COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02942 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPRY
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
[C] [O]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 19/00920
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25222
APPELANT
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 93 - N° du dossier 20210046
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° Siret : 542 097 902 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S180559
INTIMÉES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre de crédit en date du 11 octobre 2011, acceptée le 24 octobre 2011, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [X] et à Mme [O], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier de 220 000 euros destiné à l'acquisition de leur résidence principale, d'une durée initiale de 25 ans, au taux de 3,25% l'an, révisable.
Selon acte d'engagement du 12 octobre 2011, l'union Mutaris Caution s'est portée caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt.
Le 7 juillet 2017, M. [X] et à Mme [O] ont vendu le bien financé, pour un prix de 255 000 euros.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance, eu égard à la vente du bien financé, sans remboursement du prêt, a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler le solde du prêt, sous quinzaine.
Après une nouvelle mise en demeure, restée infructueuse, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [X] et Mme [O] en paiement, selon acte d'huissier en date du 17 janvier 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a':
déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [O] et M. [X]';
débouté Mme [O] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts';
débouté Mme [O] de sa demande en indemnisation';
condamné solidairement M. [X] et Mme [O] au paiement de la somme de 166 381,22 euros avec intérêts au taux conventionnel sollicité de 1,37 % sur la somme de 166 380,22 à compter du 7 avril 2018';
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande en paiement de dommages et intérêts';
condamné Mme [O] et M. [X]'à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros';
condamné M. [X]'à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ordonné l'exécution provisoire';
condamné M. [X]'et Mme [O] aux entiers dépens dont distraction sera faite conformément à l'article 699 du code de procédure civile';
condamné M. [X]'à garantir Mme [O] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l'article 700 et les dépens de la présente procédure.
Le 6 mai 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X], appelant, demande à la cour de :
le déclarer 'recevable et bien fondé en son appel';
infirmer le jugement du 29 mars 2021';
prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance';
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes à son égard ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser une somme de 87 137,21 euros à titre de dommages et intérêts';
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes plus amples ou contraires';
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser une somme de 3 000 [euros] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O], intimée, demande à la cour de :
juger irrecevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance envers elle en cas de règlement de la société Mutaris caution';
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à l'indemniser à hauteur de 87 137,21 euros';
subsidiairement, ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance';
en tout état de cause, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 166 380,22 euros avec intérêt à compter du 7 avril 2018, la société BNP Paribas Personal Finance n'ayant elle-même demandé en première instance le début du cours des intérêts qu'à compter du 17 octobre 2018';
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a estimé que la clause pénale avait un caractère manifestement excessif et réduit celle-ci à 1 euro';
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts';
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts';
condamner M. [X]'à lui verser la somme de 87 137,21 euros à titre de dommages et intérêts';
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a condamné M. [X]'à la garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X]'au versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
dans le cadre de la présente instance, condamner M. [X]'au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, 'la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de':
débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
débouter Mme [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
confirmer en conséquence le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [X]'et Mme [O] à lui payer la somme de 166 381,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % à compter du 17 octobre 2018';
le confirmer en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
condamner solidairement M. [X]'et Mme [O] au paiement de l'indemnité contractuelle de 7% de la somme de 166 381,22 euros, capital restant dû au 7 avril 2018';
condamner in solidum M. [X] et Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
condamner M. [X], ou tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
condamner M. [X]'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maitre Marion Cordier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par une critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, et aux termes de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur ce, il est relevé, en premier lieu, que si M. [X] demande, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement déféré, il ne critique en rien, dans le corps de ses conclusions, les dispositions de celui-ci en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [O] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l'article 700 et les dépens de la procédure de première instance, il ne formule aucun moyen à l'appui d'une infirmation de ces chefs de dispositif, et il ne sollicite pas non plus, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des prétentions de Mme [O], qui demande pour sa part la confirmation du jugement s'agissant de la garantie de M. [X], et de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, il y a lieu de constater que Mme [O], intimée, ne sollicite l'infirmation du jugement déféré, tant dans le corps de ses conclusions que dans le dispositif de celles-ci, qu'en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de de 166 380,22 euros avec intérêt à compter du 7 avril 2018. Aucune demande d'infirmation n'est formulée s'agissant du rejet de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance, ni s'agissant du rejet de sa demande de déchéance des intérêts, dirigée contre la banque.
En troisième lieu, il sera encore relevé que la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir, dans le corps de ses écritures, que certaines des demandes de M. [X] et de Mme [O] sont irrecevables, notamment pour être nouvelles en cause d'appel, mais qu'aucune prétention n'en découle dans le dispositif de ses écritures. Et que par ailleurs, dans le dispositif de ses écritures, elle ne sollicite ni l'infirmation ni la réformation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 166 381,22 euros, après réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, ni en ce qu'il la déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, et de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [X] et de Mme [O].
La cour statuera donc dans les limites de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'action de la banque
Comme ils l'ont fait en première instance, M. [X] et Mme [O] mettent en cause la recevabilité de l'action de la banque, au motif que le prêt était garanti par un cautionnement, et que dans l'hypothèse où la caution aurait été appelée, la banque ne serait plus recevable à agir à leur encontre.
Le premier juge a écarté ce moyen, en rappelant que la banque restait libre des poursuites engagées aux fins de satisfaire au paiement de sa dette, la caution ne représentant qu'une garantie en cas de défaillance des emprunteurs, et en constatant qu'il n'était aucunement prouvé que la banque avait été indemnisée par la caution.
En cause d'appel, les emprunteurs, qui ne critiquent en rien la motivation du premier juge, ne font pas davantage qu'en première instance la démonstration que la banque a été remplie de ses droits par la caution. Au demeurant, ils ne l'allèguent pas expressément, puisqu'ils usent de formules hypothétiques. Et il convient d'ajouter que si Mme [O] regrette que la caution n'ait pas été mise en cause dans la procédure, de sorte qu' 'il n'est pas possible de connaître sa position et de savoir si elle n'a pas d'ores et déjà réglé la BNP', rien ne l'empêchait de la mettre elle-même en cause et/ou de s'informer d'un éventuel paiement par la caution si elle l'estimait nécessaire.
Pas plus qu'en première instance le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la banque ne peut donc prospérer.
Sur les manquements de la banque allégués par les emprunteurs
Quant au manquement lié à l'absence de recours à la caution :
M. [X] considère que la banque a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en n'appelant pas la caution, qui s'était engagée à régler le créancier en cas de défaut de paiement de la part des emprunteurs. En sa qualité de caution institutionnelle, affirme t'il, l'organisme de cautionnement n'était pas juridiquement une caution, mais un co-débiteur solidaire de l'emprunteur. Dès lors, la banque aurait dû poursuivre Mutaris Caution, et ce défaut d'action à son encontre lui cause un préjudice, en réparation duquel il sollicite 87 137,21 eurors de dommages et intérêts.
La banque objecte que l'option dont dispose le prêteur, au bénéfice duquel la caution est souscrite, d'actionner ou non cette garantie, ne saurait constituer une faute, et rappelle à l'appelant que le cautionnement n'a pas pour finalité, contrairement à ce qu'il croit, de le dispenser de tout paiement, et que la mise en oeuvre de la caution ne le dispense nullement du règlement de la créance dont il reste débiteur.
Comme l'a exactement rappelé le tribunal, la caution constitue une garantie venant au soutien de l'obligation de remboursement due au prêteur, ayant pour vocation d'assurer à ce dernier l'effectivité du remboursement de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur, et il ne peut être reproché au prêteur de ne pas avoir actionné la caution, cette dernière représentant une action subsidiaire par rapport à l'action contre les débiteurs principaux.
M. [X], qui se méprend sur le sens et la portée de la jurisprudence sur laquelle il s'appuie ( Cass Com 18 mars 2014 n°13-12444), et qui n'apporte aucune contradiction argumentée aux explications que lui a données le premier juge sur l'objet du cautionnement, ne démontre en rien que la banque a commis une faute, a fortiori qui lui aurait causé un préjudice, étant rappelé que la caution, lorsqu'elle est appelée, intervient à titre subsidiaire, et qu'elle n'a pas vocation à supporter le poids de la dette et dispose d'un recours contre le débiteur, de sorte que, même en cas de recours par la banque à la caution, il serait resté tenu de payer sa dette.
Aucune demande indemnitaire au titre d'une prétendue omission fautive de la banque de recourir à la caution ne peut donc prospérer.
Quant au manquement au devoir d'information et de conseil :
A titre liminaire, il sera précisé qu'il ressort des explications de Mme [O] et des pièces qu'elle verse aux débats, qui ne sont en rien contredites par M. [X], ainsi que des énonciations du jugement déféré, qui ne font l'objet d'aucune contestation ni critique de la part de M. [X], et qu'il est donc acquis aux débats que, à l'issue de la vente du bien immobilier du couple, Mme [O] a remis à M. [X] un chèque de 87 137,21 euros, daté du 31 juillet 2017, représentant sa part du produit de la vente, à charge pour M. [X] de s'en servir pour rembourser le prêt immobilier, et que M. [X], qui a dûment encaissé ce chèque, a utilisé cette somme différemment de ce qui était convenu, et l'a en définitive perdue. Raison pour laquelle le tribunal, constatant qu'il avait commis une faute en sa qualité de mandataire, l'a condamné à garantir Mme [O] des condamnations prononcées à son encontre, rappel étant fait que M. [X] comme indiqué ci-dessus, ne fait valoir aucun moyen d'infirmation concernant cette condamnation.
Mme [O] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et d'information. Visant les dispositions de l'article L.313-11 du code de la consommation, elle reproche à la banque de lui avoir conseillé de ne pas donner de garantie hypothécaire et de remplacer celle-ci par une garantie aussi sûre qui serait la caution de la société Mutaris Caution, ce qui n'a pas été le cas la concernant. De plus, elle a omis de lui transmettre la copie de la convention de cautionnement du 2 janvier 2007, visé à l'engagement de caution, et lui a communiqué des documents avec lesquels elle n'avait aucune chance de savoir quelles seraient pour elle les conséquences précises de mise en jeu de cette caution.
De fait, elle n'a pas été informée que, du fait de l'absence de prise d'hypothèque, le notaire ne verserait pas l'argent de la vente directement à la banque, ce qui l'a finalement mise dans une situation inextricable, et d'autre part, que la banque lui demanderait le remboursement total du prêt sans mettre en jeu la caution, et enfin, de quelles sommes et intérêts elle serait redevable en cas de mise en jeu de la caution. La BNP a donc commis, selon elle, une faute qui doit entraîner, pour elle, une décharge de solidarité, et son indemnisation par la société BNP Personal Finance à hauteur de 87 137,21 euros, et subsidiairement, la déchéance pour la banque des intérêts du prêt consenti.
La banque objecte que l'acte de cautionnement unilatéral est bien produit aux débats, et rejette l'allégation de Mme [O] selon laquelle l'absence d'hypothèque relèverait d'un conseil mal avisé du prêteur, faisant valoir que le défaut de versement du prix au prêteur tient au seul comportement de M. [X], auquel Mme [O] a imprudemment donné tout pouvoir, ce dont la banque ne saurait répondre. Pour le surplus, elle renvoie à l'argumentation qu'elle a développée s'agissant du cautionnement, en réponse aux demandes de M. [X].
Ceci étant exposé, il sera relevé, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.313-11 du code de la consommation telles que les énonce Mme [O] ne sont pas applicables à l'espèce, étant rappelé que le contrat de prêt a été conclu le 24 octobre 2011.
En deuxième lieu, il sera rappelé que, au nom du principe de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'est pas débiteur d'un devoir général de conseil à l'égard de son client, sauf dans l'hypothèse où il s'est engagé, par un contrat, à lui fournir un conseil, ce qui n'est ni soutenu ni établi en l'espèce. En conséquence Mme [O] n'est pas fondée à reprocher à la banque de l'avoir prétendûment mal conseillée s'agissant de l'absence de souscription d'une garantie hypothécaire.
En troisième lieu, le banquier est en effet tenu de fournir à son client les informations essentielles concernant les caractéristiques du prêt qu'il lui consent. Toutefois, Mme [O] n'explique pas en quoi l'offre de prêt soumise par le prêteur ne respectait pas, s'agissant des mentions d'information requises, les exigences de l'article L.312-7 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, et en conséquence, le défaut d'information allégué n'est pas établi.
En dernier lieu, le manquement du banquier dispensateur de crédit à son devoir de conseil ou à son obligation d'information n'est en toute hypothèse pas sanctionné par la 'décharge' de l'emprunteur du remboursement du crédit, étant rappelé que Mme [O] ne demande pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement de la banque
En dehors de son argumentation tenant au fait que la banque aurait dû se retourner contre la caution, M. [X] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la banque.
Quant à Mme [O], le seul moyen qu'elle développe, en dehors de celui lié aux fautes de la banque, dont il a été indiqué ci-dessus qu'elles ne pouvaient, en toute hypothèse, être sanctionnées par une 'décharge de solidarité' de Mme [O], tient au point de départ des intérêts : elle fait valoir que, alors que la banque n'a demandé l'application des intérêts qu'à compter du 17 octobre 2018, le jugement l'a fixé, selon elle, au 17 avril 2018 [en réalité au 7 avril 2018].
La société BNP Paribas, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement déféré s'agissant des condamnations solidaires de M. [X] et de Mme [O] à lui payer la somme de 166 381,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,37 % à compter du 17 octobre 2018, et pour le surplus, ne saisit valablement la cour d'aucune demande, puisqu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré s'agissant de l'allocation d'une somme de 1 euro (incluse dans la somme de 166 381,22 euros dont elle sollicite la confirmation) au titre de la clause pénale, ni s'agissant du rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de ce qui précède, et de la demande de la société BNP Paribas Personal Finance s'agissant du point de départ des intérêts, en première instance comme en appel, le jugement sera infirmé sur ce seul point s'agissant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. [X] et de Mme [O].
Et pour le surplus (clause pénale et dommages et intérêts réclamés par la banque), la cour n'est pas saisie.
Sur les demandes de Mme [O] à l'égard de M. [X]
Comme dit ci-dessus, M. [X] ne développe aucun moyen à l'appui d'une infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [O] des condamnations prononcées à son encontre. La cour ne peut donc infirmer les dispositions du jugement sur ce point.
Mme [O] sollicite, en sus, la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 87 137,21 euros à titre de dommages et intérêts, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer, faisant valoir qu'alors qu'elle avait totalement rempli ses obligations, son avenir est obéré, de même que sa capacité à aider sa fille à construire sa propre vie, notamment du fait qu'elle est contrainte de loger chez ses parents, et qu'elle sera sans doute contrainte également de déposer un dossier de surendettement, étant dans l'incapacité de rembourser la somme demandée par la banque.
Il a été jugé par le tribunal, dont la décision n'est pas querellée sur ce point, que M. [X] avait commis une faute en n'effectuant pas le remboursement du prêt immobilier affecté au bien vendu, et en ne suivant pas les préconisations de son mandant, qui lui avait remis une somme qui suffisait à rembourser sa part du prêt, et que sans ce manquement à ses obligations, la banque n'aurait pas été dans l'obligation de recourir à la présente procédure afin d'obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Cette faute est à l'origine, pour Mme [O], qui avait affecté le produit qu'elle avait perçu de la vente au remboursement du prêt, et s'attendait légitimement à ce que M. [X] fasse de même avec la part qu'il avait perçue, d'un préjudice consistant dans le fait qu'elle est poursuivie en paiement, et condamnée solidairement à régler l'intégralité du solde du prêt. Ce préjudice, qui n'est pas intégralement réparé par le fait que M. [X] devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que Mme [O] est susceptible d'être poursuivie en paiement pour le tout, et, le cas échéant, de recourir à l'emprunt compte tenu du montant de la dette, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, à la charge de M. [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, M. [X] doit supporter l'intégralité des dépens de l'appel.
Il est par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, de même que Mme [O] l'est de celle qu'elle a formée, sur le même fondement, à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
L'équité commande, en outre, de condamner M. [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, d'une part, et à Mme [O], d'autre part, une somme supplémentaire de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts courant sur la somme de 166 380,22 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Dit que les intérêts courant au taux conventionnel de 1,37 % sur la somme de 166 380,22 euros courront à compter du 17 octobre 2018,
Déboute M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
Condamne M. [G] [X] à verser à Mme [C] [O] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [G] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne M. [X] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance d'une part, et à Mme [C] [O] d'autre part, une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] [X] aux dépens de l'appel, qui pourront, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, être recouvrés directement par le conseil de la société BNP Paribas Personal Finance, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,