COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01224 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBBO
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
...
C/
[Z] [W] membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/02062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ENEDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A. GRDF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220149
Assistées de Me Baudoin DE MOUCHERON, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTES
Monsieur [Z] [W]
membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [T] [P]
membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Monsieur [N] [X]
membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [H] [I]
membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
[Adresse 19]
[Localité 11]
Monsieur [C] [M]
membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Madame [U] [F]
membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [L] [R]
membre de la CSP ENEDIS-GRDF Sud 7 (DR Auvergne)
[Adresse 20]
[Localité 3]
Fédération FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - C.G.T représentée par son secrétaire général en exercice, Monsieur [Y] [A], dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220141
Assistés de Me Fabrice FEVRIER, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Enedis, anciennement ERDF, est une filiale détenue à 100 % par EDF qui emploie environ 38 500 agents ; elle assure l'exploitation, l'entretien et le développement de près de 1,3 million de kilomètres de réseau électrique.
La société GRDF est une filiale détenue à 100 % par la société Engie, chargée des activités de distribution de gaz naturel en France avec plus de 11 400 salariés ; elle conçoit, construit, entretient et exploite 198 886 kilomètres de réseau de distribution de gaz naturel.
A l'exception des salariés des établissements des fonctions centrales d'Enedis et des fonctions centrales GRDF, la presque totalité du personnel des deux distributeurs appartient au service commun aux sociétés Enedis et GRDF.
Cette obligation de création d'un service commun a été instaurée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (article 2), codifiée depuis 2011 à l'article L. 111-71 du code de l'énergie qui dispose que :
'La création d'un service commun, non doté de personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par l'électricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 (1) est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales'.
Le personnel est soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières 'IEG' pris par décret modifié du 22 juin 1946.
Par ailleurs, le code de l'énergie prévoit à son article L. 16-1 que : 'dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail'.
La structure de classification et de rémunération au sein des IEG est régie par la convention du 31 mars 1982, convention applicable à l'ensemble des entreprises électriques et gazières par les décisions ENN 82-3 du 6 avril 1982 et ENN 82-4 du 21 juin 1982.
Cette convention prévoit un système de classification des emplois composé de groupes fonctionnels (GF) corrélé à un système de rémunération découpé en niveaux de rémunération (NR).
Chaque emploi, ou fonction, est rattaché à un groupe fonctionnel comprenant six niveaux consécutifs : le 1er groupe fonctionnel "exécution" débute au niveau 1, le 1er groupe fonctionnel "maîtrise" débute au niveau 6, le 1er groupe fonctionnel 'cadres' débute au niveau 16.
Le système de classification et de rémunération des IEG est régi par des règles de fonctionnement concernant l'évolution à l'intérieur du groupe fonctionnel (avancement) et le changement de groupe fonctionnel (promotion). Ainsi, une promotion se traduit par l'intégration à un GF supérieur, et un avancement par l'octroi d'un NR supplémentaire.
Le statut national du personnel des IEG prévoit l'existence de commissions secondaires du personnel (dites 'CSP') qui sont des organismes paritaires composés de représentants de la direction et de représentants du personnel, disposant de prérogatives larges, et ce notamment en matière d'évolution de carrière des agents de la branche. Elles sont présidées par le chef d'entreprise ou son représentant.
Les CSP sont au nombre de 33 :
- 30 CSP « Exécution-Maîtrise », dont :
o 7 CSP 100% Gaz ;
o 21 CSP 100% Electricité (dont la CSP Sud 7 de la DR Auvergne concernée par le
présent litige) ;
o et 2 CSP sur le service commun ;
- 3 CSP « Cadres », respectivement sur les périmètres GRDF, Enedis et service commun.
La CSP Sud 7 (ci-après « CSP de la DR Auvergne ») concerne une entité 100 % électricité du service commun. Elle est composée de 9 représentants de la direction et 9 représentants des organisations syndicales (dont les 7 membres CGT, intimés à la présente instance).
Les décisions des CSP sont susceptibles d'un recours auprès de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP).
Au-delà des missions et prérogatives données aux CSP, l'article 3 du statut ajoute notamment que 'la composition des modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche'.
Le 9 octobre 2007, deux accords collectifs de branche ont été conclus sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre et non-cadre dans les IEG. Les règles posées par ces deux accords collectifs de branche ont éte reprises par des accords collectifs d'entreprise, et notamment deux accords pour ERDF (devenue Enedis) et GRDF et leur service commun en date du 12 mars 2008.
Le 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par acte d'huissier de justice délivré le 22 juillet 2021 aux société Enedis et GRDF par M. [W], Mme [P], M. [X], M. [I], M. [M], Mme [F], M. [R], tous membres CGT de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne), et la FNME-CGT, par ordonnance contradictoire a :
- déclaré l'action recevable,
- ordonné aux sociétés Enedis et GRDF la transmission aux membres de la commission secondaire du personnel de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne), d'un état préparatoire des avancements individuels aux choix complet comportant notamment les informations suivantes pour chaque agent relevant de la compétence de la CSP concernée : unité et service, nom et prénom, sexe, âge et date probable d'inactivité, ancienneté dans les IEG, collège, groupe d'avancement, plage M3E (plage de GF de l'emploi occupé), classement actuel de groupe fonctionnel (GF) , ancienneté dans le GF, classement actuel de niveau de rémunération (NR), ancienneté dans le NR, date du dernier avancement, classement actuel en terme d'échelon, date de prochain échelon, coefficient de temps de travail et motif d'absence, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, pendant 3 mois, dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- condamné les sociétés Enedis et GRDF à verser aux représentants des salariés CGT en CSP Enedis-GRDF SUD 7 (DR Auvergne) et à la FNME-CGT une provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice porté aux prérogatives des CSP et à l'intérêt collectif de la profession,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit,
- condamné les sociétés Enedis et GRDF à verser aux représentants des salariés CGT en CSP Enedis-GRDF SUD 7 (DR Auvergne) et à la FNME-CGT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, les sociétés GRDF et Enedis ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a débouté du surplus de leurs demandes les 7 membres de la CSP Enedis-GRDF SUD 7 de la DR Auvergne et la FNME-CGT.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Enedis et GRDF (Enedis et GRDF) demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'elle a débouté du surplus de leurs demandes les 7 membres de la CSP Enedis-GRDF SUD 7 de la DR Auvergne et à la FNME-CGT,
statuant à nouveau,
- juger la FNME-CGT et les 7 membres de la CSP de la DR Auvergne irrecevables en leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- juger que les demandes formulées par la FNME-CGT et les 7 membres de la CSP sont infondées ;
en conséquence,
- débouter la FNME-CGT et les 7 membres de la CSP de l'ensemble de leurs demandes ;
- juger que les demandes formulées par la FNME-CGT et les 7 membres de la CSP excèdent, à tout le moins, les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum la FNME-CGT et les 7 membres de la CSP à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W], Mme [P], M. [X], M. [I], M. [M], Mme [F], M. [R] et la FNME-CGT demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- condamner les sociétés Enedis et GRDF à verser aux représentants des salariés CGT en CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne) et à la FNME-CGT la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel et aux entiers dépens de l'appel comprenant notamment les frais de signification de l'arrêt à intervenir, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Enedis et GRDF sollicitent l'infirmation de l'ordonnance dont appel et que les demandes des 7 membres de la CSP Enedis-GRDF SUD 7 de la DR Auvergne et la FNME-CGT soient déclarées irrecevables.
Selon les appelantes,
- les membres de la CSP pris individuellement sont dénués d'intérêt à agir en lieu et place de l'instance collégiale dotée de prérogatives de consultation, même si elle ne dispose pas d'une personnalité morale, pour contester la qualité et la suffisance de l'information transmise,
- l'action de la FNME CGT en défense de l'intérêt collectif de la profession et pas davantage en qualité de signataire des accords collectifs, ne peut conduire à obtenir la délivrance d'informations pour le compte de la CSP dont elle n'a pas même désigné les membres,
- l'action est irrecevable faute d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des membres de la CSP de la DR Auvergne, parties intéressées par leurs demandes
Les 7 membres de la CSP Enedis-GRDF SUD 7 de la DR Auvergne et la FNME-CGT sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a déclaré leurs demandes recevables.
Ils soutiennent que les membres de la CSP reçoivent une information vis-à-vis de laquelle ils ont d'ailleurs un devoir de réserve et une obligation de confidentialité en application de l'accord de branche daté du 9 octobre 2007 ; ils ajoutent qu'ils ont la possibilité de demander un complément d'information.
Ils prétendent en application des articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail, concernant la fédération, que la violation de dispositions statutaires et conventionnelles, et ainsi des droits de la collectivité des agents porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession que défend la FNME-CGT qui à intérêt à agir en qualité de signataire des accords qui la régulent.
Enfin selon les intimés, aucune demande n'étant formulée à l'encontre des membres de la CSP dans la mesure où le seul débiteur de l'information litigieuse est l'employeur, l'irrecevabilité ne peut résulter de leur absence.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l'article 122 du même code :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est établi par la lecture de l'article 4.3 ' Convocations, des deux accords de branche du 9 octobre 2007 et de l'article 2.4.3 des accords d'entreprise du 12 mars 2008 qui disposent que :
« Les convocations sont envoyées aux membres de la commission au moins 10 jours calendaires avant la séance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Le Secrétaire en est
alors informé.
Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à
celui-ci » (souligné par la cour), que chacun des membres de la CSP est destinataire de l'information litigieuse.
Il est également établi par les articles 4.4.4. et 4.4.5. de ces accords :
« 4.4.4. ' Devoir de réserve
Les membres de la commission secondaire sont tenus à un devoir de réserve sur les débats relatifs aux situations individuelles évoqués en séance ainsi que sur les documents qui leurs sont communiqués afin d'examiner ces situations individuelles.
4.4.5 ' Confidentialité
Lorsqu'elle siège en matière de discipline, les documents et procès-verbaux des débats communiqués aux membres sont confidentiels ; il en, est de même lorsque des documents remis sont expressément présentés comme tels»,
qu'en qualité de dépositaires de cette information, ils ont des obligations.
Enfin selon l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre dans les IEG du 9 octobre 2007 « 4.4.3. ' Procès-verbal
(...)
Le procès-verbal indique, notamment pour chaque question évoquée en séance :
(...) les compléments d'information sollicités par les membres de la commission secondaire et les réponses fournies ainsi que les suggestions de portée locale ou générale (...) », preuve que ce sont bien les membres de la commission qui apprécient la qualité de cette information.
Chacun des membres à titre individuel est destinataire puis dépositaire de l'information litigieuse.
Dès lors leurs demandes à ce titre sont recevables.
Nulle demande formée à l'encontre des autres membres de la CSP ne justifie en revanche leur présence. Leur absence ne peut donc entraîner l'irrecevabilité soulevée en application des textes du code de procédure civile susvisés.
Quant à la FNME-CGT, en tant que signataire de ces accords collectifs de branche et d'entreprise (pièces 5, 6 et 7 des intimés), qualité qui ne lui est pas contestée, et dont il ressort des observations qui précèdent qu'elle en demande l'exécution, son intérêt à agir doit aussi lui être reconnu en application de l'article L. 2262-11 du code du travail.
Au surplus, effectivement, la défense du statut et d'accords collectifs vise 'l'intérêt collectif de la profession', de sorte que le droit d'agir en justice de la FNME-CGT est établi en application de l'article L. 2132-3 du même code.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé sur la recevabilité des demandes formées par la FNME-CGT et les 7 membres de la CSP.
Sur le trouble manifestement illicite et le caractère suffisant ou pas de l'information transmise aux membres de la CSP
Enedis et GRDF sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée qui a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et leur impose une obligation de transmission d'informations aux intimés.
Elles soutiennent que les accords collectifs ne prévoient pas le contenu précis et le périmètre des informations à transmettre aux CSP.
Les appelantes contestent le droit revendiqué par les CSP et indiquent que ni le statut, ni les accords ne créent un tel « droit général à l'information » sur l'ensemble du personnel dépendant de chacune de ces CSP.
Elles font état du caractère limitatif des attributions des CSP qui traitent de requêtes individuelles et pas de l'ensemble du personnel. Elles ajoutent que les CSP n'ont pas vocation à se substituer aux institutions représentatives du personnel de droit commun (CSE notamment) dans l'exercice de leurs prérogatives.
Ainsi les appelantes indiquent que conformément à l'article 31 du statut des IEG, la CSP a vocation à intervenir « sur le plan administratif » et uniquement « sur les questions définies à l'article 3 du présent statut », le personnel des IEG étant par ailleurs représenté, « sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et locales représentatives » et « sur le plan de la représentation du personnel » par les institutions représentatives du personnel de droit commun qui peuvent être consultées par exemple, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.
Elles en concluent que la demande de communication n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de la CSP.
Elles prétendent ne pas avoir modifié le contenu des informations transmises.
Elles rappellent le référentiel du 21 novembre 2019 relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre aux fins de gestion du personnel, dans lequel la CNIL confirme que, si « dans le cadre de ce référentiel, peuvent notamment être destinataires des données : les instances représentatives du personnel, [encore faut-il que cela soit] pour les données strictement nécessaires à leurs missions dans les conditions fixées par les textes applicables », et une décision de la CNIL qui le 29 octobre 2021 a sanctionné la RATP après avoir constaté que le nombre de jours de grève des agents dans des fichiers d'évaluation qui servaient à préparer les choix de promotion, était indiqué.
Elles précisent que l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du RGPD consacre un 'principe de minimisation des données' à l'article 5 selon lequel les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Selon les appelantes, ce principe leur impose en tant que 'responsable des traitements' de concilier les intérêts légitimes des délégués syndicaux à disposer d'une information, avec les droits des salariés à protéger leurs données personnelles.
Elles indiquent que :
- lorsque la CSP est réunie en conseil de discipline en vue de formuler un avis sur une
proposition de sanction disciplinaire, la circulaire Pers. 846 « Mesures disciplinaires » prévoit
précisément le contenu de l'information à transmettre aux membres de la CSP ;
- lorsque la CSP est saisie d'une requête individuelle, celle-ci est généralement rédigée par l'agent non satisfait d'une décision le concernant et qui transmet donc à la CSP les informations nécessaires pour formuler un avis, l'information étant ensuite complétée si nécessaire par l'employeur ;
- lorsque la CSP est saisie de changements d'affectation ou de classification, d'admission au stage statutaire ou de titularisation, des bordereaux sont transmis à la CSP avec les informations nécessaires à la formulation d'un avis.
S'agissant spécifiquement des propositions d'avancement au choix 1, elles indiquent qu'elles transmettent, avec la convocation à une réunion habituellement tenue en mars de chaque année, un « bordereau » des propositions d'avancements au choix à effet rétroactif au 1er janvier, comprenant, pour chaque salarié proposé pour un avancement :
- le nom et prénom de l'intéressé ;
- l'unité ;
- le collège ;
- le nombre de NR proposés ;
- la date d'effet ;
- les observations éventuelles de l'employeur.
Selon Enedis et GRDF cette injonction de communication relevant du périmètre de la CSP d' « états préparatoires » à l'instar de ceux destinés aux délégués syndicaux d'établissement ne répond à aucune obligation légale.
Elles estiment les informations déjà transmises à la CSP proportionnées et pertinentes au regard de leur finalité, qui est de mettre en mesure la CSP de prendre connaissance des propositions d'avancements au choix afin qu'elle émette un avis positif ou négatif sur celles-ci.
Selon les appelantes, les intimés ne justifient pas des raisons qui conduiraient la CSP à devoir disposer des informations sollicitées concernant l'ensemble des situations individuelles (informations sur les agents relatives à leur sexe, leur âge, leur ancienneté dans l'entreprise (ou IEG), le poste occupé, leur classement actuel de niveau de rémunération (NR), ainsi que l'évolution de classement des agents sur les 5 dernières années (GF/NR), ainsi que le motif d'absence des salariés (longue maladie, invalidité catégorie 2 ou 3, congé maternité ou adoption, congé parental, congé création d'entreprise, etc), alors qu'il s'agit de données (notamment de santé) extrêmement sensibles qui ne rentrent pas dans les attributions éventuelles des membres de la CSP.
Elles contestent enfin que le devoir de réserve et l'obligation de confidentialité en matière disciplinaire des membres de la CSP puissent justifier la demande de communication de telles données personnelles.
Les 7 membres de la CSP Enedis-GRDF SUD 7 de la DR Auvergne et la FNME-CGT sollicitent au contraire la confirmation de l'ordonnance dont appel. Ils entendent caractériser un trouble manifestement illicite par la violation des accords collectifs de branche.
Ils soutiennent qu'ils ne peuvent remplir leur mission sans disposer non seulement des éléments relatifs à la situation (emploi occupé, son classement et son évolution) de l'agent qui passe en commission, mais également des éléments relatifs aux salariés occupant le même emploi ou des fonctions similaires.
Selon les intimés, ces informations leur sont également nécessaires pour veiller à certaines dispositions du statut comme celles relatives au respect du principe de l'égalité femmes-hommes en matière de rémunération.
Ils prétendent qu'en refusant de procéder à l'information des CSP, Enedis et GRDF portent entrave à la représentation de son personnel, à la défense des intérêts de ses salariés par leurs représentants siégeant en CSP.
Les intimés contestent que leurs demandes concernant les agents relevant de leur périmètre soient incompatibles avec le RGPD. Ils indiquent que cette transmission d'information est légitime et qu'elle a pour but la bonne exécution du contrat de travail et le respect d'une obligation statutaire ou d'accords d'entreprise qui incombent aux membres de la commission.
Ils indiquent notamment, que la connaissance des motifs d'absence de l'agent permet de contrôler qu'ils ne sont d'aucune influence dans l'évolution de carrière ou encore de lui permettre de bénéficier d'un examen, d'une attention particulière.
Ils affirment que la décision de la CNIL qui n'a sanctionné que l'information donnée sur les jours de grève, va dans leur sens.
Sur ce,
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer, est caractérisé par "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit".
Dans le cas d'espèce, le trouble manifestement illicite serait caractérisé par une transmission d'information jugée insuffisante aux CSP, contraire à leurs obligations réglementaires ou légales, qui les empêcherait d'exercer leur mission.
Il ne peut s'agir pour les CSP de se substituer aux institutions représentatives du personnel de droit commun (CSE notamment) mais d'être en capacité d'exercer leurs propres prérogatives.
Les informations demandées ont un caractère personnel. Leur transmission peut donc heurter les règles résultant de la nécessité de les protéger.
Aux termes de l'article 6 du RGPD relatif à la « Licéité du traitement » les principes suivants sont posés:
« 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes
est remplie :
(...)
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. »
La transmission de ces données personnelles peut donc être justifiée par l'exécution du contrat de travail ou si un texte légal donne à son bénéficiaire une obligation qui l'impose.
Aussi bien le statut des IEG, les accords de branche que les accords d'entreprise sont donc susceptibles de permettre des dérogations aux règles qui régissent la protection des données personnelles et qui imposent 'un principe de minimisation des données'(article 5 § 1 c) du RGPD qui prévoit que les données à caractère personnel doivent être 'adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées'.
Effectivement ainsi que le relèvent les appelantes, aucun de ces accords ne prévoit le contenu précis et le périmètre des informations à transmettre aux CSP.
Dès lors l'analyse des statuts et celles des accords collectifs s'avère nécessaire.
Selon l'article 31 du statut :
'Le personnel est représenté :
Paragraphe 1.
Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et locales représentatives.
Paragraphe 2.
Sur le plan de la représentation du personnel : par les délégués du personnel, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les comités d'entreprise ou, le cas échéant, les comités d'établissement et les comités centraux d'entreprise (anciennement comités mixtes à la production et conseils supérieurs consultatifs des comités mixtes à la production), dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat portant adaptation des institutions représentatives du personnel. Au sein des comités d'entreprise ou d'établissement et des comités centraux d'entreprise, des commissions spécialisées sont mises en place en tant que de besoin.
Paragraphe 3.
Sur le plan administratif : par les commissions du personnel sur les questions définies à l'article 3 du présent statut'.
L'article 3 du statut national des IEG issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de l'article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 « sur la nationalisation de l'électricité et du gaz » dispose que :
' En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
Paragraphe 1.
Commission supérieure nationale.
1° Veille à l'application du statut ;
2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;
5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;
5° bis Rend un avis sur le référentiel de classement des emplois en service actif de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conformément au B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du présent statut ;
6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n'ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises ;
7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail.
En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux entreprises.
Paragraphe 2.
Commissions secondaires du personnel.
Constitution et fonctionnement.(...)
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu.
(...)
Attributions des commissions secondaires.
Les commissions secondaires :
- formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées
à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;
- examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant
du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
- émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;
- émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;
- formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
- examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles
concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.
Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale
du personnel (CSNP) ;
- émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ;
- sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs.'
Il résulte de l'avant dernière proposition, qu'à l'évidence l'analyse des attributions des CSP est indissociable de l'analyse de celles de la commission supérieure nationale du personnel à qui sont transmises les 'suggestions (qui) ont une portée générale'.
Or selon l'article 8 des statuts :
' La commission supérieure nationale du personnel répartit dans chaque échelle, les emplois, fonctions, postes effectivement exercés.
Les agents correspondant à ces échelles y sont affectés :
Soit directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire, en considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, techniques, commerciales ou administratives, après avis :
a) De la commission interrégionale du personnel, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 15 à 20 (cadres) ;
b) De la commission secondaire, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
Soit à la suite de décision d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 11 du présent statut.
Tous les postes, fonctions ou emplois de la présente classification doivent être pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus. La commission supérieure nationale du personnel a charge de contrôler que les règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées ; elle saisit les conseils d'administration des infractions qui seraient commises. (Souligné par la cour)'
Ces commissions, les CSP par leur pouvoir de suggestions qui ont une portée générale, la CSNP par son devoir de contrôle de la bonne application des 'règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées', ont nécessairement besoin d'avoir une vision globale de la population salariale dépendant de chaque CSP. Dans ces conditions, les seules informations concernant les salariés dont le cas est examiné en CSP n'est pas suffisante ; est donc justifiée légalement cette transmission d'information plus générale, contestée par les appelantes.
Par ailleurs, sur la 'Méthode de classement des emplois en services actifs.(...) étant précisé que 'sont classés en services actifs les emplois répondant (à des) critères de pénibilité' (Article 46 des statuts)
'IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.
Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.'
En outre, toujours selon ce même article, le salarié peut contester 'le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur', il présente alors une 'requête à la commission secondaire du personnel compétente'.
Pour apprécier cette information qui lui est donnée pour chaque salarié ou le bien fondé de la requête qui lui est présentée par le salarié, la CSP compétente doit nécessairement également, avoir une vision globale de la population salariée qui en dépend.
Enfin les intimés en produisant plusieurs accords d'entreprise (pièces 30 à 33) démontrent que notamment sur les modalités communes d'attribution des mesures salariales par le Directeur d'Unité, la CSP est systématiquement consultée pour avis.
Selon l'accord de branche du 9 octobre 2007 relatif aux CSP (chapitre III), ou celui du même jour relatif aux CSP Cadre :
- « La consultation de la CSP (qui) doit précéder la décision de l'employeur, (...) s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis à la commission pour que celle-ci émette un avis ».
Est donc justifiée à nouveau cette transmission d'information plus générale, contestée par les appelantes dont la demande d'infirmation ne peut donc aboutir.
Reste à examiner l'étendue de cette information transmise aux membres de la CSP. En effet, si le juge apprécie souverainement les mesures permettant de faire cesser le trouble, il doit veiller à ce qu'elles demeurent proportionnées aux intérêts en présence.
Or rien ne justifie pour chaque agent relevant de la compétence de la CSP concernée, que les données transmises soient nominatives, ni qu'elles fassent état du motif des absences, sauf accord d'entreprise sur ce point dont la preuve n'est pas en l'espèce rapportée. Cette restriction concernant les données nominatives, ne concerne évidemment pas le cas du salarié dont le dossier fait l'objet d'un examen particulier par la commission. Il conviendra dès lors de modifier en ce sens le périmètre de l'information comme il sera dit au dispositif.
Cette modification empêche de prononcer une astreinte.
Sur l'octroi de dommages et intérêts
Les appelantes estiment que la demande de dommages et intérêts est infondée au motif que l'atteinte portée aux missions et prérogatives des membres de la CSP et à l'intérêt collectif de la profession, ainsi que le préjudice qui en résulterait, ne sont pas démontrés.
Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance dont appel qui les a indemnisés en raison de l'atteinte manifeste et grave aux droits des membres des CSP et à l'intérêt collectif de la profession, sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 2262-11 du code du travail.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l'article L. 2262-11 du code du travail :
'Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.'
Comme précédemment, la modification du contenu de l'information empêche de retenir avec la même intensité, la résistance de l'employeur néanmoins établie au regard de la solution adoptée. Si la demande indemnitaire des 7 membres de la CSP Enedis-GRDF SUD 7 de la DR Auvergne et la FNME-CGT ne peut être maintenue au niveau fixé par le juge initialement saisi, la provision limitée à 5 000 euros sera accordée et l'ordonnance réformée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Enedis et GRDF n'étant accueillies que très partiellement en leur recours, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Elles devront en outre supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande
Elles ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
La solution du litige et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 sauf :
- sur le contenu de la transmission,
- en ce qu'elle prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, pendant 3 mois, dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- en ce qu'elle a condamné les sociétés Enedis et GRDF à verser aux représentants des salariés CGT en CSP Enedis-GRDF SUD 7 (DR Auvergne) et à la FNME-CGT une provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice porté aux prérogatives des CSP et à l'intérêt collectif de la profession ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que concernant la transmission aux membres de la commission secondaire du personnel de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne), seront supprimés pour chaque agent relevant de la compétence de la CSP concernée :
- les nom et prénom,
- le motif d'absence,
la restriction concernant les données nominatives ne s'appliquant pas aux salariés dont le dossier fait l'objet d'un examen particulier par la commission,
Déboute les représentants des salariés CGT en CSP Enedis-GRDF SUD 7 (DR Auvergne) et la FNME-CGT de leur demande d'astreinte,
Condamne les sociétés Enedis et GRDF à verser aux représentants des salariés CGT en CSP Enedis-GRDF SUD 7 (DR Auvergne) et à la FNME-CGT une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice porté aux prérogatives des CSP et à l'intérêt collectif de la profession,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que les sociétés Enedis et GRDF supporteront in solidum la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,