emploi de la décision rendue a été archivée dans le dossier du greffe du conseil de prud'hommes datée du 5 février 2019 ». La société Aubry Logistique communique d'ailleurs une copie de ce courrier du 5 février 2019, adressé par la greffière, cheffe de greffe à l'établissement public Pôle Emploi. Ces éléments contredisent l'affirmation non étayée de ce dernier selon laquelle ce jugement du 19 octobre 2018 ne lui a jamais été notifié.
Aux termes de l'article 500 alinéa 1 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. En l'espèce, la caducité de l'appel relevé par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 8 octobre 2020 a privé l'acte d'appel de la société Aubry Logistique du 19 novembre 2018 d'effet interruptif du délai d'un an prévu par l'article 463 du code de procédure civil.
Il se déduit de ces éléments que ce délai, qui a commencé à courir le 5 février 2019 et a expiré le 5 février 2020, était expiré quand l'établissement public Pôle Emploi a déposé sa requête en omission de statuer le 26 mars 2021. C'est, par conséquent, à bon droit que le conseil de prud'hommes d'Épinal a déclaré cette requête irrecevable car prescrite. Sa décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'établissement public Pôle Emploi, qui perd le procès, sera condamné aux dépens et condamné à verser à la société Aubry Logistique la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
Condamne l'établissement public Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Grand Est à verser à la société Aubry Logistique la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande formée par l'établissement public Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Grand Est, au titre des frais irrépétibles,
Condamne l'établissement public Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Grand Est aux entiers dépens de première et seconde instances.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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