COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00974 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJS
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
S.A. SEMIV
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 12-20-0248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [R]
né le 28 Novembre 1975 au Congo
de nationalité Française
chez Mme [J] [R], [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Dominique DOLSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021008046 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
S.A. SEMIV
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 629 800 418 (rcs Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 22199611
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2008, la société SEMIV a donné a bail à M. [N] [R] et Mme [C] [V] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5] outre une cave, et ce pour une durée de 6 ans.
Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative a été délivré aux locataires le 28 mai 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 octobre 2020, la société SEMIV a fait assigner en référé M. [R] et Mme [V] aux fins d'obtenir principalement de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour non-présentation d'une attestation d'assurance, d'ordonner l'expulsion de M. [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef, de condamner solidairement M. [R] et Mme [V] au paiement d'une somme de 8 301,11 euros, et de condamner M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur du dernier loyer courant augmenté des charges locatives à compter du 4 juillet 2020.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà vu l'urgence,
- constaté au 28 juin 2020 l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-présentation d'une attestation d'assurance,
- autorisé en conséquence et à défaut de départ volontaire de M. [R], le bailleur à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, l'assistance de la force publique,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation que M. [R] est condamné à payer à la société SEMIV, à compter du 28 juin 2020 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, au montant du dernier loyer, augmenté des charges et taxes applicables si le bail s'était poursuivi,
- dit que la société SEMIV a commis une négligence fautive en tardant à initier une procédure judiciaire de recouvrement entraînant une perte de chance pour Mme [V] de régler une somme inférieure,
- condamné M. [R] à payer à la société SEMIV, à titre de provision la somme de 10 357,02 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, échéance du mois de décembre 2020 incluse solidairement avec Mme [V], à hauteur de 3 938,65 euros et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 28 mai 2020 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par M. [R],
- autorisé Mme [V] à se libérer de la dette de 3 938,65 euros en 24 versements mensuels de 164 euros en plus du loyer et des charges courant, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à extinction de la dette,
- dit que si ces délais ne sont pas respectés, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 28 mai 2020,
- condamné M. [R] à payer à la société SEMIV la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société SEMIV formée à l'encontre de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [V] formée à l'encontre de la société SEMIV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] et Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront les coûts des commandement de payer en date du 28 août 2020 et du 4 juin 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- rejeté la demande de la société SEMIV formée à l'encontre de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [V] formée à l'encontre de la société SEMIV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] et Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront les coûts des commandement de payer en date du 28 août 2020 et du 4 juin 2020,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
en conséquence,
- débouter la société SEMIV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
statuant à nouveau,
- lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette de loyer sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- constater qu'il renonce à sa demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SEMIV demande à la cour, au visa des articles 538 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 février 2022 par M. [R] ;
en conséquence et en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 12 mars 2021 ;
y ajoutant,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] expose au soutien de son appel qu'il a libéré le logement loué et remis les clés le 19 mai 2022.
Il soutient que, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il affirme avoir toujours bénéficié d'une assurance pour le logement loué et être en mesure de régler prochainement sa dette locative, ce qui justifie l'octroi de délais de paiement.
La société SEMIV soulève en réponse l'irrecevabilité de l'appel dès lors que M. [R] ne justifie ni avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de l'appel, ni avoir interjeté appel dans les quinze jours de la désignation de son avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur le fond, elle affirme que M. [R] ne justifie pas avoir été assuré pour la période du commandement .
Elle fait valoir que l'appelant ne propose aucun échéancier de sa dette et que, bénéficiant du RSA, il ne justifie être en mesure de s'acquitter ni de son loyer ni de sa dette.
Elle conclut à l'existence d'un appel abusif, M. [R] ayant envoyé son congé concomitamment à sa demande originelle de suspension de la clause résolutoire et n'ayant justifié d'aucune recherche de logement.
sur ce,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Si l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit les cas dans lesquels seul le magistrat désigné par le premier président peut statuer sur la caducité de l'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité invoquée en l'espèce, fondée sur la tardiveté de la déclaration d'appel, qui relève en conséquence de la compétence de la cour.
En vertu des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours'.
L'article 528 du même code dispose quant à lui que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 12 mars 2021.
Si la société SEMIV, qui affirme avoir signifié cette décision le 17 avril 2021, n'en apporte pas la preuve, il y a lieu cependant de dire que cette donnée est acquise dès lors que M. [R] indique expressément dans ses conclusions que l'ordonnance lui a été signifiée à cette date.
En vertu des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article'.
Il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle que M. [R] a demandé l'aide juridictionnelle le 25 mai 2021.
Dès lors, il apparaît que le recours intenté par M. [R], qui a déposé sa demande d'aide juridictionnelle plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance de référé, est tardif, la circonstance que l'aide juridictionnelle ne lui ait été accordée que le 21 janvier 2022 étant inopérante.
Il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [R].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SEMIV
Il n'est pas démontré que M. [R] aurait, par sa mauvaise foi, son intention de nuire ou son erreur grossière sur ses droits, fait dégénérer en abus son droit de défendre ses intérêts en justice.
La demande de dommages et intérêts formée par la société SEMIV sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [R] devra supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société SEMIV la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [R] ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société SEMIV ;
Condamne M. [N] [R] à verser à la société SEMIV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,