COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/06365 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZKQ
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/07870
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297 - Représentant : Me Clémentine FORTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687 - N° du dossier 181021
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 22 février 2007, reçue le 23 février suivant et acceptée le 13 mars 2007, la Banque Postale a consenti à Mme [Y] un prêt immobilier d'un montant de 205 600 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,90 %.
Par acte sous seing privé du 19 février 2007, la société Crédit Logement s'est portée caution auprès de l'organisme prêteur du remboursement de ce prêt.
A compter de celle du 10 janvier 2016, Mme [Y] a cessé de régler les échéances de son prêt.
Selon quittance subrogative en date du 10 août 2016, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Banque Postale la somme de 5 215,10 euros correspondant aux échéances impayées des mois de janvier à avril 2016 et aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 25 octobre 2016, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [Y] de régler cette somme de 5 215,10 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2017, reçue le 4 février suivant, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Selon quittance subrogative en date du 16 mars 2017, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Banque Postale la somme de 137 846,20 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées des mois de mai 2016 à janvier 2017 ainsi qu'aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2017, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Crédit Logement a notifié la subrogation intervenue à Mme [Y] et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 143 150,30 euros.
Par acte du 12 juillet 2017, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal, a :
condamné Mme [Y] à payer à la société Crédit Logement les sommes de':
143'061,30 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 215,10 euros à compter du 10 août 2016, et sur le surplus à compter du 16 mars 2017,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 12 juillet 2017, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 12 juillet 2018';
débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires et de rééchelonnement de la dette';
ordonné l'exécution provisoire de [sa] décision';
condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens de 1'instance, en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, distraits au profit de Maitre [C] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'; rejeté toute autre demande ;
rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution.
Le 18 octobre 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel';
le dire fondé ;
En conséquence,
infirmer le jugement prononcé le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 143 061,30 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5215,10 euros à compter du 10 août 2016 et sur le surplus à compter du 16 mars 2017, l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 12 juillet 2017 produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 12 juillet 2018, l'a déboutée de ses demandes indemnitaire et de rééchelonnement de la dette, a ordonné l'exécution provisoire, l'a condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Dès lors et statuant à nouveau,
constater la faute de la société Crédit Logement';
condamner la société Crédit Logement à lui payer une somme de 50'000 euros à titre indemnitaire';
ordonner la compensation entre la somme de 50 000 euros et son éventuelle condamnation au profit de la société Crédit Logement';
lui accorder un délai de 24 mois pour désintéresser la société Crédit Logement';
dire dès lors qu'elle réglera mensuellement une somme de 500 euros pendant une durée de 23 mois';
dire qu'elle réglera le solde dû s'il y a lieu à la 24ème échéance';
ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront en tout état de cause intérêts à un taux réduit';
condamner la société Crédit Logement au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles';
condamner la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel';
condamner la société Crédit Logement aux dépens et autoriser Maître [E] à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel et l'en débouter';
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre, pôle civil, du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 août 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Y] à lui payer les sommes de : 143 061,30 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 215,10 euros à compter du 10 août 2016 et sur le sur le surplus à compter du 16 mars 2017//
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 12 juillet 2017, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 12 juillet 2018, débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaire et de rééchelonnement de la dette, ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
Y ajoutant :
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [Y] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, de renouvellement et d'hypothèque judiciaire définitive à intervenir dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
De ce fait, si l'appelante, dans le dispositif de ses écritures, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 143 061,30 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 215,10 euros à compter du 10 août 2016 et sur le surplus à compter du 16 mars 2017, elle ne formule aucune prétention concernant la demande en paiement formulée par la société Crédit Logement au titre du cautionnement consenti, tranchée par le premier juge, en sorte que la cour ne peut que confirmer la condamnation prononcée par celui-ci.
Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y]
Mme [Y] considère que la responsabilité extra-contractuelle de la caution est susceptible d'être engagée, pour avoir accepté de régler une créance qui n'était pas certaine dans son montant, dès lors que la Banque Postale n'était pas en mesure de préciser le montant exact des sommes qui étaient le cas échéant dues, puisque le même jour, elle a fait état dans une lettre d'une somme due de 137 546, 20 euros et dans une autre lettre d'une somme due de 136 119,65 euros, et pour avoir accepté de même de régler des pénalités de retard, alors qu'il n'en était nullement justifié. La caution, en effet, dit-elle, n'est pas exonérée de toute obligation de vérification du bien fondé de la demande de paiement dont elle fait l'objet de la part du créancier. Elle considère, par ailleurs, que la société Crédit Logement a fait preuve d'une légèreté blâmable en omettant de vérifier, avant de s'engager, que l'opération qu'elle cautionnait n'était entachée d'aucun vice, alors que la convention d'intérêts était affectée d'incertitudes, puisque l'offre de prêt mentionne un taux de période mensuel de 0,35%, alors que le TEG ressort à 4,44% sur 12 mois. Selon Mme [Y], la société Crédit Logement ne pouvait pas, sans engager sa responsabilité extra-contractuelle, régler en ses lieu et place une dette dont le quantum pouvait être discuté, alors qu'elle même n'était pas en mesure de faire valoir son argumentation à l'encontre du prêteur, puisque ce n'est pas la Banque Postale qui l'avait assignée, mais la société Crédit Logement. Par sa légèreté blâmable consistant en un paiement irréfléchi, alors qu'il lui appartenait de faire valoir toutes les exceptions inhérentes à la dette, la société Crédit Logement lui a fait perdre une chance sérieuse de remettre en cause le montant des sommes dues.
La société Crédit Logement fait valoir qu'elle justifie de sa créance par la production de deux quittances attestant de son paiement entre les mains de la Banque Postale, et que la lettre recommandée de prononcé de déchéance du terme du 27 janvier 2017, qui est celle à retenir puisque la déchéance du terme doit être prononcée en cette forme aux termes de l'offre de prêt, comporte un décompte détaillé de la somme de 137 846, 20 euros en cause, dont les éléments ont été repris dans la quittance du 16 mars 2017. S'agissant du TEG, elle considère que l'appelante ne caractérise aucunement la prétendue erreur qu'elle invoque, et qu'en tout état de cause, elle ne peut lui opposer les dispositions de l'article 2313 du code civil, alors qu'elle exerce son recours personnel. Au demeurant, l'offre de prêt immobilier ayant été acceptée le 13 mars 2007, toute contestation sur une prétendue irrégularité affectant le calcul du TEG est prescrite. Excluant toute légèreté blâmable, elle soutient que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement, en raison de la défaillance de Mme [Y], et souligne qu'elle a averti cette dernière du prochain prononcé de la déchéance du terme, par un courrier du 24 novembre 2016, et que postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, aucune contestation n'a été adressée par Mme [Y], que ce soit à elle-même ou à la Banque Postale.
Le tribunal de Nanterre, rappelant que la société Crédit Logement avait engagé son recours contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 2305 du code civil, dont les dispositions sont les suivantes :
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
et non celles énoncées par Mme [Y] dans ses conclusions d'appelante, qui ne sont applicables qu'aux cautionnements consentis après le 1er janvier 2022, a exactement jugé que de ce fait, la débitrice ne pouvait opposer à la caution les prétendues erreurs sur les sommes dues et sur le TEG qui étaient imputables à l'établissement bancaire, qui n'était pas attrait à la cause.
Indépendamment des dispositions de l'article 2308 du code civil, qui ne sont pas invoquées par Mme [Y], la caution ne répond à l'égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre.
Par courrier du 16 juin 2016, la société Crédit Logement, qui le produit aux débats, a invité Mme [Y] à régler à la Banque Postale la somme de 5 215,10 euros d'échéances arriérées, en lui indiquant qu'à défaut de régularisation, elle pourrait, en sa qualité de garante, être amenée à intervenir en ses lieu et place pour le paiement de sa dette. Mme [Y] ne justifie pas avoir à un quelconque moment indiqué à la caution qu'elle contestait ce montant, ou lui avoir fait interdiction de le payer au créancier.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société Crédit Logement a informé Mme [Y] que, du fait de sa défaillance, le prêteur était en droit de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt, et que dans une telle situation, elle pourrait être amenée à payer en ses lieu et place les sommes dues, et alors que le courrier de déchéance du terme envoyé par la banque le 27 janvier 2017, et reçu par Mme [Y] le 4 février suivant comporte un état liquidatif détaillé, qui mentionne une dette de 137 846,20 euros, comprenant des pénalités de retard, Mme [Y] ne justifie là encore d'aucune contestation dont elle aurait fait part à la caution, notamment après avoir reçu cette lettre, ni d'aucune interdiction qu'elle lui aurait faite de régler le montant réclamé par la banque.
Par ailleurs, elle ne fait la démonstration ni que la somme qu'a payée la société Crédit Logement en ses lieu et place n'était en réalité pas due, aucune argumentation en ce sens n'étant exposée, mais uniquement des considérations d'ordre général, ni que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt conclue avec la banque était effectivement erroné, et encore moins que la Banque Postale aurait 'appliqué' un taux de 4,44%, étant rappelé que l'indication du taux effectif global n'est destiné qu'à éclairer un futur emprunteur sur le coût global de son crédit, pour lui permettre, le cas échéant, de comparer diverses offres qui lui seraient faites, et que seule l'erreur conduisant à indiquer un taux moindre que le taux réel est susceptible d'être sanctionnée.
Ainsi, Mme [Y] ne fait la démonstration d'aucune faute de la caution susceptible d'engager sa responsabilité.
Et surabondamment, le fait pour Mme [Y] d'avoir été assignée en paiement par la caution ne l'empêchait en rien d'attraire la banque à la cause si elle estimait avoir une argumentation à opposer à l'encontre du prêteur.
Aucune demande indemnitaire à l'encontre de la caution ne pouvant prospérer, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [Y] reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil - 23 échéances mensuelles de 500 euros chacune, et la 24ème pour le solde - alors même que la société Crédit Logement ne s'était pas opposée à cette demande.
La société Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement sur ce point, et s'oppose à tout délai.
En premier lieu, il résulte des énonciations du jugement que si la société Crédit Logement ne s'est pas opposée, en première instance, à la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y], elle y mettait une condition de mise en vente par Mme [Y] de son bien immobilier, de sorte que le tribunal, qui a expressément constaté que Mme [Y] ne prétendait ni ne justifiait de la mise en vente du bien acquis au moyen du prêt litigieux, n'a en rien contrevenu à un accord des parties.
En second lieu, le tribunal a également retenu, pour rejeter la demande de délais, que Mme [Y] ne versait aucun document postérieur au mois de décembre 2016, concernant ses revenus - la cour observant que l'instruction en première instance a été close par ordonnance du 25 mars 2019 - qu'elle ne justifiait pas de ses charges, et qu'elle avait déjà bénéficié de délais de fait.
Or en cause d'appel, comme le relève avec justesse la société Crédit Logement, Mme [Y] ne verse aucun élément sur sa situation actuelle, venant démontrer sa capacité à s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans, ni ne justifie de son intention de vendre le bien immobilier acquis grâce au prêt cautionné.
Et en outre, comme le relève là encore avec pertinence la société intimée, elle a déjà bénéficié de larges délais de fait.
En conséquence, le jugement déféré est également confirmé s'agissant du rejet des délais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, de renouvellement de celle-ci, et d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens, et au demeurant, la société Crédit Logement ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a expressément exclu les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire des dépens de première instance.
M. [Y] sera par ailleurs condamnée à régler à la société Crédit Logement une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée en première instance, et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la société Crédit Logement une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de l'appel, qui ne comprennent ni les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ni les frais de renouvellement ni les frais et d'hypothèque judiciaire définitive à intervenir le cas échéant, et autorise le conseil de la société Crédit Logement à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,