COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/04998 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDG4
AFFAIRE :
S.A.S.U. AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES
...
C/
Société QBE EUROPE SA/NV
...
[R] [C], SELARL MIQUEL ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2017F00702
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
Me Hervé KEROUREDAN
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES venant aux droits de Anglo French Underwriters (AFU)
RCS Paris n° 800 925 661
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. LA COMPLEMENTAIRE AUTO
RCS Paris n° 444 504 997
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me BLANCHARD substituant à l'audience Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, QBE Europe dont l'établissement principal est sis [Adresse 13]
[Adresse 12]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentants : Me Morgane BOUCHER et Me Marie-Capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
S.A.R.L. ASSURANCES PLACEMENTS FINANCIERS EPARGNE INTERNATIONAL (APEI)
RCS Bobigny n° 398 918 136
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. ALLIANZ
RCS Paris n° 542 110 291
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentées par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Jean-Christophe BESSY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
INTIMEES
Maître [R] [C], SELARL MIQUEL ET ASSOCIES, ès-qualités de mandataire Ad hoc de la Sté AALP, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 Mai 2019, désigné comme tel aux termes d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 11 Janvier 2021 (assigné à personne habilitée en intervention forcée et en reprise d'instance le 19.01.2021)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Axeria commercialise des produits d'assurance automobile, distribués par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers.
La société La Complémentaire Auto est un courtier grossiste en assurance, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Anglo French Underwriters, aux droits de laquelle vient la société Amlin France Legacy Services (société Amlin).
M. [O] a souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule auprès de la société Axeria par l'intermédiaire de la société Assurances placements financiers épargne international (société APEI), courtier apporteur d'affaires de la compagnie AALP, elle-même courtier apporteur d'affaires de la société La Complémentaire Auto.
M. [O] a provoqué le 15 mars 2006 un accident de la criculation, blessant gravement une personne.
Par acte du 13 octobre 2011, la société Axeria, après avoir réglé l'indemnité d'assurance à la victime, ayant appris lors de son intervention volontaire devant le tribunal correctionnel de Versailles devant lequel M. [O] était poursuivi, qu'il n'était pas titulaire au moment de la souscription de son assurance d'un permis de conduire valide, a assigné en responsabilité les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin, en leur reprochant de n'avoir pas procédé aux vérifications nécessaires. Les sociétés Amlin et Complémentaire Auto ont appelé à les relever et garantir AALP, laquelle a appelé APEI et son assureur Allianz en intervention forcée et garantie. La société Axéria recherchait ainsi la responsabilité des différents courtiers intervenus à la souscription du contrat d'assurance, pour ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires.
Par jugement du 27 mars 2014 rectifié le 17 avril 2014, aujourd'hui définitif, Ie tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné in solidum les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin à verser la somme de 224.874,86 € à la société Axeria, la société AALP à les relever et garantir, et la société APEI et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société AALP.
Le 5 août 2014, la société Amlin a réglé la somme de 226.874,86 € à la société Axeria, cette somme comprenant la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Lille a, par jugement du 17 octobre 2016, prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société AALP, et la société Amlin a par courrier du 28 novembre 2016 déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné, M. [G] [M].
La société La Complémentaire Auto et la société Amlin se sont retournées contre l'assureur de la société AALP, la société QBE European Operations.
Par actes des 27 et 29 mars et du 4 avril 2017, la complémentaire Auto et Amlin ont assigné M. [G] [M] ès qualités, les sociétés QBE European Operations, Allianz et APEI devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 224.874,86 €.
La société QBE Europe et la société QBE Insurance (Europe) Limited sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- jugé l'intervention volontaire à l'instance de la société QBE Europe, prise en sa succursale en France, recevable et bien fondée, celle-ci venant désormais aux droits et obligations de QBE Insurance (Europe) Limited ;
- débouté la société APEI et la société Allianz de leur demande de fin de non-recevoir au titre de I'autorité de la chose jugée ;
- dit irrecevable car prescrite I'action engagée par les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin à l'encontre de la société QBE Europe et les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes à I'encontre de la société QBE Europe ;
- débouté la société APEI et la société Allianz de leur demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription ;
- débouté les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin de leurs demandes à l'encontre de la société APEI et de la société Allianz ;
- débouté les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société APEI et la société Allianz de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2020, la société La Complémentaire Auto et la société Amlin ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d'incident du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Allianz et APEI ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné les sociétés Allianz et APEI à payer aux sociétés La Complémentaire Auto et Amlin la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- a condamné les sociétés Allianz et APEI aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé l'ordonnance dans la limite du déféré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit irrecevable car prescrite l'action engagée par les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin à l'encontre de la société QBE Europe et les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes à I'encontre de la société QBE Europe ;
- Débouté les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin de leurs demandes à l'encontre de la société APEI et de la société Allianz ;
- Débouté les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin aux dépens ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 septembre 2020 pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté les sociétés APEI et Allianz de leur demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, la Cour n'étant pas saisie des demandes formées par les sociétés APEI et Allianz dans le cadre de leur prétendu appel incident ;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer recevable l'action exercée par les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin ;
- Dire et juger que les sociétés APEI, Allianz et QBE Europe sont débitrices à l'égard des sociétés La Complémentaire Auto et Amlin sur le fondement de l'action directe ;
- Dire et juger que la société QBE Europe, en tant qu'assureur de la société AALP, est tenue à garantie sur le fondement de sa police et à indemniser les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin ;
- Dire et juger que les sociétés APEI et Allianz sont responsables à l'égard des sociétés La Complémentaire Auto et Amlin pour le manquement contractuel qui a été constaté par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 27 mars 2014 ;
- Dire et juger que les sociétés QBE Europe, APEI et Allianz ont fait preuve d'une résistance abusive ;
Et, en conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés QBE Europe, APEI et Allianz à verser la somme de 226.874,86€ à la société Amlin en remboursement du montant versé par cette dernière à Axeria en exécution des jugements du tribunal de commerce de Lyon du 27 mars et 17 avril 2014 ;
- Condamner in solidum les sociétés QBE Europe, APEI et Allianz à indemniser et à relever et garantir les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin pour toute autre somme due à Axeria dans le cadre du litige relatif à la souscription du contrat de M. [O], en ce notamment la somme de 20.933,87 € sollicitée par Axeria le 12 février 2018 ;
- Condamner les sociétés QBE Europe, APEI et Allianz à verser chacune la somme de 20.000€ aux sociétés La Complémentaire Auto et Amlin au titre de la résistance abusive ;
- Condamner les sociétés QBE Europe, APEI et Allianz à verser chacune 20.000€ aux sociétés La Complémentaire Auto et Amlin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés QBE Europe, APEI et Allianz aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, les sociétés Allianz et APEI demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société APEI et de la compagnie d'assurance Allianz ;
- Constater en effet l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 mars 2014 dans les rapports entre les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin et la société APEI et la compagnie d'assurance Allianz ;
- Constater en effet que les réclamations des sociétés La Complémentaire Auto et Amlin à leur encontre se heurtent à la prescription tirée de l'article 2224 du code civil ;
- Constater en effet qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de créance de la part de la société La Complémentaire Auto à la liquidation de la société AALP;
-Rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions des sociétés La Complémentaire Auto, Amlin, de la compagnie QBE Europe et de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz et de la société APEI ;
- Subsidiairement dire et juger que la compagnie Allianz ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit notamment une franchise fixée à 20 % des indemnités dues aux tiers lésés sans pouvoir dépasser un maximum de 6.097,96 € ;
- Condamner in solidum la société La Complémentaire Auto et la compagnie Amlin à payer à la compagnie d'assurance Allianz et la société APEI la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner in solidum la ou les parties succombantes à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, la société QBE Europe demande à la cour de :
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
- Juger irrecevable car prescrite l'action engagée par les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin à l'encontre de la société QBE Europe ;
- Débouter La Complémentaire Auto et Amlin de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de QBE Europe ;
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie QBE Europe ;
- Condamner in solidum la ou les parties succombantes à payer à la société QBE Europe la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée en intervention forcée par acte du 19 janvier 2021, la société AALP, prise en la personne de M. [G] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, et M. [R] [C], ès qualités de mandataire ad hoc et désigné comme tel aux termes de l'ordonnance du 11 janvier 2021 du tribunal de commerce de Lille Métropole, n'a pas constitué avocat. L'acte d'assignation ayant été remis à personne déclarée habilitée, la décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a jugé l'intervention volontaire à l'instance de la société QBE Europe, prise en sa succursale en France, recevable et bien fondée.
La cour observe que les parties ne forment aucune demande à l'encontre de la société AALP, de sorte que celle-ci peut être mise hors de cause.
Sur les demandes formées par Amlin et Complémentaire Auto à l'encontre des sociétés APEI et Allianz
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Allianz et APEI
Amlin et la Complémentaire Auto relèvent que faute d'avoir sollicité dans leurs conclusions l'infirmation ou la réformation du jugement, Allianz et APEI ayant seulement sollicité de 'constater' l'autorité de chose jugée et de 'déclarer' prescrites les actions d'Amlin et la Complémentaire Auto, la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement entrepris. Le jugement ayant débouté Allianz et APEI de leur fin de non-recevoir au titre de la prescription et de l'autorité de chose jugée, ces sociétés ne peuvent considérer que reconnaître l'acquisition de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée reviendrait à 'confirmer' le jugement. Elles en déduisent que les conclusions de Allianz et APEI ne forment pas valablement appel incident.
Allianz et APEI indiquent que la formulation du dispositif de leurs conclusions d'appel incident établit qu'elles ont sollicité la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce et le rejet de toutes les demandes d'Amlin et la Complémentaire Auto. Elles affirment qu'il est clair qu'elles demandent la confirmation du jugement, et que certains moyens soulevés comme la prescription et l'autorité de chose jugée, qui ont été rejetés par le tribunal, pourraient être retenus par la cour.
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 909 du même code précise que l'intimée dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 954 indique notamment que les conclusions comprennent en particulier un dispositif récapitulant les prétentions, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel n'opère effet dévolutif que s'il précise les chefs du jugement critiqués et en sollicite expressément l'infirmation.
En l'espèce, le jugement a notamment débouté les sociétés APEI et Allianz de leur fin de non-recevoir au titre de I'autorité de la chose jugée et au titre de la prescription.
Dans le dispositif de leurs conclusions du 27 mars 2021, Allianz et APEI sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes à leur encontre, puis que soit constatée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon et que soient déclarées prescrites les réclamations de Amlin et la Complémentaire Auto pour cause de prescription.
Ainsi Allianz et APEI n'ont pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs fins de non-recevoir au titre de I'autorité de la chose jugée et au titre de la prescription.
Les demandes d'Allianz et APEI demandant à voir reconnaître l'autorité de la chose jugée ou la prescription tendent à la réformation du jugement, qui les a déboutées de ces demandes.
Or, faute pour Allianz et APEI d'avoir sollicité la réformation du jugement sur ces points, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle est applicable tant à l'appel principal qu'à l'appel incident, de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Allianz et APEI de leurs fins de non-recevoir.
Sur l'action en responsabilité formée par Amlin et la Complémentaire Auto à l'encontre des sociétés APEI et Allianz
Amlin et la Complémentaire Auto rappellent que le tribunal de commerce de Lyon a reconnu qu'APEI avait commis une faute en ne respectant pas les critères de sélection, et avait engagé sa responsabilité. Elles affirment être recevables, en tant que créancières d'AALP, elle-même créancière d'Allianz et APEI, à exercer une 'action directe' contre celles-ci, et ajoutent qu'elles disposent d'un droit propre en garantie contre AALP, débiteur intermédiaire, ce qui justifie leur action contre Allianz et APEI. Elles indiquent qu'Amlin a effectué une déclaration de créance à la procédure collective d'AALP, et qu'ayant payé, Amlin peut agir en tant que tiers lésé. Elles déclarent que la responsabilité civile d'APEI est engagée, et que sans sa faute elles n'auraient pas été condamnées. Elles sollicitent le remboursement du montant payé, outre à être garanties de tout autre montant sollicité par Axeria.
Après avoir relevé qu'il n'était pas justifié de déclaration de créance pour la Complémentaire Auto, et qu'Amlin ne peut qu'être subrogée dans ses droits, Allianz et APEI soutiennent que l''action directe' désormais engagée est celle qu'Amlin et la Complémentaire Auto ont omis d'engager en son temps. Elles ajoutent que l'action directe n'est ouverte qu'au tiers lésé, soit la victime de l'accident et son assurance Axeria (sic), et ne peut s'appliquer aux co-responsables. Elles déclarent que le jugement ne leur a pas été signifié, de sorte qu'il ne peut leur être reproché aucun défaut d'indemnisation. Elles indiquent en outre qu'aucune faute délictuelle ne peut leur être reprochée.
Il est justifié de la déclaration de créance effectuée par Amlin auprès de Me [M], mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire d'AALP, par courrier du 28 novembre 2016, pour un montant de 226.874,86 €, mais pas de celle de la Complémentaire Auto (assurée d'Amlin).
Le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 mars 2014 rectifié le 17 avril 2014, a notamment :
- condamné in solidum les sociétés La Complémentaire Auto et Amlin à verser la somme de 224.874,86 € à la société Axeria,
- condamné la société AALP à les relever et garantir,
- condamné in solidum les sociétés APEI et Allianz à relever et garantir la société AALP.
Allianz et APEI ont fait appel de ce jugement, et leur appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon du 16 décembre 2014; Allianz et APEI se sont désistées de leur procédure de déféré à l'encontre de cette ordonnance (par ordonnance de désistement du 3 février 2015), de sorte que le jugement est définitif.
En exécution du jugement précité, Amlin a versé à Axeria le 16 septembre 2014 la somme de 226.874,86 €.
Il existe un protocole de courtage liant la Complémentaire Auto et AALP, ainsi qu'un protocole d'accord entre AALP et APEI, conclus respectivement les 26 avril et 14 novembre 2005 (pièces 20 et 14 d'Amlin et Complémentaire Auto).
Amlin et la Complémentaire Auto soutiennent être fondées, en tant que créancières d'AALP elle-même créancière d'Allianz et APEI, à exercer une 'action directe' à leur encontre.
Cependant, l'article L124-3 du code des assurances prévoit notamment que 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Ainsi, le tiers lésé, ou à défaut celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable.
Cependant, c'est Axeria, assureur de M. [O] qui, ayant indemnisé la victime, s'est retrouvée subrogée dans les droits de la victime, et elle s'est alors retournée contre le réseau de courtiers d'assurance par l'entremise desquels M. [O] avait contracté son assurance.
La responsabilité d'Amlin et de la Complémentaire Auto a été retenue par le jugement du tribunal de commerce de Lyon, définitif, et c'est en exécution de cette condamnation qu'Amlin a réglé la somme de 226.874,26 €.
Par conséquent, Amlin et Complémentaire Auto ne peuvent soutenir se retrouver, du fait de ce paiement, subrogées dans les droits de la victime, et pouvoir exercer l'action directe de l'article L124-3 précité.
Par ailleurs, si l'article 1341-3 du code civil prévoit que 'dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur', la demande d'Amlin et de la Complémentaire Auto ne s'analyse pas en une demande de paiement, mais en un recours d'une partie dont la responsabilité a été reconnue, à l'encontre d'un autre responsable qui lui doit garantie : Amlin et Complémentaire Auto disposent, par le jugement du tribunal de commerce de Lyon, d'une créance d'indemnité à l'encontre d'AALP (qui lui doit garantie), laquelle dispose également d'une créance d'indemnité à l'encontre d'APEI et Allianz (qui lui doivent garantie).
Au vu de ce qui précède, et à défaut de contrat liant la Complémentaire Auto et APEI, Amlin et Complémentaire Auto ne peuvent agir sur le fondement d'une action directe, ni rechercher l'engagement de la responsabilité contractuelle d'APEI et d'Allianz.
L'article 1382, désormais 1240 du code civil, prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Lyon a retenu la faute d'APEI, à qui il appartenait en tant que courtier à l'origine de la souscription de procéder à la vérification de la validité du permis de M. [O], conformément aux règles normales de délivrance des assurances et conformément aux termes du contrat régularisé entre elle et AALP. La faute d'APEI, consistant dans le fait de n'avoir pas respecté les critères de sélection et d'avoir assuré un véhicule alors que le risque n'aurait pas dû être souscrit, est ainsi établie par un jugement définitif. Elle caractérise un manquement contractuel d'APEI à l'égard d'AALP s'inscrivant dans le cadre du protocole de courtage les liant.
Ce manquement contractuel a causé un préjudice à Amlin et Complémentaire Auto, qui ont dû procéder au paiement à Axeria, qui avait indemnisé la victime, du montant de l'indemnisation des préjudices corporels qui avait été versée à cette dernière.
Aussi Amlin et Complémentaire Auto sont-elles fondées à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, de la faute contractuelle commise par APEI à l'égard d'AALP, et à solliciter d'APEI et de son assureur Allianz à leur verser la somme de 226.874,86 €.
La garantie civile professionnelle liant Allianz à APEI fait état d'un plafond de 1.500.000 € par sinistre, soit supérieur au montant en cause, et de 2.000.000 € par année d'assurance, dont il n'est pas établi qu'il a été atteint, aucune pièce n'étant versée sur ce point. Par ailleurs, la franchise fixée à 20% des indemnités dues aux tiers lésés est inapplicable en l'espèce, de sorte qu'APEI et Allianz sont mal fondées à en faire état.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par Amlin et la Complémentaire Auto tendant à les relever et garantir de toute autre somme due à Axeria dans le cadre de ce litige, les appelants faisant état d'une demande en paiement de 20.933,87 € sollicitée par Axeria le 12 février 2018, soit il y a plus de quatre années, sans autre précision quant à la survenance d'une condamnation à ce titre.
Sur la prescription de l'action à l'encontre de QBE
Amlin et la Complémentaire Auto soutiennent que le jugement a à tort retenu le 13 octobre 2011 comme point de départ de la prescription, leur action étant fondée sur le paiement effectué par Amlin auprès d'Axeria, soit le 5 août 2014. Elles ajoutent que du fait de ce paiement à Axeria, 'Amlin est subrogée dans les droits et actions de cette dernière' (sic). Elles soutiennent que la prescription court à compter du paiement, que le point de départ de la prescription est à distinguer du délai de prescription applicable, et ce d'autant plus pour les sommes complémentaires qui pourraient être requises par Axeria. Elles ajoutent que le point de départ ne peut être antérieur à la condamnation, et qu'elles sont fondées à invoquer le délai quinquennal de l'action directe d'Axeria à leur profit. Elles en déduisent que leur action introduite le 4 avril 2017 n'est pas prescrite.
QBE expose qu'Amlin et la Complémentaire Auto pouvaient l'assigner au titre de 'l'action directe'(sic) dès le 2 décembre 2011, date à laquelle elles ont assigné AALP devant le tribunal de commerce de Lyon, et faute d'avoir alors assigné QBE, elles ne peuvent faire exécuter ce jugement contre elle. Elle affirme que le point de départ du délai de prescription de l'action directe (sic) de la tierce victime contre l'assureur du responsable est soumis au même régime que celui de l'action en responsabilité de la victime contre le responsable, et que ce point de départ est le même. Elle demande que soit retenu comme point de départ la date à laquelle Amlin et la Complémentaire Auto ont été assignées devant le tribunal de commerce de Lyon par Axeria, et rappelle les termes de l'article 2224 du code civil. Elle en déduit que le point de départ de la prescription est le 13 octobre 2011, qu'Amlin et la Complémentaire Auto disposaient d'un délai de cinq ans, et que l'action engagée à son encontre le 27 mars 2017 est prescrite.
*
Contrairement à ce que soutiennent Amlin et Complémentaire Auto, cette dernière n'est pas subrogée dans les droits de la société Axeria. S'il est certain que la société Axeria, ayant indemnisé la victime, est bien subrogée dans les droits de celle-ci, il n'en est pas de même de la Complémentaire Auto qui a été condamnée sur le seul fondement de sa responsabilité contractuelle à l'égard d'Axeria. Le paiement effectué par Amlin et Complémentaire Auto n'est donc pas un paiement subrogatoire, mais le paiement d'une simple indemnité au titre de la responsabilité contractuelle de la Complémentaire Auto à l'égard d'Axeria.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Amlin et la Complémentaire Auto soutiennent que le point de départ de la prescription n'est pas le 13 octobre 2011, date à laquelle elles ont été assignées par Axeria en responsabilité devant le tribunal de commerce de Lyon mais le jour de la réalisation du paiement soit le 5 août 2014.
L'article 2224 précité retient comme point de départ de la prescription des actions personnelles le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, Amlin et la Complémentaire Auto ayant été assignées par Axeria devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 13 octobre 2011, elles avaient à partir de cette date connaissance des faits susceptibles de déclencher l'engagement de leur responsabilité. Le fait qu'elles aient, par acte du 2 décembre 2011, assigné devant cette juridiction la société AALP aux fins de se voir relevées et garanties par cette société de toute condamnation pouvant être prononcée contre elles, établit du reste qu'elles étaient informées que leur responsabilité était susceptible d'être engagée, et elles pouvaient dès à présent agir à l'encontre de QBE, ce qu'elles n'ont pas fait.
Ayant ainsi connaissance dès le 13 octobre 2011 de l'engagement possible de leur responsabilité et de leur possibilité d'agir à l'encontre de toute personne qu'elles considéraient comme pouvant être désignée responsable, elles disposaient à partir de ce jour d'un délai de cinq années pour engager toute action à l'encontre de QBE.
En conséquence, l'assignation délivrée à QBE le 27 mars 2017 est intervenue après l'expiration du délai de cinq années ayant commencé à courir le 13 octobre 2011, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Amlin et la Complémentaire Auto prescrite à l'encontre de QBE.
Sur la demande présentée par Amlin et la Complémentaire Auto au titre de la résistance abusive
Amlin et la Complémentaire Auto ne peuvent faire état de la volonté d'Allianz et APEI de ne pas se conformer au jugement ou le plus tard possible, alors que la décision dont appel a relevé que le jugement du tribunal de commerce de Lyon prononçant les condamnations n'avait pas été signifié à Allianz et APEI. Le fait qu'Allianz n'ait pas volontairement exécuté une demande d'exécution spontanée ne peut signifier une résistance abusive de sa part.
Faute d'établir le grief invoqué à l'encontre d'Allianz et APEI, et alors que la prescription a été retenue au profit de QBE, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Amlin et la Complémentaire Auto de cette demande.
Sur la demande en procédure abusive présentée par Allianz et APEI
Au vu de la décision prononcée, il ne sera pas fait droit à cette demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Amlin et la Complémentaire Auto au paiement des dépens.
Allianz et APEI succombant au principal, seront condamnées au paiement des dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 6.000 € à Amlin et la Complémentaire Auto et d'une somme de 3.000 € à QBE.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Amlin et la Complémentaire Auto de leurs demandes à l'encontre d'Allianz et APEI, et en ce qu'il les a condamnées aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés APEI et Allianz à verser la somme de 226.874,86€ à la société Amlin en remboursement du montant versé par cette dernière à Axeria en exécution des jugements du tribunal de commerce de Lyon du 27 mars et 17 avril 2014,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés APEI et Allianz à verser la somme de totale de 6.000€ aux sociétés La Complémentaire Auto et Amlin, et celle de 3.000 € à la société QBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés APEI et Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,