COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02770 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEVS
AFFAIRE :
[U] [H] [P] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
N° RG : 19/00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
APPELANT
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 327/18, substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP Paribas avait entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance chiffrée à 276 410,84 € en vertu d'un acte de prêt notarié du 7 mars 2013, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [U] [D] initiée par commandement du 26 novembre 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 14 janvier 2019 Volume 2019 S n°2.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 7] par jugement contradictoire du 11 mars 2022, a :
Déclaré irrecevable la contestation du TEG,
Autorisé M [U] [D] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 450 000 € net vendeur,
Fixé le montant de la créance de la BNP Paribas en principal, frais et intérêts à la somme de 276 410,84 € arrêtée au 18 octobre 2018,
Taxé les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant à la somme de 4513,32 €,
Rejeté les autres contestations et demandes incidentes de M [U] [D],
Renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2022 à 9h30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
Rejeté la demande de M [U] [D] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Le 20 avril 2022, M [U] [D] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 3 mai 2022, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 5 octobre 2022, la société BNP Paribas par acte du 30 mai 2022 délivré à personne morale et transmis au greffe par voie électronique le 17 juin 2022.
Par conclusions du 4 octobre 2022, l'appelant a fait connaître qu'à la faveur d'un rapprochement des parties, la banque avait consenti à mettre fin à la procédure de saisie immobilière. Il demande donc à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, et de constater son dessaisissement.
La BNP Paribas avait constitué avocat le 29 juin 2022, mais n'a pas conclu devant la cour.
A l'issue de l'audience du 5 octobre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement n'a pas à être accepté. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M [U] [D], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,