COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01716 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCLB
AFFAIRE :
[V], [F] [R]
C/
[D] [G] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/03769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V], [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 - N° du dossier 505 2104
APPELANTE
Monsieur [D] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - Représentant : Me Anne RENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1969
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié authentique du 20 novembre 2014, M. [Y] et Mme [R], alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont établi un partage des divers biens immobiliers qu'ils avaient acquis indivisément, aux termes duquel Mme [R] s'est vu attribuer un appartement sis à [Localité 10], constituant le domicile familial, et M. [Y] les autres biens, charge des prêts incluse.
L'acte prévoyait que Mme [R] devrait verser à M. [Y] une soulte de 907 580,99 euros, payable à hauteur de 779 992 euros par compensation avec le solde du prix de la cession, par Mme [R] à son époux, de 10 449 actions d'une société dénommée Bioépine, et à hauteur de 127 588,99 euros dans le délai de trois ans de l'acte, sans intérêts jusque là.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux [R]-[Y].
Le 21 janvier 2021, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 20 novembre 2014 susvisé, M. [Y] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par Mme [R] au sein de la banque LCL Le Crédit Lyonnais, pour avoir paiement de la somme de 142 687,67 euros en principal, intérêts et frais, représentant à hauteur de 127 588,99 euros, le montant de la soulte contenue dans cet acte notarié.
Par acte du 12 février 2021, Mme [R] a assigné M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée';
validé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par M. [Y] sur les comptes bancaires détenus par Mme [R] au LCL, pour paiement de la somme de 127 588,99 euros';
rejeté la demande de report du paiement de la dette formée par Mme [R] ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 22 mars 2022,'Mme [R] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 8 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
En conséquence, statuant de nouveau':
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 21 janvier 2021 entre les mains du LCL Le Crédit lyonnais';
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de banque de la demanderesse ouverts auprès de la banque du LCL Le Crédit lyonnais';
condamner M. [Y] à supporter l'intégralité des frais et dépens de la saisie-attribution, ainsi que de sa mainlevée et ceux de la présente instance';
condamner M. [Y] à lui payer [la] somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
ordonner le report à deux ans du paiement par elle à M. [Y] de la somme de 127 588,99 euros ;
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'article 700 à son encontre.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a validé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par M. [Y] sur les comptes bancaires détenus par Mme [R] au LCL, pour paiement de la somme de 127 588,99 euros, et rejeté la demande de report du paiement de la dette formée par Mme [R],
Y ajoutant :
débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Borrel, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 21 septembre 2022, M. [Y] a déposé des conclusions n°3 'afin de rabat de clôture et au fond', puis le 4 octobre 2022, Mme [R] a déposé à son tour des conclusions n°3.
A l'issue de l'audience, le 6 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 septembre 2022, qui ne sont recevables, avant qu'une décision soit prise sur la demande de révocation, qu'en ce qui concerne la dite demande, M. [Y] fait valoir la nécessité, dès lors que Mme [R] sollicite la nullité de la saisie attribution du 21 janvier 2021, en prétendant que la créance résultant de l'acte notarié du 20 novembre 2014, à hauteur de 127 588,99 euros en principal, ne serait ni liquide ni exigible, de produire un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui, saisi par Mme [R] de demandes de condamnations 'astronomiques' à son encontre, et par lui-même de diverses demandes reconventionnelles, a notamment condamné Mme [R] à lui payer la somme de 127 588,99 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2017, montant de la soulte prévue dans l'acte de partage du 20 novembre 2014.
Mme [R] considère que le jugement du tribunal de Grasse ne change rien au débat, dès lors qu'il n'a pas autorité de la chose jugée, puisqu'il ne lui a pas été signifié, et que de surcroît, elle en a immédiatement interjeté appel.
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée à condition qu'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
S'il n'est pas contestable que le jugement susvisé est postérieur à la clôture de la procédure, M. [Y] n'établit pas en quoi il est impératif qu'il soit versé aux débats, alors qu'est en cause dans la présente procédure une saisie-attribution qui a été faite sur la base non pas de ce jugement, qui est postérieur à la saisie, mais de la copie exécutoire d'un acte notarié.
C'est à la date de l'acte d'exécution contesté, et en considération du titre sur le fondement duquel il a été pratiqué, qu'il convient d'apprécier si les conditions de mise en oeuvre de la saisie étaient réunies, et le fait qu'une décision de justice, ultérieurement, vienne consacrer l'existence de la créance dont se prévaut M. [Y], dès lors qu'elle n'anéantit pas le titre exécutoire servant de fondement à la saisie, est sans effet sur la validité, ou pas, de la saisie pratiquée avant ce jugement, et en vertu d'un titre distinct.
M. [Y] ne justifiant pas de la cause grave exigée par l'article 803 du code de procédure civile susvisé, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions déposées et les pièces produites après l'ordonnance de clôture étant irrecevables par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, la cour statuera au vu des conclusions et des pièces produits avant cette ordonnance, les dernières conclusions des parties étant pour l'une et l'autre leurs conclusions n°2, ci-dessus reprises, soit pour Mme [R] celles du 3 juin 2022 et pour M. [Y] celles du 29 juillet 2022.
Sur la contestation de la saisie
Mme [R] soutient que l'acte notarié sur lequel est fondée la saisie ne constitue pas un titre exécutoire, et que la prétendue créance de M. [Y] n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. Elle fait valoir, en substance, que M. [Y] a fait de cet accord de partage qui dépend d'événements ultérieurs, ou qui n'ont pas été constatés dans l'acte notarié, un usage qui a conduit à une fraude à ses droits, et qui a conduit à ce qu'il ne lui soit rien payé et qu'elle soit redevable d'une dette. Tout d'abord, fait-elle valoir, les évaluations immobilières reprises dans l'acte sont erronées, et en réalité, le partage aurait dû conduire à ce qu'elle soit elle-même créancière d'une soulte ; aucune évaluation des biens n'a été réalisée, et les valeurs ont été fixées par M. [Y] seul, et sous-évaluées au regard de leur prix de revente effectif. Ensuite, l'acte notarié prévoyait qu'elle reçoive une somme de 779 992 euros, au titre du solde du prix de cession de ses actions de la société Biolabo, or cette somme ne lui a jamais été versée : le notaire a indiqué subitement dans l'acte, en page 15, que la soulte était payable par compensation avec le solde du prix de cession de ses 10 449 actions Biolabo, mais la vente de ces actions n'est pas passée par l'étude notariale, et l'on ignore en réalité les conditions de cette vente, et la société dont il s'agit, puisque M. [Y] est gérant de plusieurs sociétés Biolabo qui ont le même siège social. La seule cession d'actions pour ce nombre de parts concernait la société Bioépine, et non la société Biolabo, et cette cession était d'un montant de 1 058 992 euros, et non 779 992. L'acte fondant la saisie est, en réalité, la vente d'actions, et non l'acte notarié, de sorte que la saisie qui mentionne comme fondement l'acte notarié est nulle. D'ailleurs, M. [Y] est parfaitement conscient que l'acte notarié litigieux n'est pas un titre exécutoire, puisque d'une part, il n'a pas cherché à recouvrer la somme en cause au terme prévu par cet acte, en 2017, et que, d'autre part, il a sollicité, du tribunal judiciaire de Grasse, dans des conclusions postérieures à la saisie, sa condamnation au paiement de la soulte à hauteur de 127 588,99 euros. Par ailleurs, il n'y a pas de décompte des sommes réclamées.
M. [Y] fait valoir':
que l'acte notarié du 20 novembre 2014 constitue bien un titre exécutoire , qui constate une créance liquide et exigible à son profit, et détaille d'ailleurs scrupuleusement les décomptes aboutissant à la détermination d'une soulte à verser par Mme [R], et définit le montant de celle-ci ;
que l'acte de saisie, conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ;
que l'acte de partage a été établi conformément aux exigences de Mme [R], avec calcul des droits de chaque époux en fonction du pourcentage détenu par chacun dans les biens immobiliers, étant souligné qu'il a pris en charge le passif afférent à l'actif immobilier qu'il s'est vu attribuer,
que la soulte de 127 588,99 euros due par Mme [R] résulte très clairement des attributions faites à chaque partie, réalisées dans l'acte notarié, et est expressément mentionnée dans cet acte, que Mme [R] a signé et que le notaire a établi,
que la somme de 779 992 euros a bien été payée à Mme [R], par compensation, comme prévu par l'acte notarié, ce dont Mme [R] lui a donné quittance,
que Mme [R] n'a pas introduit de procédure en inscription de faux, comme l'a souligné le jugement déféré,
que les évaluations immobilières n'ont pas été effectuées par ses soins, ne sont pas erronées, et ont été validées par les deux époux, qui ont signé l'acte,
que contrairement à ce que prétend Mme [R], à aucun moment l'acte notarié du 20 novembre 2014, qui seul constitue un titre exécutoire, ne fait état d'une prétendue cession des actions de la société Biolabo, la mention de cette société résultant seulement d'une erreur matérielle contenue dans l'attestation établie par le notaire, le jour du partage, qui ne constitue pas le titre exécutoire, et qui a fait l'objet d'une rectification le jour-même,
que contrairement à ce que prétend l'appelante, il a cherché à obtenir le paiement de la soulte notariée due par Mme [R], à qui il a adressé un courrier à cette fin dès le 9 novembre 2017, ne cessant ensuite, tout au long de leur procédure de divorce, de rappeler cette dette ;
qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte qu'il est sans incidence qu'il ait sollicité du tribunal de Grasse la condamnation de Mme [R] à lui payer la soulte constatée dans l'acte notarié.
Comme l'a parfaitement rappelé le premier juge, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire extra-judiciaire, qui, dès lors qu'il constate une créance liquide et exigible à l'encontre de l'une des parties, ou tout au moins contient les éléments permettant son évaluation, permet de procéder à toute mesure d'exécution forcée, sans nécessité d'obtenir une décision de justice.
Il est constant que la saisie querellée a été pratiquée sur la base d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, qui constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est sans incidence, sur le caractère exécutoire du titre, que M. [Y] ait ou non sollicité le paiement de la soulte due par Mme [R] dès l'expiration du délai de trois ans au terme duquel elle devenait exigible, dès lors qu'aucune prescription de la créance ne lui est opposée, et il est sans incidence également qu'il ait sollicité du tribunal judiciaire de Grasse la condamnation de Mme [R] au paiement de la soulte visée dans l'acte, dès lors qu'un acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
L'acte notarié du 20 novembre 2014, que M. [Y] verse aux débats dans son intégralité, comporte, en préambule, un exposé, ainsi rédigé :
' I/ M. et Mme [Y] ont acquis indivisément, dans des proportions qui seront successivement précisées, divers biens immobiliers (...). Ces acquisitions ont été réalisées au moyen de la souscription de prêts auprès de divers organismes bancaires (...). Ces prêts sont actuellement totalement pris en charge par M. [Y] seul, ce que Mme [Y] reconnaît, M. [Y] assurant également la gestion de ces biens. Mme [Y] ne désirant pas rester propriétaire de certains biens détenus en indivision, a proposé à M. [Y] de partager ce patrimoine indivis.
II/ Par ailleurs, aux termes d'un acte sous seing privé en date à [Localité 9] du 11 juin 2012, Mme [Y] a cédé à M. [Y] 10 449 actions de la société dénommée Bioépine (...). Cette cession est intervenue moyennant un prix de 1 058 992 euros (...). Sur cette somme, M. [Y] a réglé celle de 279 000 euros, en sorte qu'il reste dû une somme de 779 992 euros.'
L'acte comporte ensuite une énumération des biens immobiliers objets du partage, avec leur évaluation, l'indication des prêts qui ont été souscrits lors de l'acquisition des dits biens, avec le solde restant dû, un compte d'administration, puis reprend la masse à partager, détaille les droits des parties, procède au partage des biens, et du passif afférent, dont il résulte que Mme [R] 'devra verser à M. [Y] une soulte d'un montant de 907 580,99 euros'. Le paiement de la soulte est ainsi prévu :
' La soulte (...) de 907 580,99 euros est stipulée payable à due concurrence par compensation avec le solde du prix de cession des 10 449 actions de la société Bioépine, soit 779 992 euros. En sorte que M. [Y] est totalement libéré des sommes qu'il devait à Mme [Y] qui lui en consent bonne et valable quittance d'autant. (...) Quant au solde de la soulte, soit une somme de 127 588,99 euros, il est stipulé payable dans le délai de trois ans des présentes, sans intérêts jusque là.'.
Il découle de ces énonciations que le titre exécutoire sur la base duquel a été pratiquée la saisie attribution constate bien une quittance certaine, liquide et exigible au profit de M. [Y].
Le premier juge a, avec pertinence, rappelé que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de porter atteinte au titre exécutoire, et relevé que, s'il pouvait se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié, invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation, Mme [R] ne formulait en l'espèce aucune demande tendant au prononcé de la nullité du dit acte.
C'est en vain que Mme [R], qui a expressément accepté le partage, et s'est reconnue entièrement remplie de ses droits, avec renonciation à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au dit partage, comme dit à l'acte notarié, et affirmation de sincérité dans les termes rappelés par le jugement déféré, prétend faire obstacle à l'exécution du titre que constitue cet acte notarié en venant remettre en cause son contenu, soit qu'il concerne les évaluations sur la base desquelles le partage est intervenu, soit qu'il concerne la réalité de la vente des actions Bioépine évoquée dans l'acte, le prix de celle-ci, le montant du paiement déjà effectué par M. [Y], et le solde du prix restant à acquitter par ce dernier, soit 779 992 euros, qui vient se compenser avec le montant de la soulte dont elle est débitrice à l'issue du partage.
Au demeurant, Mme [R] confirme elle-même, dans ses conclusions ( page 7), la réalité de cette vente de 10 449 actions de la société Bioépine intervenue au mois de juin 2012, pour un prix de 1 058 992 euros, et le versement de la somme de 278 200 euros, comme évoqué dans l'acte, et M. [Y] verse aux débats l'acte de cession correspondant, du 11 juin 2012, signé par les parties.
Mme [R], qui se contente d'affirmations non étayées, n'apporte la preuve d'aucune fraude dont se serait rendu coupable M. [Y].
Quant à la nullité de l'acte résultant d'une absence de décompte des sommes réclamées, elle ne peut davantage prospérer. Le premier juge a exactement rappelé que l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exigeait pas, à peine de nullité, que chacun des postes - principal, frais et intérêts - soit détaillé, et la cour peut se convaincre, en examinant l'acte de saisie du 21 janvier 2021, que celui comporte un décompte distinguant les sommes dues en principal, intérêts et frais, sommes qui au demeurant ne sont pas utilement critiquées par Mme [R].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que, écartant les contestations de Mme [R], il a validé la saisie querellée.
Sur la demande de report de paiement
Faisant valoir d'une part, sa situation d'endettement, notamment à l'égard des services fiscaux, la lourdeur de ses charges mensuelles (16 322 euros), qui ne lui laissent qu'un solde de 639 euros par mois, l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de s'acquitter d'une somme de 127 588,99 euros, et l'espoir de revenir à meilleure fortune, du fait de l'existence de diverses procédures en cours à l'encontre de son ex-époux, susceptibles d'aboutir à la condamnation de celui-ci à son profit, et, d'autre part, la situation de M. [Y], qui est selon elle loin d'être dans le besoin bien que restant taisant sur la plupart de ses revenus, Mme [R] sollicite le report du paiement de la somme réclamée par M. [Y], que le premier juge lui a à tort refusé alors qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil.
M. [Y] estime que c'est à juste titre que cette demande a été rejetée par le juge de l'exécution, et fait valoir que Mme [R] a déjà bénéficié de plus de 7 ans de délais pour s'acquitter de la soulte mise à sa charge, que ses revenus sont très confortables, et qu'elle est propriétaire de son appartement, qu'elle ne justifie pas vouloir sérieusement vendre comme elle le prétend , tandis que lui-même n'a que 2 000 euros de revenus par mois, outre 15 145 euros de revenus fonciers par an, soit l'équivalent de la rémunération mensuelle de Mme [R].
A titre liminaire, il convient de préciser que, aux dires de Mme [R], non utilement contestés, la saisie attribution du 21 janvier 2021 s'est avérée infructueuse, de sorte qu'aucune somme n'a été immédiatement attribuée au créancier, faisant obstacle à l'octroi de délais.
Mme [R] prétend ne disposer que d'un revenu mensuel disponible de l'ordre de 600 euros, une fois l'intégralité de ses charges réglées, et avoir de nombreuses dettes, notamment fiscales, et n'établit pas que, compte tenu de cette situation, elle sera en capacité, dans deux ans, de s'acquitter de la somme due à M. [Y]. Les événements futurs dont elle fait état, à savoir le succès des procédures qu'elle a entreprises à l'encontre de ce dernier, qui lui font espérer un retour à meilleure fortune, sont hypothétiques.
Par ailleurs, la soulte dont Mme [R] était redevable aurait dû être versée, au plus tard, le 20 novembre 2017, de sorte que, un délai de presque 5 années s'étant écoulé depuis cette date, au jour où la cour statue, M. [Y], qui contrairement à ce que prétend Mme [R] ne s'est pas désintéressé de son recouvrement, puisqu'il lui a envoyé le 9 novembre 2017 une lettre recommandée à ce sujet, et qu'il lui a fait délivrer le 16 novembre 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, est désormais fondé à recouvrer sans délai le montant de sa créance.
Le jugement est donc confirmé également en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de report de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts et M. [Y]
A l'appui de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [Y] fait valoir, en substance, que Mme [R] s'oppose au règlement de la soulte notariée depuis 5 ans, et qu'elle instrumentalise la justice pour tenter de modifier un titre exécutoire, 8 ans après son établissement.
Mme [R] objecte que c'est M. [Y] qui n'a cessé de l'assigner, lui-même ou par l'intermédiaire de ses sociétés, dès lors qu'elle a osé introduire une procédure de divorce après avoir découvert les fraudes qu'il commettait.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, est susceptible de dégénérer en abus si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Pour vains que soient les moyens invoqués par Mme [R], alors que le premier juge avait clairement expliqué les raisons du rejet de la contestation par elle introduite, la cour ne peut que constater que M. [Y] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice subi, distinct de celui d'avoir à se défendre en justice, résultant de l'appel interjeté par Mme [R].
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [R] doit supporter les dépens de l'appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à M. [Y] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [R] de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [V] [R] à payer à M. [D] [Y] une somme de 5 000 euros par application de ce même texte ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de M. [Y] dans les conditions fixée par l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,