COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01003 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAMY
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
S.C.I. CATLOBAHIAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/00053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [I]
né le 27 Octobre 1958 à Vila Nova de Ourem (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 630
APPELANT
S.C.I. CATLOBAHIAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 498 13 5 1 85 (rcs Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381576
Assistée de Me Aude GONTHIER, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de Président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [I] sont propriétaires d'un terrain constructible avec un garage, situé [Adresse 4]), parcelle cadastrée section [Cadastre 16] d'une contenance de 981 m².
Cette propriété est desservie par un passage commun cadastré Section [Cadastre 17].
Dans le cadre d'un différend les ayant opposés à M. [V] [A], ancien propriétaire de la parcelle voisine située au numéro 19 de la même rue, une expertise judiciaire a été ordonnée puis, par arrêt en date du 13 mars 2014, la cour d'appel de Versailles a notamment :
« Dit que M. [O] [I], Mme [B] [L] épouse [I], M. [E] [I] et M. [S] [I] (se disant aussi [Y] [U]), propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], sise lieudit [Adresse 18] (Yvelines), bénéficient d'un passage commun sur l'actuelle parcelle cadastrée section [Cadastre 17] (issue de la division de l'ancienne parcelle section [Cadastre 21]), passage dont l'assiette figure en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. [C], et ce pour accéder depuis la rue Basse jusqu'au portail, originairement d'une largeur de 3m10, donnant sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 16] ;
Condamné M. [V] [A] à détruire le mur en pierre obstruant l'accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] appartenant aux consorts [I] et à rétablir ce passage (portail) dans toute sa largeur originaire soit 3,10 mètres, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard. »
Par acte authentique du 2 mai 2018, une promesse unilatérale de vente a été signée entre Mme [A], héritière [V] [A] décédé, et M. et Mme [N], stipulant notamment qu'en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 mars 2014,
« les travaux de démolition du mur ont été entrepris par Monsieur [A] de son vivant. Toutefois, la largeur de 3,10 m n'a pas été intégralement rétablie. Afin qu'elle puisse l'être, il est nécessaire de détruire le garage édifié par ledit Monsieur [A] sur la parcelle [Cadastre 12] en limite avec la parcelle [Cadastre 9].
Aussi, en cas de régularisation de l'acte authentique de vente objet de la présente promesse, le bénéficiaire s'engage à procéder à ses frais à la destruction immédiate dudit garage, afin de permettre le rétablissement de l'accès originaire à la parcelle [Cadastre 9] en sa largeur de 3,10 m.
Le promettant autorise toutefois le bénéficiaire, si bon lui semble, à procéder dès à présent à la destruction de ce garage, à ses frais et sous son entière responsabilité. »
Courant mai 2018, M. et Mme [N] ont fait exécuter lesdits travaux.
Par ailleurs, par acte en date des 12 et 17 septembre 2018, les consorts [I] et Mme [A] régularisaient un protocole d'accord en vertu duquel cette dernière s'engageait à leur verser une somme de 160 000 euros à titre de « dommages et intérêts au titre du règlement des condamnations « ci-dessus rappelées », de la non-exécution des injonctions prononcées à l'encontre de Monsieur [V] [A], de l'ensemble des dépens, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris toutes poursuites, et plus généralement de toutes sommes sans exception pouvant être allouées aux consorts [I] en conséquence du jugement et arrêt ci-dessus rappelé. »
La vente définitive de la propriété de Mme [A] au profit de la SCI Catlobahiac, dont les associés sont M. et Mme [N], a été régularisée le 20 septembre 2018.
Sur saisine des consorts [I], le juge des référé du tribunal d'instance de Versailles, par ordonnance du 10 janvier 2019, a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes à l'égard de la société Catlobahiac et M. [N] aux fins notamment de les voir condamner à remettre en l'état d'origine le mur de clôture et le porche/portail, réparer le mur de l'indivision [I] et nettoyer les débordements sur leur terrain.
Sur appel des consorts [I], la cour d'appel de Versailles a rendu le 30 janvier 2020 un arrêt confirmatif et y ajoutant, a débouté les consorts [I] de leur demande d'expertise.
En parallèle, par acte du 29 mai 2019, les consorts [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés aux fins de voir déclarer que les autorisations d'urbanisme autorisant la modification du passage commun violent leurs droits indivis, condamner la SCI à reposer un porche avec un portail, reconstruire le mur de clôture sur rue et reposer des dalles de béton sur le sol du passage commun sous astreinte, déclarer que la création de 2 accès viole leurs droits indivis, condamner la SCI à annuler la création des 2 nouveaux accès.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté l'intégralité des demandes des consorts [I].
Les consorts [I] ont également saisi la juridiction administrative aux fins de contester la décision de non-opposition à déclaration préalable de la ville de Neauphle-le-Vieux du 30 octobre 2018 valant division du terrain de la SCI Catlobahiac aux fins d'isoler les lots déjà bâtis ainsi que l'arrêté du maire de la ville en date du 9 février 2019 délivrant le permis de construire.
Au final, par arrêt du 26 août 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête des consorts [I].
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 décembre 2020, M. [E] [I] a fait assigner la société Catlobahiac devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement de :
- confirmer l'indivision du passage commun (anciennement cadastré [Cadastre 21]),
- dire que la SCI a violé les droits indivis des consorts [I] pour avoir :
- démoli le porche d'entrée et le mur de clôture sur rue,
- déplacé le débouché sur la rue et réhaussé le sol au niveau de la rue,
- créé une nouvelle desserte par le passage commun pour les parcelles cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] (5385 m2) et pour le lot B,
- divisé et vendu deux parties du passage commun,
- prescrire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les mesures provisoires que requiert l'intérêt commun de l'indivision et le rétablissement des droits des consorts [I] notamment :
- la pose d'un portail et d'un mur de clôture provisoire,
- réduire provisoirement la pente du passage commun en dessous des 15%,
- interdire provisoirement l'accès aux parcelles non issues de la donation-partage de 1826 et fixer une indemnité pour toute infraction constatée, .
- imposer à la SCI de faire le nécessaire pour interdire provisoirement la desserte par le passage commun au lot B et prévoir, en plus, le paiement d'une indemnité de 500 euros pour chaque infraction constatée,
- fixer une indemnité d'occupation à 100 euros par mois pour les deux parties du passage commun privatisé par la SCI (depuis les deux ventes jusqu'à rétablissement des droits),
- condamner la SCI à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond :
- s'est déclaré compétent,
- a déclaré les demandes de M. [I] recevables,
- a rejeté l'ensemble des demandes de M. [I],
- a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI pour procédure abusive,
- a condamné M. [I] à payer à la SCI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [I] aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition sauf sur la compétence et la recevabilité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 815-9 et 815-6 du code civil et 1380 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles est critiqué en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- juger à titre provisoire que la SCI Catlobahiac a violé les droits indivis des consorts [I] pour avoir :
- démoli le porche d'entrée et le mur de clôture sur rue ;
- déplacé le débouché sur la rue et rehausser le sol au niveau de la rue ;
- créée une nouvelle desserte par le passage commun pour les parcelles cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] (5 385 m 2 ) et pour le lot B ;
- divisé et vendu illégalement deux parties du passage commun,
- ordonner, sous astreinte provisoire, toutes les mesures provisoires que requiert l'intérêt commun de l'indivision et le rétablissement des droits des consorts Mme [I], notamment :
- interdire provisoirement le stationnement sur le passage commun et fixer une indemnité provisoire de 500 euros pour toute infraction constatée par un huissier
- interdire provisoirement l'accès aux parcelles non issues de la donation- partage de 1826 (au lot B et aux parcelles de 5385m² de la SCI) et fixer une indemnité provisoire de 500 euros pour toute infraction constatée par un huissier
- imposer à la SCI, à titre provisoire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire le nécessaire pour interdire la desserte par le passage commun au lot B
- fixer provisoirement une indemnité d'occupation pour les deux parties du passage commun privatisé par la SCI à hauteur de 50 euros par mois depuis le 20 décembre 2018 et 50 euros par mois depuis le 22 février 2019, jusqu'au rétablissement des droits
- condamner la SCI Catlobahiac à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI Catlobahiac aux entiers dépens
le jugement est également critiqué en ce qu'il a :
- l'a condamné à verser à la SCI Catlobahiac la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau :
- constater le désaccord entre les deux indivisaires concernant les travaux et les changements de destination ;
- régler le droit provisoirement pour l'ensemble des demandes de l'appelant ;
- condamner la SCI Catlobahiac à rétablir provisoirement l'usage initial et la destination du passage commun, ainsi que les droits indivis des consorts [I] sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
ce qui impose également, sous la même astreinte et à titre provisoire, que la SCI Catlobahiac :
- rectifie son titre de propriété en indiquant que la propriété du passage commun (parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 14]) est indivise avec M. et Mme [I] et qu'elle est à usage de passage commun (moyen n°8) ;
- rétablisse l'unité foncière initiale avec un seul numéro de cadastre (moyen n°9) ;
- annule la vente de 1/20 e du passage commun (ou que la SCI négocie avec l'acquéreur un renoncement de la propriété de 1/20 e ). Il est demandé, en outre, que soit prévu le paiement d'une indemnité de 500 euros pour chaque passage sur le passage commun pour le lot B (moyen n°10) ;
- annule les deux ventes des deux parties du passage commun, parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 22] (plan 6d) (moyen n°11) ;
- n'utilise plus les actes qui mentionnent 100% de la propriété du passage commun (titre de propriété, actes de vente immobilière (lots A et B), acte de vente 1/20 e , permis de lotir, de construire, etc.) (moyen n°12) ;
- demande un permis de lotir et de construire modificatif indiquant (dans la demande et sur le plan masse) que la parcelle cadastrée [Cadastre 14] est indivise avec les consorts [I] et qu'elle est à usage de passage commun (moyen n°13) ;
- rétablisse la forme initiale du passage commun (moyen n°14) ;
- engage une procédure contre le propriétaire du lot B et contre celui du lot F, afin d'interdire l'accès par le passage commun. Il est demandé, en outre, de prévoir une pénalité de 500 euros pour chaque passage constaté par le passage commun (moyen n°15) ;
- demande un permis de lotir et de construire modificatif en indiquant dans les demandes que les 5 285 m2 du lot F n'ont pas le droit d'accès par le passage commun et qu'ils sont ainsi enclavés (moyen n°16) ;
- rétablisse l'usage privé du passage commun, donc de poser un portail et une clôture sur rue. Il est demandé, en outre, que la SCI soit sanctionnée de 500 euros par infraction constatée en cas de stationnement (moyen n°17) ;
- rétablisse une pente raisonnable (inférieure à 15%) afin de permettre l'accès aux véhicules de secours (moyen n°18) ;
- modifie le passage commun afin de rendre accessible le garage M. et Mme [I] avec des véhicules (moyen n°19) ;
- condamner la SCI Catlobahiac à payer à l'indivision une indemnité d'occupation :
- suite à la vente des deux parties du passage commun, l'indemnité peut être fixée à 50 euros par mois pour chaque partie du passage commun depuis la privation de jouissance, soit pour la partie cadastrée [Cadastre 22] (cadastre / pièce n°4 ' plan c) depuis le 20 décembre 2018 et pour la partie cadastrée [Cadastre 15] depuis le 22 février 2019 ;
- suite à la pose des coffrets, regards d'eau et des canalisations, il est demandé 50 euros par mois depuis l'obtention du permis de construire modificatif (11 janvier 2022) ;
- suite à la privation juridique du passage commun, il est demandé 50 euros par mois depuis l'achat de la SCI le 20 septembre 2018 ;
- condamner la SCI Catlobahiac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Catlobahiac aux entiers de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Catlobahiac demande à la cour, au visa des articles 815-6 et 815-9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [I] recevables ;
à titre principal :
- dire le 'tribunal' de céans incompétent dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, au profit du juge de l'exécution ;
à titre subsidiaire :
- dire M. [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
en tout état de cause :
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [I] ;
- condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non-recevoir :
La société Catlobahiac intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [I] à plusieurs titres.
Elle fait tout d'abord valoir que le litige porte notamment sur les conséquences éventuelles d'une démolition ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2014 et relève dès lors de la compétence du juge de l'exécution.
Elle soutient ensuite qu'à défaut d'indivision, l'affaire ne peut être jugée selon la procédure accélérée au fond, rappelant que selon elle, elle est la seule propriétaire de la parcelle sur laquelle est situé le passage commun.
Elle avance également que les prétentions de M. [I], visant à interdire provisoirement l'accès aux parcelles non issues de la donation partage de 1826 et à fixer une indemnité d'occupation devraient être dirigées à l'encontre des propriétaires des lots concernés.
Enfin, la société Catlobahiac soutient que les demandes suivantes de M. [I] sont irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel :
'o rectifier son titre de propriété en indiquant que la propriété du passage commun (parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 14]) est indivise avec les consorts [I] et qu'elle est à usage de passage commun ;
o rétablir l'unité foncière initiale avec un seul numéro de cadastre ;
o ne plus utiliser les actes qui mentionnent 100 % de la propriété du passage commun (titre de propriété, actes de vente immobilière (lots A et B), acte de vente 1/20e, permis de lotir, de construire etc ;
o demander un permis de lotir ou de construire modificatif indiquant (dans la demande et sur le plan masse) que la parcelle cadastrée [Cadastre 14] est indivise avec les consorts [I] et qu'elle est à usage de passage commun ;
o engager une procédure contre le propriétaire du lot B et contre celui du lot F, afin d'interdire l'accès par le passage commun ; prévoir une pénalité de 500 € pour chaque passage constaté par le passage commun ;
o demander un permis de lotir ou de construire modificatif en indiquant dans les demandes que les 5 285 m² du lot F n'ont pas le droit d'accès par le passage commun et qu'ils sont ainsi enclavés ;
o l'annulation de la vente de 1/20e du passage commun (ou que la SCI négocie avec l'acquéreur un renoncement de la propriété de 1/20e) avec paiement d'une indemnité de 500 € pour chaque passage sur le passage commun pour le lot B ;
o l'annulation des deux ventes des deux parties du passage commun, parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 22] (plan 6d) ».
M. [I], appelant, s'oppose aux moyens d'irrecevabilité de ses demandes soulevés par l'intimée en faisant valoir que :
- le présent litige ne concerne pas l'exécution de l'arrêt du 13 mars 2014, lequel a été totalement exécuté ;
- il existe bien une indivision sur le passage commun, l'acte notarié du 30 avril 2018 et l'arrêt d'appel du 13 mars 2014 précisant clairement que le passage est en propriété commun et l'arrêt ajoutant qu'il « n'a pas la nature d'une servitude de passage » ; selon lui, il existe une indivision forcée sur une partie de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 21] et une indivision ordinaire pour le reste de la parcelle ;
- c'est la SCI qui a divisé illégalement la parcelle indivise ([Cadastre 21]), vendu deux parties et encaissé le prix des ventes, violant les droits indivis des consorts [I] ; c'est encore elle qui a créé les accès litigieux pour ses parcelles de 5 385 m² (lot F) issues des n° 15 et 17 de la rue Basse, mais non issues de la donation partage de 1826, ainsi que l'accès au lot B, issu du n° [Adresse 2] ;
- les demandes nouvelles ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes initiales, nécessaires afin de rétablir les droits indivis des consorts [I].
Sur ce,
Il ressort suffisamment des éléments relatés par M. [I] aux termes de ses conclusions qu'il fait grief à la société Catlobahiac d'avoir :
- démoli le porche d'entrée du passage commun ;
- demandé, en se présentant comme l'unique propriétaire du passage commun, une autorisation de division/lotissement, un permis de construire pour 520 m² de surface de plancher et un permis de démolir le mur de clôture du passage commun pour élargir le débouché sur la rue ;
- modifié le passage commun en démolissant le mur de clôture sur rue et déplacé le débouché du passage commun sur la rue Basse ;
- modifié et rehaussé le sol du passage commun au niveau de la rue ;
- modifié la destination initiale du passage commun en imposant de nouvelles dessertes : pour son lotissement et pour le lot B (parcelles qui ne sont pas issues de la donation-partage de 1826) ;
- divisé et vendu illégalement (aux propriétaires des lots A et B) deux parties du passage commun et vendu 1/20 du passage commun au lot B,
soit des faits, quand bien même l'appelant ne les date à aucun moment dans ses conclusions, qui sont à l'évidence postérieurs à l'année 2014, comme en atteste notamment le permis de construire accordé à la société Catlobahiac par le maire de [Localité 23] le 9 février 2019 (pièce appelant n° 28).
Le moyen tiré de la compétence du juge de l'exécution sera en conséquence rejeté.
Concernant la qualité à agir de M. [I] en tant qu'indivisaire du passage commun litigieux, il convient compte tenu de l'ambiguïté juridique résultant de l'expression 'passage commun' de la lui reconnaître, cette qualité étant précisément revendiquée comme support à l'ensemble de ses demandes.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. [I] sera également rejeté.
Quant au défaut d'intérêt à défendre de la société Catlobahiac, force est de constater que plusieurs des demandes de l'appelant visent des actes qu'elle aurait accomplis personnellement, et non pas seulement des faits résultant des ventes qu'elle a opérées.
Les demandes de M. [I] sont donc recevables et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ainsi jugé.
Quant aux nouvelles demandes formulées par M. [I] à hauteur d'appel, force est de constater que conformément à l'article 566 du code de procédure civile, elles doivent être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées devant le premier juge. Elles seront comme telles déclarées recevables.
Cette nouvelle fin de non-recevoir sera elle aussi rejetée.
Sur le fond du litige :
M. [I] déplore en substance que la société Catlobahiac se déclare et agisse comme si elle était la seule propriétaire du passage commun.
Il explique que pour créer un lotissement sur les parcelles des [Cadastre 19] et [Cadastre 1] de la rue Basse et desservir le passage commun, elle a modifié, sans son autorisation, la destination du passage commun et y a apporté des modifications physiques en violation de ses droits.
Il fait valoir qu'il fonde ses demandes sur l'article 815-9 du code civil qui ne fait aucune référence à l'urgence.
Il demande le rétablissement provisoire de l'usage initial du passage sous astreinte et l'interdiction de toutes les utilisations illégales du passage en expliquant que ses demandes concernent des travaux postérieurs à l'arrêt du 13 mars 2014 en ce que la SCI a prolongé le passage commun sur sa parcelle [Cadastre 13], en modifiant la forme du passage (afin de créer 2 nouveaux accès, un pour le lot B et l'autre pour le lot F).
La société Catlobahiac sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Elle soutient que les consorts [I] ont, aux termes du protocole d'accord des 12 et 17 septembre 2018, renoncé à tout recours au titre des travaux visés dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles de 2014 et qu'aucune autre modification n'a été effectuée après le 30 mai 2018.
Elle avance également que rien ne justifie le prononcé de mesures urgentes sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil et que les consorts [I] ne sont en aucun cas privés de la jouissance du passage commun dont l'accès est selon elle plus aisé qu'auparavant.
La société Catlobahiac critique ensuite chacune des mesures demandées par l'appelant en ces termes :
- sur la pose d'un portail et d'un mur de clôture : les consorts [I] n'en sont pas propriétaires et leur démolition a été rendue nécessaire pour rétablir le passage dans sa largeur de 3,10 m comme cela avait été enjoint par l'arrêt du 13 mars 2014,
- M. [I] ne rapporte pas la preuve du réhaussement qui justifierait la réduction de la pente du passage commun en dessous des 15 % et ajoute que le sol du passage sera refait une fois les travaux de construction achevés,
- ni le stationnement de véhicule ni la gêne à l'accès au terrain de l'appelant ne sont prouvés,
- les canalisations ne sont pas situées sur la bande des 3,10 m sur laquelle les indivisaires [I] ont un droit d'accès,
- il n'y a pas d'aggravation de l'usage du passage commun du fait de son extension qui commanderait de prononcer une interdiction provisoire d'accès et de la condamner à une indemnité d'occupation.
Sur ce,
Il convient de rappeler en liminaire qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À considérer que l'article article 815-9 du code civil, qui dispose que :
' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »,
soit applicable, en tout état de cause, force est de constater que M. [I] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve des faits qui sont le support de ses demandes.
La société Catlobahiac conteste en page 15 de ses conclusions que des travaux aient été effectués après le 30 mai 2018 tout en reconnaissant à la page suivante « qu'un chantier d'envergure est actuellement en cours », sans autre précision.
Au soutien de ses diverses demandes visant selon lui à « rétablir provisoirement (') l'usage initial du passage commun et » à « interdire toutes utilisations illégales », M. [I] verse :
- en pièces n° 24 et 25 des photographies des lieux qui dateraient de 2018, qui outre leur caractère intrinsèquement peu probant puisque rien ne permet de les authentifier, ne peuvent servir pour constater les travaux dénoncés,
- un constat d'huissier de justice établi à sa demande le 11 janvier 2022 et qui mentionne simplement la situation du garage appartenant à l'indivision [I], la présence d'un coffrage d'où sortent des gaines au niveau de la chaussée, deux coffrages côté voie publique, le couvercle d'un tampon de regard d'eau sur la gauche de l'allée, une palissade de chantier et des gravats qui jonchent le sol,
soit autant de constatations ne permettant en rien de démontrer que le passage commun aurait subi des modifications substantielles de nature à affecter ses droits, étant rappelé que selon les termes de l'arrêt du 13 mars 2014 revendiqués par l'appelant, « un passage commun donne à chacun les mêmes droits et chacun peut en user pour accéder à son fonds », ce qui vaut aussi pour la société Catlobahiac ainsi que, le cas échéant, pour tout nouveau propriétaire d'un fonds desservi par ce passage.
Il doit être également relevé qu'au titre des droits détenus par l'indivision [I] sur le « passage commun », l'arrêt du 13 mars 2014 a simplement dit que :
'les consorts [I] bénéficient d'un passage commun sur l'actuelle parcelle cadastrée section [Cadastre 17] (issue de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 21]), passage dont l'assiette figure en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. [C], et ce pour accéder depuis la rue Basse jusqu'à la porte originairement d'une largeur de 3m10, donnant sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 16] », les droits ainsi visés ne s'étendant pas sur la totalité du passage en question mais uniquement sur la partie permettant l'accès à la propriété de l'indivision [I].
Il en découle que M. [I] ne peut utilement critiquer, en s'appuyant sur cette décision, l'usage fait par la société Catlobahiac du reste du passage, lequel figure au cadastre, avant toute division, comme partie intégrante de sa propriété (pièces intimée n° 24 et 25).
Dans ces conditions, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des faits et droits fondant ses demandes, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et y ajoutant, il sera débouté des nouvelles demandes formées en appel.
Sur la demande de l'intimée au titre de la procédure abusive :
La société Catlobahiac, pour solliciter la condamnation de M. [I] au titre de la procédure abusive relate que M. [N] avait pris la peine de rencontrer M. [E] [I] avant même de signer la promesse de vente, et ce, afin d'envisager ensemble la question du « passage commun » en vain, si bien qu'en accord avec Mme [A], M. et Mme [N] se sont empressés de faire procéder aux travaux de démolition du garage, comme l'exigeaient les indivisaires [I], lesquels ont en plus obtenu un règlement de 160 000 euros.
Elle ajoute que M. [I] a également porté plainte auprès de la gendarmerie et a sollicité de la Mairie l'établissement d'un procès-verbal d'infraction.
Elle indique que les indivisaires ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Versailles ; que par ordonnance du 10 janvier 2019, leurs demandes ont été rejetées, décision confirmée par arrêt du 30 janvier 2020 de la présente cour ; que les consorts [I] se sont pourvus en cassation, avant de se désister de leur pourvoi.
Elle fait valoir que cette nouvelle procédure confine à « l'acharnement procédural », rappelant que M. [I] a également multiplié les recours devant les juridictions administratives.
Elle ajoute que l'appelant ne démontre même pas son intérêt à agir puisque le terrain dont l'indivision est propriétaire est en friche.
L'appelant rétorque en substance qu'il n'est pas responsable de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de saisir plusieurs juges ou tribunaux différents pour faire valoir ses droits, faisant observer que dans sa décision du 7 janvier 2020, le juge a « confirmé » que le passage commun était une parcelle en indivision.
Sur ce,
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, force est de constater qu'aux termes du protocole d'accord que les consorts [I] ont signé en septembre 2018, ils ont perçu la somme de 160 000 euros, certes dans le cadre du conflit né avec M. [A], mais alors qu'ils revendiquaient déjà la propriété indivise du passage desservant leur propriété.
Il doit être relevé que même si l'expression est malheureuse en ce qu'elle ne correspond à aucune catégorie juridique déterminée, il n'en reste pas moins que l'arrêt du 13 mars 2014 ayant donné lieu au protocole susvisé, s'est gardé de dire qu'il s'agissait d'un passage indivis, utilisant le vocable « passage commun » et délimitant précisément les droits de l'indivision [I] sur ce passage, comme il a été ci-dessus rappelé.
Dès lors, la multiplication d'actions introduites postérieurement par l'indivision [I] ou M. [I] seul, tant devant les juridictions judiciaires que les juridictions administratives, aux termes desquelles ils ont systématiquement été déboutés de leurs demandes, et en particulier l'ajout de la présente énième procédure, relèvent en effet d'un abus dans l'usage des voies de droit, causant un préjudice tant matériel que moral à la société Catlobahiac, et indirectement aux personnes physiques qui en détiennent les parts, qu'il convient de réparer en lui octroyant la somme de 3 000 euros.
Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [I] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Catlobahiac la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Catlobahiac de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Catlobahiac tiré de l'existence de demandes nouvelles en appel,
Déboute M. [E] [I] de toutes ses demandes,
Condamne M. [E] [I] à verser à la société Catlobahiac la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
Condamne M. [E] [I] à verser à la société Catlobahiac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [E] [I] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,