COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01057 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VASE
AFFAIRE :
SDC [Adresse 3]
C/
[O] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/01475
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC [Adresse 3]
Immatriculée au Registre des copropriétés sous le n°AC5571245
Pris en la personne de son syndic en exercice, la SA Cabinet Bisdorff
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thomas MERTENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
APPELANT
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8] (72)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43033 - Représentant : Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 17 juillet 2008, signifié le 22 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi d'un litige opposant Mme [M], propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 3], à deux autres copropriétaires et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la suite de dégâts des eaux successifs, a, notamment :
condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice par elle subi entre le 19 octobre 1989 et le 20 mai 1997,
condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à Mme [M] la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice par elle subi entre le 21 mai 1997 et le 31 décembre 2006,
dispensé Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 décembre 2019, Mme [M] a fait signifier au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] un commandement de payer la somme de 6 059,66 euros, due par celui-ci au titre des dépenses liées à la procédure susvisée, dont elle prétend avoir supporté la charge en proportion de ses millièmes de charges.
Le 29 décembre 2020, en vertu du jugement du 17 juillet 2008 susvisé, Mme [M] a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], entre les mains de la société Bisdorff sise à [Localité 9], qui est son syndic, pour avoir paiement de la somme totale de 9 995,96 euros, dont 6 059,60 euros en principal.
La saisie a été dénoncée le 4 janvier 2021 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par acte du 1er février 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a':
débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes';
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens';
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 6 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Cabinet Bisdorff, appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau:
juger nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée pour Mme [M] entre les mains du cabinet Bisdorff, ès-qualité de syndic, en date du 29 décembre 2020 et dénoncée le 4 janvier 2021 ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée pour Mme [M] entre les mains du cabinet Bisdorff, ès-qualité de syndic, en date du 29 décembre 2020 et dénoncée le 4 janvier 2021';
condamner Mme [M] à supporter tous les frais relatifs à la saisie et à sa mainlevée ;
En tout état de cause,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie';
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M], intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 27 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
dire et juger que la procédure de saisie-attribution par elle diligentée est parfaitement fondée et régulière ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de l'ensemble de cette procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Ainsi, nonobstant le fait que dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires réclame 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé, selon elle, par la saisie litigieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour est saisie des prétentions telles qu'elle figurent au dispositif des dites conclusions, soit, comme exposé ci-dessus, 2 000 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la validité de la saisie
A l'appui de la nullité de la saisie litigieuse, le syndicat des copropriétaires appelant fait valoir :
que la saisie ne pouvait valablement être effectuée entre les mains du syndic de copropriété, qui n'a pas la qualité de tiers détenteur, et qui n'est détenteur d'aucune créance envers le syndicat des copropriétaires, sauf en ce qui concerne ses honoraires, les fonds alimentant la trésorerie du syndicat des copropriétaires, qui est titulaire d'un compte bancaire séparé, ne transitant en aucune manière entre les mains du syndic,
que le titre exécutoire qui sert de fondement à la saisie était prescrit depuis le 21 octobre 2018, la première mesure d'exécution forcée intervenue à la diligence de Mme [M] étant le commandement de payer du 23 décembre 2019 ;
que le décompte figurant dans l'acte de saisie n'est pas vérifiable, en l'absence de décompte des intérêts réclamés,
que par ailleurs, les intérêts majorés dont le premier juge a confirmé le montant ont pour seule cause l'incurie de l'intimée, qui n'a pas exécuté le jugement.
Mme [M] fait valoir, en réponse :
que la trésorerie du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas la personnalité juridique, transite nécessairement par le syndic, qui assure sa gestion financière ; que la saisie a valablement été effectuée entre les mains du syndic, pour les sommes qu'il détient pour le compte du syndicat des copropriétaires ; qu'en tant que tiers saisi, le syndic était tenu de fournir les informations relatives à l'étendue de ses obligations envers le débiteur, et notamment, le cas échéant, celles permettant de saisir directement les comptes du syndicat des copropriétaires, qui ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher de ne pas avoir saisi directement les dits comptes, dont elle n'avait pas connaissance ;
que la prescription qu'invoque le syndicat des copropriétaires a été interrompue par un commandement de payer délivré le 4 janvier 2011 par la SCP Calippe et Associés, huissier, qui en atteste ; qu'en outre, la reconnaissance par le débiteur, ou son mandataire, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et aucune disposition légale n'exclut l'application de l'article 2240 du code civil aux condamnations prévues par un titre exécutoire ; contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires,
que l'article R.211-1 du code de procédure civile ne prévoit en aucun cas que les sommes et intérêts échus doivent être 'expliqués' ou 'vérifiables', de sorte qu'il n'est pas obligatoire d'annexer à l'acte de saisie les décomptes des intérêts ; qu'en tout état de cause, l'acte de saisie fait état de l'ensemble des sommes dont le syndicat des copropriétaires est débiteur et les intérêts échus sont également notés dans l'acte et ont été calculés selon le taux légal applicable au 2ème semestre 2020 d'un particulier contre un professionnel, majoré de 5 points.
Ceci étant exposé, la première condition requise pour pratiquer une mesure d'exécution forcée étant l'existence d'un titre exécutoire, le moyen tiré de la prescription sera examiné en premier lieu.
En vertu des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution (et précédemment des articles 3 et 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991), l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 2240 du code civil, dont aucun texte n'exclut l'application au titre exécutoire, la reconnaissance, par le débiteur, fût-elle partielle, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le jugement du 17 juillet 2008 dont se prévaut Mme [M] ayant été signifié le 22 octobre 2008 au syndicat des copropriétaires, et la saisie attribution querellée étant intervenue le 29 décembre 2020, il importe de vérifier si la prescription de dix ans susvisée a été valablement interrompue avant le 22 octobre 2018.
Mme [M] se prévaut, en premier lieu, d'une interruption liée à un commandement de payer délivré le 4 janvier 2011, dont le premier juge a considéré qu'il avait interrompu la prescription.
Cet acte n'est pas produit devant la cour, comme il ne l'a pas été non plus en première instance.
Mme [M], ainsi qu'elle l'explique dans ses écritures (page 6), n'a pas pu retrouver la copie de cet acte qui, selon elle, est un commandement de payer délivré à sa demande 'contre la société Axa France IARD, établissement bancaire auprès duquel le syndic détient les sommes', mais verse à la place une attestation d'un huissier appartenant à cette étude, selon laquelle ' le 4 janvier 2011, un commandement de payer a été délivré dans l'affaire [L] [M] c/ Axa France IARD par Maître [R] [Z], huissier de justice associé', accompagnée d'une copie du courrier de facturation adressé par l'huissier le 5 janvier 2011 au conseil d'alors de Mme [M], priant celui-ci de trouver 'le second original d'un ' commandement de payer s.vente' du 4 janvier 2011".
Cependant, comme le fait valoir justement le syndicat des copropriétaires, les pièces produites par l'intimée ne précisent ni la nature de la décision servant de base au commandement évoqué, ni sa date, et ne permettent pas de le rattacher avec certitude au jugement du 17 juillet 2008, alors au surplus que le syndicat des copropriétaires fait valoir l'existence, à l'époque, d'un autre litige l'opposant à Mme [M]. Ils sont insuffisants en conséquence pour pallier l'absence de production de l'acte dont se prévaut Mme [M], et démontrer que la prescription a été valablement interrompue.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la prescription avait été interrompue le 4 janvier 2011.
Mme [M] se prévaut, également, de la reconnaissance de sa dette par le débiteur, lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, qui a également été retenue par le premier juge comme ayant interrompu la prescription.
Le commandement de payer du 23 décembre 2019 délivré au syndicat des copropriétaires énonce, à titre de rappel : ' Par jugement du 17 juillet 2008, dans l'affaire qui l'opposait au syndicat des copropriétaires relativement aux infiltrations dans le lot n°1, propriété de Mme [L] [ nom d'épouse de Mme [M]], le tribunal (...) a dispensé Mme [O] [M]/[L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (...). Le syndicat des copropriétaires (...) a reconnu, notamment selon l'assemblée générale du 16 décembre 2011 (...) qu'il est dû à Mme [L] au titre des dépenses liées à cette procédure et dont elle a supporté la charge en proportion des millièmes suivants : 189/1000 afférents à son lot n°1, la somme de 8 505,65 euros.'.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2011 qu'il a été soumis à cette assemblée une résolution n°14, ainsi libellée : ' En exécution du jugement du 17 juillet 2008, le syndicat des copropriétaires est condamné à rembourser les frais de procédure en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 à Mme [L] pour la période 1999-2009, la quote part concernée s'élève à 8 505,65 euros. Les copropriétaires approuvent ce budget et autorisent le syndic à appeler cette somme'.
En premier lieu, c'est à la demande de Mme [M] que cette résolution a été mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et non à l'initiative du syndic, ainsi qu'il ressort du procès-verbal.
En deuxième lieu, aucun vote de l'assemblée générale n'a été effectué sur cette résolution. Il est seulement indiqué, sous l'énoncé de celle-ci, que 'le syndic réfère l'assemblée générale (sic) qu'il reste dans l'attente du document récapitulatif des sommes dues par le syndicat des copropriétaires à Mme [L] en précisant que ces sommes doivent être présentées en euro.'
C'est donc à tort que Mme [M] prétend, dans ses écritures, que le syndic a fait voter l'appel de fonds pour régler cette somme.
Alors que c'est Mme [M] elle-même qui est à l'origine de la résolution, et non le syndic, et que l'assemblée générale ne l'a pas votée, puisqu'elle n'a même pas été soumise au vote, il ne saurait être considéré que le syndicat des copropriétaires a reconnu, lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, l'existence de sa dette à l'égard de Mme [M], contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, qui a à tort jugé que la prescription avait été interrompue à cette date.
Faute pour Mme [M] de prouver que le délai de dix ans durant lequel elle pouvait faire exécuter le jugement du 17 juillet 2008 a été valablement interrompu avant le 22 octobre 2018, la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2020 est nulle, et il doit en être ordonné la mainlevée.
Mme [M] devra supporter les frais de saisie, et de sa mainlevée.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la saisie litigieuse n'avait plus aucun fondement, la créance étant prescrite de longue date, qu'elle était au surplus inefficace, puisque le syndic ne détenait aucune créance de somme d'argent sur le syndicat des copropriétaires, et qu'elle l'a contraint à effectuer des diligences pour en obtenir la mainlevée, ce qui lui a causé un préjudice pour lequel il demande réparation à hauteur de 2 000 euros.
Mme [M] objecte qu'alors qu'elle 'bataille' depuis plus de 10 ans pour obtenir le recouvrement de sa créance, il ne peut lui être reproché de faire valoir ses droits par la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution. Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] n'était pas en droit de recourir à une mesure d'exécution forcée sur le fondement du jugement du 17 juillet 2008.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires, qui indique lui-même que cette saisie, régularisée entre les mains du syndic, n'a eu aucune efficacité, puisque celui-ci ne détenait aucune somme d'argent pour lui, n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice effectif, distinct de celui résultant de la nécessité de se défendre en justice, qui peut être réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [M], partie perdante.
Mme [M] est par ailleurs condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à son profit en première instance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 29 décembre 2020 entre les mains du cabinet Bisdorff ;
En ordonne la mainlevée,
Dit que Mme [O] [M] supportera les frais de la saisie et de sa mainlevée ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [O] [M] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [O] [M] aux dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,