SD/IC
S.A.S. ROCAMAT
C/
S.A.R.L. [J]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 mars 2022,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/01234
APPELANTE :
S.A.S. ROCAMAT représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me GALLOUZE, membre de la SELARL PIRAS et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [J] représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Laurent BURGY, membre de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par délibération du 16 mars 2001, le conseil municipal de la commune de Ciel a voté la restauration du clocher de l'église.
La commune de Ciel a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. [X], architecte, et les lots n°1 «'Gros oeuvre - maçonnerie'» et n°2 «'Echafaudage'» à la société [J].
Selon bon de commande du 8 mars 2002, la société Rocamat [K] Naturelle a fourni à la société [J] les pierres nécessaires à la réalisation du clocher.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 avril 2003, sans réserves.
Le 18 avril 2013, la commune de Ciel a assigné M. [X], son assureur la MAF, l'entreprise [J], son assureur la SMABTP, et les autres intervenants aux travaux de restauration devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de désignation d'un expert, en arguant de désordres graves affectant le clocher de l'église, constatés par huissier le 16 avril 2013.
M. [K] [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 21 mai 2013.
A la demande de la société [J], les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SNC Rocamat [K] Naturelle, par ordonnance de référé du 27 septembre 2016.
L'expert a déposé son rapport définitif le 7 juin 2019.
Sur la base de ce rapport, la commune de Ciel a saisi le tribunal administratif de Dijon sur le fondement de l'article 1792 du code civil aux fins d'indemnisation de ses préjudices, par requête du 18 octobre 2019.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a condamné in solidum l'architecte et la société [J] à payer à la commune de Ciel une somme de 675 084,60 TTC avec intérêts au taux légal et a condamné la société [J] à garantir M. [X] à hauteur de 90 % de cette condamnation.
La société [J] a relevé appel de ce jugement et la procédure est en cours devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Par acte du 19 octobre 2021, la SARL Entreprise [J] a fait assigner la SAS Rocamat devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure administrative contentieuse initiée par la commune de Ciel devant le tribunal administratif de Dijon sous le n°1902948 et de voir surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de cette procédure, et, en toute hypothèse, de voir rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre et condamner la société Rocamat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 janvier 2022, la société Rocamat a demandé au juge de la mise en état de :
- juger prescrite l'action de la société [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- juger forclose l'action de la société [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes formée par la société [J] à son encontre,
- condamner la société [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que l'action en responsabilité contractuelle initiée par la société [J] devait être engagée dans le délai de 10 ans de l'ancien article L110-4 I du code de commerce dont le point de départ était le 22 avril 2002, date de livraison des pierres litigieuses, et que ce délai était expiré à la date de l'assignation.
Elle a également opposé la prescription biennale de l'article 1648 ancien du code civil en faisant valoir que le délai de prescription de l'action en garantie des vices caché a commencé à courir à compter de la découverte des vices, intervenue au plus tard le 18 avril 2013 lors de la saisine du juge des référés aux fins d'expertise par la commune de Ciel.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 février 2022, la société Entreprise [J] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- condamner la société Rocamat à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure administrative contentieuse initiée par la commune de Ciel devant le tribunal administratif de Dijon sous le n°1902948,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de cette procédure,
En toutes hypothèses,
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre,
- condamner la société Rocamat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait valoir à l'audience que ses demandes formées ne sont ni prescrites ni forcloses dès lors que son assignation d'appel en cause dans le cadre des opérations expertales est intervenue moins de 2 ans après la révélation des vices en 2015.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société [J] sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- déclaré recevables les demandes formées par la société [J] sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
- condamné la société Rocamat aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS Rocamat a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, limité aux chefs de dispositif ayant déclaré recevables les demandes formées par la société [J] sur le fondement des articles 1147 et 1641 du code civil et l'ayant condamnée aux dépens de l'incident.
Au terme de conclusions notifiées le 31 avril 2022, l'appelante demande à la Cour de :
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article L 110-4 ancien du code de commerce,
Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à 2005,
Sur la responsabilité contractuelle,
- juger que le délai décennal applicable en matière de responsabilité contractuelle court à compter de la livraison,
- juger que la livraison étant intervenue le 22 avril 2002, le délai de 10 ans applicable entre commerçants a expiré le 23 avril 2012,
- juger que l'ancien délai trentenaire applicable en matière de responsabilité contractuelle de droit commun a expiré le 19 juin 2013 du fait de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 19 juin 2008,
- juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans ces délais, la société [J] ne l'ayant assignée que le 1er juin 2016,
Sur la garantie des vices cachés,
- juger que la société [J] a eu connaissance du vice au plus tard le 18 avril 2013, date à laquelle elle a été assignée en référé-expertise par la commune de Ciel,
- juger qu'aucune action n'a été intentée dans le « bref délai » prévu par l'article 1648 ancien du code civil, celle-ci étant intervenue plus de 3 ans après la connaissance du vice,
- juger qu'un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 27 septembre 2016 rendant les opérations d'expertise communes et opposables à Rocamat, délai expirant le 27 septembre 2018,
- juger qu'aucun acte interruptif de forclusion n'est intervenu dans ce délai, la société [J] ne l'ayant assignée au fond que par exploit du 19 octobre 2021,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger l'action de la société [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle prescrite,
- juger l'action de la société [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés forclose,
- juger irrecevables les demandes formées par la société [J] à son encontre, celle-ci étant prescrite et forclose,
- la mettre hors de cause,
- condamner la société [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2022, la SARL Entreprise [J] demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce, 1648 du code civil, L 110-4 du code de commerce,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Rocamat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rocamat aux entiers dépens d'appel,
- condamner la société Rocamat à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce.
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Au vu du dispositif des conclusions de l'appelante, il est rappelé que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle
Pour déclarer recevable l'action en responsabilité engagée par la société Entreprise [J] contre son fournisseur, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai pour agir de l'entrepreneur était l'assignation délivrée à son encontre et que le délai de l'article L 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage soit portée à sa connaissance.
Il a retenu que la commune de Ciel avait agi en responsabilité contre la société [J] par requête du 18 octobre 2019, notifiée à cette dernière le 24 octobre 2019, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société [J] à l'encontre de la société Rocamat en sa qualité de fournisseur des matériaux utilisés dans le cadre de la restauration du clocher devait être fixé au plus tôt à cette dernière date.
Il a considéré que l'action en référé aux fins de désignation d'un expert ne constituait pas une action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le locateur d'ouvrage et il en a déduit que l'action fondée sur l'article 1147 du code civil, introduite le 19 octobre 2021, moins de 5 ans après l'introduction de l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre de la société [J], n'était pas prescrite.
L'appelante maintient que la livraison des pierres à l'entreprise [J] est intervenue le 22 avril 2002 et que cette dernière disposait donc initialement, à compter de cette date, d'un délai de 30 ans pour agir en responsabilité contractuelle à son encontre, jusqu'au 23 avril 2032, et qu'après la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans applicable expirait le 19 juin 2013.
Elle ajoute que, s'il est fait application des dispositions de l'article L 110-4 I du code de commerce applicable entre commerçants, le constructeur disposait d'un délai de 10 ans pour agir en responsabilité contractuelle à son encontre, soit jusqu'au 23 avril 2012, en relevant qu'aucune action n'a été intentée dans l'un de ces délais, l'assignation en référé ayant été délivrée le 1er juin 2016.
L'intimée prétend que c'est à compter de la notification de la requête de la commune de Ciel le 24 octobre 2019, date de sa propre assignation et date à laquelle sa responsabilité était recherchée par le maître d'ouvrage, que court le point de départ du délai pour agir contre la société Rocamat, en sa qualité de fournisseur, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, en faisant valoir qu'elle ne pouvait pas justifier d'un intérêt ni d'une qualité à agir avant d'être assignée en responsabilité.
Elle approuve ainsi le premier juge d'avoir retenu que le délai de prescription de son action récursoire courait à compter du 24 octobre 2019 et que son action a été initiée dans le délai de cinq ans suivant l'introduction de l'action du maitre de l'ouvrage à son encontre.
Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le délai décennal de l'action récursoire ouverte au constructeur à l'encontre de son fournisseur, prévu par l'article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, réduit à cinq ans par la réforme de la prescription, commence à courir à la date à laquelle l'assignation en référé-expertise a été délivrée par le maître de l'ouvrage à l'auteur du recours, et non à compter de la date de livraison des matériaux fournis, comme le soutient l'appelante.
En l'espèce, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 18 avril 2013 et il a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 1er juin 2016 à la société Rocamat, puis suspendu par l'ordonnance de référé du 27 septembre 2016 jusqu'au 7 juin 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'à la date d'assignation de la société Rocamat par la société Entreprise [J], le 19 octobre 2021, l'action récursoire en responsabilité contractuelle de droit commun n'était pas prescrite.
Par d'autres motifs, substitués à ceux du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle initiée par la société Entreprise [J] contre la société Rocamat.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés
Pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés initiée par le constructeur contre son fournisseur, le juge de la mise en état, après avoir considéré que le délai de forclusion de l'article 1648 était suspendu jusqu'à ce que l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage soit portée à la connaissance du constructeur, a retenu que l'action de l'entreprise [J] avait été introduite moins de deux ans après la connaissance par celle-ci de l'action introduite à son encontre par la commune de Ciel devant le tribunal administratif.
Au soutien de son appel, la société Rocamat prétend que la société [J] a été informée des désordres au plus tard le 18 avril 2013 lorsqu'elle a été assignée par la commune de Ciel en référé expertise, en relevant que, lors du premier accédit du 18 octobre 2013, l'expert a constaté qu'il était nécessaire de monter sur une nacelle pour constater l'étendue des désordres et il a décidé de suspendre les opérations d'expertise pour permettre aux parties de procéder aux éventuelles mises en cause et, le cas échéant, pour pouvoir prévoir un nouvel accédit avec l'ensemble des parties intéressées, et que, dans sa note expertale n°1 du 25 novembre 2013, M. [U] a indiqué suspendre les opérations d'expertise dans l'attente de l'ordonnance déclarant l'expertise commune à plusieurs sociétés, en impartissant un délai jusqu'à la fin du mois de janvier 2014 pour y procéder.
Elle prétend que cette initiative procédurale revenait au premier chef à la société [J] qui n'a pas jugé bon de le faire dans le délai imparti et qu'aucune assignation n'a davantage été délivrée dans un délai biennal suivant la connaissance du vice, à savoir avant le 19 avril 2015.
Elle ajoute que l'assignation en référé aux fins d'expertise commune n'a été délivrée par l'intimée que le 1er juin 2016, soit plus de 3 ans après la connaissance du vice et près de deux ans et demi après le délai accordé par l'expert judiciaire pour effectuer les appels en cause indispensables à la poursuite des opérations d'expertise.
Elle en déduit que le « bref délai » prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce n'a pas été respecté et que la demande est forclose en soulignant que le délai de la garantie des vices cachés étant un délai de forclusion, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance lui déclarant communes les opérations d'expertise du 27 septembre 2016 et que la société [J] pouvait donc agir au fond jusqu'au 27 septembre 2018.
L'intimée objecte que le délai de l'article 1648 alinéa 1er ne pouvait pas courir à compter de l'assignation en référé expertise comme le prétend l'appelante dès lors que les opérations d'expertise sont des actions in futurum engagées avant tout procès et qu'elles sont mises en 'uvre afin d'identifier le vice et les responsabilités de chacun.
Elle prétend que ce n'est que par l'assignation au fond, faisant suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, que le constructeur peut voir sa responsabilité engagée et avoir une connaissance parfaite des vices allégués, de leur imputabilité et des préjudices en résultant.
Elle en déduit que, la requête par laquelle le maître de l'ouvrage a saisi le tribunal administratif de Dijon lui ayant été notifiée le 24 octobre 2019, son action en garantie des vices cachés initiée le 19 octobre 2021, dans le délai de deux ans de l'article 1648 alinéa 1er n'est pas forclose.
Au terme d'un arrêt rendu le 16 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ' Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale'.
'Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 alinéa 1er du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.
Or ce n'est que par l'assignation au fond, faisant suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, que le constructeur, d'une part, a une connaissance parfaite des vices allégués, et, d'autre part, sait avec certitude que sa responsabilité est recherchée par le maître de l'ouvrage, l'intérêt à agir du constructeur à l'encontre de son fournisseur pouvant être sérieusement remis en cause au stade du référé expertise.'
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'action de la société [J], introduite moins de deux ans, ce qui constituait un délai raisonnable, après la connaissance par celle-ci de l'action introduite à son encontre par la commune de Ciel devant le tribunal administratif, n'était pas forclose et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à payer à la SARL Entreprise [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS Rocamat à payer à la SARL Entreprise [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,