COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01722 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCLP
AFFAIRE :
S.C.I. LES PETITS LUS
...
C/
S.A.R.L. N'CO
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 21/00180
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. LES PETITS LUS
prise en la personne de son représentant légal exerçant ladite qualité audit siège
N° SIRET : 852 358 688
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S.U. BARJOU
prise en la personne de son représentant légal exerçant ladite qualité audit siège
N° SIRET : 877 547 265
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
APPELANTES
S.A.R.L. N'CO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 832 085 773
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220147
Assistée de Me Benjamin SEMAN
S.A.S. CAGE TERRASSEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 845 261 148
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 21.06.17
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2019, la SCI Les Petits Lus a acquis un bâtiment industriel situé à Barjouville (28). Souhaitant réhabiliter entièrement le bâtiment, elle a fait intervenir notamment, la société Ellipse en qualité de maître d'oeuvre, la SAS Cage Terrassement pour le gros oeuvre de démolition et l'arrachage de haies pour des montants de 11 867,06 et 7 760 euros, et la SARL N'CO exerçant sous l'enseigne Lorenove, pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour un montant de 46 742,40 euros.
Les travaux ont démarré en octobre 2019.
Le 20 janvier 2020, la société Les Petits Lus a donné à bail à la SASU Barjou 1e local correspondant au bâtiment A.
Les sociétés Les Petits Lus et Barjou se plaignent de l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.
Saisi par actes d'huissier de justice délivrés le 15 juin 2021 par la société Les Petits Lus et la société Barjou aux intervenants à l'acte de construire dont la société Cage terrassement et la société N'CO, et leurs assureurs, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
- constaté le désistement d'instance à l'encontre de la société T.P.A.E (Travaux publics aménagements extérieurs),
- ordonné la mise hors de cause de la société Cage terrassement,
- ordonné la mise hors de cause de la société N'CO,
- ordonné une expertise confiée à M. [M] et développé sa mission,
- condamné la société Les Petits Lus et la société Barjou à payer à la société Cage terrassement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Petits Lus et la société Barjou à payer à la société N'CO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Les Petits Lus et la société Barjou aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, la société Les Petits Lus et la société Barjou ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société N'CO et les a condamnées à lui payer ainsi qu'à la société Cage terrassement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile chacune.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Les Petits Lus et Barjou demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1, 1792 et 1792-4 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 14 février 2022 sur les dispositions suivantes :
- la mise hors de cause de la société N'CO,
- leur condamnation à payer à la société N'CO la somme de 1 500 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
- leur condamnation à payer à la société Cage terrassement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société N'CO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Cage terrassement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et statuant de nouveau,
- ordonner que les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2022, soient déclarées communes et opposables à la société N'CO ;
- débouter la société N'CO et la société Cage terrassement de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- condamner solidairement la société N'CO et la société Cage terrassement à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société N'CO et la société Cage terrassement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société N'CO demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 14 février 2022 ;
y ajoutant,
- condamner solidairement la société Les Petits Lus et la société Barjou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cage terrassement demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées la société Les Petits Lus et la société Barjou en leur appel ;
les en débouter,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 14 février 2022 ;
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Les Petits Lus et la société Barjou au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et au dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution forcée qui se sont élevés à 372,88 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Il est aussi observé qu'aucun moyen n'est soulevé par la société Cage terrassement au soutien de sa demande d'irrecevabilité formée seulement dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour ne s'estime pas saisie à ce titre.
Sur la mise hors de cause de la société N'CO
Les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance sur la mise hors de cause de la société N'CO.
Elles demandent de constater que la société N'CO est bien partie prenante des désordres qu'elles relèvent.
Elles font valoir que les travaux de menuiserie effectués par l'entreprise de menuiseries extérieures sont concernés par plusieurs observations émises en cours de chantier par le bureau de contrôle APAVE dans le cadre de sa mission 'solidité de l'immeuble et sécurité des personnes' et qu'elles n'ont pas été informées du suivi de ces observations que cela soit par la société N'CO elle-même ou par le maître d'oeuvre, la société Ellipse.
Elles s'appuient aussi sur le rapport de M. [S] daté du 9 juin 2021, expert en bâtiment, qu'elles ont fait intervenir.
Elles prétendent que le vitrage à l'étage sert de garde-corps aux clients et constitue donc un élément de sécurité fondamental, que la qualité feuilleté du vitrage effectué par la société N'CO n'a toujours pas été justifiée par cette dernière alors même que cet élément porte manifestement sur la solidité des ouvrages et concerne la sécurité des personnes et que l'entreprise ne leur a jamais transmis le dossier des ouvrages exécutés, et ce dans la perspective des maintenances et interventions ultérieures.
Elles précisent ainsi que 'le fait de ne pas savoir si le vitrage (dans un escalier) a la qualité feuilleté ou non est très problématique dans la mesure ou cette spécificité est un élément de sécurité fondamental et obligatoire dans un établissement recevant du public'.
Elles demandent la participation de la société N'CO aux opérations d'expertise au visa des articles 1792, 1792-4 et 1231-1 du code civil et 145 du code de procédure civile.
La société N'CO sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a prononcé sa mise hors de cause.
Elle prétend qu'aucun des désordres listés dans le rapport de M. [S] ne porte sur les menuiseries extérieures qu'elle a posées.
Concernant la remise des plans d'exécution et la qualité du feuilleté des vitrages, elle soutient que la simple lecture de son devis et de sa facture suffit pour connaître la qualité du vitrage installé et que rien ne permet, à ce jour, de démontrer que le vitrage ne serait pas celui prévu au contrat, le vitrage existant n'étant en outre pas affecté du moindre défaut.
Sur ce,
La question posée par la demande de la mise hors de cause de la société N'CO doit être tranchée selon les règles posées par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Selon l'article 1792 du code civil : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Selon l'article 1792-4 du même code : 'Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
' Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
' Celui qui l'a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.'
Il est constant que la société N'CO a fourni et a posé les menuiseries extérieures.
Il résulte du rapport de M. [S] (pièce 11), expert mandaté par les appelantes, qui reprend les observations du bureau de controle APAVE (en page 6) daté du 22 juillet 2020 qui figurent en annexe de son rapport, qu'au chapitre intitulé :
'MENUISERIES EXTERIEURES ET VITRERIE
PLANS DE FENÊTRE',
il est indiqué :
'Absence de PEO, absence de vitrage feuilleté intérieur en rive d'escalier'.
Or M. [S] indique que 'les observations faites par le bureau de contrôle (sont) relatives à la solidité des ouvrages'.
La cour retiendra grâce aussi à l'observation des photographies qui figurent dans les conclusions qui ne sont pas démenties, que la qualité du vitrage critiqué concerne l'escalier du bâtiment susceptible d'être emprunté par le public fréquentant l'activité de restauration.
Dès lors, ils existe des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par les sociétés Les Petits Lus et Barjou susceptibles de justifier une action en responsabilité contractuelle contre la société N'CO, de sorte que l'ordonnance entreprise sera réformée qui l'a mise hors de cause et l'expertise ordonnée devra lui être déclarée commune, conformément aux termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
La cour relève à titre préliminaire que la mise hors de cause de la société Cage terrassement opérée par le juge des référé n'est pas en débat.
Les appelantes sollicitent seulement l'infirmation de l'ordonnance qui les a condamnées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'entreprise de gros oeuvre.
Elles soutiennent n'avoir jamais demandé à l'audience la mise en cause de la société Cage terrassement et affirment qu'il y a eu une confusion opérée par le premier juge. Elles précisent que le 27 septembre 2021, elles ont demandé de prendre acte de leur désistement partiel à l'encontre de la société Cage terrassement. Elles prétendent n'avoir demandé le jour de l'audience que le rejet des demandes de la société Cage terrassement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ajoutent qu'au moment de la date de délivrance de l'assignation, elles n'avaient aucun autre choix que d'assigner la société Cage terrassement.
La société Cage terrassement entend faire valoir que devant le juge initialement saisi, après avoir conclu à sa mise hors de cause, la société Les Petits Lus et la société Barjou ont indiqué à l'audience que cette mise hors de cause était prématurée, les responsabilités n'étant pas établies à ce stade.
Sur ce,
A supposer même que la société Les Petits Lus et la société Barjou se soient désistées à l'encontre de la société Cage terrassement, les arguments échangées par les parties dans leurs conclusions démontrent que la question des frais irrépétibles restait à trancher par le premier juge.
Dès lors, il sera retenu que l'équité et la notification de conclusions par la société Cage terrassement en première instance, devant le juge qui s'est bien estimé saisi oralement de demandes formées à son encontre (pièce 10 de l'intimée), justifiaient son indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.
La société Cage terrassement ne saurait de surcroît supporter la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Les appelantes seront condamnées à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre en appel.
La société Les Petits Lus et la société Barjou, pour partie au moins perdantes en appel, conserveront la moitié de la charge des dépens engagés à hauteur de cour. Elles ne sauraient prétendre au remboursement de leurs frais irrépétibles
Partie perdante, la société N'CO ne saurait davantage prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles en première instance. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef. Elle conservera la moitié de la charge des dépens engagés à hauteur de Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 14 février 2022 en ses chefs critiqués, sauf en ce qu'elle a jugé sur la demande d'indemnités accordées au titre de l'article 700 à la société Cage terrassement,
Statuant à nouveau,
Dit que les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2022, seront communes et opposables à la société N'CO,
Enjoint aux sociétés Les Petits Lus et Barjou de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire le présent arrêt et toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Condamne les sociétés Les Petits Lus et Barjou in solidum à payer à la société Cage terrassement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que les sociétés Les Petits Lus et Barjou supporteront in solidum la charge de la moitié des dépens d'appel et que la société N'CO supportera l'autre moitié.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente,