COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/734
N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCR7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 novembre à 11H00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [D]
né le 30 Mai 1988 à [Localité 1])
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 09/11/2022 à 13 h 20 par courriel, par Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/11/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [D]
assisté de Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 20 juin 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 6 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 6 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 7 novembre, M. [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 novembre 2022 à 17h16, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 novembre 2022 à 13h20.
À l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et de demande de remise en liberté et condamnation de l'État au paiement d'une somme de 500 € au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il soutient que :
' il n'a pas fait l'objet d'un examen médical en garde à vue,
' les conditions d'interpellation par les agents de police municipale sont irrégulières,
' l'auteur du placement en rétention n'était pas compétent,
' le défaut de diligence de l'administration.
M. [D] a déclaré à l'audience avoir demandé à voir un médecin lorsqu'il a été arrêté
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interpellation de l'intéressé :
Il résulte de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition sur instruction OPJ,que les agents de police municipale ont verbalisé l'intéressé qui venait de jeter un mégot de cigarette sur la voie publique. À cette occasion ils ont régulièrement demandé à M. [D] de présenter une pièce d'identité afin de dresser ce procès-verbal de contravention . Ils ont alors alerté les services de police nationale qui les informé que l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherche en raison d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont alors demandé à l'intéressé de les suivre au commissariat de l'aéroport de [Localité 2] où il a été placé en retenue administratif
La procédure, conforme aux articles 18 et 21-1 du code de procédure pénale n'est donc entachée d'aucune irrégularité.
Sur le défaut d'examen médical :
M. [D] invoque par erreur des dispositions relatives à la garde à vue alors qu'il a été placé en rétention administrative.
En tout état de cause l'article L813- 5 du CESEDA dispose que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants ; (....) être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles (...).
En l'espèce, lors de la notification de ses droits M. [D] a demandé à être examiné par un médecin . Le Docteur [M] médecin de permanence, a été sollicité et réquisition lui a été délivrée selon procès-verbal de 5 novembre à 17h59. Cependant, selon procès-verbal du 6 novembre à 8h45 il a été constaté que le médecin de permanence ne s'était pas déplacé.
Enfin, la retenue a été levée le 6 novembre à 14 heures.
M. [D] ne justifie pas in concreto que l'absence d'examen médical lui a causé un préjudice, alors que ni lui ni son conseil, avec lequel il avait pu avoir un entretien particulier entre 8h05 8h35, n'ont évoqué cette difficulté à l'occasion de son audition intervenue le 6 novembre à 8h40 à l'occasion de laquelle il a d'ailleurs répondu à la question sur une éventuelle vulnérabilité ou handicap « non, tout va bien ».
En conséquence, aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre.
Sur le défaut de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative:
L'arrêté de placement en rétention administrative a été établi par M. [P] [Z] qui est nommément désigné dans l'arrêté publié le 30 septembre 2022 comme ayant, en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie, compétence pour prendre les décisions d'éloignement , les décisions les assortissant ainsi que les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution. Or, le placement en rétention doit être considéré comme une mesure assortissant les décisions d'éloignement et en conséquence spécialement visée par l'arrêté.
Ce moyen doit être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 2] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire selon message du 6 novembre 2022 à 12h07, le procès-verbal d'audition et la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant indiqués comme joints à la requête avec leur poids en Ko et Mo, ce qui démontre l'effectivité de leur envoi.
Enfin, la situation de l'intéressée qui a déclaré être SDF et arrivé en France en septembre 2021 sans être titulaire d'un document l'autorisant à y séjourner et circuler et n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 novembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller