COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01306
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULCF
AFFAIRE :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 15/09028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 - N° du dossier 170046
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : B 722 057 460
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2150504
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX Conseiller .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 avril 2014, à [Localité 4], un accident de la circulation s'est produit dans lequel sont impliqués :
- le véhicule conduit par Mme [I], immatriculé et assuré en Allemagne par la société Wgv Versicherungen dans lequel se trouvait, en qualité de passagère, Mme [Y] [V],
- le véhicule conduit par M. [N] et assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, Axa),
Mme [V] a été blessée dans l'accident et a présenté :
- un épanchement pleural droit de petite abondance, une fracture des côtes 10 et 11 droits,
- une fracture latérale du foie du segment VIT, un épanchement péri-splénique et pelvien de moyenne abondance, une dissection de l'aorte sous-rénale et une hémorragie mésentérique active.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [M] qui a rendu son rapport le 26 février 2015 aux termes duquel il a conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent de 22% et a fixé la date de consolidation de l'état de Mme [V] au 19 février 2015.
Sur le fondement de ce rapport et par actes des 2 juillet 2015, Mme [V] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Axa en réparation des préjudices subis sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte du 14 avril 2016, la société Axa a fait assigner devant le même tribunal le Bureau central français (ci-après, le BCF) en intervention forcée en qualité de représentant en France de la société Wgv Versicherungen.
Par acte du 3 juin 2016, Mme [V] a fait assigner en déclaration de jugement commun la société Barmer Gek, son organisme social.
Le 5 juillet 2016, la jonction de ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
M. [B] [V] et Mme [F] [V] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [Y] [V],
- dit que le véhicule assuré par la société Axa était impliqué dans la survenance de l'accident du 14 avril 2014,
- condamné Axa à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
au titre des dépenses de santé restées à charge...................................1 348,74 euros,
au titre des frais divers..........................................................................997,24 euros,
au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation)........................rejet,
au titre du déficit fonctionnel temporaire................................................4 350 euros,
au titre de la souffrance endurée...........................................................10 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................76 230 euros,
au titre du préjudice esthétique...............................................................5 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément......................................................................rejet,
- condamné Axa à payer M. [B] [V] la somme de 776 euros et à Mme [F] [V] le somme de 880 euros, à titre de réparation de leur préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la Barmer Gek,
- dit que la loi française était applicable au recours en contribution de la société Axa à l'encontre du BCF,
- dit que M. [X], assuré auprès de la société Axa, n'avait commis aucune faute dans la survenance de l'accident dont la responsabilité incombait entièrement à la conductrice du véhicule Opel immatriculé en Allemagne,
- condamné le BCF à garantir la société Axa de l'intégralité des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa aux dépens comprenant les frais d'expertise et de traduction,
- condamné la société Axa à payer Mme [Y] [V], M. [B] [V] et Mme [F] [V], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le BCF à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 février 2021, le BCF a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 24 mai 2022, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- faire application de la loi allemande à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre du BCF, ès-qualités de délégataire de la société Wgv Versicherung,
- déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondé, le recours en contribution de la société Axa,
- débouter la société Axa de toutes ses demandes,
- subsidiairement, limiter le montant du recours en garantie de la société Axa à la somme de 52345,98 euros,
- encore plus subsidiairement, dire que le BCF, ès-qualités de délégataire de la société Wgv Versicherung contribuera à la dette d'indemnisation de Mme [Y] [V] pour moitié,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa en tous les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il écarte tout comme les premiers juges et la partie adverse l'idée selon laquelle la Convention de la Haye serait applicable dans la mesure où celle-ci ne connaît pas des recours et subrogations concernant les assureurs (article 2 alinéa 5).
Il considère que la présente affaire relève de l'application du règlement CE 864/2007 dit "Rome II" mais dans le cadre d'une exception à la règle générale qui désigne la loi du lieu du fait dommageable comme compétente.
A cet effet, il fait notamment valoir que "lorsque la victime et la personne dont la responsabilité sont invoquées ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenue du dommage, c'est la loi de ce pays qui s'applique".
Il souligne le fait que tant Mme [I], désignée comme responsable de la collision, que la victime avaient leur résidence en Allemagne et étaient de nationalité allemande. Mme [V] était passagère transportée d'un véhicule immatriculé en Allemagne qui ne faisait que transiter par la France pour se rendre en Espagne.
Ceci ajouté au fait que la victime est garantie par des tiers payeurs allemands, constitue aux yeux du BCF la preuve que le fait dommageable présente des liens bien plus étroits avec l'Allemagne qu'avec la France, au sens de l'article 4 alinéa 3 du règlement européen Rome II et qu'il doit en conséquence être fait l'application de la loi allemande à l'ensemble du litige.
Il fait valoir que la Cour de justice de la Communauté européenne, saisie de la question de la loi applicable au recours entre coresponsables, a décidé dans un arrêt du 21 janvier 2016 qui s'impose au juge français que "la question d'une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l'obligation du tiers, à savoir l'assureur de la responsabilité civile, d'indemniser cette victime".
En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables ainsi qu'à un éventuel partage de responsabilités entre celles-ci et leurs assureurs respectifs, demeure soumise, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II. "
Le BCF réfute l'application de l'article 20 invoqué par la société Axa et sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision au motif qu'il ne concernerait que 'la responsabilité multiple' dans le cas où un codébiteur exerce un recours subrogatoire contre ses codébiteurs condamnés in solidum. Or, le BCF avance qu'Axa n'a pas désintéressé Mme [V] et que lui-même n'a pas été condamné in solidum avec Axa.
Enfin, il invoque le fait que la loi allemande excluant la possibilité d'un recours en contribution à la dette, il appartient à Axa France Iard, qui a la qualité de demanderesse, d'apporter la preuve du contenu de la loi allemande et du fondement juridique de son recours.
Il argue de la limitation de l'assiette du recours en contribution dans la loi allemande et de la prohition de principe de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux, sauf en cas d'atteinte à l'intégrité physique.
Par dernières écritures du 15 juin 2022, la société Axa prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la loi française est applicable au recours en contribution formé par la société Axa à l'encontre du BCF,
- juger que seule la faute du véhicule allemand conduit par Mme [I] est à l'origine de l'accident dont Mme [V] a été victime,
En conséquence,
- condamner le BCF à payer à la société Axa la somme de 96 152,60 euros versée au titre de l'indemnisation de Mme [V] telle que fixée par le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- juger que seule la faute du véhicule allemand conduit par Mme [I] est à l'origine de l'accident dont Mme [V] a été victime,
- fixer l'assiette du recours en contribution de la société Axa à l'encontre du BCF à hauteur de 96 152,60 euros,
En conséquence,
- condamner le BCF à payer à la société Axa la somme de 96 152,60 euros versée au titre de l'indemnisation de Mme [V] telle que fixée par le jugement déféré,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer sur l'assiette du recours en contribution dans l'attente de la production d'un certificat de coutume actualisé établi sur la base des données issues de la dernière édition de l'ouvrage de référence 'Schmerzensgeldbetrage',
En tout état de cause,
- condamner le BCF à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Axa soutient l'applicabilité de l'article 20 du règlement Rome II qui serait une exception au principe contenu dans l'article 4 du même texte et désignerait la loi française comme régissant en l'espèce ses relations avec le BCF.
En application de la Convention de la Haye qui selon Axa a vocation à s'appliquer dans les relations entre la victime et l'assureur du véhicule impliqué, primant sur le règlement Rome II, la même loi serait applicable au recours entre coauteurs.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
SUR QUOI :
D'un point de vue factuel, les procès-verbaux de gendarmerie de [Localité 3] établissent sans conteste possible les circonstances de l'accident dont il ressort que le véhicule conduit par la jeune conductrice de 18 ans, Mme [I], est venu percuter un véhicule venant en sens inverse de sa voie de circulation.
La position des voitures après le choc, les déclarations des deux jeunes filles passagères de la voiture de Mme [I], décédée, et du conducteur M. [X] démontrent que Mme [I], conductrice sans expérience, conduisait sans discontinuer depuis la veille à 20 h jusqu'à 6h15 du matin, heure de l'accident, hormis une pause d'une heure.
La loi française relative aux accidents de la circulation est celle de la loi du 5 juillet1985 et a permis l'indemnisation de Mme [V] par l'assureur du véhicule percuté de front par un jugement devenu définitif.
La loi allemande relative à la circulation routière de 1909 dite "Straflenverkehrsgesetz - StVG" prévoit dans son article 17 que : 'Si un dommage est causé par plusieurs véhicules terrestres à moteur et que plusieurs gardiens sont tenus à indemniser un tiers, la responsabilité entre gardiens dépend des circonstances de l'accident et notamment de la part causale de chacun dans la réalisation du dommage. "
Il convient de déterminer si la société Axa dispose ou non d'un recours subrogatoire à l'encontre du BCF et pour cela, de savoir quelle est la loi applicable à cet appel en garantie de l'assureur du véhicule de M. [X] formé contre l'organisme qui, en France, représente l'assureur allemand de l'autre véhicule conduit par Mme [I].
A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dont la jurisprudence s'impose au juge français, a déterminé dans un arrêt Ergo Insurance du 21 janvier 2016 que : " La loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables ainsi qu'à un éventuel partage de responsabilités entre celles-ci et leurs assureurs respectifs, demeure soumise, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II ".
L'article 4 alinéa 1 du règlement CE n°864/2007 en date du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit 'Rome II' pose comme principe que la loi applicable à une telle obligation résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, sauf dispositions contraires du présent règlement .
Néanmoins, les alinéas 2 et 3 de ce même article 4 énoncent des exceptions à ce principe de la loi du lieu du dommage :
alinéa 2 : 'Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.'
Alinéa 3 : 'S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.'
Il n'est pas contestable en l'espèce que la victime, Mme [V] et celle dont la responsabilité est invoquée, Mme [I], avaient toutes deux leur résidence habituelle en Allemagne, qu'elles étaient de nationalité allemande, que le véhicule ne faisait que transiter par la France, que le véhicule Opel Corsa conduit par Mme [I] était assuré par une compagnie d'assurance allemande, Wgv Versicherungen, que la responsable relève de tiers payeurs allemands, toutes circonstances d'où il résulte que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l'Allemagne qu'avec la France au sens de l'article 4 alinéa 3 du règlement européen Rome II.
Pour retenir l'application de la loi française, le tribunal s'est fondé sur l'article 20 du règlement européen Rome II (du 11 juillet 2007) dénommé 'Responsabilité multiple' qui énonce :
" Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'à ce dernier d'exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier ".
Les premiers juges ont considéré que ce texte constituait une exception au principe de l'application de la lex delicti énoncée dans l'article 4 alinéa 1 de Rome II ci-dessus rappelée.
Or, l'article 20 de Rome II aborde la question de la loi applicable aux recours entre coresponsables, qualité qui n'est pas celle du BCF en tant que délégataire d'un assureur. Ce dernier n'a pas été condamné in solidum avec Axa par le jugement définitif en date du 2 juillet 2015 qui a opposé Mme [V] et l'intimée.
En outre, responsable et assureur n'ont pas la 'même obligation' comme le texte l'exige.
En revanche, l'article 19 de ce règlement européen intitulé 'Subrogation' règle la question en ces termes : " lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne (le créancier) a des droits à l'égard d'une autre personne (le débiteur) et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si, et dans quelle mesure, celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations ".
La CJUE dans l'arrêt précité, saisie de la question de la loi applicable au recours entre coresponsables, a décidé que "la question d'une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l'obligation du tiers, à savoir l'assureur de la responsabilité civile, d'indemniser cette victime [...]
Ainsi, l'obligation de l'assureur de couvrir la responsabilité civile de l'assuré à l'égard de la victime résultant du contrat d'assurance conclu avec l'assuré, les conditions dans lesquelles l'assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l'accident contre les personnes responsables de l'accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d'assurance, déterminées en application de l'article 7 du règlement " Rome I ".
La loi applicable à l'obligation pour un assureur d'indemniser le dommage causé par l'assuré à une victime est déterminée conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement Rome I du 17 juin 2008 puisque cette obligation d'indemnisation trouve sa source dans un contrat d'assurance (responsabilité contractuelle).
Il s'agit donc de la loi allemande qui régit en l'espèce l'obligation faite à l'assureur du responsable du fait dommageable d'indemniser Mme [V] ce qui procède du contrat d'assurance. C'est le contrat qui lie la compagnie d'assurance allemande et Mme [I], responsable du fait dommageable qui va déterminer l'étendue de l'indemnisation au sens de la loi allemande.
Sur l'assiette de l'indemnisation :
La société Axa a été définitivement condamnée à indemniser Mme [V] par un jugement non frappé d'appel. Elle réclame que le BCF soit condamné à lui payer la somme de 96.152,60 euros, soit l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par cette décision.
Il a été vu que la prise en charge du sinistre dépend de la part de responsabilité de l'assuré L'accident dont a été victime Madame [V] est exclusivement dû à la perte de contrôle de la conductrice du véhicule dans lequel elle se trouvait transportée, de sorte que le Bureau central français représentant en France l'assureur allemand, devra dans le principe être tenu à garantir Axa France IARD de l'ensemble des dommages indemnisés par la loi allemande et non pas seulement de la moitié.
Le BCF, considèrant que les droits d'Axa à l'encontre de WGV Versicherungen ne peuvent excéder le montant des indemnisations qui aurait été accordé par le droit allemand à Mme [V], offre 'la somme de 50.000 euros auxquels pourront être rajoutées les dépenses restées à charge (1.348,74 euros) et les frais divers (997,24 euros)'.
Il ressort des pièces versées aux débats de part et d'autre,
du certificat de coutume du docteur [W] [R], avocat munichois spécialisé en droit routier, qui expose comment la jurisprudence allemande, en application de l'article 253, alinéa 2 du code civil allemand (BGB) limite les préjudices extra-patrimoniaux de la victime par l'octroi d'une somme unique au titre du 'prix des douleurs' (Schmerzengeld) et par des considérations tenant à l'âge de la victime et de l'auteur du dommage, le degré d'atteinte à la qualité de la vie, l'intensité des souffrances, la responsabilité de l'auteur du dommage en fonction de son degré de responsabilité ainsi que l'existence d'une assurance de responsabilité civile pour l'auteur du dommage dans les limites raisonnables par rapport aux intérêts de la communauté assurée,
des décisions de jurisprudence publiées, utilisées comme barème officiel pour les juridictions contrairement au droit français prohibant les arrêts de règlement, consignées dans des ouvrages tel que le "Scherzensgeldbetrage',
du rapport d'expertise du Dr [M],
d'un arrêt de 2007 de la cour de Düsseldorf qui résume les principes indemnitaires d'indemnisation du "prix de la douleur ":
- Etendue et gravité des troubles physiques et psychiques ;
- Age de la victime et de l'auteur du dommage ;
- Degré d'atteinte à la qualité de vie,
- Ampleur, durée et intensité des douleurs, des souffrances et des défigurations
- Durée du traitement hospitalier ;
- Incapacité de travail,
- Le manquement de visibilité sur l'évolution de la maladie,
- L'incertitude quant à la guérison définitive,
- La responsabilité de l'auteur du dommage en fonction du degré de responsabilité;
- Existence d'une assurance responsabilité civile pour l'auteur du dommage dans des limites raisonnables par rapport aux intérêts de la communauté assurée ;
Une importance particulière est portée sur le cas des personnes jeunes ainsi qu'en cas de séquelles permanentes.
S'agissant de Mme [V], jeune fille de 18 ans au moment de l'accident, il y a lieu de tenir compte :
- des circonstances de l'accident : un choc frontal à haute cinétique ayant entraîné le décès de la conductrice,
- de la durée de l'hospitalisation et les traitements hospitaliers :
du 14 avril 2014 au 05 mai 2014 en service de réanimation avec prise en charge chirurgicale (chirurgie vasculaire et chirurgie digestive) avec pose de stents et réalisation d'une résection colique, avec nécessité de transfusion sanguine, et reprise pour anastomose colo-colique le 16 avril 2015.
Du 25 avril 2014 au 29 avril 2014 transfert en chirurgie générale et transfert en service de chirurgie en Allemagne avec une sortie le 05 mai 2014.
Une hospitalisation de 3 semaines en rééducation avec suivi psychologique,
- des séquelles physiques : état anxieux réactionnel, anémie, conséquences de la résection colique et de la présence de stents aortiques,
- des séquelles esthétiques : 8 cicatrices :
o Abdominale verticale et chéloïde : 12 cm x 1 cm
o Fosse iliaque droite oblique : 1,5 cm x 0,7 cm
o Fosse iliaque gauche oblique : 3 cm x 0,7 cm
o Hypochondre droit : 2 cicatrices obliques et parallèles de 7 cm et 6 cm
o Sous claviculaire gauche : 7 cm x 1 cm
o Thorax et creux axillaire droit chéloïde : 1 cm x 2 cm
o Abdominale 7 cm x 0,5 cm.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production d'un certificat de coutume actualisé établi sur la base des données issues de la dernière édition de l'ouvrage de référence, celles énumérés ci-dessus permettant d'attribuer à la société Axa la somme de 70.000 euros en garantie de ses condamnations au titre du préjudice extra patrimonial outre 2.345,98 euros au titre du préjudice patrimonial.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard du sens de la décision, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du BCF et ce dernier sera condamné à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris des seuls chefs critiqués,
Dit que la loi allemande est applicable à l'appel en garantie formé par Axa France lard à l'encontre du Bureau Central Français ès qualités de délégataire de la compagnie de droit allemand WGV Versicherungen,
Vu la loi allemande relative aux accidents de la circulation dite "Straflenverkehrsgesetz - StVG ",
Dit que seule la faute du véhicule allemand conduit par Madame [I] est à l'origine de l'accident dont Mme [V] a été victime,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Axa,
Fixe l'assiette du recours en contribution d'Axa France IARD à l'encontre du Bureau central français à hauteur de 72 345,98 euros,
Condamne le Bureau central français à payer à Axa France IARD la somme de
72 345,98 euros versée au titre de l'indemnisation de Mme [V],
Condamne le Bureau central français aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,