COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01513 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4V
AFFAIRE :
Société ESCALIERS DE FRANCE
C/
[J] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 15 Février 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00767
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
Société ESCALIERS DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25710
Assistée par Me Urielle SEBIRE, avocat plaidant au barreau de Lisieux
APPELANTE
Monsieur [J] [U]
né le 08 Septembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [D] épouse [U]
née le 15 Mai 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
Assistés par Me Antoine GOURDET, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 22051
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 21 avril 2016, M. et Mme [U] qui ont fait construire un pavillon à usage d'habitation au [Adresse 1]), ont passé contrat avec la SARLU Escaliers de France pour la conception, la réalisation et la pose d'un ensemble à usage d'escalier intérieur en métal et verre pour une estimation de 27 500 euros TTC ( 25 000 euros HT).
Les travaux ont été réalisés le 1er septembre 2016 par la société Flin à qui les travaux avaient été sous-traités et qui était assurée par la société Elite Insurance Company aux droits de laquelle vient la SA Allianz Iard tant en RCP qu'en décennale.
Des désordres sont apparus dans les mois qui ont suivi les travaux.
Un procès-verbal de réception définitive des travaux a été signé entre les parties le 17 mai 2017 après une nouvelle intervention de la société Flin.
Un procès-verbal de constat des désordres a été dressé par Maître [K], huissier de justice, le 24 janvier 2018 à l'initiative de la société Escaliers de France.
Saisi par la société Escaliers de France à l'encontre de la société Flin, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 28 novembre 2017, a désigné un expert sur le fondement de l'article 145 code de procédure civile.
M. [C], expert ainsi nommé, conclut à la nécessité de remplacement pur et simple de l'escalier, l'ouvrage étant dangereux en raison de l'affaissement général du limon central outre une hauteur irrégulière des marches, une mobilité des marches en l'absence de supports d'extrémités, une absence de protection de la fixation des marches au limon central.
La société Escaliers de France a déclaré le sinistre au titre de sa garantie décennale à la société Allianz Iard qui a dénié sa garantie.
La société Flin a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 18 juillet 2017.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner en référé la société Escaliers de France aux fins d'obtenir principalement, le remplacement sous astreinte de l'escalier, subsidiairement, une expertise, et la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 septembre 2021, la société Escaliers de France a fait assigner en référé la société Allianz aux fins d'obtenir principalement la jonction avec la précédente procédure, sollicitant le rejet des demandes de M. et Mme [U], à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise, et en tout état de cause, la garantie par la société Allianzde toutes condamnations, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction des instances,
- condamné la société Escaliers de France à déposer les escaliers existants et à poser des escaliers conformes aux descriptifs contractuels et aux règles de l'art au domicile de M. et Mme [U] sis [Adresse 1], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, à l'expiration duquel une astreinte de 300 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 6 mois, à la suite de quoi le juge des référés, qui se réserve la liquidation de l'astreinte, pourra liquider cette astreinte et au besoin, en fixer une nouvelle,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamné la société Escaliers de France à verser à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Escaliers de France aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, la société Escaliers de France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné la jonction des instances sous le premier numéro.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Escaliers de France demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer l'ordonnance de référé du 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront mis à la charge de M. et Mme [U] ;
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- condamner la société Allianz à la relever indemne de toutes sommes et condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre du présent litige ;
- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 27 340 euros à titre de provision ;
- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ajoutée aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [U] à lui verser une provision d'un montant de 1 215 euros correspondant au solde de la facture n°FA0421 demeurée impayée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé du 15 février 2022 ;
en conséquence :
- rejeter les demandes formées par la société Escaliers de France ;
- prononcer sa mise hors de cause tant sur la demande d'appel en garantie formulée par la société Escaliers de France que sur la demande d'expertise judiciaire.
- condamner la société Escaliers de France à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Desportes, avocat constitué ;
- dire que les condamnations mises à sa charge devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil et 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Escaliers de France de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 février 2022,
subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
- se rendre sur place au [Adresse 1],
- entendre les parties, tous sachants ou tiers si nécessaire,
- se faire communiquer toutes pièces utiles et notamment tous documents contractuels, bons de commande, devis, notes de calculs, notices fabricants,
- se faire remettre tous contrats d'assurances de la société Escaliers de France,
- examiner les désordres évoqués et notamment : marches cassées, défauts de régularité des éléments posés, défauts d'exécution, et plus généralement tous désordres, non façons et/ou malfaçons affectant les escaliers 1 et 2 par rapport aux descriptifs contractuels,
- déterminer l'origine, la cause et les responsabilités,
- déterminer si la non conformité de l'ouvrage relève d'un problème de conception, de fabrication ou de pose des ouvrages,
- donner un avis sur la conformité desdits ouvrages et donner un avis sur la possibilité de le réparer ou la nécessité de le changer complètement,
- estimer le coût des remises en état et les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance de M. et Mme [U],
- faire les comptes entre les parties,
y ajoutant,
- condamner la société Escaliers de France à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de travaux
La société Escaliers de France sollicite la réformation de l'ordonnance de référé du 15 février 2022.
Elle prétend qu'elle n'est qu'un intermédiaire et qu'elle ne peut en cette qualité, être condamnée à l'exécution des travaux de remplacement de l'escalier litigieux. Elle précise que le sous-traitant, la société Flin, est déjà intervenu pour des travaux de reprise.
Elle relève que le maître d'ouvrage n'a pas fait chiffrer ces travaux.
Elle soulève en conséquence une contestation qu'elle estime sérieuse à une obligation de faire qui lui serait imposée.
Elle conteste aussi l'existence d'un dommage imminent et soutient qu'un terme y a été mis avec l'intervention de la société Flin qui a 'installé une pièce', ce qui aurait permis de sécuriser l'escalier et de mettre fin à l'urgence. Elle relève que M. et Mme [U] ont attendu 4 ans avant de l'assigner.
Elle entend faire valoir que les mesures qui seraient prises pour mettre fin au péril imminent, ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire alors que le remplacement de l'escalier ne peut correspondre qu'à une mesure définitive.
Subsdiairement, elle sollicite une mesure d'expertise.
M. et Mme [U] au contraire, sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soulignant que le vendeur professionnel est soumis à une obligation de résultat sachant qu'au regard du rapport d'expertise de M. [C] la responsabilité de la société est indiscutablement engagée, ils fondent leur demande sur une obligation de faire dans le cadre d'une exécution forcée de son obligation.
Ils entendent également se prévaloir du caractère dangereux de l'escalier pour solliciter son remplacement en raison d'un péril imminent qu'ils estiment caractérisé.
Ils soutiennent que le contrat de sous-traitance ne leur est pas opposable puisque leur agrément n'a pas été sollicité.
Subsidiairement, ils sollicitent eux aussi une mesure d'expertise des désordres.
Sur ce,
Il est d'abord observé que la société Escaliers de France qui n'apporte pas de preuve de l'agrément du contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage, ne peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure pour échapper à son obligation.
Il est constant qu'aux termes des pièces contractuelles produites (devis et facture pièces 10 et 11), l'appelante s'est engagée à réaliser et a réalisé les travaux litigieux. Elle est la seule débitrice de l'obligation qui lui est imputée.
Au sens de l'article 835 du code de procédure civile, le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Si le juge apprécie souverainement les mesures permettant de faire cesser le péril imminent, il doit veiller à ce qu'elles demeurent proportionnées aux intérêts en présence. Il ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
M. [C] indique dans sa note aux parties n°1 la dangerosité de l'ouvrage. Ainsi il écrit en page 5 : 'le limon central présente un affaissement général. Un renfort provisoire a été mis en place ne permettant pas à ce jour de sécuriser totalement l'escalier'. En page 6 : 'la hauteur des marches irrégulière (...) rend la descente de l'escalier dangereuse'. En page 7 : 'la fixation des marches sur le limon central a été réalisée sans aucune protection' et il note l'existence de 'huit marches cassées'. En page 9 : 'le garde corps étage, et plus particulièrement le remplissage en verre feuilleté placé en allège, est cassé à divers endroits, rendant ce dernier dangereux au toucher'.
Face aux conclusions l'expert, la société Escaliers de France malgré ses allégations concernant les interventions de son sous-traitant, n'apporte la preuve d'aucune amélioration.
Elle indique d'ailleurs en page 8 de ses conclusions que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Le temps passé ne permet pas de constater la disparition des désordres constatés. Sans preuve contraire, au regard des malfaçons ainsi démontrées, l'escalier était dangereux et reste dangereux.
Dès lors la dangerosité avérée de cet escalier suffit au regard de l'usage régulier qui en est attendu, pour retenir le péril imminent. Aucune mesure d'expertise supplémentaire n'apparaît nécessaire.
Le remplacement de l'escalier litigieux est la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du dommage imminent ainsi caractérisé, dès lors que la régularisation des travaux n'est qu'hypothétique et que tout aménagement d'ores et déjà envisagé par l'appelante n'a pas permis depuis le sinistre, soit depuis plus de 4 ans, de résoudre les malfaçons constatées.
Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée.
Sur la garantie de la société Allianz
Arguant de l'intervention de la société Flin, la société Escaliers de France sollicite la garantie décennale de la société Allianz sous la forme d'une condamnation à lui verser une provision correspondant au coût des travaux.
L'appelante soutient que le maître d'ouvrage s'est plaint des désordres de nature décennale seulement le 20 janvier 2017 (marches cassées) soit après le règlement de la facture définitive en date du 30 juin 2016 qui a été réglée le 2 septembre suivant, date à laquelle une réception tacite est intervenue. Elle relève que le 19 avril 2017, il ne se plaignait que de désordres à caractère esthétique (sa pièce 14).
La société Allianz sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance querellée.
Elle indique que l'obligation de l'assureur ne peut être qu'indemnitaire.
Elle conteste la mise en jeu de toutes les garanties souscrites et notamment, de la garantie décennale. Elle soutient en effet que les désordres allégués sont apparus immédiatement après la réalisation de l'escalier et donc avant la réception prononcée le 17 mai 2017.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ont une nature décennale.
La garantie décennale couvre les dommages non apparents au jour de la réception des travaux.
Il ressort de la pièce 3 de l'appelante que la société Flin a déclaré le sinistre à la société Allianz au mois de septembre 2017.
Mais auparavant, par courriel dès le 20 janvier 2017, M. et Mme [U] ont informé la société Escaliers de France que la marche n°10 était « de nouveau cassée ainsi que 2 autres marches » (pièce n°3).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2017, la société Escaliers de France a envoyé une mise en demeure à la société Flin afin que celle-ci remédie aux désordres (pièce n°4).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, M. et Mme [U] ont envoyé à leur tour une mise en demeure à la société Escaliers de France faisant état des malfaçons suivantes (pièce n°5) :
o « rampe d'arrivée non parallèle à la trémie,
o passage entre la trémie et la main courante pas aux normes,
o nez de marche en verre qui ne se dégauchissent pas,
o fixation des marches par des pièces non contractuelles,
o limon boursouflé,
o cornières derrière les marches non coupées à la longueur des marches,
o panneaux de soubassement en verre des garde-corps non fixés à égale distance entre les poteaux,
o marches 4, 10 et 11 à changer et 2 autres abîmées ».
Par courriel du 16 mai 2017, M. et Mme [U] ont indiqué avoir été contactés par la société Flin pour « une intervention en urgence destinée à sécuriser l'ouvrage » (pièce n°6).
Au regard de cette chronologie ainsi rappelée, aucune réception tacite n'est acquise avant le seul procès-verbal de réception produit qui est delui daté du 17 mai 2017. À cette date, il ressort des pièces du dossier que le maître d'ouvrage avait déjà connaissance de l'existence, si ce n'est de l'ampleur, des désordres allégués de nature décennale, de sorte que la garantie recherchée de la société Allianz n'est donc pas acquise avec une évidence suffisante.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Escaliers de France devra aussi supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Elle ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. et Mme [U] et à la société Allianz la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 6 000 euros en tout.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 15 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Escaliers de France à payer à la société Allianz d'une part, à M. et Mme [U] d'autre part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Escaliers de France supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,