COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05856
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFOE
AFFAIRE :
[U] [R]
...
C/
[M] [V] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 15/12708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Luminita PERSA
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
2/ Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
APPELANTS
1/ Madame [M] [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Luminita PERSA, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77 - N° du dossier [K]
INTIMEE
2/ MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210014
Représentant : Me Sabine DUCROUX-JOUBRY, avocat Plaidant, Toque C777 PARIS
INTIMEE
2/ Société HDI GLOBAL SE
N° SIRET : B 478 913 882
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064864
Représentant : Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387
INTIMEE
3/ S.A.S.U. BSH ELECTROMENAGER
N° SIRET : 341 911 7 90
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064864
Représentant : Me BERBETT Alexandra, Plaidant, avocat substituant Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387
INTIMEE
4/ Société AMLIN EUROPE N.V
N° SIRET : 799 85 6 4 06
[Adresse 8]
INTIMEE - Caducité partielle ordonnance du 11/03/21
5/ Société MS AMLIN INSURANCE
N° SIRET : 815 053 483
[Adresse 6]
[Adresse 6]
INTIMEE - Caducité partielle ordonnance du 11/03/21
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
------
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [R] et Mme [M] [K] étaient propriétaires d'un appartement situé [Adresse 1] à concurrence de 44% par M. [R] et 56% par Mme [K]. Le couple, parents de deux enfants, [F] et [P], s'est séparé en novembre 2011 et M. [R] a conservé l'usage du bien indivis.
Le 21 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans la cuisine de l'appartement. Le 24 décembre 2012, M. [R] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (ci-après, la MACIF), le mettant en demeure de procéder à l'indemnisation.
Les pompiers ayant identifié le lave-vaisselle comme étant la cause de l'incendie, M. [R] a également adressé, le 26 décembre 2012, une demande d'indemnisation à la société Bsh Electroménager, fabricant du lave-vaisselle.
Par acte du 29 juillet 2013, la MACIF a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 septembre 2013, le juge des référés a désigné un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le point de départ de la cause de l'incendie ainsi que d'évaluer les préjudices. Par ordonnance du 4 novembre 2013, l'expert a été remplacé par M. [J] [O].
Par acte du 27 décembre 2013, M. [R] et Mme [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la MACIF, la société BSH Electroménager, la société Hdi-Gerling, l'assureur du fabricant, aux droits de laquelle vient la société HDI Global SE, le syndicat des propropriétaire et son assureur, la société Amlin France, aux droits de laquelle vient la société Amlin Europe.
Par ordonnance du 5 septembre 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2014. Il conclut que le lave-vaisselle est à l'origine du sinistre et relève qu'il figure sur la liste des appareils concernés par la campagne de sécurité lancée par la société BSH Electroménager. Il propose les quantums d'indemnisation suivants :
- au titre des travaux de reprise................................................................................56 513,04 euros,
- au titre des pertes mobilières hors livres de M. [R]........................................13 231,19 euros,
- au titre de la perte des livres de M. [R]...........................................................1 015,81 euros,
- au titre des frais annexes..........................................................................................1 200 euros,
- au titre de la privation de jouissance...........................................................1 900 euros mensuels.
Par conclusions du 7 octobre 2015, M. [R] a sollicité le rétablissement de l'instance.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires, de la société Amlin Europe et de la société Amlin Insurance,
- déclaré la société BSH Electroménager responsable de l'incendie survenu le 21 décembre 2012 dans l'appartement de M. [R] et Mme [K],
- condamné la société BSH Electroménager et son assureur, la société HDI Global SE, à en indemniser les conséquences dommageables,
- condamné in solidum la société BSH Electroménager et la société HDI Global SE à payer à la MACIF la somme de 31 100,76 euros TTC,
- condamné in solidum la société BSH Electroménager et la société HDI Global SE à payer à M. [R] en réparation de son préjudice la somme de 8 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum la société BSH Electroménager et la société HDI Global SE à payer à M. [R] en sa qualité de représentant de sa fille mineure, [P], en réparation du préjudice moral subi par celle-ci, la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis le jugement, soit le 16 octobre 2020, commenceront eux-même à produire des intérêts à compter du 16 octobre 2021,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société BSH Electroménager et la société HDI Global SE aux dépens de l'instance avec recouvrement direct ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 25 novembre 2020, MM. [U] [R] et [F] [R] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Amlin Europe et Amlin Insurance et laissé les dépens à la charge des appelants.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité de l'appel interjeté par MM. [U] [R] et [F] [R] en tant que dirigé à l'encontre de Mme [K],
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [K].
- déclaré irrecevables ses demandes formées à titre 'infiniment subsidiaire' dans ses conclusions d'incident,
- condamnés Mme [K] à payer aux sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'incident.
Par dernières écritures du 6 juillet 2022, MM. [R] prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société BSH Electroménager responsable de l'incendie survenu le 21 décembre 2012 dans l'appartement de M. [R] et Mme [K],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BSH Electroménager et la société Hdi Global, tenues d'en indemniser les conséquences dommageables,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à la MACIF la somme de 31100,76 euros TTC,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. [U] [R] en réparation de son préjudice la somme de 8100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter
du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [R] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société BSH Electroménager et la société HDI Global SE ainsi que la MACIF à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes, outre les intérêts capitalisés à compter de la demande en justice et calculés jusqu'à l'arrêt à intervenir :
au titre du préjudice immobilier hors parties communes................13 840,48 euros,
soit :
au titre du coût complémentaire de la pose de la cuisine.........265,76 euros,
au titre des frais de décontamination de la cuisine....................501,60 euros,
au titre des travaux complémentaires de réfection de la salle de bains............ .........................................................................2 455, 57 euros
au titre des travaux complémentaires de parquet..................2 833,51 euros,
au titre du remplacement des menuiseries.............................1519,76 euros,
au titre des honoraires d'architecte........................................3211,56 euros,
à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur de l'appartement..........................................................................3052,72 euros,
outre intérêts de............................................................4045,72 euros, à parfaire,
au titre des dommages aux biens mobiliers................................... 2 088, 27 euros,
soit :
au titre des meubles hors livres..........................................22 222, 96 euros,
au titre des livres..................................................................6 865, 31 euros,
outre intérêts de.................................................................8 428,82 euros, à parfaire,
au titre de l'enlèvement et la mise en décharge
des meubles hors cuisine..........................................................................2 340 euros,
au titre du préjudice résultant des dommages
aux parties communes...........................................................................730, 39 euros,
au titre de la privation de jouissance....................................................82 333 euros, outre intérêts de................................................................17 703,03 euros à parfaire,
au titre des charges de copropriété jusqu'au 2 octobre 2017................15 680 euros,
au titre du coût de l'assurance des locaux incendiés........................1 161, 20 euros,
au titre de la taxe foncière jusqu'au 2 octobre 2017........................2 513, 72 euros,
au titre des frais kilométriques supplémentaires...................................5 916 euros,
au titre du préjudice moral.....................................................................3 000 euros,
au titre de la résistance abusive.......................................................10 518,45 euros,
A titre subsidiaire,
au titre du nettoyage du mobilier atteint par la suie si le remplacement de l'ensemble des biens mobiliers n'était pas accordé................................1 200 euros,
au titre du préjudice de jouissance.......................................................36 226 euros, outre intérêts de..............................................................7 789, 33 euros, à parfaire,
Également à titre principal,
- condamner in solidum les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE ainsi que la MACIF à payer à M. [F] [R] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
- rejeter toutes demandes des parties à l'encontre de MM. [R],
- condamner in solidum les sociétés BSH Electroménager et son Hdi-Gerling ainsi que la MACIF à payer à M. [U] [R] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers frais et dépens.
Par dernières écritures du 23 août 2022, la MACIF prie la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et en ses arguments et, l'y déclarant bien fondée, - dire irrecevable et mal fondé M. [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la MACIF et l'en débouter,
- dire irrecevables et mal fondées toutes les parties à la procédure en leurs arguments, demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la MACIF et les en débouter,
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions et en ce qu'il a :
entériné le rapport de l'expert judiciaire en l'ensemble de ses dispositions,
dit que la MACIF est subrogée à hauteur des sommes versées,
dit que la MACIF doit être intégralement garantie de toutes les sommes mises à sa charge par les sociétés Hdi Gerling et BSH Electroménager, et les a condamnées de ce fait in solidum,
condamné in solidum 'les défendeurs', la société BSH Electroménager et la société Hdi-Gerling à payer à la MACIF, en sa qualité de subrogée, la somme de 31 100,76 euros TTC, correspondant au total des indemnisations qu'elle a versé à ses assurés à la suite du sinistre précité,
rejeter toutes les demandes de Mme [K],
- si par extraordinaire des sommes complémentaires étaient mises à la charge de la MACIF par la cour au regard de la décision de première instance, il est demandé à la cour de condamner la société BSH Electroménager et son assureur la société Hdi-Gerling in solidum, à garantir la MACIF de toutes sommes qui seraient mises sa charge,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la MACIF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 29 août 2022, les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE prient la cour de :
- les recevoir en leurs écritures,
- les déclarer bien fondées,
- prendre acte du fait que la société BSH Electroménager reconnaît sa responsabilité dans le présent sinistre,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :
en ce qu'il a accordé à M. [R] des indemnités complémentaires au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, ainsi que du préjudice moral de son fils,
en ce qu'il a rejeté la demande des concluantes au titre de la procédure abusive menée par les consorts [R],
et en ce qu'il a condamné les concluantes au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
1/ Sur les demandes de la MACIF :
- constater que les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE acceptent la demande principale de la MACIF à hauteur de 31 100,76 euros,
- constater que les concluantes ont proposé à plusieurs reprises à la MACIF de lui verser cette somme,
- juger que la MACIF a manqué à ses obligations vis-à-vis de son assuré, en ne prenant pas en charge immédiatement le coût des travaux de réfaction,
2/ Sur les demandes de MM. [R]
- entériner l'évaluation des dommages subis par M. [R] et Mme [K] telle que retenue dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [O],
- rejeter purement et simplement toutes les demandes présentées par les consorts [R] et Mme [K] allant au-delà du chiffrage de l'expert,
- prendre acte de ce que M. [R] et Mme [K] sont restant taisants suite au dépôt du rapport d'expertise pendant près d'une année,
- prendre acte de ce que M. [R] et Mme [K] n'ont pas réagi aux relances qui leur ont été adressées par les concluantes,
- prendre acte de ce que les concluantes ont quant à elles reconnu leur responsabilité en juin 2014 et immédiatement accepté le chiffrage retenu par l'expert judiciaire,
- prendre acte cependant de ce que les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE ont déjà versé à M. [R] et Mme [K] en juillet 2015 la somme de 56 315 euros correspondant au coût des travaux de réfection de l'appartement tels qu'évalués par l'expert et son sapiteur,
- déduire ce montant des sommes allouées à M. [R],
- constater en outre que M. [R] et Mme [K] ont déjà été indemnisés du préjudice de jouissance par la MACIF qui leur a réglé la somme de 26 600 euros (qui sera remboursée par les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE) correspondant à une période de perte de jouissance de 14 mois,
A titre totalement subsidiaire, si par impossible la cour acceptait d'allouer à MM. [R] une indemnité supplémentaire au titre du préjudice de jouissance :
-évaluer le préjudice de jouissance sur une période maximum de 17 mois au total,
- chiffrer le préjudice de jouissance au maximum à la somme de 32 300 euros
- déduire de cette somme la provision versée par la MACIF de 26 600 euros,
- allouer tout au plus à M. [R] 44 % de la somme retenue au titre du préjudice de jouissance compte tenu de sa part dans l'indivision,
- rejeter toutes les demandes de Mme [K] de ce chef, compte tenu de la caducité de l'appel à son égard et de l'irrecevabilité de son appel incident,
- condamner la MACIF à supporter cette somme supplémentaire dès lors qu'elle a manqué à ses obligations en ne procédant pas à l'avance du coût des travaux de réfection dès que les lieux ont été libérés,
- encore à titre subsidiaire, pour les autres demandes de MM. [R], si par impossible la cour acceptait d'allouer une indemnité supplémentaire, lui appliquer le pourcentage de 44% correspondant à sa quote-part dans l'indivision,
3/ Sur les demandes de Mme [K]
- rejeter toutes les demandes présentées par Mme [K],
4/ Sur le désistement du syndicat et des sociétés Amlin,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires et des sociétés Amlin Insurance et Amlin Europe de l'intégralité de leurs demandes à l'égard des sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE,
5/ En tout état de cause
- compte-tenu du comportement des sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE qui ont rapidement reconnu leurs responsabilités et accepté le chiffrage des dommages retenu par l'Expert judiciaire, rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre des sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE au titre des frais irrépétibles ; subsidiairement, réduire ces demandes à minima,
- rejeter les demandes de production d'intérêts
- rejeter la demande de capitalisation d'intérêts,
- condamner MM. [R] et/ou Mme [K] à verser aux sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE la somme de 400 euros pour abus du droit d'ester en justice,
- condamner MM. [R] et/ou Mme [K] à verser aux sociétés BSH Electroménager et Hdi Global la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner MM. [R] et/ou Mme [K] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que Mme [K] est irrecevable en ses demandes, ainsi qu'il a été jugé par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 23 mai 2022, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [R] à l'égard de celle-ci, et a déclaré irrecevables par voie de conséquence les conclusions de cette dernière. Les demandes formées par Mme [K] à l'occasion de son appel incident ne sont en conséquence pas examinées par la cour.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et des sociétés Amlin Insurance SE et Amlin Europe NV de leurs demandes à l'égard des sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE, ce chef de la décision ne faisant l'objet d'aucune critique.
' sur la responsabilité de la société BSH Electroménager
M. [R] fonde son action sur le caractère défectueux du lave-vaisselle, à l'origine de l'incendie, et fait grief à la société BSH d'avoir manqué à son obligation d'information des consommateurs, alors qu'elle était parfaitement informée de la dangerosité du produit. Il lui reproche d'avoir, en dépit de cette situation, refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, obligeant la MACIF à solliciter une mesure d'expertise. Il précise présenter également des demandes au visa des articles 1147 et 1382 du code civil.
La société BSH réitère sa reconnaissance de responsabilité déjà dite au cours de l'expertise et en première instance. Elle indique que le modèle de lave-vaisselle a fait l'objet depuis août 2013 d'une campagne de sécurité volontaire de sa part, et affirme qu'il était légitime que la cause du sinistre soit recherchée préalablement à sa reconnaissance de responsabilité. Elle dément sa connaissance du défaut concernant ce modèle.
Sur ce,
Aucun débat ne subsiste sur le fait que la société BSH voit sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du code civil, compte tenu du caractère défectueux du lave-vaisselle, qui a été établi au cours des opérations d'expertise, et qui a été reconnu à l'origine de l'incendie survenu dans l'appartement de M. [R] et Mme [K].
Les allégations de M. [R], qui s'appuie sur des articles de presse, quant à la connaissance de la société BSH du défaut du produit qu'elle continuait de commercialiser sont réfutées par les pièces versées par la société BSH et ne sont pas déterminantes de l'engagement de la responsabilité de cette société.
La société BSH sera condamnée, comme en première instance, à indemniser les appelants à hauteur des préjudices démontrés et imputables à la défectuosité du produit qu'elle commercialisait. Le principe de responsabilité reconnu en première instance est confirmé à hauteur de cour.
La société HDI Global SE, aux droits de la société HDI Gerling, assureur de la société BSH sera condamnée in solidum, en ce qu'elle doit sa garantie, qu'elle ne conteste pas. Le jugement est également confirmé de ce chef.
' sur la réparation des préjudices :
M. [U] [R] estime que l'expert judiciaire et le sapiteur ont sciemment minoré les préjudices, les éléments versés aux débats démontrant la fausseté de leurs rapports, ce dont le tribunal n'a pas tenu compte.
La MACIF, assureur de M. [R], dit être subrogée dans les droits de son assuré et demande la confirmation du jugement dont appel. Elle estime que M. [R] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi.
La société BSH fait valoir que les demandes de M. [R] sont disproportionnées, disproportion qui n'a pas permis de trouver une solution amiable au règlement du sinistre. Elle affirme que l'expert a procédé à un examen particulièrement minutieux des dommages et s'est adjoint l'assistance d'un sapiteur pour le chiffrage des dommages.
Sur ce,
sur le coût des travaux de réparation
Il est établi que la société BSH a versé une somme de 56 315 euros pour les travaux de reprise (travaux immobiliers), de sorte que M. [R] a reçu une somme de 24 778,60 euros au prorata de ses droits dans l'indivision (44/100), le reste de la somme étant réglé à Mme [K].
Cependant, M. [R] estime que certains coûts n'ont pas été pris en compte.
- cuisine : Il sollicite un complément d'indemnisation au titre de la pose de la cuisine, affirmant que c'est par erreur que Mme le sapiteur n'a pas pris en compte l'intégralité du coût. Il dit que le coût de la pose de la cuisine est de 1 444 euros TTC, mais que le sapiteur n'a retenu qu'une somme de 840 euros.
La société BSH et son assureur contestent cette demande, affirmant que ce surcoût n'a pas été justifié par M. [R], ni devant le premier juge ni devant la cour.
La MACIF s'oppose à cette demande, disant qu'elle ne rentre pas dans le cadre de la garantie offerte par la police souscrite.
Pas plus que devant le premier juge, M. [R] n'explicite en quoi le montant pris en compte par le sapiteur pour évaluer le coût de la pose de la cuisine serait erroné, de sorte que sa demande, présentée de façon identique, ne peut pas plus prospérer.
M. [R] critique ensuite l'absence de prise en compte du coût de la décontamination de la cuisine. Pourtant, il résulte de la lecture du rapport de l'expert que cette absence de décontamination de la cuisine a été confirmée par l'expert, puisque cette pièce devait être refaite intégralement, de sorte qu'une décontamination préalable ne s'imposait pas. M. [R] n'est pas plus fondé en cette prétention.
- salle de bains : M. [R] sollicite une somme globale de 5 580,85 euros TTC au titre de la réfection complète de la salle de bains. Il affirme que cette pièce a été impactée par l'incendie, que la baignoire, le lavabo et le carrelage sont restés gris en dépit de la décontamination, de sorte que le coût du remplacement de la baignoire, du lavabo et des carrelages doit être indemnisé.
La société BSH et son assureur s'opposent à cette demande, affirmant que l'expert n'a pas retenu ce poste, seul le nettoyage des joints et la peinture de la pièce ayant été estimés nécessaires. La MACIF conteste également cette demande, signalant que les demandes sont supérieures au préjudice subi, outre le fait que l'expert n'a pas estimé nécessaire de procéder à des travaux de réfection de cette pièce.
Le sapiteur, Mme [Z], note, en réponse aux dires des parties, qu'elle n'a pas constaté le jaunissement de la baignoire et qu'elle n'a pas relevé que la salle de bains ait été très impactée par l'incendie, estimant que seuls les joints de carrelage et les peintures devaient être refaits.
M. [R] ne peut pas fonder ses prétentions sur des photographies, dont la date de fixation n'est pas déterminée. Il n'établit pas le bien fondé de sa demande complémentaire au titre de travaux de reprise complète de la salle de bain, compte tenu des éléments d'expertise rappelés ci-dessus. Sa demande est en conséquence rejetée.
- parquet : M. [R] réclame le coût du remplacement des parquets dans l'ensemble des chambres pour un montant complémentaire de 2833,51 euros.
La société BSH et la MACIF s'opposent à cette demande.
Le sapiteur a, en réponse à un dire du conseil de M. [R] et Mme [K], exposé que les parquets des chambres n'avaient pas été touchés par l'incendie, l'un des parquets ayant été dégradé par un dégât des eaux étranger à l'incendie. Elle a précisé que les parquets étaient couverts d'une moquette, dont elle a retenu le remplacement.
M. [R] n'argumente pas autrement sa demande de voir pris en charge le coût de remplacement des parquets des chambres de l'appartement que devant les premiers juges, et se contente d'affirmer, en dépit des conclusions du sapiteur, que les parquets ont été endommagés, versant pour seules pièces à l'appui de ses dires des clichés photographiques dont les conditions et la date de fixation ne sont pas précisées, pas plus d'ailleurs qu'il n'est possible d'établir que les clichés représentent bien les parquets litigieux. En l'absence de dommage établi, et qui plus est de lien certain avec l'incendie, cette prétention est également rejetée.
- menuiseries : M. [R] sollicite le remplacement de fenêtres dans la salle de bains et dans une chambre.
La société BSH et la MACIF demandent le rejet de cette prétention.
Aucune autre fenêtre que celle de la cuisine, détruite à l'occasion de l'incendie, n'a été considérée comme à remplacer par l'expert. M. [R] communique aux débats deux clichés photographiques insuffisants à contredire l'analyse du sapiteur, qui n'a pas estimé qu'un dommage à ces fenêtres avait été causé par cet incendie.
La demande à ce titre est rejetée.
' honoraires de l'architecte : M. [R] sollicite l'indemnisation du coût de l'assistance d'un architecte pour un montant de 3 211,56 % euros, à raison de 10 % du coût des travaux évalués au prorata de sa part dans l'indivision.
La société BSH et la MACIF s'opposent également à cette demande.
Le sapiteur a écarté le recours à un architecte, dont il n'a pas considéré l'intervention nécessaire. M. [R] n'explicite pas les motifs justifiant le recours à un architecte et n'a pas fait valoir d'observation à ce titre au cours de l'expertise. Le rejet de sa demande est confirmée.
' dépréciation de l'appartement
Proposant une autre méthode d'évaluation, M. [R] sollicite l'indemnisation du préjudice immobilier hors parties communes pour un montant au prorata de sa part de 13 840,20 euros. Pour obtenir ce montant, il se fonde sur le prix de la vente de l'appartement intervenue en 2017 pour un montant de 340 000 euros, et le manque à gagner causé par ce sinistre, en procédant à la comparaison avec l'appartement situé en-dessous du sien vendu à 426 770 euros en octobre 2014.
La société BSH et son assureur rétorquent que M. [R] n'a fait procéder à aucuns des travaux estimés nécessaires par l'expert, que ceux-ci auraient pourtant permis de valoriser le bien.
La société responsable et son assureur sont fondés à critiquer l'absence de réalisation des travaux dans l'appartement et M. [R] ne peut prétendre avoir subi une dépréciation de valeur de son bien du fait de l'incendie, alors même qu'il n'a procédé à aucune réfection du bien qui aurait permis de présenter ce bien à la vente à un meilleur prix.
Cette demande est également écartée.
- biens mobiliers hors livres : M. [R] sollicite une somme de 22 222,96 euros au titre des pertes mobilières hors livres, estimant l'évaluation faite par le sapiteur pour une somme de 13231,19 euros retenue par le tribunal nettement insuffisante. Il affirme pour justifier ses demandes complémentaires que de nombreux biens ont été atteints par la suie et doivent être remplacés.
La société BSH estime pour sa part que l'évaluation du dommage faite par le sapiteur a été complète et détaillée. La MACIF critique cette demande, affirmant que l'estimation de l'expert a été généreuse et suffisante.
Le sapiteur a retenu l'ensemble des éléments de la liste présentée par M. [R], qui a ainsi inventorié la totalité du contenu de son appartement. Elle dit cependant avoir écarté un certain nombre d'objets listés car ceux-ci n'avaient pas été dégradés par le feu, les quelques traces de suie présentées par ces biens étant susceptibles de nettoyage. Elle souligne qu'en dépit du fait qu'elle n'avait pas senti d'odeur de fumée dans les vêtements dans les chambres 1 et 3, l'ensemble des vêtements a été pris en compte.
Elle a procédé pièce par pièce pour apprécier l'étendue des désordres consécutifs à l'incendie, et n'a retenu pour certains des biens mobiliers que la nécessité d'un nettoyage, écartant par conséquent leur remplacement sollicité par M. [R].
M. [R] qui critique les conclusions du sapiteur sur ce point se contente de verser des photographies et de procéder par allégations, affirmant que les biens ont été tous été touchés par la suie et partant, doivent être remplacés.
Il persiste à présenter les mêmes demandes que celles déjà formulées par les premiers juges, qui les ont rejetées, sans que M. [R] prenne la peine d'expliciter plus avant ce pour quoi il estime ses prétentions particulièrement fondées. Faute d'élément probatoire complémentaire, ces demandes seront, comme par les premiers juges, rejetées. De surcroît, il sera observé que le sapiteur a chiffré l'intervention d'une entreprise spécialisée pour procéder au nettoyage. Il ressort également de ses conclusions, qu'elle a choisi de retenir des éléments pour lesquels elle ne sentait pas d'odeur de suie, supposant que l'odorat de M. [R] était plus développé que le sien. Enfin, s'agissant des jouets, le sapiteur a estimé que les peluches devaient être remplacées et ne pouvaient être conservées, mais qu'en revanche, divers jouets pouvaient sans difficulté faire l'objet d'un nettoyage.
En conséquence de ces éléments divers, il ne résulte pas que les préjudices mobiliers hors livres ont été insuffisamment pris en compte par le sapiteur, M. [R] n'établissant pas sérieusement le bien fondé de ses demandes dans les proportions avancées.
- livres : M. [R] sollicite une somme de 6 865,31 euros au titre des livres qu'il dit avoir mis en décharge du fait de l'odeur de suie les imprégnant. Il conteste avoir fait une estimation de la perte en retenant une valeur à neuf pour l'ensemble des ouvrages.
La société BSH estime la demande de M. [R] exorbitante, du fait d'une réclamation faite sur la base d'une valeur à neuf de l'intégralité des livres, ce alors qu'une partie importante des livres se trouvait dans des caisses et n'a pas été affectée par l'incendie. La MACIF conteste la demande de M. [R], estimant que l'analyse faite par l'expert était pertinente et a réparé le préjudice subi.
Le sapiteur a estimé que l'estimation des livres à une valeur à neuf n'était pas justifiée alors que beaucoup des ouvrages se trouvaient rangés dans des bacs et n'ont ainsi subi aucun dommage. S'agissant des livres situés sur des étagères, elle a observé un dommage très réduit, consistant dans la présence de suie, quelques uns seulement ayant été détruits par l'incendie ou l'eau utilisée par les pompiers. Elle a en définitive retenu une somme de 1 105,81 euros représentant 30 % de la valeur d'occasion de l'ensemble des ouvrages figurant sur la liste, qui est, compte tenu du caractère récupérable de la quasi-intégralité des ouvrages, parfaitement raisonnable. Si M. [R] dit avoir jeté l'intégralité des livres qu'il possédait, il ne résulte pas des conclusions de l'expert que ce choix était nécessaire, apparaissant au contraire comme un choix de convenance, sans conséquence sur l'indemnisation à lui verser.
Il ne verse pas d'autre élément pour expliquer la demande qu'il forme dans de telles proportions, et sa demande sera en conséquence rejetée.
Le principe de réparation intégrale invoqué par M. [R] au soutien de sa demande d'infirmation suppose qu'il établisse la réalité d'une estimation insuffisante, ce qu'il ne fait pas.
- nettoyage du mobilier atteint par la suie : M. [R] sollicite le coût du nettoyage du mobilier, mais précise qu'il formule cette demande à titre subsidiaire seulement puisqu'il a demandé pour le cas où l'indemnisation du mobilier irrécupérable et mis à la décharge.
La société BSH ne conteste pas cette demande, qui a été retenue par le sapiteur pour le montant réclamé.
La somme de 1 200 euros est en conséquence allouée à M. [R].
- enlèvement et mise en décharge des meubles non récupérables : M. [R] sollicite une somme de 2 340 euros estimant que la somme retenue par le sapiteur n'a pris en compte que l'enlèvement des meubles de la cuisine.
La société BSH s'oppose à cette demande, affirmant que le volume de 8 m3 est suffisant pour prendre en charge l'intégralité des meubles non récupérables et pas seulement les gravats de la cuisine.
A juste titre, les premiers juges ont estimé que ce poste de préjudice était déjà pris en compte dans le poste 'frais déménagement autres meubles', de sorte que cette demande n'est pas fondée.
Le jugement est confirmé pour l'ensemble de ces postes de préjudice au titre du coût de la réparation.
privation de jouissance de l'appartement et des meubles
M. [R], qui forme de très longs développements sur son préjudice de jouissance, reproche, en substance, aux premiers juges d'avoir retenu que les retards dans l'avancement de la procédure lui étaient imputables. Il dément fermement être à l'origine d'une telle lenteur. Il affirme que la somme de 24 778 euros qui lui a été versée par la société BSH à ce titre n'a pas réparé intégralement ce poste de préjudice, ajoutant que les sommes versées ne permettaient pas de réaliser les travaux, car très insuffisamment évaluées, ce d'autant que la MACIF a rapidement cessé de prendre en charge le coût du relogement. Il soutient que le trouble de jouissance a perduré jusqu'à la vente de l'appartement et que seul l'occupant du logement a vocation à être indemnisé de ce préjudice, de sorte qu'il présente cette demande en totalité pour lui seul, Mme [K] n'habitant plus les lieux. Il dit avoir été privé de la jouissance de l'appartement pendant 57 mois et 10 jours à raison d'une valeur locative de 1 900 euros par mois. Il dit avoir été diligent jusqu'en juillet 2015 et déplore longuement l'attitude de son précédent conseil, affirmant que celui-ci n'a pas repris la procédure au fond, en dépit de ses annonces en ce sens, ce dans le cadre d'une collusion démontrée. Il dément les prétendues offres de règlement faites par la société BSH, en reprenant dans de longs développements sa vision des faits, disant avoir saisi le conseil de l'ordre en raison d'atteinte au principe déontologique de confidentialité des correspondances et avoir saisi M. le procureur de la république pour des faits de tentative d'escroquerie au jugement.
Au titre du préjudice de jouissance, il sollicite la somme de 82 333 euros après déduction des sommes versées par la MACIF pour 17 703,03 euros.
La société BSH et son assureur, la société HDI Global SE, s'opposent à la réclamation présentée par M. [R] et l'estiment excessive. Elles exposent que M. [R] est resté taisant pendant plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à fin juillet 2015 et que la somme de 56 315,04 euros correspondant à l'évaluation du coût des travaux faite par l'expert a été versée à M. [R] et Mme [K]. Elles ajoutent que le courrier adressé avant cette expertise est sans intérêt, alors que la cause du sinistre n'était pas déterminée et les dommages pas évalués. Elles relatent avoir proposé à M. [R] de régler une provision dès le mois d'août 2014 et offert d'indemniser M. [R] sur la base du rapport du chiffrage arrêté par l'expert. Elles remarquent que M. [R] n'a jamais justifié avoir effectué des démarches pour procéder à des travaux avec la somme perçue et qu'il tente de bénéficier d'un enrichissement sans cause. Elles en déduisent qu'il ne peut prétendre subir un préjudice de jouissance alors qu'il a perçu l'indemnisation, peu important, contrairement à ce qu'il tente de faire croire, qu'il s'agisse d'une provision ou de l'indemnisation complète.
Elles rappellent que la MACIF a réglé la somme de 26 600 euros au titre du préjudice de jouissance, à raison d'une somme de 1 900 euros par mois pour une période de 14 mois, de sorte qu'aucune indemnisation complémentaire n'est justifiée. Elle précise qu'elle accepte de rembourser la MACIF de cette somme.
Pour le cas où la cour acceptait de prendre en compte une durée supérieure à 14 mois, cette durée ne saurait dépasser 3 mois supplémentaires correspondant à la durée raisonnable de réalisation des travaux, ce qui a été la position du tribunal.
La MACIF fait part de l'extrême mauvaise foi de M. [R] pour le règlement du litige, expose qu'il a répondu pour la première fois le 31 juillet 2015 pour donner son accord sur un chiffrage, de sorte qu'il ne peut prétendre n'être pour rien dans l'absence de solution amiable du litige. Elle souligne que, pourtant, dès le 14 août 2014, les sociétés responsables proposaient de le dédommager, proposition confirmée sur la base du chiffrage retenu par l'expert en décembre suivant. Elle déplore l'absence de toute réponse de M. [R] par la suite, qui est bien en peine pour tenter d'établir qu'il aurait adressé des courriers à son assureur ou à la BSH responsable. Elle observe avoir réglé en même temps que la BSH la somme de 56 315 euros, chèque qui lui a été retourné puisque la société BSH avait procédé concomitamment au même paiement, situation témoignant de l'absence d'accord de M. [R] sur le chiffrage qui lui était proposé. Elle en déduit que M. [R] est le seul responsable du délai allongé de son trouble de jouissance.
Sur ce,
Le tribunal a relevé que les propriétaires du bien litigieux avaient été indemnisés à ce titre pour une période de 14 mois par la MACIF pour une somme de 26 600 euros.
C'est la période au-delà de ces 14 mois dont il est demandé l'indemnisation, sans qu'un débat n'existe sur le montant à allouer par mois de privation de jouissance, arrêté à une somme de 1 900 euros.
Le tribunal a fait une analyse parfaitement exacte et minutieuse des délais écoulés, certains d'entre eux étant imputables à M. [R], qui n'a pas réagi à plusieurs reprises, empêchant, de fait, une avancée normale des opérations d'expertise. Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise intervenu en octobre 2014, le tribunal a également de façon pertinente retenu que le délai écoulé jusqu'en octobre 2015 était le fait des assurés, et non des sociétés de la cause.
Les premiers juges ont également considéré qu'une période de 3 mois supplémentaire devait être prise en compte, pour la durée de la réalisation des travaux, par des motifs qui emportent la conviction de la cour.
Les raisonnements développés par M. [R] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Les propos tenus par M. [R], déjà devant les premiers juges et écartés par eux, le seront tout autant par la cour, qui constate que les critiques formées par M. [R] à l'égard de ses conseils sont, à les supposer établis, sans incidence sur la durée du trouble de jouissance susceptible d'être indemnisée par les sociétés intimées.
La durée de 17 mois retenue par le tribunal pour évaluer la durée du préjudice de jouissance subi par M. [R] imputable à l'incendie du lave-vaisselle et devant être indemnisée sera retenue et la décision du premier juge confirmée, en ce qu'il a validé le principe d'une indemnisation pour 17 mois, constatant que les 14 premiers mois avaient été indemnisés par la MACIF, et que trois mois supplémentaires devaient être ajoutés, pour un montant de 5700 euros.
Le tribunal a mis à la charge de la société BSH et de son assureur ce montant, et ce chef de condamnation est objet de critique qui sera examinée ci-après, la société BSH et son assureur sollicitant la condamnation de la MACIF à payer ce complément d'indemnisation.
En toute hypothèse, il convient de dire que la somme complémentaire revenant à M. [R] au titre du préjudice de jouissance est de 5 700 x 44 %, soit 2 508 euros.
autres postes de préjudice
M. [R] expose avoir dû continuer à assumer la charge de différents coûts devenus sans utilité et faisant doublon avec les frais liés à la location à laquelle il a été contraint. Il réclame ainsi le paiement de la taxe foncière, qu'il a dû continuer à payer, ce qui lui a occasionné un préjudice puisqu'il a payé cette taxe pour un bien qu'il ne pouvait ni habiter, ni louer, ni vendre à des conditions normales.
Il réclame également le montant des charges de copropriété qu'il a dû régler alors même qu'il était empêché d'habiter l'appartement. Il sollicite le remboursement des sommes payées au titre de l'assurance habitation, exposant avoir payé cette assurance sans pouvoir occuper l'appartement. Il sollicite également le remboursement de l'assurance habitation qu'il a payée pour le logement loué à la suite du sinistre et la prise en charge des frais kilométriques.
Les sociétés BSH et HDI s'opposent à la demande au titre des charges de copropriété jusqu'au 2 octobre 2017 et à la demande présentée au titre de la taxe d'habitation. Elles disent accepter tout au plus de l'indemniser du montant de l'assurance qu'il a dû souscrire pour le logement qu'il a loué pour un montant de 285 euros. Elles réfutent la demande présentée au titre de la taxe sur les locaux vacants, alors que M. [R] n'est pas redevable de cette somme, qui n'est réclamée qu'au motif de la carence des propriétaires. Elles s'opposent également à la demande relative à la taxe foncière et à la demande présentée au titre des frais de transport qui n'est pas justifiée.
Sur ce,
Le tribunal a rejeté l'ensemble des postes qui lui avait été présenté en première instance, au motif que ces coûts étaient à la charge du propriétaire, peu importe qu'il occupe ou non cet appartement. Aucun moyen nouveau n'est avancé par M. [R], qui se contente de présenter les mêmes demandes, avançant que ces frais ont été engagés alors qu'il était empêché d'occuper l'appartement, de sorte qu'ils constituaient un préjudice. Pourtant, c'est à raison que le tribunal a rejeté ces demandes, ces sommes étant dues du fait de la qualité de M. [R] de propriétaire de l'appartement, sans que le fait d'occuper ou non les lieux ait une incidence.
M. [R] a justifié en cause d'appel la somme de 285 euros au titre de l'assurance d'habitation qui a dû payer du fait de la location d'un appartement pendant la durée d'impossibilité de jouissance.
Le débat porté par M. [R] à hauteur de cour quant au fait qu'étant seul occupant, il est en droit d'obtenir la réparation de l'intégralité du préjudice de jouissance qu'il subit, ne peut prospérer, et il sera débouté de ce chef, la jouissance du bien ne se confondant pas avec l'usage, de sorte qu'elle n'est pas subie par le seul occupant, mais bien par les propriétaires, privés de fait de la possibilité de donner à bail ce bien.
Les demandes présentées au titre des frais de transport sont également rejetées, alors que M. [R] ne justifie pas, pas plus qu'il ne l'avait fait devant le tribunal, de la réalité des transports qu'il a dû effectuer, ni de leur coût. Les factures d'hôtel qu'il produit ne démontrent pas suffisamment que cet éloignement prétendu aurait imposé des déplacements supplémentaires à ceux qu'il effectuait auparavant.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R] sur les sommes réclamées au titre des postes listés ci-dessus, à l'exclusion de la somme de 285 euros payée au titre de l'assurance habitation due au titre du nouveau logement pour la durée d'impossibilité d'occuper son bien, et la société BSH et la société HDI seront tenus in solidum au paiement de cette somme, qu'elles acceptent d'ailleurs de régler.
préjudice moral demandé par MM. [R] père et fils
MM. [R] disent avoir été choqués par la survenance de l'incendie qui a bouleversé leur vie en les privant de domicile commun.
M. [U] [R] dit avoir été contraint de s'éloigner de ses enfants, son nouvel appartement ne comportant qu'une chambre. Il ajoute avoir passé plusieurs mois dans des hôtels minables avant de trouver un logement trop exigu et trop éloigné des écoles pour y loger ses enfants en résidence alternée, situation dont le juge aux affaires familiales a pris acte.
Il dit n'avoir pas pu offrir à ses enfants ce qu'un père offre normalement aux siens, soulignant que le procès en indemnisation dure depuis 10 ans et qu'il s'est agi d'une véritable lutte compte tenu de la collusion dans laquelle ses précédents avocats ont été impliqués, pour ne parler que d'eux. Il insiste sur le choix fautif de la société BSH de ne pas avoir procédé au rappel du lave-vaisselle défectueux.
La société BSH et la société HDI s'opposent à cette demande, affirmant que les changements dont se plaint M. [R] sont la conséquence de la séparation du couple d'abord, puisqu'il aurait été contraint compte tenu de ses droits dans l'appartement de 44 % seulement et de la diminution de ses ressources de vendre l'appartement pour rechercher un logement plus petit et moins cher. Elles observent que les enfants sont principalement chez leur mère depuis la séparation.
Sur ce,
Le tribunal a alloué à M. [U] [R] une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral né de la survenance de l'incendie et de la nécessité de se reloger en urgence.
La demande présentée pour M. [F] [R] a été rejetée, au motif que celui-ci devenu majeur n'était pas intervenu volontairement à la procédure.
Aucun élément invoqué par M. [U] [R] ne justifie de réparer dans des proportions supérieures le préjudice moral que ce qui a été alloué par les premiers juges. S'il est exact que la séparation a participé de façon prépondérante aux difficultés vécues par M. [R], il n'en demeure pas moins que l'incendie l'a obligé à prendre des dispositions dans l'urgence, et a compliqué la relation avec ses enfants, en le contraignant à s'éloigner de ces derniers. Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [F], qui est désormais partie à l'instance, est fondé à obtenir la même somme que celle allouée à sa soeur, à hauteur de 1 200 euros. Sur ce point, le jugement est infirmé.
préjudice lié à la résistance abusive
M. [R] affirme que le retard des sociétés intimées à l'indemniser l'a placé dans une situation très difficile, puisqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'honorer les loyers de l'appartement loué dans l'attente, le conduisant à subir une procédure de résiliation de bail et d'expulsion, et des saisies opérées sur ses comptes, toutes procédures qui ont occasionné des frais supplémentaires.
La société BSH et la société HDI contestent toute résistance abusive de leur part, affirmant au contraire que la société BSH a reconnu sa responsabilité dès que l'expertise a révélé la cause du sinistre, a proposé une provision de 15 000 euros pour permettre le démarrage des travaux dans l'attente du dépôt du rapport, puis la somme telle que chiffrée par l'expert pour réparer l'ensemble des préjudices, enfin a relancé à maintes reprises les consorts [R] pour effectuer le règlement attendu. Elles font observer que les difficultés de loyers et autres frais ne leur sont nullement imputables, alors que M. [R] n'a jamais utilisé les fonds versés pour la réfection de l'appartement, ce qui lui aurait permis d'éviter cette situation.
Elles affirment en revanche que le comportement de M. [R] leur a causé un préjudice en adoptant une attitude abusive, en refusant de réagir aux propositions de BSH, et en présentant des demandes exorbitantes, en portant plainte contre le conseil de la société BSH pour escroquerie au jugement et en saisissant le bâtonnier pour invoquer une prétendue violation du principe de confidentialité.
M. [R] n'établit nullement la réalité de la résistance opposée par la société responsable du sinistre et son assureur à l'indemniser des préjudices subis, alors que la mesure d'expertise était une étape préalable et nécessaire à la reconnaissance par la société BSH de sa responsabilité, ainsi qu'au chiffrage des préjudices. Aucun délai particulier ne peut être imputé aux intimées, l'inertie ou le silence étant plutôt le fait de M. [R].
Les sociétés BSH et HDI estiment l'attitude de M. [R] abusive, sans établir toutefois en quoi les demandes, certes excessives, qu'il a présentées devant la cour encore, démontreraient le caractère abusif de cette procédure devant la cour. En effet, il peut s'être légitimement fourvoyé dans l'appréciation du préjudice, sans que ses demandes, qui manquent certes de mesure, témoignent d'une attitude abusive.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes réciproques.
préjudice lié à la copropriété
M. [R] dit qu'une somme de 1 659,98 euros a été payée au titre des indemnités dues pour le préjudice découlant des dommages aux parties communes et qu'il lui en est dû réparation à hauteur de sa quote-part dans l'indivision. Il ajoute que la prétendue transaction conclue avec ce syndicat ne peut lui être opposé, puisqu'il n'y était pas partie.
La société BSH et son assureur exposent qu'une transaction est intervenue avec le syndicat des copropriétaires, de sorte que M. [R] ne peut présenter une réclamation à ce sujet.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, s'est désisté de l'instance en cours et M. [R] n'est pas fondé à réclamer le remboursement à la société BSH et son assureur de sommes qu'il dit avoir versées indûment au titre de provisions sur charges, pour un montant de 730,39 euros, ce d'autant qu'il ne verse aucune pièce pour établir si le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n'a pas crédité les sommes reçues à titre d'indemnité par la société HDI au compte sur charges de la copropriété. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, c'est une démarche tournée vers le syndicat des copropriétaires qu'il lui appartiendrait d'effectuer.
Sa demande est rejetée.
' sur les demandes formées contre la MACIF
La société BSH indique que le manquement de la MACIF à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son assuré a causé un préjudice dont ils sont en droit de se prévaloir sur le fondement délictuel, en application de la jurisprudence de l'arrêt de la cour de cassation du 5 octobre 2006, de sorte que la somme supplémentaire susceptible d'être octroyée à M. [R] serait à la charge exclusive de la MACIF. Elle conclut en mentionnant que l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [R] serait à hauteur de ses droits dans l'indivision, peu importe qu'il soit le seul occupant du bien.
La MACIF réfute tout manquement à ses obligations contractuelles, affirmant au contraire avoir pris l'initiative de régler le poste travaux de remise en état immédiatement après la réunion d'expertise au cours de laquelle l'expert autorisait cette remise en état ; elle observe d'ailleurs que la société BSH ayant reconnu sa responsabilité, c'est à elle qu'il appartenait de procéder au règlement ; elle rappelle le caractère particulièrement contentieux des opérations d'expertise, M. [R] refusant en bloc toutes les propositions de chiffrage qui lui étaient faites. Elle souligne que c'est l'inaction et le silence de M. [R] qui ont conduit au blocage de la situation, nullement sa propre position. Enfin, elle relève que toute somme qui serait mise à sa charge pour le sinistre survenu chez son assuré M. [R], serait garantie par le constructeur et son assureur, puisque l'incendie est causé par un produit défectueux.
Sur ce
La société BSH et son assureur n'établissent pas l'existence d'une faute contractuelle commise par la MACIF à l'égard de son assuré, M. [R], alors qu'il est suffisamment démontré que c'est l'inaction ou le silence obstiné de ce dernier qui ont entravé le bon déroulement des procédures. En conséquence, la demande de la société BSH et de son assureur à l'encontre de la MACIF n'est pas fondée et est rejetée. En conséquence, la société BSH et son assureur sont tenus in solidum de l'ensemble des sommes dues à MM. [R]. Les différentes condamnations prononcées par le tribunal sont confirmées (complément au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral dû pour M. [R] et sa fille), auxquelles s'ajoutent les sommes ci-dessus examinées et reprises au dispositif (assurance habitation due à M. [U] [R] et préjudice moral dû à M. [F] [R]).
' sur les demandes de la MACIF contre la société BSH et son assureur.
La MACIF demande à la société BSH et à son assureur de lui régler les sommes qu'elle a versées à son assuré en indemnisation du dommage qu'il a subi. La société BSH et son assureur ne s'opposent pas à cette demande.
Sur ce,
La MACIF, subrogée dans les droits de M. [R], est bien fondée à le remboursement de la somme de 31 100,76 euros qu'elle a versé à son assuré. La cour prend acte de l'accord de la société BSH et de son assureur de régler cette somme. Cette somme n'ayant pas été réglée en dépit de cet accord, les sociétés BSH et HDI sont condamnées in solidum à payer ladite somme à la MACIF.
En conséquence, la décision est confirmée de ce chef.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
Compte tenu du sens de l'arrêt, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société BSH et la société HDI supportent in solidum la charge des dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rappelle que les conclusions de Mme [K] sont irrecevables et que ses demandes ne sont pas examinées par la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant versé à titre complémentaire au titre du préjudice de jouissance,
Statuant du chef émendé,
Condamne in solidum les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE à payer à M. [U] [R] la somme de 2 508 euros à titre d'indemnisation complémentaire du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE à payer à M. [U] [R] la somme de 285 euros au titre de l'assurance habitation pour le bien pris en location,
Condamne in solidum les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE à payer à M. [F] [R] la somme de 1 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute M. [U] [R] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE à lui payer la somme de 730,39 euros au titre des sommes versées en réparation du préjudice découlant des dommages causés aux parties communes,
Déboute les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE de leur demande de condamnation de la MACIF à les rembourser des sommes dues au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les parties des demandes de dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive,
Rejette le surplus des demandes,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne in solidum les sociétés BSH Electroménager et HDI Global SE aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,