COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71I
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01306 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBH4
AFFAIRE :
Société AGENCE ARAGO
C/
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] [Localité 6]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/01624
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AGENCE ARAGO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220091
Assistée par Me Florian DUCHMANN, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE 71, exerçant sous le nom commercial 'AGENCE DU PARC', sise [Adresse 4] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SARL AGENCE 71
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, exerçant sous le nom commercial 'agence du parc'
N° SIRET : 481 533 909
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43026
Assistés par Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une délibération en date du 8 janvier 2021, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (92) a désigné la société Agence 71 en qualité de syndic, en remplacement du Cabinet Rolet-Bontemps dont la liquidation judiciaire venait d'être prononcée le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 février 2021, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Agence Arago incluant l'ensemble des actifs incorporels de la société Cabinet Rolet-Bontemps, à savoir les mandats de syndic.
Par suite de ce jugement, les archives des différentes copropriétés détenues par la société Cabinet Rolet-Bontemps ont été remises à une société tierce désignée par le juge-commissaire.
Suite à la convocation émanant de la société Agence Arago, une assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] ' [Localité 6] s'est tenue le 13 mars 2021. Une résolution n° 8 a été adoptée, désignant la société Agence Arago syndic de l'immeuble, ainsi qu'une résolution n° 11 B, révoquant L'agence du Parc, nom commercial de la société Agence 71.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2021, la société Agence 71 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ' [Localité 6] (le SDC) ont fait assigner en référé la société Agence Arago aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à remettre au syndicat des copropriétaires, sous astreinte, l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de nullité de 1'assignation ainsi que 1a fin de non recevoir soulevée en défense,
- ordonné à la société Agence Arago de remettre à la société Agence 71, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (92), la situation de trésorerie, les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque, les relevés bancaires des comptes ouverts au nom du syndicat des copropriétaires, et plus généralement 1'intégralité des documents et archives du syndicat des copropriétaires,
- dit qu'à défaut de remise de ces documents, et passé le délai de 8 jours après la signification de la décision, la société Agence Arago sera condamnée au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- débouté la société Agence 71 de sa demande de provision à valoir sur 1a réparation de son préjudice,
- condamné la société Agence Arago à payer à la société Agence 71, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la société Agence Arago a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société Agence 71 de sa demande de provision à valoir sur 1a réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agence Arago demande à la cour, au visa des articles 15, 17, 18, 18-2 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 31, 117, 122, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle :
- a rejeté 1'exception de nullité de 1'assignation ainsi que la fin de non-recevoir soulevée en défense,
- lui a ordonné de remettre à la société Agence 71, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de 1'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (92), la situation de trésorerie, les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque, les relevés bancaires des comptes ouverts au nom du syndicat des copropriétaires, et plus généralement 1'intégralité des documents et archives du syndicat des copropriétaires,
- dit qu'à défaut de remise de ces documents, et passé le délai de 8 jours après la signification de la décision, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- l'a condamnée à payer la société Agence 71, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- la confirmer pour le surplus ;
et, statuant à nouveau,
in limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée le 1er juin 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] - [Localité 6] « représenté par son syndic, la société Agence 71 » ;
à titre principal,
- déclarer la société Agence 71 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
à titre subsidiaire,
- retenir l'existence de contestations sérieuses ;
en toute hypothèse,
- la déclarer recevable en ses prétentions, et la dire bien fondée en ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] - [Localité 6] et la société Agence 71 de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner la société Agence 71 à lui remettre, la situation de trésorerie, les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque, les relevés bancaires des comptes ouverts au nom du syndicat des copropriétaires, et plus généralement l'intégralité des documents et archives du syndicat des copropriétaires, sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Agence 71 à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Agence 71 au règlement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC et la société Agence 71 demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondée la société Agence Arago en son appel ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 février 2022 ;
- débouter la société Agence Arago de sa demande de remise de documents sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
plus largement,
- débouter la société Agence Arago de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner la société Agence Arago au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Agence Arago aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Isabelle Hugonie, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Agence Arago, appelante, sollicite in limine litis le prononcé de la nullité de l'assignation signifiée le 1er juin 2021 à la requête du SDC « représenté par son syndic, la société Agence 71 ».
Elle met tout d'abord en avant l'absence de nullité de l'assemblée générale du 13 mars 2021, relevant le raisonnement selon elle pour partie erroné du premier juge, lequel a retenu que « tant que la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 8 janvier 2021 n'aura pas été remise en cause judiciairement, elle continue de produire ses effets et la société Agence 71 demeure le syndic de l'immeuble », au lieu de faire le même constat pour l'assemblée générale du 13 mars 2021 ayant révoqué la société Agence 71 de ses fonctions de syndic et l'ayant nommée elle à sa place.
Elle ajoute que suite à l'assignation introduite au fond par M. [Y] [K], en sa qualité de copropriétaire et membre du conseil syndical, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance en date du 20 juin 2022, l'a déclaré irrecevable en son action en nullité de l'assemblée générale du 13 mars 2021, de sorte qu'elle était, au 1er juin 2021, seul syndic de l'immeuble en cause.
La société Agence Arago fait ensuite valoir que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en appréciant la validité d'une décision prise lors d'une assemblée générale de copropriétaires.
Au visa des articles 15, 17, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 117 du code de procédure civile, elle soutient que l'assignation introductive de première instance signifiée le 1er juin 2021 par la société Agence 71, comme représentante d'une personne morale, le SDC, alors qu'elle était dépourvue de pouvoir pour ce faire, doit être déclarée nulle.
La société Agence 71 et le SDC, intimés, demandent à la cour de confirmer la position du tribunal judiciaire de Nanterre qui a retenu la validité de l'assignation délivrée par leurs soins à l'encontre de la société Agence Arago sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui l'a par conséquent condamnée à remettre à la société Agence 71 l'ensemble des documents nécessaires à la bonne gestion d'une copropriété.
Ils relèvent que l'assemblée générale du 8 janvier 2021, qui a désigné la société Agence 71 en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est définitive et ne peut plus être remise en cause.
Ils ajoutent que par assemblée générale du 20 juin 2022, la société Agence 71 a été à nouveau désignée en qualité de syndic et se trouve à ce jour toujours syndic de ladite copropriété.
Ils soutiennent que le premier juge a valablement constaté que la société Agence Arago n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 13 mars 2021.
Sur ce,
Il sera dès à présent rappelé que le juge des référés et la cour à sa suite, ont le pouvoir en application de l'article 117 du code de procédure civile de trancher les contestations, même sérieuses, relatives à la régularité de l'action dont ils sont saisis, et plus particulièrement de statuer sur la validité de l'assignation introductive d'instance.
Par ailleurs, il est constant que si le syndicat des copropriétaires est représenté en justice par le syndic conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de pouvoir de ce dernier donne lieu à la nullité de l'acte pour irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile.
Or il résulte au cas d'espèce de la chronologie des faits que la dernière assemblée générale en date de la copropriété du [Adresse 3] ' [Localité 6] au jour de l'introduction de la présente action par le SDC, est celle du 13 mars 2021, par laquelle la société Agence Arago a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble, et L'agence du Parc, exerçant sous le nom commercial « société Agence 71 », révoquée de ses fonctions de syndic.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état saisi dans le cadre de l'instance au fond engagée le 1er juin 2021 par M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2021, action qui était fondée sur le défaut de qualité de la société Agence Arago pour convoquer cette assemblée générale.
Ce moyen de nullité, tiré du défaut de qualité de la société Agence Arago pour convoquer ladite assemblée a donc donné lieu à une décision judiciaire, dont il apparaît au demeurant qu'elle est définitive, et il n'appartient donc pas à la présente cour de statuer à nouveau à son égard.
Il sera souligné au sujet de la décision du 20 juin 2022 que si le juge de la mise en état a par ailleurs dans le dispositif de l'ordonnance déclaré que la société Agence Arago n'avait pas la qualité de syndic lorsqu'elle a convoqué les copropriétaires pour l'assemblée générale du 13 mars 2021, il s'agit toutefois d'un chef de dispositif simplement déclaratif et dépourvu d'autorité de chose jugée, pris exclusivement au visa de l'ordonnance qui fait l'objet du présent appel.
En vertu de la règle constante selon laquelle les décisions d'assemblées générales s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, il doit en conséquence être retenu qu'au 1er juin 2021, les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 13 mars 2021 devaient recevoir plein effet.
Il convient également de rappeler que la validité d'une assignation introductive d'instance s'apprécie à la date à laquelle elle a été délivrée, soit au cas présent au 1er juin 2021, et qu'une irrégularité de fond la frappant, pour défaut de pouvoir de représentation du SDC, n'est pas susceptible de régularisation.
En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 1er juin 2021 soulevée par la société Agence Arago sera accueillie.
La nullité de l'assignation entraîne celle de la procédure subséquente et notamment celle de l'ordonnance dont appel, de sorte que celle-ci étant rétroactivement anéantie, il n'y a pas lieu de la réformer.
L'acte de saisine du juge des référés, et de la cour à sa suite, étant invalidé, il ne peut être statué sur les autres demandes formées par la société Agence Arago dès lors que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas dans ce cas.
Sur les demandes accessoires :
La société Agence Arago étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Agence 71 ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L'équité commande en revanche de débouter toutes les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 1er juin 2021 et donc celle de toute la procédure subséquente,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que la société Agence 71 supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,