COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03184 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7C
Jonction avec le RG 22/03273 par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 24 mai 2022
AFFAIRE :
S.C.I. FG
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
TRESOR PUBLIC
Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] [Localité 16]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise
N° RG : 21/00258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. FG
N° Siret : 800 552 473 (RCS Pontoise)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220218 - Représentant : Me Philippe LE GALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0578
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de PARIS sous le N°431 252 121, ayant son siège social [Adresse 7], elle-même représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,société de droit portugais dont le siège social est à [Localité 12] (PORTUGAL)
et dont la succursale en France est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le N°306 927 393, représentée par son directeur général en France domicilié en cette qualité audit siège en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28/11/19 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentant : Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMÉ
TRESOR PUBLIC
Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 08 juin 2022
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caixa Geral De Depositos a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié de 280 000 € du 21 novembre 2014, par la saisie immobilière du bien de son débiteur la SCI FG, initiée par commandement du 22 juillet 2019, publié au service de publicité foncière de Cergy-Pontoise 1 le 16 septembre 2019 Volume 2019 S n°63.
Après la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, le Fonds Commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, est intervenu à la procédure de saisie, en se présentant comme venant aux droits de la Caixa Geral De Depositos, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, soumis à une rectification d'erreur matérielle ordonnée par jugement du 11 janvier 2022 , a :
Donné acte de « l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB aux lieu et place du Crédit Foncier de France », [devenu après rectification l`intervention volontaire du Fonds Commun de titrisation Quercius aux lieu et place de la Caixa Geral de Depositos],
Déclaré « la société Hoist Finance AB » recevable en ladite intervention [devenu après rectification Fonds Commun de titrisation Quercius],
Débouté la SCI FG de ses demandes relatives au montant des sommes réclamées par le créancier poursuivant et au droit de retrait litigieux,
Mentionné que le montant retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & associés en qualité de recouvreuse, est de 395 295,58 € arrêté au 11 novembre 2019, date du dernier décompte, outre intérêts au taux de 8 % l'an à compter de cette date,
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés à [Localité 15] (95), [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 10] et [Cadastre 9], appartenant à la SCI FG, sur la mise à prix de 120 000 € à l'audience du mardi 29 mars 2022 à 14h00,
[fixé les modalités et conditions préalables à l'adjudication]
Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 22 juillet 2019 publié le 16 septembre 2019 volume 2019 S n° 63 au service de la publicité Foncière de [Localité 11]-[Localité 16] 1,
Condamné la SCI FG à payer au Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & associés en qualité de recouvreuse la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les 11 et 12 mai 2022, la SCI FG a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2021 et du jugement rectificatif du 11 janvier 2022. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 mai 2022 pour être suivies sous le numéro 22/03184.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 31 mai 2022, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 5 octobre 2022, la partie poursuivante et le comptable du PRS de [Localité 11]-[Localité 16], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes des 7 et 8 juin 2022 et transmis au greffe par voie électronique le 9 juin 2022.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
Recevoir la SCI FG en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2021 et du 11 janvier 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
In limine litis
Déclarer que le Fonds commun de Titrisation Quercius est irrecevable en toutes ses prétentions comme étant dépourvu de personnalité morale et ne pouvant donc ester en justice,
Déclarer nul l'ensemble des actes de la procédure diligentés par le Fonds commun de titrisation Quercius,
A titre subsidiaire
Déclarer non fondée la demande en paiement faute de permettre l'exercice du droit de retrait,
Débouter le Fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation [sic] représenté par la Société MCS et associés en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
Condamner le Fonds commun de titrisation Quercius, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121 , dont le siège social est à [Localité 13]- [Adresse 5] ainsi que la société MCS et associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 14] - [Adresse 2], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'art 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la partie intimée, demande à la cour de :
Juger irrecevable l'appel de la société FG,
Subsidiairement :
Juger irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par la société FG et, subsidiairement, la rejeter,
Juger irrecevable la demande de nullité des actes de la procédure et, subsidiairement, la rejeter,
Confirmer le jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 14 décembre 2021 rectifié par le jugement du 11 janvier 2022,
En tout état de cause,
Débouter la société FG de ses demandes,
Condamner la société FG aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl JRF & Associés, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamner la société FG à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés.
Le créancier inscrit n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce l'intimé soutient que le jugement d'orientation et le jugement rectificatif ayant été signifiés le 4 février 2022, l'appel interjeté les 11 et 12 mai 2022 devant la cour d'appel de Versailles est tardif. Il ajoute que l'appelante ne peut tirer bénéfice d'un appel interjeté dans le délai requis devant la cour d'appel de Paris le 6 janvier 2022, puisque celui-ci a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 mai 2022 signifié le 5 juillet 2022 et définitif.
Si la saisine irrégulière d'une cour d'appel territorialement incompétente qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable, c'est à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré.
Cependant en l'espèce, la partie intimée ne produit pas à son dossier l'acte de signification du jugement qu'elle invoque en date du 4 février 2022, de sorte qu'elle ne démontre pas que le délai d'appel a commencé à courir et ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'efficacité de son moyen.
Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée par l'intimé doit être rejetée et l'appel déclaré recevable.
Sur la réformation du jugement
L'appelante reprend exactement les contestations qu'elle avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision.
Sur la recevabilité de l'action du poursuivant, elle soutient qu'un fonds commun de titrisation n'est qu'un compte sui generis logeant des actifs, dépourvu de personnalité juridique, et que seule la société Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés aurait été recevable à intervenir à la procédure de saisie aux lieux et places de la Caixa Geral de depositos.
Mais sauf à jouer sur les mots, c'est très exactement la société Equitis Gestion désignée comme représentant du Fonds commun de titrisation Quercius elle-même représenté par la société MCS & associés en qualité de recouvreuse conformément aux prévisions de l'article L214-172 du code monétaire et financier, qui a déclaré reprendre la procédure introduite par le créancier d'origine. Le premier juge a pris soin de vérifier et la cour peut pareillement s'en convaincre, que la créance de la Caixa Geral de Depositos avait bien été transmise au fonds commun de titrisation ainsi légalement géré par la société Equitis Gestion, que la cession de créance était opposable au débiteur cédé, et que la société de recouvrement MCS et associés avait bien reçu pouvoir à cet effet et à cette fin. Le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité.
Sur le retrait litigieux, d'une part la SCI FG n'avait pas demandé au juge le retrait de sa créance sur le fondement de l'article 1699 du code civil, mais avait seulement demandé que le créancier poursuivant soit débouté de ses demandes, qui en l'espèce ne pouvaient tendre qu'à l'orientation de la procédure de saisie immobilière, et ce, au motif que le fonds commun de titrisation ne lui avait pas produit l'intégralité du bordereau de cession de créances lui permettant d'exercer son droit de retrait litigieux. C'est ce qu'a observé le premier juge tout en relevant qu'au demeurant, la créance n'était pas litigieuse. En effet, en vertu de l'article 1700 du code civil et de son application jurisprudentielle, la créance n'est litigieuse que si un procès sur le bien-fondé du droit cédé était engagé avant la cession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La créance est d'autant moins litigieuse que la SCI FG n'en a pas contesté le principe, mais seulement le quantum, observation étant faite qu'en cause d'appel, la SCI FG n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a mentionné le montant de la créance à la somme de 395 295,58 €.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La SCI FG supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au Fonds Commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion la société Equitis Gestion elle-même représentée par la société MCS & associés en qualité de recouvreuse la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI FG à payer au Fonds Commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion la société Equitis Gestion elle-même représentée par la société MCS & associés en qualité de recouvreuse la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI FG aux dépens d'appel, qui seront compris dans les frais taxés de vente par adjudication.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,