COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/04511 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJXB
Jonction avec RG 22/04493 par ordonnance du Président du 20 juillet 2022
AFFAIRE :
[F], [C], [H] [U]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise
N° RG : 21/00083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F], [C], [H] [U]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220301 - Représentant : Me Jean-Louis PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J053
APPELANT
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE
Société civile coopérative à personnel et capital variables, régie par les dispositions du Livre V du Code Rural
N° Siret : D 775 665 615 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2001442 - Représentant : Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
INTIMEÉ
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne de Monsieur le Comptable du PRS du [Localité 20]
Venant aux droits de la TRESORERIE PRINCIPALE D'EZAINVILLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 19 juillet 2022
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié exécutoire du 24 juillet 2008 de 257 800 €, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [F] [U], initiée par commandement du 4 janvier 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] 3 le 19 février 2021 Volume 2021 S n°8, et dénoncé au PRS du [Localité 20] en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière , le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 21 juin 2022 a :
Débouté M [U] de ses contestations et de sa demande de vente amiable ;
Mentionné que le montant de la créance de la CRCAM de Paris Ile de France s'élève à la somme de 155.983,24 € outre 1 € à titre de clause pénale suivant décompte arrêté au 16 mars 2021 ;
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer ;
Dit que 1a vente aura lieu à l'audience du mardi 11 octobre 2022 14h00 en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
[fixé les modalités et conditions préalables à l'adjudication] ;
Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 4 janvier 2021, publié le 19 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 3 volume 2021 S n° 8 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Le 7 juillet 2022, M [U] a interjeté appel du jugement. Le 8 juillet 2022, il a transmis une déclaration d'appel rectificative en ce que la première avait omis de mentionner le créancier inscrit, à savoir le comptable du PRS du [Localité 20], qui a été jointe à la première par ordonnance du Président de chambre du 20 juillet 2022.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 13 juillet 2022, il a assigné à jour fixe, pour l'audience du 5 octobre 2022, la CRCAM de Paris et d'Ile de France et le comptable du PRS du Val de Marne, ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 19 juillet 2022 respectivement délivrés à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins moyens et conclusions, à l'exception de sa demande de vente amiable ;
Réformer le jugement d'orientation du 21 juin 2022 à l'exception de son rejet de l'indemnité de recouvrement en ce que : [sic];
Et statuant à nouveau,
Constater la nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier n° 60230323323 ainsi que du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 janvier 2021 ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière entreprise par la banque Crédit Agricole sur l'ensemble immobilier, sis à [Adresse 18], [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 2] ;
Ordonner la nullité de la vente aux enchères publiques desdits biens immobiliers [sic];
Rejeter le solde de la dette pour défaut de justification de ces sommes ;
Condamner la banque Crédit Agricole à verser à M [U] la somme de 439.080 euros en réparation du préjudice économique ;
Condamner la banque Crédit Agricole à verser à M [U] la somme de 410.920 euros en réparation du préjudice moral ;
Subsidiairement,
Autoriser M [U] à procéder à la vente amiable de l'appartement, sis à [Adresse 18], [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 2] ;
En toutes hypothèses,
Condamner la banque à verser à M [U] la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la banque aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque poursuivante, intimée, demande à la cour de :
déclarer la CRCAM de Paris et d'Ile de France recevable en ses demandes, fins et conclusions;
déclarer irrecevable le second appel formé les 7 et 8 juillet 2022 ;
déclarer irrecevable l'appel du jugement d'orientation formé par M [U] ;
déclarer caduque la déclaration d'appel du 7 et 8 juillet 2022;
constater le dessaisissement de la cour consécutivement au désistement de l'appel du 29 juin 2022 ;
En conséquence, renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour fixation des modalités de la vente forcée ;
Si la cour estime recevable d'appel du jugement d'orientation :
rejeter la demande de caducité en application de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a fixé l'indemnité de recouvrement à la somme de 1€ et la fixer à la somme de 11.621,78€ ;
fixer la créance de la CRCAM de Paris et d'Ile de France à la somme de 167 605.02€ due en
principal, intérêts et frais selon décompte provisoire arrêté au 16 mars 2021 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.21% ;
constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M [U] à l'exception de la demande de vente amiable ;
A titre principal, si la Cour estime la vente amiable possible :
ordonner la vente amiable et fixer la date de rappel conformément à l'article R322-20 du code des procédures civiles d'exécution,
dire et juger dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le notaire chargé de recevoir l'acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 et R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;
dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation pour permettre au juge de l'exécution d'homologuer ladite vente amiable, si celle-ci est bien conforme au jugement d'orientation ;
dire que le notaire sur présentation du jugement d'homologation devra transmettre les fonds détenus sur le compte séquestre de M le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise ;
dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l'avocat poursuivant ;
dire qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A 444-191 V du code de commerce ;
A titre subsidiaire et à défaut de vente amiable :
ordonner la vente sur adjudication des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer sis à [Adresse 18], [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 2] cadastrés [Cadastre 12], [Cadastre 13] à [Cadastre 10], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] lots [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 9] de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, droit de superficie sur la parcelle [Cadastre 14] ;
renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour fixation de ces modalités ;
En toute hypothèse :
Condamner M [U] à payer à la CRCAM de Paris et Ile de France la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le créancier inscrit n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
La cour note dans la même lignée que la demande de la banque tendant au rejet de la demande de caducité en application de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution est sans objet, la cour n'ayant été saisie d'aucune demande sur ce fondement au dispositif des conclusions de l'appelant.
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soutient que l'appel interjeté les 7 et 8 juin 2022 serait irrecevable pour défaut d'intérêt tout d'abord, la cour ayant déjà été saisie d'un appel contre le même jugement le 29 juin 2022 enregistré sous le n°RG 22/04275, et ensuite pour non-respect de la procédure à jour fixe devant être respectée en cas d'appel d'un jugement d'orientation, la requête aux fins d'assigner à jour fixe dévant être adressée au Premier président au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel, alors que le délai a dans le cas présent expiré le 7 juillet 2022.
Il s'avère cependant que l'appel formé le 29 juin 2022 sous le ministère d'un avocat au Barreau de Paris inapte à assurer la postulation devant la cour d'appel de Versailles était entaché d'une irrégularité de fond, qui ne peut être régularisée que par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel, laquelle est recevable si le délai d'appel n'était pas expiré.
C'est très exactement ce qu'a fait l'appelant en déposant la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 et la déclaration complétive du 8 juillet 2022, sous le ministère d'un avocat au Barreau de Versailles. A cette date, le délai d'appel n'avait pas couru, la banque n'ayant procédé à la signification du jugement d'orientation que le 22 juillet 2022, de sorte que l'appel, désormais suivi sous le numéro 22/0451,1 n'est pas tardif. Il n'encourt pas non plus le grief d'un défaut d'intérêt, l'appel du 29 juin 2022 s'étant avéré inefficace à saisir la cour. Il est donc sans incidence qu'à la suite de la régularisation de l'appel, M [F] [U] se soit désisté sans acquiescement ni renonciation au recours, de son appel enregistré sous le numéro RG 22/04275.
Cette déclaration d'appel du 29 juin 2022 privant de toute efficacité la saisine même de la cour d'appel, elle n'a fait courir aucun délai.
La requête à fins d'assigner à jour fixe ayant été présentée le 13 juillet 2022 soit dans les 8 jours ayant suivi déclaration d'appel du 7 juillet 2022, l'appel n'encourt pas non plus d'irrecevabilité au regard des articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et 919 du code de procédure civile.
Les exceptions d'irrecevabilité ne peuvent prospérer.
Sur la caducité de l'appel
L'intimée cite les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile selon lesquelles la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la caducité de la déclaration est constatée d'office par ordonnance du Président de chambre, pour relever qu'aucune assignation visant la déclaration d'appel du 29 juin 2022 n'a été remise, et en tirer la conclusion que l'appel est caduc.
Mais ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, cette déclaration du 29 juin 2022 étant atteinte d'un vice de fond d'une gravité telle qu'elle n'a pas utilement engagé l'instance d'appel, elle n'a pas été suivie d'effet par l'appelant.
L'assignation délivrée le 19 juillet 2022 l'a valablement été sur l'autorisation donnée par le Premier président le 13 juillet 2022 au vu des déclarations d'appel des 7 et 8 juillet 2022. Or, l'assignation a bien été placée avant l'audience du 5 octobre 2022 par sa remise au greffe le 20 juillet 2022 et par la voie dématérialisée ainsi qu'imposé par l'article 930-1 du code de procédure civile. L'appel n'est donc pas caduc.
Sur la nullité de l'assignation du 19 juillet 2022
La banque est réputée avoir renoncé à sa demande d'annulation de l'assignation à jour fixe, qui ne figure plus au dispositif de ses dernières conclusions n°2, conformément aux prévisions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
M [F] [U] soutient à l'appui de son moyen tiré du défaut de créance exigible, et par voie de conséquence de nullité du commandement valant saisie, qu'il lui a été notifié le 30 septembre 2020 une mise en demeure de régulariser sous 15 jours un prétendu solde débiteur non autorisé de son compte, d'un montant de 4 330,14 €, et qu'estimant que ce prétendu découvert non autorisé n'avait pas été régularisé dans le délai, le Crédit Agricole a déclaré la déchéance du terme du prêt le 15 octobre 2020, alors qu'il affirme que son compte était redevenu largement créditeur à partir de mars 2020, sans interruption jusqu'à juin 2021 où il l'était de 15 526,88 €. Il précise qu'au 30 septembre 2020 il était créditeur de 1 458,13 €, et qu'en octobre 2020, il l'était de 1284,99 €, de sorte que selon lui la déchéance du terme ne se justifiait pas.
La banque fait observer que l'échéance de remboursement du prêt fondant ses poursuites était de 1205 € la prime d'assurance étant prélevée d'avance et séparément sur le compte ; que les prélèvements n'étaient opérés sur le compte dédié que si la provision sur le compte était suffisante ; que peu importe la position du compte en mars 2020, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance de juin 2020, puis les suivantes, représentant au 30 septembre 2020 un arriéré de 4 330,14 €. Un seul règlement est intervenu après la mise en demeure du 30 septembre 2020, d'un montant de 31,86 €, donc manifestement insusceptible de couvrir l'arriéré, de sorte qu'elle s'est prévalue à bon droit de la déchéance du terme. C'est postérieurement que M [U] a fait un virement suffisant, mais la banque n'a pas renoncé à la déchéance du terme. Elle s'estime donc légitime en ses poursuites aux fins de saisie immobilière.
Pour lever la confusion qui ressort des propos de l'appelant, il convient de rappeler que la banque ne poursuit pas le remboursement d'un « découvert bancaire non autorisé », mais d'un prêt remboursable par mensualités de 1205 € outre une prime d'assurance. Le montant réclamé au jour de la mise en demeure du 30 septembre 2020 correspondait aux échéances impayées de juin à septembre 2020, et non pas à un découvert non autorisé.
La position créditrice du compte invoquée par le débiteur est donc indifférente à la solution du litige, dès lors que l'approvisionnement de ce compte était insuffisant pour permettre le prélèvement des échéances successives, puis des plus anciennes au fur et à mesure des créditements enregistrés sur le compte.
Au contraire, la présentation de M [U] va à l'encontre de sa démonstration, puisqu'il est manifeste que si son compte n'était créditeur que d'une somme de 1284,99 € au moment où la banque s'est prévalue de la déchéance du terme comme l'affirme M [U] (alors que ce chiffre ne correspond à aucun des relevés de compte soumis à la cour), ce montant était en tout état de cause insuffisant pour régler intégralement le solde arriéré sur les échéances de juin à septembre 2020, et conserver le bénéfice du terme.
Les relevés de compte que produit M [U] démontrent seulement que les premiers impayés sur l'ensemble de ses prêts dont celui qui intéresse la présente procédure ont été totalement apurés par plusieurs versements faits par le débiteur sur son compte à la suite de premiers incidents survenus début 2020, dont un dernier versement au 4 mai 2020 a permis de mettre le solde du compte à zéro. Par la suite, contrairement à ce qu'il affirme, le solde du compte a toujours été débiteur au 5 juin, au 6 juillet, au 5 août et au 7 septembre 2020, ce qui ne fait que confirmer qu'aucun prélèvement n'a pu être utilement fait pour régler totalement les échéances courantes sur ces mois là, hormis des acomptes. Les termes de la mise en demeure, qui ne font référence à aucun découvert en compte, sont sans ambiguïté à cet égard.
M [U] ayant accusé réception de la mise en demeure préalable du 30 septembre 2020 le 2 octobre 2020, avec un délai de prévenance de 15 jours, et n'ayant pas réglé la somme réclamée de 4330,14 € au titre du prêt concerné par la présente procédure avant la fin du délai, la déchéance du terme a été acquise au créancier le 17 octobre 2020 de sorte que la créance fondant le commandement valant saisie du 4 janvier 2021 est bien exigible, et que le règlement après le 17 octobre 2020 des sommes visées à la mise en demeure ne pouvait rien y changer, sauf à s'imputer sur le solde restant dû au titre du prêt.
Le commandement n'est donc pas nul, ni abusif, de sorte que M [U] ne pouvait qu'être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière pour ce motif.
Sur la demande de dommages et intérêts
M [U] qui avait en première instance demandé une indemnisation de 850 000 € en réparation de ses préjudices économique et moral en reprochant à la banque une inscription fautive au FICP et des saisies attributions ayant bloqué son compte, a vu cette demande rejetée par le premier juge au motif qu'en vertu des articles L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, il n'avait le pouvoir de réparer les conséquences dommageables que de la saisie immobilière à lui soumise, pour le cas où elle serait déclarée abusive ou inutile, et non pas de faits étrangers à la saisie immobilière.
Devant la cour d'appel, M [F] [U] demande au dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, de condamner la banque à lui payer 439.080 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, et 410.920 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ce qui représente toujours un total de 850 000 € , mais il fonde cette fois cette prétention sur la seule nullité du commandement valant saisie pour les motifs soutenus ci-dessus.
Le commandement n'étant pas nul ni la saisie abusive, ces demandes ne peuvent prospérer.
Sur le montant de la créance
Le créancier poursuivant, tenant compte de règlements enregistrés le 6 janvier 2021, expose qu'il avait actualisé sa créance à une somme de 167 605,02 € au 16 mars 2021. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une somme principale de 155 334,28 € et de 648,96 € en intérêts échus, mais reproche au premier juge d'avoir réduit à 1€ l'indemnité de recouvrement de 7% , prévue au contrat liant les parties, chiffrée à la somme de 11 621,78 €.
Il soutient qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale réductible, et que si l'indemnité tombait sous cette qualification, il n'était pas démontré en quoi elle était manifestement excessive.
L'article 1152 ancien du code civil, applicable à raison de la date de la convention, dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, sauf si la peine qui avait été convenue est manifestement excessive ou dérisoire.
Contrairement à ce que soutient la banque, la pénalité de 7% du capital restant dû et intérêts non échus, prévue au contrat pour le cas où il y serait mis fin à raison de l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur, constitue bien une clause pénale susceptible de modération.
Toutefois, même si je juge peut y procéder d'office, il peut être utilement constaté que le juge de l'exécution a réduit d'office cette pénalité à 1€, sans motivation sur son montant manifestement excessif. Pour autant, la cour observe au vu de l'historique du prêt, que le montant de la pénalité réclamée est identique aux montants réglés par M [U] entre novembre 2020 et janvier 2021, de sorte que, ceci ajouté au délai de l'amortissement respecté entre 2008 et 2020 et au taux conventionnel appliqué, permet de conclure en considération de l'intérêt procuré à la banque par l'exécution partielle du contrat, que la pénalité réclamée est manifestement excessive et de confirmer la décision du premier juge l'ayant réduite à 1 €.
Sur l'orientation de la procédure
M [F] [U] réitère sa demande d'autorisation de vente amiable qui avait été rejetée par le premier juge faute d'avoir produit aucune pièce démontrant une intention réelle et sérieuse de vendre. En cause d'appel, il produit un mandat de vente conclu avec un agent immobilier le 21 octobre 2021 pour un prix de 345 000 €, manifestement non suivi d'effets et deux autres du 22 juillet 2022 pour un prix de 300 000 €, dans un cas et de 305 000 € dans l'autre, mais sans justification des perspectives réelles de vente de son bien, ni de la faisabilité d'une vente amiable dans le délai contraint de 4 mois imparti par l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères.
M [F] [U] qui échoue en son appel supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejette les exceptions d'irrecevabilité et de caducité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M [F] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [F] [U] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,