COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01135 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAX3
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION
C/
S.C.I. SCI DU 66 BARRES DDFILP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Janvier 2022 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/02401
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 434 64 3 5 65 (rcs Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B629
APPELANTE
S.C.I. DU 66 BARRES DDFILP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 504 15 7 3 97 (rcs Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220215
Assistée par Me Eva MARQUET, avoct plaidant au barreau de Paris, substituée par Me Elisabeth RIVALLE
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par différents contrats signés entre le 27 septembre 2017 et le 5 février 2019, la SCI 66 Barres DDFILP (la SCI) a confié à la SARL d'aménagement et de rénovation (la SAR) des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 2].
La réception des travaux est intervenue le 20 fevrier 2020, les réserves étant levées.
Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 9 septembre 2021 par la société d'aménagement et de rénovation à la SCI 66 Barres DDFILP, par ordonnance contradictoire rendue le 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis à la charge de la SCI 66 Barres DDFILP la somme de 15 114,10 euros à payer à la société d'aménagement et de rénovation à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes consignées à titre de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021,
- mis à la charge de la société d'aménagement et de rénovation la somme de 3 206,11 euros à payer à la SCI 66 Barres DDFILP à titre de provision à valoir sur le paiement du compte définitif général des lots 1, 7bis et 16,
- mis à la charge de la société d'aménagement et de rénovation la somme de 1 500 euros à payer à la SCI 66 Barres DDFILP à titre de provision à valoir sur le paiement des pénalités contractuelles de retard relatif à l'exécution des travaux objets du lot n°7,
- débouté les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2022, la société d'aménagement et de rénovation a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a mis à la charge de la SCI 66 Barres DDFILP la somme de 15 114,10 euros à payer à la société d'aménagement et de rénovation à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes consignées à titre de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société d'aménagement et de rénovation demande à la cour, au visa des articles 9, 15, 834 et 835 du code de procédure civile et 1353 et 1357 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI du 66 Barres DDFILP la somme de 15 114,10 euros à lui payer à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes consignées à titre de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
- infirmer l'ordonnance du 21 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle :
- a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à payer à la SCI du 66 Barres DDFILP à titre de provision à valoir sur le paiement des pénalités contractuelles de retard relatif à l'exécution des travaux objets du lot n°7 ;
- l'a déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'elle supportera la charge de ses dépens ;
faisant droit à son appel et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI du 66 Barres DDFILP ;
- débouter la SCI du 66 Barres DDFILP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SCI du 66 Barres DDFILP de son appel incident ;
- condamner la SCI du 66 Barres DDFILP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du 66 Barres DDFILP demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- débouter la société d'aménagement et de rénovation de son appel et de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2022 en ce qu'elle a mis à la charge de la société d'aménagement et de rénovation la somme de 3 206,11 euros, en ce qu'elle a retenu le retard de la société d'aménagement et de rénovation dans l'exécution de ses obligations contractuelles sur le lot 7, en ce qu'elle a appliqué des pénalités de retard, en ce qu'elle a rejeté la demande de la société d'aménagement et de rénovation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers dépens ;
- réformer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2022 en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé sur les demandes de la société d'aménagement et de rénovation, en ce qu'elle alloue par suite à la société d'aménagement et de rénovation une provision de 15 114,40 euros, en ce qu'elle limite les pénalités de retard à sa charge à la somme de 1 500 euros au lieu du plafond contractuel de 13 629 euros applicable, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de se voir allouer une provision de 3 352,76 euros TTC au titre de la participation de la société d'aménagement et de rénovation au prorata à partir du montant des travaux du lot 7 et plus généralement en toutes ses dispositions lui faisant grief notamment en ce qu'elle rejette toutes ses autres demandes ;
statuant à nouveau à cet égard :
- juger en toute hypothèse n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société d'aménagement et de rénovation ;
- inviter la société d'aménagement et de rénovation à se pourvoir au fond ;
- condamner la société d'aménagement et de rénovation à lui payer par provision la somme de 3 352,76 euros TTC au titre de la participation de la société d'aménagement et de rénovation au compte de dépenses communes du chantier calculée sur ses travaux du lot 7 et celle de 13 629 euros au titre des pénalités contractuelles de retard sur l'exécution des travaux de ce lot ;
- ordonner le cas échéant, la compensation entre les sommes qui lui sont dues et allouées et celles qui par impossible seraient allouées ou maintenues par provision au profit de la société d'aménagement et de rénovation ;
- condamner dans cette hypothèse, la société d'aménagement et de rénovation à lui payer par provision le solde dû après compensation ;
- condamner en toute hypothèse la société d'aménagement et de rénovation à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève que l'appel ne porte pas sur la condamnation de la SAR à payer la somme de 3 206,11 euros allouée à la SCI 66 Barres DDFILP à titre de provision à valoir sur le paiement du compte définitif général des lots 1, 7bis et 16 correspondant, dans le cadre des quitus et Décomptes Généraux Définitifs signés et acceptés sur ces lots aux sommes de 2 164,80 euros (lot 1), 676 euros (lot 16) et 365,31 euros (lot 7bis).
Sur le paiement des retenues de garantie
La SAR sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI la somme de 15 114,10 euros en remboursement des sommes qu'elle a consignées à titre de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021.
Elle fait état de factures réglées mais après déduction d'une retenue de garantie appliquée sur le montant total des lots 7 (11 507,24 + 1 784,36+ 337,50 euros) et 7 bis (1 485 euros) soit en tout la somme de 15 114,10 euros, exigible un an après la réception des travaux.
Elle estime que le paiement des sommes déposées à titre de garantie n'est pas sérieusement contestable.
Elle soutient que la SCI qui n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui lui imposaient le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, doit être condamnée au paiement de la somme retenue. Elle affirme que la sanction du non-respect de cette obligation est la restitution des sommes dues.
Elle ajoute que les travaux n'ont pas été contestés et que la SCI ne s'est pas opposée à la restitution des sommes retenues en garantie.
La SCI sollicite au contraire l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a jugé de ce chef en application des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil.
Elle fait valoir que l'absence d'établissement des comptes définitifs des travaux du lot 7 ainsi que le retard de l'entreprise et des désordres survenus sont de nature à établir l'existence d'une contestation sérieuse. Elle indique que face aux demandes de restitution des retenues de garantie, elle est entrée en relation avec l'entreprise en mai et juillet 2020 pour l'établissement du DGD ainsi qu'en février et mars 2021 (pièces 16 et 17).
Elle rappelle que pour le lot 7, les comptes définitifs n'ont pas été établis et étaient en cours de discussion lorsque l'assignation a été délivrée et que sur ce lot, la demande en restitution de la SAR est d'un total de 13 629,10 euros au titre des retenues de garantie.
Elle fait état de sommes qui selon elle, viendraient en moins-values :
- un taux de prorata (participation aux dépenses communes du chantier) et interentreprises
(dégradations entre entreprises) de 1,23 % du montant HT du marché soit une somme de 3 352,76 euros TTC,
- une somme de 13 629 euros au titre du plafond des pénalités contractuelles de retard applicables de plein droit (5% du montant du marché).
Elle fait également de désordres : sur les peintures extérieures (acrotères, appuis de fenêtres), fissures au niveau des doublages.
Elle soutient dès lors que les sommes déposées à titre de garantie ne sauraient être restituées.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile : «Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 en son second alinéa :
« Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »
La pièce 17 de la SCI permet d'établir l'absence de consignation d'une 'somme égale à la retenue effectuée', de sorte que s'agissant d'une inexécution par le maître d'ouvrage d'une obligation qui lui incombait en vertu d'une disposition d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.
Sur le retard dans l'exécution des travaux
La société SAR sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à payer à la SCI du 66 Barres DDFILP à titre de provision à valoir sur le paiement des pénalités contractuelles de retard relatif à l'exécution des travaux objets du lot n°7.
Elle soutient que les pénalités de retard qui lui sont imputées par la SCI sur le lot 7 souffrent de contestations sérieuses.
Elle affirme d'abord que la lettre de commande du 23 juillet 2018 n'a pas été signée par elle et ne lui est donc pas opposable (pièce de la SCI 3).
Elle relève que la lettre de commande vise un devis 20170180E en date du 20 juillet 2018 pour un montant total de 306 900 euros TTC, mais que le devis finalement retenu par les parties, est daté du 8 janvier 2019 et porte le numéro 201710180G pour un montant total de 272 582,20 euros TTC, comme cela ressort des dernières factures qui visent bien ce dernier devis, ce qui est incohérent avec une fin des travaux alléguée par la partie adverse en décembre 2018.
Elle ajoute pour renforcer cette incohérence chronologique que, s'agissant de la véranda à construire, la mairie de [Localité 4], interrogée préalablement, n'a donné son accord sur les travaux que le 15 février 2019.
La société SAR constate aussi que les retards ne sont pas consignés dans le procès-verbal de réception et de levée des réserves (pièces 3 et 4).
Elle conteste enfin que les retards soient de son fait.
La SCI sollicite au contraire la condamnation de l'entreprise au paiement par provision de la somme de 13 629 euros au titre des pénalités de retard sur le lot 7 en application de la lettre de commande du 23 juillet 2018 dont elle souligne qu'elle correspond à des travaux qui ont été exécutés, ce qui témoignerait de l'engagement contractuel de son adversaire. Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance attaquée qui en a limité le montant à 1 500 euros. Elle précise que la livraison de l'appartement, initialement prévue en juin 2019, n'a pu avoir lieu qu'en décembre 2019.
Elle prétend que la SAR échoue à justifier son retard dans la réalisation des travaux, notamment de la véranda qui n'était soumise à aucune autorisation préalable de la Mairie.
La société intimée se prévaut des attestations du chef de chantier qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de 48 heures de contestation.
Elle s'oppose à ce que le devis plus tardif n°201710180G, qui n'acte que d'une moins-value, ait une quelconque incidence sur les délais initialement convenus.
Elle demande que soit ordonnée, le cas échéant, la compensation des sommes dues et relève l'absence d'évidence de la créance réclamée.
Sur ce,
L'article 9 du code de procédure civile affirme : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
L'article 1231-1 du code civil dispose : «'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'».
Selon l'article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En ce qui concerne la provision demandée par la SCI au titre des pénalités de retard, il convient d'abord d'appliquer à nouveau l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile précité. Rappelons qu'une contestation jugée sérieuse suffit à l'écarter.
Or dans le cas présent, il est établi que la pièce contractuelle sur laquelle se fonde la SCI pour réclamer des pénalités de retard est une lettre de commande concernant le lot n°7 qui n'est pas signée par l'entrepreneur (pièce 3 de la SCI). Par ailleurs si un devis a bien été établi le 23 juillet 2018 portant le n° 201710180G (pièce 3 de la SCI), un autre portant le n° 201710180G pour un montant total de 272 582,20 euros TTC (pièce 14 de la SAR), emportant des modifications, et auquel font référence les dernières factures, a été établi plus tard le 8 janvier 2019, de sorte que l'imputation à l'entreprise du retard allégué entre juin et décembre 2019 n'est pas établi avec une évidence suffisante.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI au titre des pénalités de retard. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre
La SCI argue aussi d'une possible compensation des sommes dues pour s'opposer aux demandes de provision formées par la SAR.
En effet, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Il est constant que les travaux correspondant au lot n°7 ont été exécutés. Cependant l'absence de signature du document sur lequel figurent les dispositions contractuelles concernant le calcul des pénalités de retard empêche la cour, en appel du juge des référés de les retenir, y compris en compensation des sommes dues à l'entreprise. Un débat au fond est en effet nécessaire sur les conditions d'exécution du chantier en fonction notamment, des documents contractuels existants et des échanges entre les parties, témoins de leurs engagements réciproques.
Dans ces conditions, même limitées pour une somme de 1 500 euros, aucune compensation n'est envisageable à ce stade. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI au titre de la participation de la SAR au compte prorata du lot n°7
Reconventionnellement, la SCI demande de condamner la SAR à lui payer par provision la somme de 3 352,76 euros TTC au titre de sa participation au compte de dépenses communes du chantier calculée sur ses travaux du lot 7.
La SCI affirme que les parties se sont accordées sur le taux de participation de la SAR au compte prorata de tous les lots, avec un taux identique pour le lot 7.
La société SAR entend soulever une contestation qu'elle estime sérieuse.
Elle conteste le paiement de sa quote-part au titre de la participation de la société SAR au compte prorata sur le lot n°7.
Elle fait valoir qu'aucun décompte définitif général n'a été signé concernant ce lot 7, contrairement aux lots 1, 7bis et 16 pour lequels elle a été condamnée à payer la somme de 3 206,11 euros, chef de jugement de l'ordonnance querellée dont elle n'a pas fait appel.
Sur ce,
La SCI admet que le lot 7 n'a pas fait l'objet d'un DGD.
Pour lui accorder une provision au titre du compte prorata , il convient d'appliquer aussi l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile précité, une contestation jugée sérieuse pouvant suffire à l'écarter.
Or dans le cas d'espèce, la SCI n'apporte pas de preuve concernant le lot 7 de la convention qui viserait à centraliser les dépenses communes de chantier, les pièces 8, 9 et 10 concernent en effet les autres lots,de sorte que sa demande ne peut aboutir. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Pas davantage que précédemment, une compensation des créances ne peut intervenir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante à hauteur de cour, la SCI devra aussi supporter les dépens d'appel. Elle ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SAR la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 en ses chefs critiqués sauf en ce qu'elle a mis à la charge de la société d'aménagement et de rénovation la somme de 1 500 euros à payer à la SCI 66 Barres DDFILP à titre de provision à valoir sur le paiement des pénalités contractuelles de retard relatif à l'exécution des travaux objets du lot n°7,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI 66 Barres DDFILP au titre des pénalités de retard,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI 66 Barres DDFILP au titre de la participation de la société d'aménagement et de rénovation au compte prorata du lot n°7,
Condamne la SCI 66 Barres DDFILP à payer à la société d'aménagement et de rénovation la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SCI 66 Barres DDFILP supportera la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,