COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/733
N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCR6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 novembre à 10H25
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 à 17H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [I] [C]
née le 19 Juillet 1989 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 09/11/2022 à 13 h 20 par courriel, par Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/11/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [I] [C]
assisté de Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [V] [I] [C], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 6 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Gironde.
Par décision du 6 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Gironde.
Par requête du 7 novembre 2022, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de Mme. [C] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, Mme [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 novembre 2022 à 17h17, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 novembre 2022 à 13 heures.
À l'appui de sa demande en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté , subsidiairement d'assignation à résidence et de condamnation de l'État à verser à son conseil 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,elle soutient que :
' malgré sa demande elle n'a pas été examinée par un médecin en garde à vue alors qu'elle souffre de troubles et a été hospitalisée en soins psychiatriques,
' l'examen de sa vulnérabilité n'a pas été effectué,
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé,
' elle présente des garanties de représentation,
' le défaut de diligences accomplies par l'administration.
Mme [C] a déclaré à l'audience qu'elle avait sa vie en France et ne voulait pas quitter ses filles.
Le préfet de la Gironde, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'examen médical:
Il résulte de la procédure le 5 novembre 2022 à 16h40, Mme [C] a sollicité un examen médical et que le service SOS médecins de [Localité 3] a été requis.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 6 novembre 2022 à 14h55 indique que l'examen médical a été pratiqué le 5 novembre à 18h47 et aucune pièce ne permet de démontrer que l'état de Mme [C] était incompatible avec son placement en garde à vue, le fait qu'elle ait été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 20 juin étant insuffisant à l'établir.
D'ailleurs, dans son procès-verbal d'audition du 6 novembre à 8h50 et alors qu'elle était assistée d'un interprète, elle ne mentionnait que cet examen médical n'avait pas été réalisée.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'article L 741-4 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu ni de ne pas avoir retenu des éléments dont il n'est pas démontré qu'il avait pu en avoir connaissance.
En l'espèce, le 6 novembre 2022 à 8h50, Mme [C] a fait l'objet d'une audition au cours de laquelle elle a été interrogée sur un éventuel handicap ou état de vulnérabilité et répondu par la négative. Elle n'a évoqué aucun traitement médical.
L'arrêté de placement en rétention administrative rappelle que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le 6 novembre 2022 et qu'elle ne présente pas de garantie de représentation effective en ce qu'elle est démunie de document de voyage en cours de validité et sans-domicile-fixe, sans ressources légales et s'oppose à son éloignement en ce qu'elle s'est soustraite aux mesures d'éloignements qui ont été prises à son encontre le 25 mars 2016 et le 2 décembre 2021, ce refus ayant été maintenu dans son audition du 6 novembre 2022. Il est précisé que son audition ne révèle pas de risque particulier de vulnérabilité ni un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
Dès lors, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération une éventuelle vulnérabilité dont il ne pouvait avoir connaissance.
Mme [C] fait valoir que le préfet n'a pas pris en considération son domicile fixe au [Adresse 1] alors qu'elle dispose d'un bail depuis 2014.
Cependant, dans son audition, Mme [C] a indiqué comme adresse, [Adresse 2]. Or, il résulte des pièces de la procédure que cette adresse est celle de l'appartement occupé par Mme [N] [A] selon laquelle Mme [C] lui a imposé sa présence et dérobé un portable, ce qui a été contesté par cette dernière qui a indiqué être locataire du logement de [Localité 3] et verser une partie du loyer à hauteur de 400 €. Au regard des précisions données par l'intéressée, il ne peut pas être reproché au préfet de ne pas avoir évoqué l'adresse de [Localité 4]. Au surplus, l'adresse donnée à [Localité 3] ne pouvait être considérée comme présentant toute garantie au regard du conflit opposant Mme [C] à Mme [A].
Il est reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte du fait que Mme [C] est mère de deux enfants mineurs. Cependant, dans cette même audition Mme [C] a déclaré que si elle avait deux enfants de 11 et 4 ans aucun n'était à charge. Dès lors, cet élément n'avait pas à être obligatoirement pris en considération par le préfet.
Dès lors, il ne peut être reproché au préfet d'avoir commis une erreur d'appréciation.
Enfin, le relève l'arrêté le risque de soustraction l'exécution de la décision est caractérisée la soustraction précédente de mesure d'éloignement pris à son encontre le 25 mars 2016 et le 2 décembre 2021.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention
Au surplus, si Mme [C] ne produit aucune pièce relative à sa fille aînée qui serait domiciliée chez son père, elle produit un jugement d'assistance éducative en date du 13 janvier 2022 portant renouvellement de placement jusqu'au 31 janvier 2024 de sa fille [G] [Y], née le 24 septembre 2019, qui relève notamment que si la mère a pu solliciter le service à deux reprises en avril 2021 pour rencontrer sa fille, elle n'a pas été au rendez-vous proposé pour rencontrer le responsable du service éducatif. La décision a réservé les droits de la mère; l'organisation de son droit de visite médiatisé organisé le 24 septembre 2020 n'est donc plus d'actualité. En conséquence, il ne peut être soutenu que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme [C].
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi le consul général du Maroc à [Localité 3] le 7 novembre 2022 et lui avoir adressé les pièces nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer consulaire. En effet, ce courrier indique la liste des pièces jointes et le message précise le nombre de Ko correspondant à la des pièces, ce qui démontre la réalité de leur envoi.
En conséquence, l'administration justifie de diligence suffisante en l'état de la procédure.
Sur la demande d'assignation à résidence :
S'agissant de l'assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, Mme [C] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, Mme [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite et permettant son assignation à résidence puisqu'elle a déjà mis en échec deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 25 mars 2016 et le 2 décembre 2021 et qu'elle affirme avec persistance s'opposer à son départ, qu'enfin alors qu'elle affirme résider à [Localité 4] et produit un bail en ce sens, elle a déclaré vivre à [Localité 3] lorsqu'elle a été interpellée.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Pour les mêmes motifs, et au regard des diligences effectuées par l'administration il convient de faire droit à la requête du préfet de la Gironde de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
Enfin, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 novembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Gironde, service des étrangers, à Mme [V] [I] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller