COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01853 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTY
AFFAIRE :
[V] [P]
...
C/
[N] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00039
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P]
né le 30 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 71
APPELANTS
Monsieur [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [G] épouse [G]
née le 14 Avril 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [G] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 2] et contigu à la propriété de M. et Mme [P]. En 2017, ils y ont fait édifier une maison d'habitation dont l'un des murs est situé en limite séparative. Depuis septembre 2018, ils souhaitent pouvoir réaliser des travaux d'enduit sur ce mur.
Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2021 par M. et Mme [G] à M. et Mme [P], par ordonnance contradictoire rendue le 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- enjoint à M. et Mme [P] d'autoriser l'accès à leur propriété, [Adresse 1], de l'entreprise chargée par M. et Mme [G] de procéder au travaux d'enduit du mur de leur maison situé en limite séparative,
- dit que la durée des travaux ne devra pas excéder deux jours et donnera lieu au versement à M. et Mme [P] d'une indemnité quotidienne d'occupation de 60 euros,
- dit que M. et Mme [G] devront aviser M. et Mme [P] de la date prévue pour la réalisation des travaux au moins quinze jours avant leur commencement,
- dit que M. et Mme [G] devront, avant et après l'achèvement des travaux, faire réaliser à leur frais un état des lieux contradictoire par constat d'huissier,
- mis à la charge de M. et Mme [P] la somme de 1 200 euros à payer à M. et Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expertise,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de M. et Mme [P] les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs conclusions n°2 déposées le 19 septembre 2022 par auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. et Mme [P] demandent à la Cour, au visa des articles 524 et 56 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire:
- constater que rien ne justifie l'intervention du juge des référés, car il n'y a aucune urgence ;
se déclarant incompétent en conséquence pour défaut d'urgence ;
surabondamment :
- constater qu'il ne s'agit pas de l'entretien d'un bien ayant préexisté à l'arrivée des parties sur les parcelles objet du présent litige ;
- constater que M. et Mme [G] ont choisi délibérément d'implanter leur ouvrage à la limite de leur propriété, créant ainsi les conditions du présent différend ;
- constater que depuis octobre 2018, les concluants ont marqué leur accord pour l'accès à leur parcelle dans des conditions bien établies et acceptées à l'époque des parties qu'elles réitèrent aujourd'hui ;
- constater que les appelants ont acquiescé à l'ordonnance du juge des référés du 11 mars 2022 ;
- constater qu'ils ont payés les frais relatifs à l'article 700 y afférent ;
- constater qu'ils ont offert de se désister de la présente instance et donner leur autorisation afin que les travaux sollicités puissent être entrepris par les intimés, mais ces derniers préfèrent rester devant les juges car leur objectif est tout autre ;
en conséquence,
au principal :
- constater que le retard dans l'exécution desdits travaux est uniquement dû au comportement belliqueux et violent de M. et Mme [G] qui refusent même leur désistement ;
- dire dès lors que la condition d'urgence commandant la saisine du juge des référés fait désormais défaut ;
- en conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer les intimés à mieux se pourvoir ;
subsidiairement :
- dire que les travaux doivent être exécutés depuis le haut en priorité (cordistes ou équivalent), sans pénétrer par le sol sur la parcelle de M. et Mme [P] afin d'éviter tout nouveau débordement ;
- s'il était démontré, par une expertise neutre, que l'exécution des travaux depuis le haut s'avérait impossible, ce qui n'est en rien démontré à ce jour :
- l'entreprise qui exécute les travaux s'engage à exécuter et limiter son intervention à deux (2) jours et à donner à l'avance l'identité des personnes qui pénétreront sur leur parcelle ;
- à leur payer 60 euros pour deux jours en guise d'indemnités d'occupation ;
dans tous les cas
- fixer les dates précises pendant lesquelles l'entreprise interviendra ;
- l'entreprise qui exécute les travaux, et M. et Mme [G] qui en sont responsables en tant que maître d'ouvrage, s'engagent à remettre ou faire remettre les lieux dans l'état dans lequel ils les auront trouvés d'une part et à réparer ou faire réparer tous dégâts provoqués à l'occasion de l'exécution desdits travaux d'autre part ;
- faire un constat d'état des lieux avant travaux et un autre à la fin des travaux par un huissier à la charge de M. et Mme [G] ;
- spécifier que, compte tenu des relations et des agressions physiques qui ont eu lieu et constituent une menace bien réelle, ni M. et Mme [G] ni leur architecte ne pénétreront sur la propriété de M. et Mme [P] et que seule l'entreprise qui réalisera les travaux y sera autorisée.
- débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leur demande comme non fondée ;
- condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [G] demandent à la Cour, au visa des articles 673 et 1240 du code civil et 491, 562, 834, 901 et 905-2 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- enjoint à M. et Mme [P] d'autoriser l'accès à leur propriété, [Adresse 1], de l'entreprise chargée par M. et Mme [G] de procéder au travaux d'enduit du mur de leur maison situé en limite séparative,
- dit que la durée des travaux ne devra pas excéder deux jours et donnera lieu au versement à M. et Mme [P] d'une indemnité quotidienne d'occupation de 60 euros,
- dit qu'ils devront aviser M. et Mme [P] de la date prévue pour la réalisation des travaux au moins quinze jours avant leur commencement,
- dit qu'ils devront, avant et après l'achèvement des travaux, faire réaliser à leur frais un état des lieux contradictoire par constat d'huissier,
- mis à la charge de M. et Mme [P] la somme de 1 200 euros à leur payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expertise,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de M. et Mme [P] les entiers dépens de l'instance,
y ajoutant,
- enjoindre à M. et Mme [P] de procéder avant la date prévue pour les travaux, à l'élagage des arbres donnant sur le pignon devant faire l'objet des travaux ;
- à défaut, autoriser l'entreprise en charge des travaux à réaliser cet élagage avant d'effectuer les travaux de pose d'enduits sur le mur pignon ;
- condamner M. et Mme [P] à leur payer la somme de 5 380 euros en réparation de leur préjudice financier et moral en raison de leur résistance abusive ;
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté leur demande d'astreinte, sans toutefois les débouter de cette demande dans le dispositif de la décision ;
- à titre subsidiaire, constater que le juge des référés a omis de statuer sur cette demande ;
et statuant à nouveau,
- fixer à 100 euros le montant de l'astreinte qui assortira la condamnation de M. et Mme [P] d'avoir à laisser l'accès à leur terrain en vue de l'exercice du tour d'échelle ;
- fixer le point de départ de cette astreinte à compter du premier jour prévu pour les travaux dont M. et Mme [P] auront été informés des dates par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux termes de l'ordonnance de référé contestée ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [P] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
En cours de délibéré le 30 septembre 2022, les parties ont été invitées à faire des observations sur les moyens suivants relevés d'office par la Cour :
- celui tenant à l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance querellée dans le dispositif des conclusions des appelants,
- celui tenant à l'absence d'une demande de provision en réparation du préjudice subi par les intimés.
En réponse, le 7 octobre 2022, M. et Mme [P] ont déposé sur le RPVA un nouveau jeu de conclusions, intitulé conclusions n°3.
Le 11 octobre suivant, M. et Mme [G] ont répondu par une note en délibéré aux demandes d'observation de la Cour. Selon eux le juge des référés ne peut accorder qu'une provision sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions n°3 déposées par M. et Mme [P] après l'ordonnance de clôture, sont déclarées irrecevables.
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Reprenant les termes de la déclaration d'appel, M. et Mme [G] sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile au motif que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
M. et Mme [P] ne développent aucun moyen de défense au visa des textes visés par les intimés.
Sur ce,
En application de l'article 901 du code de procédure civile :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En application de l'article 562 du même code :
'L'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
La déclaration d'appel est rédigée dans les termes qui suivent : 'Appel contre l'ordonnance dans sa globalité car elle ne s'est pas prononcée sur la demande Objet/Portée de l'appel :
d'expertise sollicitée d'une part, d'autre part elle ne s'est pas prononcée sur l'autre possibilité d'exécuter les travaux envisagés sans pénétrer sur le terrain des appelants'.
Il est constant que M. et Mme [P] ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Il est observé que la déclaration d'appel ne critique expressément qu'un seul chef du jugement de l'ordonnance dont appel, à savoir celui qui 'déboute M. [V] et Mme [T] [P] de leur demande d'expertise'.
Dans ces conditions, la rédaction de la déclaration d'appel ne peut entraîner à elle seule la confirmation de l'ordonnance querellée.
Sur le fond
Les parties ont été invitées à faire des observations sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance querellée dans le dispositif des conclusions des appelants, de sorte qu'il sera considéré que le caractère contradictoire des débats est respecté.
Sur ce,
Selon l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile :
'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. ( cf l'arrêt de la Cour de cassation 18-23.626)
L'ordonnance sera donc confirmée.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que' ou 'dire que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Il convient également de préciser que l'ordonnance étant confirmée, la compétence de la cour est acquise. En effet, dans leurs conclusions présentées au juge initialement saisi produites par les intimés en pièce 15, M. et Mme [P] sollicitaient déjà qu'il se déclare incompétent.
De la même manière, il ressort de cette pièce que le juge des référés dont la décision est confirmée, a tranché sur la nécessité de recourir à une expertise et sur :
- les modalités d'exécution des travaux 'par le haut' ou en passant par la propriété des appelants (en autorisant l'accès à leur propriété, [Adresse 1], de l'entreprise chargée par M [N] et Mme [K] [G] de procéder aux travaux d'enduis du mur de leur maison situé en limite séparative),
- sur leur durée et sur la date d'exécution des travaux (en disant ' que la durée des travaux ne devra pas excéder deux jours et donnera lieu au versement à M. [V] et à Mme [T] [P] d'une indemnité quotidienne d'occupation de 60 euros' et 'que M [N] et Mme [K] [G] devront aviser M [V] et à Mme [T] [P] de la date prévue pour la réalisation des travaux au moins quinze jours avant leur commencement'),
- sur la remise en état des lieux et sur une mesure de constat (en disant 'que M [N] et Mme [K] [G] devront, avant et après l'achèvement des travaux, faire réaliser à leur frais un état des lieux contradictoire par constat d'huissier'),
des demandes identiques ayant été formées devant le juge des référés et celui-ci y ayant donc répondu.
Il sera cependant précisé que l'ordonnance attaquée indiquant dans sa motivation qu'il ' convient dès lors d'enjoindre aux époux [P] de laisser accéder à leur terrain l'entreprise missionnée par les époux [G], sous réserve de respecter les conditions demandées par les défendeurs pour l'exécution des travaux et, notamment, le versement d'une indemnité d'occupation de 60 euros', M. et Mme [P] ayant déjà demandé au juge initialement saisi de 'spécifier que, compte tenu des relations et des agressions physiques qui ont eu lieu et constituent une menace bien réelle, ni M. et Mme [G] ni leur architecte ne pénétreront sur la propriété de M. et Mme [P] et que seule l'entreprise qui réalisera les travaux y sera autorisée', ainsi qu'il le font devant la cour, il convient d'interpréter l'ordonnance en affirmant que conformément à son dispositif, seule l'entreprise chargée des travaux est autorisée à pénétrer dans leur propriété, et qu'effectivement ni M. et Mme [G] ni leur architecte n'y pénétreront.
En conséquence, aucune omission de statuer n'est retenue et la cour n'est saisie d'aucune demande nouvelle et d'aucune autre demande formée par les appelants.
Sur les demande reconventionnelles de M. et Mme [G]
M. et Mme [G] sollicitent l'autorisation d'élaguer préalablement aux travaux les arbres donnant sur le pignon.
Ils demandent également que l'obligation mise à la charge de M. et Mme [P] de laisser l'accès à leur propriété pour la réalisation de ces travaux de pose d'enduit sur le mur pignon de leur maison situé en limite séparative soit assortie d'une astreinte.
Ils réclament enfin la somme de 5 380 euros en réparation de leur préjudice financier et moral en raison de leur résistance abusive sans préciser autrement qu'en visant l'article 1240 du code civil et l'abus de droit, le fondement de leur prétention.
Sur ce,
Les travaux ayant été ordonnés, il convient d'autoriser l'entreprise en charge des travaux, à procéder préalablement à leur réalisation, si elle le juge nécessaire, à l'élagage des arbres donnant sur le pignon, aux frais de M. et Mme [G] au bénéfice desquels ces travaux sont réalisés et faute de preuve que cet élagage s'impose indépendamment de ces travaux.
Par ailleurs, face à la résistance de M. et Mme [P] pour laisser se réaliser les travaux litigieux, la demande en ce sens de M. et Mme [G] remontant à presque 4 ans par l'intermédiaire de leur entrepreneur, une astreinte sera ordonnée comme il sera dit dans le dispositif.
La demande indemnitaire formée par M. et Mme [G] ne peut en revanche recevoir un accueil favorable de la Cour qui statue en appel du juge des référés et qui ne peut en application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile non visé par les intimés, qu'accorder une provision. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, M. et Mme [P] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront aussi supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. et Mme [G] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions n°3 déposées par M. et Mme [P] le 7 octobre 2022,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 mars 2022,
Y ajoutant,
Autorise l'entreprise en charge des travaux, à procéder préalablement à leur réalisation, si elle le juge nécessaire, à l'élagage des arbres donnant sur le pignon litigieux aux frais de M. et Mme [G],
Dit que ni M. et Mme [G] ni leur architecte ne pénétreront sur la propriété de M. et Mme [P] et que seule l'entreprise qui réalisera les travaux y est autorisée,
Dit que l'injonction prononcée à l'encontre de M. et Mme [P] d'avoir à laisser l'accès à leur terrain en vue de l'exercice du tour d'échelle, est assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jour prévu pour le début des travaux dont ils auront été informés par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant leur commencement,
Dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [G],
Condamne M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. et Mme [P] supporteront la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,