COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00957 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAIF
AFFAIRE :
[IN] [OR]
C/
[O] [E]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Janvier 2022 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2021R00266
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
Monsieur [IN] [OR]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25673
Assisté par Me Tatiana RICHAUD, avocat plaidant au barreau de Versailles, substitué par Me Alexis GRAIL, avocat au barreau de Paris.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. OPTIBUDGET CONSEILS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 818 65 4 5 27
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. ECLECTISME
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 523 77 2 7 70
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268176
Assisté de Me Gaël PEYENEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Optibudget conseils, dont M. [O] [E] est le président, a pour actionnaires la société Eclectisme et M. [IN] [OR] qui détiennent chacun 50 % des parts.
La société Éclectisme, spécialisée dans le conseil pour les affaires et conseil de gestion, est dirigée par M. [E] qui en est l'unique actionnaire.
La société Optibudget conseils propose un service de réduction des dépenses courantes en proposant aux particuliers de souscrire des abonnements mensuels pour réaliser des économies.
La société Optibudget conseils a conclu un contrat de prestation de services avec la société OP Concept le 1er janvier 2017, qui est une société dirigée par la mère de M. [OR].
La société OP Concept assure la gestion de la clientèle de la société Optibudget conseils et met à disposition de celle-ci des locaux pour son personnel et des bureaux. Pour sa part, la société Optibudget conseils alloue à la société OP Concept un accès à l'outil «Optivision » qu'elle avait élaboré et lui appartenant, pour que cette dernière puisse assurer ses prestations.
Un conflit est survenu entre M. [E] et M. [OR], en avril 2021.
Affirmant que les défaillances de M. [E] dans la gestion de la société Optibudget conseils mettaient celle-ci en péril, par acte d'huissier de justice délivré le 29 novembre 2021, M. [OR] a fait assigner en référé la société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un administrateur provisoire de la société Optibudget conseils pour un durée d'un an, renouvelable.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté M. [OR] de sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire,
- condamné M. [OR] à payer à M. [E], à la société Eclectisme et à la société Optibudget conseils la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [OR] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent a la somme de 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, M. [OR] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [OR] demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé ;
- tirer les conséquences d'un refus de communiquer le dossier soumis par M. [E], ès qualités, au greffe du tribunal de commerce de Versailles ayant permis l'enregistrement et le dépôt des comptes 2020 de la société Optibudget conseils en l'absence d'assemblée générale des actionnaires préalable ;
y faisant droit
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles du 26 janvier 2022,
statuant à nouveau,
- désigner toute personne qu'il lui plaira, ès qualités d'administrateur provisoire de la société Optibudget conseils, pour une durée d'un an, renouvelable, et ayant pour mission de :
- représenter la société Optibudget conseils à l'égard des tiers, et exercer de ce fait les pouvoirs dévolus au président de cette société, en ce y compris la représenter dans toutes procédures judiciaires et mettre en 'uvre toute procédure précontentieuse et contentieuse en vue d'assurer la défense de l'intérêt de la société Optibudget conseils ;
- se faire assister, au besoin, dans l'exercice de son mandat par M. [OR] ou toute personne qu'il estimera utile ;
- veiller à ce que les décisions devant être prises par les associés soient conformes à l'intérêt social de la société ;
- prendre toute mesure et initier toute action, pour prévenir toute atteinte aux intérêts de la société Optibudget conseils, ou tout dommage imminent pour celle-ci ;
- convoquer et présider toute assemblée générale de la société Optibudget conseils, notamment aux fins d'ouvrir le capital afin de modifier la répartition et le blocage des décisions requérant l'unanimité et de pouvoir révoquer le président le cas échéant ;
- informer la cour de tout événement susceptible de compromettre l'intérêt social et les droits de tout associé ;
- établir un compte-rendu qu'il remettra à l'issue de sa mission ;
- juger que la mission de l'administrateur provisoire désigné pourra être prolongée à la demande de toute personne intéressée ;
- juger que le coût de la mission dévolue à l'administrateur provisoire sera pris en charge par la société Optibudget conseils ;
- juger qu'il en sera référé à la cour d'appel de Versailles en cas de difficulté ;
- condamner la société Eclectisme et M. [E] à lui payer la somme de 4 500 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Eclectisme et M. [E] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- juger que M. [OR] ne justifie ni d'une atteinte grave au fonctionnement normal de la société ni d'une menace d'un péril imminent ;
en conséquence,
- déclarer M. [OR] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
- juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [OR] ;
- débouter M. [OR] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
- le renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- condamner M. [OR] à verser à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [OR] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces 70 et 104 des intimés
M. [OR] sollicite le rejet des pièces 70 et 104 des intimés, faisant valoir qu'il s'agit de pièces tronquées par nature déloyales.
La pièce 70 des intimés correspond à la première page de plusieurs plaintes déposées par M. [E] à l'encontre de M. [OR] : le 17 mai 2021 pour harcèlement moral, le 8 juin 2021 pour harcèlement moral, intimidation et tentative d'extorsion et le 14 septembre 2021 pour vol de document et matériel d'entreprise.
La pièce 104 des intimés correspond à la première page d'une plainte déposée par M. [E] à l'encontre de M. [OR] notamment, le 18 janvier 2022, pour escroquerie.
Si en effet seule la partie haute de ces pages est produite, cette caractéristique ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, étant précisé que la cour appréciera le cas échéant la valeur probante de ces pièces, nécessairement limitée de ce fait puisque seules les premières lignes du procès-verbal sont lisibles.
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
M. [OR] expose au soutien de son appel que la société Optibudget conseils ne peut plus fonctionner normalement.
Il indique ainsi n'avoir été convoqué à aucune assemblée générale, ni pour les comptes 2020 ni pour ceux de 2021, ce qui implique que les comptes de l'année 2020 ont été déposés de façon irrégulière.
Il fait valoir que M. [E] a procédé unilatéralement en 2020 à une augmentation de sa rémunération de 20 000 euros, alors que les résultats étaient mauvais, ce qui est à l'évidence contraire à l'intérêt de la société.
Il affirme que la société Eclectisme a perçu de la société Optibudget conseils 6 000 euros en 2019 sans aucune justification.
Il soutient que M. [E] a cessé de payer les salariés de la société Optibudget conseils et en a licencié certains, tout en supprimant l'accès des employés à l'outil de travail Optivision et en prenant l'initiative de déménager les locaux, ce qui a eu pour effet de désorganiser la société et de lui faire perdre sa clientèle et son chiffre d'affaires.
Arguant du blocage du processus décisionnel du fait de la mésentente entre associés dès lors que le capital est partagé en deux parts égales, M. [OR] fait valoir qu'aucune décision ne peut en conséquence être votée en assemblée des actionnaires, ce qui caractérise une atteinte manifeste au fonctionnement normal de la société la mettant en péril de manière imminente.
M. [OR] expose que la mauvaise gestion de M. [E] est à l'origine de plusieurs contentieux civils, prud'homaux et pénaux en cours concernant la société Optibudget conseils et que cette multiplication des procédures judiciaires justifie également la désignation d'un administrateur provisoire.
Sur l'existence d'un péril avéré, M. [OR] soutient que le chiffre d'affaires mensuel de la société Optibudget conseils a diminué d'environ 40%, ce qui est la conséquence de la gestion irrationnelle de M. [E].
M. [OR] fait valoir que la nomination d'un administrateur provisoire est d'autant plus nécessaire que les deux associés dénient tout rôle dans la gestion de la société, M. [E] affirmant que M. [OR] serait le dirigeant de fait de la société Optibudget conseils, ce que lui conteste.
Affirmant que M. [E] fait preuve d'une grande mauvaise foi dans le déroulement de l'instance, M. [OR] soutient que l'intimé est à l'origine de manoeuvres frauduleuses visant à obtenir des attestations et qu'il affirme faussement que l'appelant aurait fait l'objet d'une interdiction de gérer.
La société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] exposent en réponse que, depuis le 25 avril 2021, l'appelant a interdit à M. [E] l'accès aux locaux de la société Optibudget conseils et paralysé son fonctionnement en récupérant ses affaires et en détournant son numéro de téléphone.
Faisant valoir que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux, ils exposent que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ils indiquent en premier lieu que M. [OR] a été convoqué et a assisté aux assemblées générales de la société Optibudget conseils de 2017 à 2019.
Concernant l'exercice 2020, ils exposent qu'il appartenait à M. [OR] de consulter au siège social de la société les documents dont il réclamait la communication et que, si M. [E] a déposé les comptes en l'état sans convoquer M. [OR] à une assemblée générale, c'est en raison de l'attitude violente et harcelante de celui-ci. Ils soutiennent avoir par la suite proposé à M. [OR] de tenir une assemblée générale d'approbation des comptes par voie dématérialisée.
Ils affirment que M. [OR] était parfaitement au courant tant de l'augmentation de la rémunération de M. [E], qui date d'octobre 2019, la rémunération de M. [OR] étant au surplus d'un montant bien supérieur, que de la somme de 6 000 euros versée à la société Eclectisme qui héberge le serveur de la société Optibudget conseils.
Les intimés contestent avoir cessé de payer certains salariés de la société Optibudget conseils, exposent que les licenciements intervenus ne portent pas atteinte au fonctionnement normal de la société et font valoir qu'ils étaient justifiés par l'importance du nombre de VRP de la société n'ayant aucune activité réelle.
Ils indiquent que, si l'accès à l'outil Optivision a été supprimé pour les salariés de la société OC Concept, cela ne cause aucune atteinte au fonctionnement de la société Optibudget conseils.
Ils contestent l'existence de multiples contentieux concernant la société Optibudget conseils et imputables au comportement de M. [E] ainsi qu'un blocage qui serait caractérisé et durable du processus décisionnel de la société.
Sur le péril imminent, les intimés affirment qu'au contraire le chiffre d'affaires de la société Optibudget conseil a augmenté entre 2019 et 2020 et que la société n'est donc mise en danger que par les agissements de M. [OR] lui-même.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Il appartient à M. [OR], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce.
Il est constant que la société Optibudget conseils a pour actionnaires la société Eclectisme et M. [OR] qui détiennent chacun 50 % des parts. La société Éclectisme est dirigée par M. [E] qui en est l'unique actionnaire.
L'existence d'un fonctionnement anormal de la société Optibudget conseils depuis le mois d'avril 2021 est étayée par plusieurs éléments :
- M. [OR], qui percevait une rémunération mensuelle d'environ 6 000 euros de la société Optibudget conseils en qualité de VRP, a vu sa rémunération chuter à 0 à compter d'avril 2021 (pièce 5 de l'appelant),
- plusieurs employées de la société OP Concept (Mmes [D], [LG], [TT], [A], [U] et [VU]) indiquent par des attestations n'avoir plus accès à leur outil de travail Optivision depuis le 3 mai 2021 et se trouver dans l'incapacité de travailler, alors qu'elles utilisaient cet outil depuis des années. De même, ces salariées ont concomitamment constaté le défaut de fonctionnement de leurs adresses mails @optibudget.fr (pièce 8 de l'appelant),
- des captures d'écran des avis clients Google de la société Optibudget conseils et du site internet b-réputation.com font apparaître que de nombreux clients se plaignent de ne plus pouvoir contacter la société Optibudget conseils à compter d'avril 2021 (pièce 45 de l'appelant),
- par courriers des 9 et 10 avril 2021, des salariés de la société Optibudget conseils (MM. [S], [N], [R]) prennent acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'absence de travail fourni, de l'absence des outils de travail, de coupure des moyens de communication par l'employeur. Des contentieux prud'homaux ont ensuite été engagés par ces salariés qui ont demandé à ce que soit reconnu leur licenciement (pièces 37 de l'appelant et 72 des intimés),
- de nombreux VRP de la société Optibudget conseils ( M. [K] le 23/10/2021, M. [F] le 23/10/2021, M. [G] le 27/10/2021, M. [W] le 26/10/2021, M. [RA] le 23/10/2021, M. [HE] le 12/11/2021, Mme [V] le 15/11/2021, M. [NZ] le 15/11/2021, M. [Z] le 12/11/2021, M. [J] le 16/11/2021, Mme [B] le 19/11/2021, Mme [P] le 12/11/2021, M. [X] le 20/12/2021, M. [L] le 10/12/2021, M. [C] le 10/12/2021, M. [MP] le 20/12/202, M. [NH] le 9/12/2021, M. [LY] le 20/12/2021, M. [Y] le 10/12/2021, M. [RS] le 16/11/2021, Mme [M] le 16/12/2021, M. [H] le 15/12/2021, M. [I] le 15/12/2021) ont fait l'objet de licenciements pour faute grave à la fin de l'année 2021 (pièce 69 des intimés).
Si la société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] affirment que ces licenciements ne consistaient qu'en une régularisation de la situation, s'agissant de VRP sans activité, il y a lieu cependant de constater que ces allégations ne sont qu'imparfaitement démontrées par les fiches de paie de décembre 2020 produites par les intimés, qui ne concernent pas l'ensemble de ces salariés licenciés (pièces 77 et 78 des intimés).
Il n'est pas contesté que la société Optibudget conseils a déménagé brutalement au cours du printemps 2021, sans que la cause de ce changement soit établie en l'état, chaque partie en rejetant la responsabilité sur l'autre, mais cette circonstance étant de nature à participer à la désorganisation de l'entité.
Au surplus, les deux parties versent aux débats de très nombreuses pièces qui démontrent l'existence de relations totalement dégradées entre M. [OR] et M. [E], qui apparaissent tous deux désormais incapables de communiquer sans s'insulter, chacun ayant déposé plainte à l'encontre de l'autre pour différents motifs. Cette situation rend de facto impossible toute prise de décision concertée dans l'intérêt de la société Optibudget conseils.
C'est ainsi que les comptes de l'année 2020 de la société Optibudget conseils ont été déposés par M. [E] sans tenue d'une assemblée générale préalable, aucune assemblée générale n'ayant été davantage organisée pour valider les comptes de l'année 2021.
M. [OR] démontre en conséquence que la société Optibudget conseils n'a plus un fonctionnement normal depuis plus d'un an.
Sur l'existence d'un péril imminent, M. [OR] verse aux débats un tableau qu'il a réalisé, qui fait état d'un chiffre d'affaires de la société Optibudget conseils en très nette baisse entre 2020 ( 721 337 euros) et 2021 (585 937 euros) et d'une baisse encore plus sensible sur les deux premiers mois de l'année 2022 : de 48 059 euros en janvier 2020 à 23 172 euros en janvier 2022 et de 60 840 euros en février 2020 à 30 803 euros en février 2022.
La société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E], qui produisent pourtant plus de 100 pièces devant la cour, ne versent aux débats aucun élément financier ou comptable relatif à la société Optibudget conseils postérieur au 31 décembre 2020 et ne contredisent donc pas les allégations de l'appelant.
Il convient en conséquence de dire que cette baisse très importante du chiffre d'affaires de la société, dans un contexte de blocage institutionnel lié au partage par moitié des parts sociales et au conflit majeur entre associés, de dépôt irrégulier des comptes 2020 et d'absence de dépôt des comptes 2022 caractérise un péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire selon les modalités précisées au dispositif. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes pour l'essentiel, la société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de premiere instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [OR] la charge des frais irrépétibles. La société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Désigne la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [BM] [T], [Adresse 6], [Courriel 12] ès qualités d'administrateur provisoire de la société Optibudget conseils, pour une durée d'un an, avec pour mission de :
- représenter la société Optibudget conseils à l'égard des tiers, et exercer de ce fait les pouvoirs dévolus au président de cette société, en ce y compris la représenter dans toutes procédures judiciaires et mettre en 'uvre toute procédure précontentieuse et contentieuse en vue d'assurer la défense de l'intérêt de la société Optibudget conseils ;
- se faire assister, au besoin, dans l'exercice de son mandat par toute personne qu'il estimera utile ;
- veiller à ce que les décisions devant être prises par les associés soient conformes à l'intérêt social de la société ;
- prendre toute mesure et initier toute action, pour prévenir toute atteinte aux intérêts de la société Optibudget conseils, ou tout dommage imminent pour celle-ci ;
- convoquer et présider toute assemblée générale de la société Optibudget conseils;
- établir un compte-rendu qu'il remettra à l'issue de sa mission ;
Dit que la mission de l'administrateur provisoire désigné pourra être prolongée à la demande de toute personne intéressée et que la demande devra être portée devant le président du tribunal de commerce de Versailles ;
Fixe la rémunération de l'administrateur à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros ;
Dit que le coût de la mission dévolue à l'administrateur provisoire sera pris en charge par la société Optibudget conseils ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] à verser à M. [IN] [OR] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Optibudget conseils, la société Eclectisme et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit des avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,