SD/IC
S.C.I. SOFIHBO
C/
[L] [B]
[T] [O]
S.A.S. LES CONGRES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F56F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 avril 2022,
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022000787
APPELANTE :
S.C.I. SOFIHBO agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [L] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LES CONGRES, ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de DIJON du 02 juillet 2019 converti en liquidation judiciaire par jugement de cette même Juridiction du 26 mai 2020
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [T] [O]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. LES CONGRES représentée par son Président Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Sofihbo est propriétaire de locaux à usage de bar, restaurant, grill, glacier, traiteur situés [Adresse 2].
Elle a donné ses locaux à bail commercial à la SA La Flambée par acte notarié reçu le 14 décembre 2010, pour une durée de 9 ans venant à échéance le 14 décembre 2019.
Par acte sous seing privé du 29 mars 2018, la société La Flambée a cédé à la société Les Congrès le fonds de commerce exploité dans les locaux de la SCI Sofihbo.
Par acte d'huissier du 13 juin 2019, la SCI Sofihbo a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 15 518,75 euros, visant la clause résolutoire.
Par jugement du 2 juillet 2019, publié au BODACC le 9 juillet 2019, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la société Les Congrès et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
La bailleresse a déclaré sa créance le 24 juillet 2019 pour un montant de 19 435,81 euros incluant la créance visée par le commandement de payer et les loyers et charges des mois de juin et juillet 2019.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Dijon a converti le redressement judiciaire de la SAS Les Congrès en liquidation judiciaire et a désigné Me [B] en qualité de mandataire liquidateur.
La bailleresse a déclaré sa créance le 16 juin 2020 pour un montant de 16 755,51 euros TTC à titre privilégié, pour les loyers, taxes et charges échus du 1er février 2020 au 26 mai 2020 et pour un montant de 10 000 euros à titre chirographaire au titre d'éventuels frais de procédure.
Elle a porté à la connaissance du liquidateur judiciaire sa créance de loyers postérieurs s'élevant à 12 363,43 euros.
Par acte d'huissier du 25 juin 2020, la SCI Sofihbo a signifié à Me [B] un commandement de payer la somme de 21 297,18 TTC, correspondant aux loyers, taxes et charges impayés du 1er février 2020 au mois de juin 2020 inclus, visant la clause résolutoire.
Par requête du 9 juillet 2020, Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les Congrès, a demandé au juge commissaire d'autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, la vente amiable du fonds de commerce a été autorisée avec exécution provisoire au profit de Mme [O] [T], pour le compte d'une société en cours de constitution.
Cette décision a été notifiée le 15 juillet 2020 à la SCI Sofihbo qui en a relevé appel le 16 juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2020, la bailleresse a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, sur le fondement des articles L 641-12 et L 622-14 du code de commerce.
Par courrier de même date, elle a informé Mme [O] de la procédure aux fins de résiliation du bail et du non-renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes et lui a notifié son opposition à toute prise de possession des lieux.
La cessionnaire du fonds de commerce ayant pris possession des lieux, la bailleresse lui a fait signifier, ainsi qu'à Me [B], un commandement de payer la somme de 29 118,94 euros TTC visant la clause résolutoire, par acte du 3 août 2020.
Mme [O] a formé opposition à ce commandement devant le juge commissaire en lui demandant de constater que la bailleresse n'a pas procédé à l'encaissement du chèque qu'elle lui a adressé en règlement des loyers et charges échus depuis le 13 juillet 2020.
Un nouveau commandement de payer a été signifié à Mme [O] par acte du 16 juillet 2021, pour un montant de 16 506,95 euros correspondant aux loyers et charges des mois d'avril, mai, juin et juillet 2021, et un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié, ainsi qu'à Me [B], par exploit du 18 novembre 2021, pour un montant de 15 643,52 euros, correspondant aux loyers et charges des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2021, impartissant également à Mme [O] de communiquer ses attestations d'assurance, conformément à l'article du bail intitulé « Assurances ».
Par un arrêt rendu le 10 février 2022, la cour de céans a :
- annulé l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Dijon,
- ordonné en conséquence à Mme [O] de libérer les locaux sis [Adresse 2] (21) de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, dans les deux mois de la signification de l'arrêt,
- à défaut de libération des lieux dans ce délai, autorisé la SCI Sofihbo à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport de ses biens dans tout garde-meubles qu'il lui plaira, aux frais de l'expulsée,
- rejeté la demande en paiement d'indemnités d'occupation, taxes et charges formée par la SCI Sofihbo à l'encontre de Me [L] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Congrès,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [B], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a':
- déclaré recevable la SCI Sofihbo en sa demande ,
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 14 décembre 2010 portant sur les locaux sis [Adresse 2] qui étaient donnés à bail par la SCI Sofihbo à la SARL Les Congrès,
- débouté Me [L] [B], le Crédit Lyonnais et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes.
Par requête du 17 février 2022, Me [B] a demandé au juge commissaire l'autorisation de vendre aux enchères publiques les biens de la société Les Congrès, compte tenu de l'annulation de la vente amiable du fonds de commerce.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge commissaire, au visa des articles L 642-19 et R 642-37-2 du code de commerce, a :
- dispensé le liquidateur judiciaire de procéder à une publicité par voie de presse vu l'urgence de libérer les lieux,
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens visés par l'inventaire dressé le 10 juillet 2019 par la SCP Sadde G & Sadde C désigné dans le jugement d'ouverture, à l'exception des biens détenus par le débiteur susvisé soit par location, soit par crédit bail ou assortis d'une clause de réserve de propriété,
- dit que le commissaire priseur aura pour mission la surveillance de l'enlèvement des actifs,
- rappelé que la présente ordonnance ne concerne que les biens appartenant à l'entreprise, excluant tous biens appartenant à des tiers, revendiqués ou non,
- dit que les frais de vente bénéficieront du privilège des frais de justice,
- taxé et liquidé les dépens au montant susvisé.
La SCI Sofihbo a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance, à l'exception de celui ayant dispensé le liquidateur judiciaire de procéder à une publicité par voie de presse.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2022 à Me [B], à Mme [O] et à la SAS Les Congrès, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 1355 du code civil,
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 10 avril 2022 en ce qu'elle a :
' ordonné la vente aux enchères publiques des biens visés par l'inventaire dressé le 10 juillet 2019 par la SCP Sadde G & Sadde C désigné dans le jugement d'ouverture, à l'exception des biens détenus par le débiteur susvisé soit par location, soit par crédit bail ou assortis d'une clause de réserve de propriété,
' rappelé que la présente ordonnance ne concerne que les biens appartenant à l'entreprise, excluant tous biens appartenant à des tiers, revendiqués ou non,
Statuant à nouveau,
- ordonner la vente aux enchères publiques des biens visés par l'inventaire dressé le 10 juillet 2019 par la SCP Sadde G & Sadde C désigné dans le jugement d'ouverture, à l'exception du fonds de commerce et du droit au bail des locaux sis [Adresse 2] et des biens détenus par le débiteur susvisé soit par location, soit par crédit bail ou assortis d'une clause de réserve de propriété,
- rappeler que le présent arrêt ne concerne que les biens appartenant à l'entreprise, excluant le fonds de commerce et le droit au bail des locaux sis [Adresse 2] ainsi que tous biens appartenant à des tiers, revendiqués ou non,
- condamner Me [B], ès qualité de liquidateur de la société Les Congrès, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Me [B], ès qualité de liquidateur de la société Les Congrès, et Mme [O] aux entiers dépens.
Selon avis du 31 août 2022, le Ministère public s'en est rapporté à justice sur l'appel de la SCI Sofihbo.
Assignés par actes remis le 2 juin 2022 à personne habilitée pour Me [B], ès qualités, en l'étude de l'huissier pour la société Les Congrès, et le 8 juin 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [O], les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er septembre 2022.
SUR CE
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'appelante fait valoir que le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 14 décembre 2010 et que Me [B], qui ne dispose donc plus d'aucun droit ni titre sur le fonds de commerce ni sur le bail des locaux sis [Adresse 2], ne peut procéder à la vente aux enchères ni du fonds du commerce, ni du droit au bail.
Elle indique que, pour autant, Me [B] n'a jamais satisfait à ses demandes de communication de l'inventaire des biens qu'il a été autorisé à vendre aux enchères publiques, lequel n'est pas publié et n'est pas disponible.
Elle relève en outre que l'ordonnance du juge commissaire a dispensé Me [B] de publicité par voie de presse, s'agissant des biens à céder, et qu'elle ne dispose ainsi d'aucune information sur le sort du fonds de commerce et du bail portant sur les locaux.
Elle ajoute qu'il ne ressort pas expressément des termes de l'ordonnance du juge commissaire que les locaux sis [Adresse 2] sont exclus de la vente autorisée, alors que le droit au bail doit être expressément exclu de cette vente en exécution des décisions judiciaires qui ont été rendues.
La décision critiquée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques des biens appartenant à la société liquidée, laquelle porte sur les biens visés par l'inventaire dressé le 10 juillet 2019 par la SCP Sadde G & Sadde C désignée dans le jugement d'ouverture.
Il résulte de ce document, qui figure parmi les pièces de l'appelante, que l'inventaire des actifs de la société Les Congrès ne comprend pas le droit au bail de la société mais uniquement les biens matériels lui appartenant.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée sauf à préciser que l'inventaire dressé le 10 juillet 2019 par la SCP Sadde G & Sadde C ne comprend pas le droit au bail de la société Les Congrès.
Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que l'inventaire dressé le 10 juillet 2019 par la SCP Sadde G & Sadde C ne comprend pas le droit au bail de la société Les Congrès,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,