COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03614 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URTU
AFFAIRE :
[G], [T] [W]
C/
[B] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/00404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G], [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Guadeloupe)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 204/18
APPELANT
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021077
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de prêts consentis pour un montant total de 33 000 euros à Mme [M], avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale, selon lui du mois de janvier 2017 au mois de juin 2017, selon elle dès l'année 2008, M. [W], après vaines mise en demeure et sommation, a fait assigner Mme [M] en paiement, par acte du 31 décembre 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes';
condamné M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat';
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 7 juin 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 33 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive',
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
déclarer M. [W] mal fondé en son appel, et l'en débouter intégralement';
débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions';
confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclarer son appel incident sur ce dernier point tant recevable que bien fondé, et y faisant droit';
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau';
condamner M. [W] à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés devant le tribunal';
confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner M. [W] à lui verser la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;
condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour rentrerait en voie de condamnation à son encontre,
débouter M. [W] de sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros prétendument versée en 'mars 2017", celle-ci n'étant pas justifiée';
lui accorder les plus larges délais pour s'en libérer ;
En conséquence,
l'autoriser à se libérer de toute éventuelle condamnation par paiements d'un même montant échelonnés sur 60 mois et la dispenser du versement d'intérêts';
débouter M. [W] de ses demandes formées au titre d'une prétendue résistance abusive, en réparation d'un prétendu préjudice moral, ou encore au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt
M. [W] soutient avoir prêté à Mme [M], à la demande de celle-ci :
au mois de mars 2017, une somme de 3 000 euros, pour lui permettre l'acquisition d'un nouveau véhicule,
au mois d'avril 2017, une somme totale de 30 000 euros, en deux versements de 18 000 euros et de 12 000 euros, en raison de ses grandes difficultés financières. M. [W] fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité morale d'exiger une reconnaissance de dette au moment du versement des fonds. Il soutient qu'il dispose de plusieurs 'écrits' de Mme [M], rendant vraisemblable l'existence du prêt litigieux, à savoir des messages échangés par la messagerie Whatsapp ou par SMS, dans lesquels elle s'est engagée à plusieurs reprises à lui rendre son argent, ainsi qu'un courrier dans lequel elle a reconnu l'existence du prêt, qu'elle a écrit à l'huissier lorsqu'elle a été sommée par celui-ci. Il produit, en outre, deux attestations qui confirment l'existence du prêt consenti à Mme [M].
Mme [M] objecte que la somme de 30 000 euros que lui a remise M. [W] ne constituait aucunement un prêt, mais un don manuel fondé sur un devoir de conscience. Elle fait valoir que les liens sentimentaux ayant existé entre les parties ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer l'impossibilité morale de se procurer un écrit alléguée par l'appelant, et conteste que les courriers électroniques et messages produits par M. [W] puissent constituer des commencements de preuve par écrit de l'existence d'un prêt, en l'absence de certitude de leur auteur véritable. Insistant sur le fait que l'intention des parties doit s'apprécier à la date de la remise des fonds, elle fait valoir que M. [W] ne démontre pas son intention de prêter au moment où il lui a remis les fonds litigieux, alors qu'ils entretenaient une relation amoureuse, et qu'en réalité, son intention a évolué au fur et à mesure de leur relation, puisqu'il a commencé à parler de 'prêt' lorsqu'elle lui a signifié son intention de se séparer de lui. Dans le même sens, elle souligne que les propos qu'elle est supposée avoir tenus ne sont pas contemporains de la remise des fonds, et que c'est en réalité à force d'être harcelée et menacée quotidiennement par M. [W], pendant de longs mois, qu'elle a été contrainte de lui écrire qu'elle lui rendrait son argent. Qui plus est, M. [W] échoue à produire un autre moyen de preuve, venant corroborer son prétendu commencement de preuve par écrit, les deux attestations qu'il verse aux débats étant dénuées de toute force probante.
Ceci étant exposé, le tribunal a parfaitement rappelé les règles de preuve applicables en matière de prêt, à savoir :
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt d'établir, d'une part, la remise de la chose, d'autre part, l'intention de prêter.
Conformément à l'article 1359 du code civil, cette preuve doit être apportée par écrit, dès lors que la somme prêtée excède 1 500 euros.
Toutefois, l'article 1360 de ce même code écarte l'exigence d'un écrit en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve par tout moyen étant alors possible, sans que la partie qui démontre une telle impossibilité soit tenue de produire un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur.
Par ailleurs, selon l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Mme [M] reconnaît que M. [W] lui a remis une somme de 30 000 euros, ce que confirment :
le relevé des mouvements du Livret A de M. [W], qui fait apparaître un virement de 18 000 euros le 13 avril 2017, au bénéfice de Mme [M],
le relevé des mouvements du compte courant postal de M. [W], et la copie d'un chèque n°6518016, qui font ressortir l'émission d'un chèque de 12 000 euros au bénéfice de Mme [M], le 4 mai 2017, et son débit du compte de M. [W] le 9 mai 2017.
En revanche, Mme [M] ne reconnaît pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la remise de la somme de 3 000 euros en numéraire évoquée par M. [W] : tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d'appel, elle fait valoir, en effet, qu'il n'a jamais été justifié de la remise de cette somme 'soit disant prêtée ' en liquide' à Mme [M] en mars 2017 pour l'acquisition d'un véhicule'.
Il revient donc à M. [W] de prouver la réalité de cette remise de 3 000 euros, outre l'intention de prêter pour la somme totale de 33 000 euros.
Pour écarter le moyen tenant à l'impossibilité morale pour M. [W] de se procurer un écrit, le tribunal, après avoir rappelé que l'existence de liens affectifs ou de famille ne suffisait pas à en justifier, a retenu que M. [W] ne faisait état d'aucune circonstance précise démontrant, en l'espèce, une telle impossibilité.
Force est de constater que, devant la cour, M. [W] ne fait pas davantage état de circonstances particulières d'où résulterait l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Il se borne à indiquer qu'il a vécu une relation sentimentale avec Mme [M], et à en conclure qu'il était dans l'impossibilité de se procurer un écrit, alors que ce seul fait ne suffit pas à établir l'effectivité de l'impossibilité morale alléguée, surtout alors que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, M. [W] date le début de sa relation sentimentale avec Mme [M], en contradiction avec ce que dit cette dernière, du mois de janvier 2017, soit de quelques semaines seulement avant la conclusion du prêt allégué.
Le premier juge doit donc être approuvé d'avoir estimé que, dans de telles conditions, il ne pouvait être retenu aucune impossibilité de se préconstituer un écrit, et que M. [W] devait en conséquence produire un commencement de preuve par écrit du contrat allégué.
En guise de commencements de preuve par écrit, M. [W] se prévaut de messages écrits qu'il dit avoir échangés avec Mme [M], dont l'analyse montre, selon lui, qu'elle s'est engagée à plusieurs reprises à rembourser les sommes prêtées, et cite des propos tels que ' j'ai une conscience', 'je suis une femme de parole', 'ton fric tu l'auras', 'je te rendrai ton argent', 'on est bien d'accord tu m'as prêté 30 000 euros', ainsi que d'un courrier électronique qu'elle a adressé à l'huissier à la suite de la sommation de payer qui lui a été délivrée, dans lequel elle indique : 'je rembourserai une fois mon dossier finalisé'.
La provenance de la pièce n°6 de M. [W], que celui-ci présente comme étant un 'relevé des entretiens Whatsapp' qu'il a eus avec Mme [M], n'est pas précisée.
C'est à juste titre que celle-ci objecte que la véracité du contenu de cette pièce, qui constitue une preuve que le demandeur s'est faite à lui-même, est invérifiable.
A supposer fidèle cette retranscription, il sera relevé qu'elle se situe sur une période allant du 13 octobre 2017 au 11 avril 2018, et que si Mme [M] y fait état de son impossibilité de remettre à M. [W] l'argent que celui-ci lui réclame, avec insistance comme l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas de ses propos qu'elle se serait effectivement engagée, à l'époque de la remise des fonds, à les restituer ultérieurement.
Quand bien même M. [W] fait-il valoir que Mme [M] n'indique à aucun moment de leurs échanges que les sommes par lui remises l'ont été dans le cadre d'un don ou d'une libéralité, rien, dans les propos tenus par Mme [M], à les supposer authentiques, et qui font suite comme l'a relevé le tribunal à 'de multiples messages de M. [W]', 'très nombreux et quasi-quotidiens, prenant la forme d'un véritable harcèlement', ne vient infirmer les explications de celle-ci, à savoir que ce n'est qu'après qu'elle a mis fin à leur relation sentimentale que M. [W] a commencé à parler de prêt.
S'agissant des messages reproduits dans un constat d'huissier établi le 27 novembre 2018, émanant d'une ligne téléphonique que M. [W] a indiquée à l'huissier constatant être celle de Mme [M], qui ne le conteste pas utilement, il y figure un message en ces termes : ' Je te rendrais ton argent quand j'aurais le prêt. Bonne journée', reçu le 1er octobre 2017, et un autre reçu le 8 octobre 2017, en ces termes : ' Je ferai le nécessaire dès que c possible et surtout quand j'aurais trouvé', mais là encore, à supposer que ces messages émanent bien de Mme [M], ils ne permettent pas de renverser la position de cette dernière selon laquelle la demande de remboursement est intervenue après la rupture du couple, surtout alors que ne sont pas reproduits les messages de M. [W] auxquels les messages reproduits répondent.
Il en est de même des messages qui figurent dans l'album photo du téléphone de M. [W], et que celui-ci a indiqué à l'huissier avoir reçus de Mme [M] au mois de juillet 2017 : à les supposer authentiques, ils sont l'objet des mêmes réserves, à savoir qu'ils ne sont pas contemporains de la remise des fonds, et qu'ils sont postérieurs à la rupture du couple, que M. [W] lui-même date du mois de juin 2017.
C'est donc à raison que le tribunal a considéré que ces échanges ne pouvaient avoir valeur de commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt de 33 000 euros.
M. [W] se prévaut, également d'un courrier électronique qu'aurait adressé Mme [M] le 19 juin 2018 à l'huissier instrumentaire, en réponse à une sommation interpellative qu'il lui a fait signifier le 13 juin 2018 pour lui demander quand elle comptait 'rembourser la somme de 33 000 euros que [lui] a prêtée M. [W] '', rédigé en ces termes : ' Je vous informe que M. [W] a connaissance de mon dossier de surendettement. Il avait été convenu avec lui que je le rembourserais une fois mon dossier de finalisé. Il s'avère que nous étions en relation et le fait de le quitter ne lui convient pas et a du mal à passer ce cap c'est la raison pour laquelle il me demande de lui rembourser avant la délai prévu avec lui. Merci de bien stopper toutes poursuites (sic)'.
Le tribunal a considéré que ce message était sujet à caution, au regard des pièces produites aux débats par Mme [M], qui établissaient d'une part que sa messagerie électronique était utilisée par les deux membres du couple, les messages en provenant étant indifféremment signés de l'un ou de l'autre, et d'autre part, que Mme [M] avait une expression écrite soignée et rigoureuse, d'un style différant sensiblement de celui du message susvisé.
Force est de constater que M. [W] n'apporte aucun élément venant contredire cette analyse du premier juge.
En tout état de cause, là encore, ce courrier, s'il émane effectivement de Mme [M], conforte lui aussi les explications de cette dernière, et va dans le sens d'une évolution de l'intention de M. [W] eu égard à la rupture du couple ; il ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit d'un engagement de Mme [M], concomitamment à la remise des fonds, à rembourser une somme de 33 000 euros prêtée par M. [W].
En toute hypothèse, les commencements de preuve par écrit doivent, comme l'a rappelé le tribunal, être corroborés par d'autres moyens de preuve.
Or, les deux attestations de M. [E] et de M. [D] datées du mois de septembre 2020 que produit M. [W] ne confirment pas l'existence du prêt allégué.
Comme le fait valoir la partie intimée, l'attestation établie par M. [E] comporte une signature qui ne correspond pas à celle figurant sur la carte d'identité de l'attestant.
Par ailleurs et surtout, ces attestations ne font que restituer des ' confidences' qu'aurait faites M. [W] quant aux prêts consentis à Mme [M], sans au demeurant contenir aucune précision, ni quant au lien unissant les témoins à M. [W], en dehors de l'affirmation qu'ils sont intimes, ni quant aux circonstances, notamment de temps, dans lesquelles les confidences ainsi faites par M. [W] à ces deux témoins seraient intervenues.
Ainsi, M. [E] indique avoir assisté à une conversation téléphonique entre les parties, au cours de laquelle Mme [M] promettait de lui rembourser la somme de 33 000 euros qu'elle lui devait, mais s'abstient d'indiquer à quel moment cette conversation serait intervenue, et ce alors qu'est en question la nature de l'intention de M. [W] lors de la remise des fonds, qui forme le contrat de prêt.
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a estimé que M. [W] ne rapportait pas la preuve de l'intention de prêter qu'il allègue, la cour y ajoutant qu'il n'apporte pas non plus la preuve de la remise d'une somme de 3 000 euros.
Sur l'enrichissement sans cause
M. [W] invoque, à titre subsidiaire, un enrichissement sans cause de Mme [M], sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil. Il n'est en effet pas contestable, soutient-il, que le patrimoine de Mme [M] s'est enrichi au détriment du sien, la remise de la somme de 33'000 euros ne résultant ni de l'accomplissement d'une obligation y compris morale, puisqu'il n'est ni parent ni allié de l'enrichie, ni de sa volonté de donner ladite somme sans contrepartie.
Mme [M] attribue pour sa part les versements d'argent faits par M. [W] à l'exécution par ce dernier d'un devoir de conscience et à une donation rémunératoire, visant à la dédommager du fait que contrairement à son engagement d'entreprendre une vie commune, il n'est pas venu s'installer avec elle dans la maison qu'elle avait louée pour eux à Voisins-Le-Bretonneux, et dont elle a dû supporter seule le loyer, ce dont elle n'avait pas les moyens, ce qui lui a occasionné des difficultés financières et une expulsion, et également à l'indemniser du fait que, durant leur relation sentimentale, elle s'occupait de la gestion de ses affaires, en gérant pour lui la location d'une maison et d'un appartement dont il est propriétaire en Guadeloupe, et en devenant dirigeante bénévole de son club de football, ce qui représentait une tâche importante. En outre, M. [W] entendait la mettre à l'abri du besoin, en l'aidant à rembourser une partie de ses dettes, et ainsi l'inciter à maintenir une relation sentimentale avec lui. Les sommes versées ne sont donc pas 'sans cause'.
Le tribunal, qui contrairement à ce que prétend M. [W] a motivé sa décision, a retenu que ce dernier ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l'administration de la preuve de l'existence d'un prêt par l'exercice, à titre subsidiaire, d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, laquelle ne pouvait dès lors qu'être rejetée.
Cette solution procède des termes de l'article 1303-3 du code civil, selon lequel l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause lors qu'une autre action lui est ouverte, ou se heurte à un obstacle de droit, tel la prescription.
Ainsi, en matière de prêt, la partie qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt constituant l'unique fondement de son action principale en paiement ne peut être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.
M. [W], qui a échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action était fondée à titre principal, ne peut donc invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause.
C'est donc à raison que le tribunal l'a débouté de sa demande en paiement sur ce fondement subsidiaire.
Sur les demandes indemnitaires de M. [W]
La demande indemnitaire de M. [W] au titre de la résistance abusive de Mme [M] ne peut prospérer, dès lors que sa demande en paiement est rejetée. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, M. [W] expose avoir été dupé par Mme [M], qui l'a privé de toutes ses économies, et s'interroge sur la nature réelle des sentiments de celle-ci à son égard.
Il ne produit cependant aucun élément objectif de nature à justifier de ses dires, alors que l'engagement de Mme [M] de lui rembourser les sommes versées n'est pas établi, pas plus qu'il n'est établi que Mme [W] l'aurait dupé.
En conséquence, cette demande, sur laquelle le tribunal n'a pas expressément statué, sera également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [W] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable que M. [W] prenne en charge, à hauteur de 4 000 euros, les frais non compris dans les dépens que Mme [M] a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [G] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] à verser à Mme [B] [M] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, par le conseil de Mme [B] [M].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,