COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01664 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGV
AFFAIRE :
[F] [Z]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de SANNOIS
N° RG : 11-21-1159
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220088, substitué par Me Naddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03.08.2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220426 - Représentant : Me Céline NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 29 juillet 2009, M. [Z] et Mme [Y], son épouse, ont contracté auprès de la Société Générale un prêt de 519 000 euros pour financer l'achat d'une maison à [Localité 4].
Du fait de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, puis engagé une procédure de saisie immobilière, qui a donné lieu à la vente forcée du bien, ordonnée selon jugement du 19 décembre 2018.
Le prix de vente n'a pas permis de désintéresser le créancier.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, déclarant venir aux droits de la Société Générale, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z], pour avoir paiement de la somme de 260'098,65 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en sa chambre détachée de proximité de Sannois a':
fixé à 254'826,19 euros (deux cent cinquante-quatre mille huit cent vingt-six euros et dix-neuf centimes) le montant de la saisie autorisée sur les rémunérations de M. [Z] perçues auprès de l'EURL Richard S au profit du Fonds commun de titrisation Castanea';
autorisé M. [Z] à s'acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 130 euros outre une 24ème mensualité devant apurer la dette en principal et intérêts, à verser le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision';
suspendu les opérations de saisie pendant le cours de l'échéancier';
dit qu'à défaut de respect d'une seule mensualité, la saisie sera prononcée de manière automatique et il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.3252-9 et L.3252-10 du code du travail';
mis les dépens à la charge de M. [Z] ;
rejeté toutes autres demandes';
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 18 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, en vain.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 6 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel par lui interjeté,
En conséquence,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Sannois (RG n°11-21-001159).
Et, statuant à nouveau,
juger irrecevable la demande en saisie des rémunérations formulée à son encontre par le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale';
juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les décomptes produits par le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, n'ont pas été communiqués et débattus par M. [Z]';
condamner le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Cizeron, avocat au barreau de Versailles, membre de la Selarl Cabinet de l'Orangerie.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, intimé, demande à la cour de :
dire et juger les appels interjetés par M. et Mme [Z], respectivement enrôlés sous les RG n° 22/01664 et 22/01677, recevables mais mal fondés';
déclarer irrecevable le moyen soulevé tant par M. [Z] que Mme [Z] tiré du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, comme étant nouveau en cause d'appel';
débouter tant M. [Z] que Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes';
confirmer les jugements rendus par le tribunal de proximité de Sannois, statuant en matière de saisie des rémunérations, le 20 janvier 2022 (RG n° 21-001159 pour M. [Z] et RG n° 21-001160 pour Mme [Z]) en toutes leurs dispositions';
débouter tant M. [Z] que Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes';
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [Z] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel le concernant dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Nicolas, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour n'étant saisie dans le cadre de la présente instance que de l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu à son encontre, il ne sera pas tenu compte des prétentions et moyens soutenus par l'intimé en ce qu'ils visent l'épouse du saisi, qui n'est pas partie à la présente procédure.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M. [Z] conteste la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, ainsi que sa société de gestion Equitis Gestion et la société MCS et Associés aux motifs :
- que le Fonds Commun de Titrisation Castanea, qui prétend venir aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, n'a à aucun moment justifié de sa qualité à agir, et n'a à aucun moment communiqué le dit bordereau, comportant de manière précise l'identification de la créance en cause, et ce en violation des dispositions de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, et qu'aucun élément ne permet de s'assurer que la créance détenue par la Société Générale a fait l'objet de la cession dont il se prévaut,
- que, alors que c'est la société de gestion Equitis Gestion qui représente le Fonds Commun de Titrisation Castanea à l'égard des tiers, conformément aux dispositions de l'article L.214-183 du code monétaire et financier, l'action en saisie des rémunérations a été initiée par le Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par la société MCS et Associés, et non pas par la société Equitis Gestion, et ce alors qu'il n'a jamais reçu l'information, prévue par l'article L.214-172 du code monétaire et financier, selon laquelle le recouvrement de la créance cédée au Fonds Commun de Titrisation Castanea aurait été confié à la société MCS et Associés, laquelle n'avait donc pas qualité à agir en saisie des rémunérations à son encontre.
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea fait valoir, en réponse :
que le moyen tiré du défaut de qualité à agir est irrecevable, au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, comme étant soulevé pour la première fois en cause d'appel ;
qu'en tout état de cause, il est mal fondé, puisque :
il justifie de la cession intervenue, et la créance cédée est parfaitement identifiable et identifiée, ainsi qu'il ressort de l'extrait notarié du bordereau de cession de créances qu'il verse aux débats, sur laquelle figure une référence qui correspond au numéro du prêt immobilier consenti aux époux [Z] par la Société Générale par acte notarié du 29 juillet 2009,
la société de gestion du Fonds Commun de Titrisation, en l'espèce la société Equitis Gestion, tient de la loi ( articles L.214-180 et L. 214-181 du code monétaire et financier) le pouvoir d'agir en nom et pour le compte de celui-ci, et a confié à la société MCS et Associés, conformément aux dispositions de l'article L.214-172 du même code, le suivi et le recouvrement des créances à lui cédées, ce dont M. [Z] a été avisé par courrier du 1er septembre 2020, et que la requête aux fins de saisie des rémunérations du travail de M. [Z] a bien été présentée au nom du Fonds Commun de Titrisation Castanea, seul détenteur de la créance, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés.
En premier lieu, une fin de non recevoir n'est pas une prétention au sens des textes visés par l'intimé, et l'article 123 du code de procédure civile, que cite à juste titre M. [Z], dispose expressément que les fins de non recevoir, sauf s'il en est disposé autrement ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, peuvent être proposées en tout état de cause. En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, quand bien même elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel, est bien elle-même recevable, nonobstant ce que prétend l'intimé.
En deuxième lieu, il est versé aux débats, par l'intimé, un acte de cession de créances du 3 août 2020 conclu entre la Société Générale, d'une part, et le Fonds Commun de Titrisation Castanea représenté par la société Equitis Gestion, d'autre part, portant sur un portefeuille de 9 304 créances, désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession, et un extrait de la dite annexe, comportant, outre des références chiffrées qui se retrouvent sur l'acte notarié de prêt ( 809025631731), les indications suivantes, relatives aux noms, prénoms et dates de naissance des ' borrower', soit des emprunteurs : [Z] [F] 01/06/1964 // [Z] Lucile 25/08/1968, toutes mentions qui désignent et individualisent parfaitement la créance cédée, conformément aux exigences de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, et qui suffisent à convaincre la cour que la cession remise en cause par M. [Z] est bien intervenue au profit du fonds intimé.
En troisième lieu, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, et de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige :
'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes.
La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.'
il ressort, tout d'abord, de la copie produite aux débats par l'intimé, qu'un courrier a été adressé le 1er septembre 2020 à M. [Z], qui ne conteste pas spécialement l'avoir reçu, par lequel la société MCS et Associés l'informe, d'une part, de la cession de créances intervenue au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Castanea, et d'autre part, du fait que la société de gestion de ce fonds lui a confié le suivi et le recouvrement des créances du dit fonds.
Ensuite, la requête aux fins de saisie des rémunérations qui a saisi le juge de l'exécution est établie au nom du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion, représenté [par] la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, en sorte que le débiteur a en toute hypothèse été informé par cet acte que la société MCS et Associés assurait le recouvrement de la créance en cause, peu important que cette information ne lui ait pas été communiquée préalablement.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité invoqué par M. [Z] ne peut pas prospérer.
Sur le quantum de la créance
M. [Z], critiquant le jugement déféré, soutient qu'il n'a jamais eu connaissance des décomptes évoqués par celui-ci, et ce en violation du principe de la contradiction, et de son droit à un procès équitable, et reproche au premier juge de ne pas s'être assuré que les décomptes en question avaient bien été soumis à un débat contradictoire. Le jugement entrepris, souligne-t-il, ne précise aucunement que les décomptes relatifs à la dette lui ont bien été communiqués. Il s'étonne, par ailleurs, du montant très élevé de la dette, alors même que le bien immobilier a été vendu, et indique n'avoir pas pu vérifier la réalité de la créance alléguée par le Fonds Commun de Titrisation Castaena, et sa régularité.
La partie intimée objecte que, en vertu de l'article R.3252-15 du code du travail, M. [Z] a eu connaissance, par la convocation du greffe, de l'objet de la demande et de l'état des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Elle ajoute qu'au surplus, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, et qu'à l'audience, les sommes réclamées n'ont pas été contestées, alors que M. [Z] avait bénéficié d'un délai de plus de 6 mois entre sa première convocation pour l'audience du 11 mai 2021 et l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2021, ce qui lui permettait amplement d'organiser sa défense et, le cas échéant, de contester le quantum des sommes réclamées. En tout état de cause, elle produit le décompte qui était joint à sa requête.
Quand bien même M. [Z], qui comparaissait en personne, pourrait, comme il l'affirme, ne pas avoir eu connaissance, en première instance, des décomptes produits par le Fonds Commun de Titrisation Castaena, lequel ne justifie pas, en dépit de la contestation soulevée par l'appelant, les lui avoir communiqués, le respect du principe de la contradiction et de son droit à un procès équitable ne font pas débat devant la présente cour, puisque l'intimé communique ( sa pièce n°7) la copie de sa requête en saisie des rémunérations, datée du 29 mars 2021, qui précise le montant de la créance en principal, le montant des frais et accessoires et le montant des intérêts échus, ainsi qu'un décompte du dossier, actualisé au 30 mai 2022 ( sa pièce n°6). Force est de constater que M. [Z] qui se borne à 's'étonner' du montant élevé de sa dette, n'articule aucune contestation sur ce point, ni ne produit aucun élément venant contredire le décompte établi par l'huissier. En conséquence, en l'absence de contestation effective, le jugement déféré doit être confirmé s'agissant du montant de la créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [Z] doit en supporter les dépens.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimé a été contraint d'exposer en appel, et de le débouter, corrélativement, de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [Z] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en sa chambre détachée de proximité de Sannois ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,