COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/05639 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3S
AFFAIRE :
Société AB HABITAT
C/
[J] [H]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SANNOIS
N° RG : 12/2200710
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société HLM AB HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 807 567 136 (rcs Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 402493, substituée par Me Virginie DE SOUZA OLIVEIRA
APPELANTE
Monsieur [J] [H]
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [H]
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [V]
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [I]
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [H]
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [V]
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [V]
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L]
de nationalité roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191
INTIMES
Monsieur DAN FEKETE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES NON CONSTITUES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCIC d'HLM AB Habitat est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2], qu'elle a acquis en 2016.
Le pavillon était vacant dans l'attente de la réalisation d'un projet de réhabilitation.
Le 4 avril 2022, l'occupation de ce pavillon par plusieurs personnes a été constatée par le responsable du secteur de la société d'HLM AB Habitat ainsi que par le gardien de celui-ci. Une sommation de quitter les lieux leur a été vainement signifiée le 25 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 mai 2022, la société d'HLM AB Habitat a fait assigner en référé M. [J] [H], M. [D] [H], M. [C] [H], M. [C] [V], Mme [X] [I], M. [W] [I], M. [F] [R] et Mme [B] [H] aux fins d'obtenir principalement :
- leur expulsion sans délai,
- leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 505 euros,
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 août 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois :
- a déclaré recevables les interventions volontaires de Mmes [V] et de M. et Mme [K],
- a admis les intimés à l'aide juridictionnelle provisoire,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expulsion,
- a constaté que les 12 intimés sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 2], appartenant à la société AB Habitat,
- ordonné aux 12 intimés et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux précités,
- dit qu'à défaut pour les 12 intimés d'avoir volontairement libéré les lieux, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, la société AB Habitat sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné in solidum les 12 intimés à payer à la société AB Habitat une indemnité d'occupation provisionnelle de 505 euros par mois à compter du 4 avril 2022,
- condamné in solidum les 12 intimés à payer à la société AB Habitat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum les 12 intimés aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier du 4 avril 2022 et de la sommation de quitter les lieux du 25 avril 2022,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2022, la société AB Habitat a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit qu'à défaut pour les 12 intimés d'avoir volontairement libéré les lieux, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, la société AB Habitat sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné in solidum les 12 intimés à payer à la société AB Habitat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les 12 intimés aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier du 4 avril 2022 et de la sommation de quitter les lieux du 25 avril 2022.
Autorisée par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, la société AB Habitat a fait assigner à jour fixe les 12 intimés pour l'audience du 5 octobre 2022 à 14 heures devant la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 20 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AB Habitat demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants et 917 du code de procédure civile et L. 412-1 à L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution, de :
- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 23 août 2023 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les interventions volontaires des intimés à l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expulsion,
- constaté que les 12 intimés sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situe [Adresse 2], appartenant à la société AB Habitat,
- ordonné aux 12 intimés et celle de tous occupants de leur chef de libérer les lieux précités,
- condamné in solidum les 12 intimés à payer à la société AB Habitat une indemnité d'occupation provisionnelle de 505 euros par mois à compter du 4 avril 2022,
à titre principal,
- constater que les 12 intimés sont entrés dans les lieux par voie de fait ;
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 23 août 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression du délai de 2 mois visés par les dispositions par l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 23 août 2022 en ce qu'elle n'a pas statué sur le sursis à expulsion lié à la trêve hivernale visée par les dispositions l'article L412-6 du code de procédure civile d'exécution ;
et statuant à nouveau :
- supprimer le délai de deux mois visés par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- supprimer le sursis à expulsion lié à la trêve hivernale visé par les dispositions l'article L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution ;
à titre subsidiaire :
- constater que les conditions d'occupation illicite du logement justifient qu'il soit statué sur les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution ;
en conséquence,
- supprimer le délai de deux mois visé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- supprimer le sursis à expulsion lié à la trêve hivernale et visé par les dispositions de l'article L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution ;
à titre infiniment subsidiaire :
- réduire à 7 jours le délai accordé aux 12 intimés pour quitter les lieux à compter de la décision ;
en tout état de cause :
- réformer l'ordonnance de référé en date du 23 août 2022 en ce qu'elle a condamné les 12 intimés aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 4 avril 2022 et la sommation du 25 avril 2022 ainsi qu'à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- condamner les 12 intimés à lui payer les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 12 juillet 2022 ainsi que la sommation en date du 25 avril 2022 ;
- condamner les 12 intimés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de frais de procédure de première instance ;
y ajoutant,
- condamner les 12 intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] [H], Mme [D] [H], Mme [B] [H], M. [C] [V], Mme [A] [V], M. [W] [I], Mme [X] [I], [E] [V], M. [L] et Mme [T] [K] demandent à la cour, au visa du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 3-1 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, 11-1 du Pacte du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels, 31 de la Charte sociale européenne, 848 et 849 du code de procédure civile, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise rendue le 23 août 2022 par le tribunal de proximité de Sannois,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demande,
- condamner l'appelante à payer à leur conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
M. [C] [H] et M. [F] [R] à qui l'assignation a été remise à leur personne le 20 septembre 2022 n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société AB HabitatABITAT sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution arguant de l'existence d'une voie de fait
Elle entend démontrer que la voie de fait est caractérisée en l'espèce, d'abord du seul fait que les intimés aient pris possession des lieux sans y avoir été autorisés par le propriétaire.
Elle soutient ensuite que les pièces versées démontrent à l'évidence que les occupants sans droit ni titre sont entrés par voie de fait.
Ainsi, elle argue du rapport du 4 avril 2022 établi par 2 de ses agents, Mme [Y], responsable secteur, et M. [S], gardien, duquel il ressortait au jour de leur visite, les constats suivants :
- le portail d'entrée était entre-ouvert, sans chaîne ni cadenas pouvant laisser entrer tout individu dans la cour et le jardin menant au pavillon en question ;
- la porte anti-effraction sur la porte palière était grande ouverte ;
- l'une des fenêtres à l'arrière du pavillon ainsi que la porte menant au sous-sol présentaient des parpaings entièrement détruits (apparemment à la masse) .
Elle met en avant en particulier l'attestation de Mme [Y] précisant qu'ils avaient installé une chaîne et un cadenas sur le portail d'entrée et que la porte anti-effraction était fermée une semaine auparavant.
Elle ajoute qu'il résulte de la plainte déposée par M. [G], directeur juridique - tranquillité publique d'AB Habitat, qui s'est rendu sur place dès la réception du rapport de Mme [Y] et M. [S], que « les squatteurs ont brisé une chaîne, un cadenas et une porte VP Sitex anti squat afin d'entrer dans le pavillon ».
Selon elle, la constatation de la voie de fait doit également entraîner le prononcé du rejet du sursis à l'expulsion pendant la trêve hivernale.
Elle soutient que cette question de la trêve hivernale a bien été débattue devant le premier juge et qu'elle est donc fondée à former à hauteur d'appel une demande à ce titre.
A titre subsidiaire, la société AB Habitat sollicite la suppression du délai de 2 mois et celle du sursis lié à la trêve hivernale en se fondant sur « la situation » dont elle entend démontrer qu'elle l'exige, relatant que la communauté des personnes d'origine roumaine a d'abord occupé le pavillon, puis que l'atteinte au domaine privé s'est étendue puisqu'un campement sauvage a été monté.
Elle expose que cette sur-occupation du terrain provoque de graves nuisances pour les riverains, que la sous-préfecture d'Argenteuil lui a adressé un courrier faisant notamment état de 87 doléances de riverains enregistrées par les services de la mairie, déplorant des dégradations de la situation sanitaire, des dépôts de déchets, des traversées dangereuses d'enfants, de la mendicité agressive, des tapages diurnes et nocturnes.
Elle invoque également le constat réalisé par un huissier de justice le 12 juillet 2022 à sa demande et fait état d'un article de presse du 17 mai 2022 dans lequel les habitants du quartier ont alerté les journalistes sur la situation.
Elle met en avant le risque sanitaire pour l'ensemble du voisinage, les risques d'incendies liés au branchement sauvage et aux fumés sortantes des cabanons et soutient donc qu'il existe une réelle urgence à ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre.
Les 10 intimés comparants relatent qu'étant sans domicile fixe et n'ayant aucune autre solution pour s'abriter, ils se sont installés le 1er avril 2022 dans un bâtiment visiblement désaffecté.
Ils insistent sur leur situation d'extrême précarité, sans aucune solution de logement, expliquant qu'ils appartiennent à la minorité rom, particulièrement vulnérable, composée de personnes normalement sédentaires mais qui se retrouvent à se déplacer de campements sommaires en campements sommaires au gré des expulsions, ce qui renforce leur désocialisation.
Ils indiquent que ce constat est partagé par de nombreuses institutions et que leur intégration fait néanmoins l'objet d'une politique publique mise en 'uvre par la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement dans le cadre fixé par la circulaire du 26 août 2012 et l'instruction du Gouvernement du 25 janvier 2018 visant la résorption des campements illicites.
Ils exposent que parmi les occupants des lieux se trouvent les familles de :
- Mme [B] [H] et M. [J] [H], et leurs 4 enfants,
- M. [C] [V] et Mme [A] [V] et leurs 5 enfants, dont l'un est en cours d'affectation dans un collège d'[Localité 3] et un autre scolarisé pour l'année 2022/2023 en grande section de maternelle,
- Mme [E] [V] et M. [C] [V] et leurs 2 enfants, dont l'un est en cours d'affectation dans le collège de secteur,
- M. [W] [I] et Mme [X] [I] et leurs 4 enfants, dont 2 étaient scolarisés en 2021-2022 à l'école élémentaire à [Localité 5] et qui bénéficient de certificats d'inscription pour l'année scolaire 2022-2023 dans une école d'[Localité 3],
- M. [L] et Mme [T] [K] et leurs 4 enfants, dont l'un est scolarisé pour l'année 2022/2023 en classe de CE1 à [Localité 3].
Ils ajoutent qu'il y a 6 familles qui résident dans le bâtiment, dont les personnes assignées, que de nombreuses familles se sont installées sur le terrain non bâti, que le bâtiment est alimenté en eau potable, électricité et est équipé de sanitaires, que l'association Solidarités International atteste que 2 points d'eau ont été installés sur le terrain pour permettre un usage collectif de puisage, que les ordures sont collectées 3 fois par semaine.
Ils indiquent enfin qu'ils sont entrés dans les lieux car le bâtiment était déjà ouvert au moment de leur arrivée, un 'sans domicile fixe' ayant déjà investi les lieux.
Les intimés soulèvent d'abord l'irrecevabilité des demandes de l'appelante non formulées dans sa déclaration d'appel, à savoir les demandes concernant le sursis lié à la trêve hivernale.
Ils ajoutent que cette demande n'avait pas été formulée en première instance.
Sur le fond, ils concluent à l'absence de démonstration par la société AB Habitat de l'existence de voies de fait, qui implique de prouver la commission d'actes matériels tels que des dégradations, et l'imputation de ces faits aux occupants.
Ils relèvent que nul ne peut se constituer de preuves à soi-même, de sorte que le courriel adressé par le responsable de secteur ne saurait démontrer l'existence d'une voie de fait.
Ils soulignent que l'huissier ne constate pas dans son procès-verbal du 12 juillet 2022 de traces de pesée ou de dégradations à l'origine d'une voie de fait, qu'aucune facture de cadenas ou de porte anti-intrusion n'est versée au débat par l'appelante qui ne démontre pas qu'une chaîne, un cadenas et une porte anti-intrusion auraient été dégradés par les intimés.
Ils font remarquer que le pavillon litigieux n'était pas sous vidéosurveillance ou alarme, qu'aucune photographie n'a été prise lors de la découverte des occupants le 1er avril 2022 et aucune constatation n'a été faite par les services de police, tandis qu'ils prétendent que le bâtiment était déjà ouvert à leur arrivée.
Ils font valoir que la consultation de Google Street permet de constater que le terrain était laissé sans surveillance depuis de nombreuses années, que de nombreuses personnes ont pu s'y introduire, notamment pour taguer le bâtiment.
Ils demandent donc la confirmation de l'ordonnance, aucune voie de fait ni situation d'urgence ne justifiant selon eux en l'espèce la suppression du délai de 2 mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante :
En application du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés n'énonçant aucune prétention d'irrecevabilité dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne peut statuer sur ce moyen qui sera donc écarté.
Surabondamment, il sera observé qu'il ne ressort pas de l'ordonnance querellée que la question du rejet du bénéfice de la trêve hivernale ait été mise dans les débats de première instance, mais s'agissant d'une demande pouvant être qualifiée de complément nécessaire à la demande de suppression du bénéfice du délai de 2 mois pour quitter les lieux, elle est en tout état de cause recevable par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite :
Il est constant qu'une occupation sans droit ni titre, non contestée en l'espèce par les intimés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés, et la cour statuant à sa suite, peut faire cesser en ordonnant les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires.
L' article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. » (souligné par la cour)
L'article L. 412-6 du même code prévoit également que :
« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » (souligné par la cour)
Il découle du premier de ces textes que lorsqu'il est constaté que les occupants sans droit ni titre dont l'expulsion est prononcée sont entrés dans les lieux par voie de fait, ils ne peuvent bénéficier du délai de 2 mois à compter du commandement pour quitter les lieux, le juge ne disposant d'aucune latitude d'appréciation à cet égard.
En revanche, dès lors que les lieux occupés ne constituent pas le domicile d'autrui, comme tel est le cas en l'espèce s'agissant d'un bâtiment inhabité voué à être démoli, l'application de la dérogation à la trêve hivernale relève d'une simple faculté pour le juge.
Dans ces deux hypothèses toutefois, il convient au préalable de déterminer si l'entrée dans les lieux par voie de fait est caractérisée, étant relevé que contrairement à ce qu'indique la société AB Habitat, le bénéfice du délai de 2 mois pour quitter les lieux et celui de la trêve hivernale ne sont pas susceptibles d'être supprimés par le juge eu égard à d'autres hypothèses, comme notamment « la situation » qui l'imposerait.
Par ailleurs, il convient d'observer qu'il infère de la rédaction de l'article L. 412-6 susvisé, visant en son 2e alinéa une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui, commise par voies de fait, que le simple fait de prendre possession d'un bien sans y être autorisé par le propriétaire ne suffit pas à caractériser une voie de fait, laquelle exige que l'introduction dans les lieux soit accompagnée d'actes de dégradation ou de détérioration des locaux concernés, ayant permis l'entrée dans les lieux des occupants, dont la preuve repose sur celui qui l'invoque.
Les intimés contestent qu'ils aient pénétré dans les lieux par voie de fait, prétendant que le bâtiment était déjà ouvert à leur arrivée.
Or la preuve contraire n'est pas suffisamment rapportée par l'appelante.
Ni le « rapport circonstancié » du 4 avril 2022 établi par Mme [Y], ni la plainte déposée le 6 avril suivant par de M. [G] ne permettent de dater les bris de chaîne, de cadenas et de la porte anti-intrusion allégués, pas davantage qu'ils permettent d'imputer ces actes aux intimés, alors qu'il s'agit d'un bâtiment qui était déjà vidé de tous occupants, voué à être démoli dans un délai non spécifié, et que les affirmations des salariés de la société AB Habitat ne sont étayées par aucun élément concret.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une voie de fait imputable aux intimés, le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale ne peuvent être écartés en application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé sur le délai de 2 mois. Y ajoutant, la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société d'HLM appelante sollicite la réformation de l'ordonnance querellée en ce qu'en condamnant les intimés aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier, elle a indiqué qu'il avait été dressé le 4 avril 2022 alors qu'il l'a été le 12 juillet 2022.
Elle demande également à ce que la décision dont appel soit infirmée sur la somme de 300 euros retenue au titre des frais irrépétibles de première instance et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Les intimés demandent le rejet de ces demandes au motif que l'extrême précarité dans laquelle ils vivent, n'ayant pour la plupart aucune ressource et vivant des revenus tirés de la mendicité ou de la revente de ferraille.
Sur ce,
En ce qui concerne la date du constat d'huissier, il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
En revanche, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société AB Habitat ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 23 août 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf à rectifier une erreur matérielle et à dire que la condamnation in solidum de M. [J] [H], Mme [D] [H], Mme [B] [H], M. [C] [V], Mme [A] [V], M. [W] [I], Mme [X] [I], [E] [V], M. [L], Mme [T] [K], M. [C] Kovacs et M. [F] [R] aux entiers dépens comprend le coût du constat d'huissier du 12 juillet 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société AB Habitat au titre de la trêve hivernale,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la société AB Habitat supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,