COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03050 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5R
AFFAIRE :
S.A.S.U. GENERAL SECURITY
C/
S.A.S.U. TIDF ayant pour nom commercial TOSHIBA ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00855
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne-Sophie ROMAGNE
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. GENERAL SECURITY
RCS Pontoise n° 802 078 451
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Pierre RELMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.S.U. TIDF ayant pour nom commercial TOSHIBA ILE DE FRANCE
RCS Créteil n° 310 370 887
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie ROMAGNE, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 232
Représentant : Me Juliette PAPPO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Toshiba Île-de-France (ci-après Toshiba) est une société de commerce de gros interentreprise de machines et équipements de bureau.
La SAS General Security est une société de sécurité privée.
Le 17 décembre 2018, la société General Security a pris à bail un matériel de photocopie. Il revenait à la société Toshiba de fournir la machine et d'en assurer la maintenance, et à la société BNP Paris Leasing Solutions d'effectuer la location financière.
Par courrier du 31 décembre 2018, la société General Security a résilié le contrat du 17 décembre 2018 et annulé la livraison du matériel.
Par courrier du 29 janvier 2019, la société Toshiba a adressé à la société General Security une facture d'un montant de 6.977,88 € TTC correspondant au règlement de l'indemnité forfaitaire d'annulation de commande.
Par courrier du 15 mars 2019, la société Toshiba a mis en demeure la société General Security de payer cette facture.
En l'absence de paiement, la société Toshiba a, par acte du 31 octobre 2019, assigné la société General Security devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 6.977,88 € en principal.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a:
- Condamné la société General Security à payer à la société Toshiba Île-de-France la somme de 6.977,88 €, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;
- Condamné la société General Security à payer à la société Toshiba Île-de-France la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société General Security aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société General Security a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la société General Security demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société General Security à payer à la société Toshiba Île-de-France la somme de 6.977,88 €, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;
- Condamné la société General Security à payer à la société Toshiba Île-de-France la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société General Security aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer la société Toshiba Île-de-France irrecevable dans son action contractuelle en application de la clause pénale litigieuse ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer abusive et donc « réputée non écrite » la clause prévoyant le règlement à la société Toshiba Île-de-France d'une « indemnité d'annulation » pour le montant forfaitaire fixée à la somme de 6.977,88 € TTC en application des dispositions de l'article 1107 du code civil ;
En conséquence,
- Débouter la société Toshiba Île-de-France de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- La condamner à payer à la concluante la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, la société Toshiba Île-de-France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société General Security à payer à la société Toshiba Île-de-France la somme de 6.977, 88 € avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;
- Condamné la société General Security à payer à la société Toshiba Île-de-France la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société General Security aux dépens de l'instance ;
Et, y ajoutant,
- Condamner la société General Security à verser à la société Toshiba Île-de-France la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Débouter la société General Security de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société General Security à verser à la société Toshiba la somme de 3.000€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société General Security aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'indemnité contractuelle
La société General Security invoque à titre principal l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Toshiba, motif pris de l'absence de lien de droit. Elle fait valoir que le contrat de prestation de services avec cette dernière n'a jamais connu un quelconque début d'exécution, à défaut de délivrance effective du matériel de photocopie objet de la prestation. Elle prétend que les parties en sont restées à une phase pré-contractuelle et, qu'ayant notifié le 31 décembre 2018 sa décision de ne pas donner suite à la location financière compte tenu de son coût exorbitant, elle ne peut se voir réclamer la prétendue indemnité d'annulation fixée forfaitairement par une clause contractuelle qui ne lui est pas opposable.
Elle soutient à titre subsidiaire que les stipulations contractuelles invoquées par la société Toshiba et incluses dans le contrat litigieux, lequel s'analyse selon elle en un « contrat d'adhésion », sont manifestement contraires aux dispositions de l'article 1171 du code civil, qu'elles doivent être réputées non écrites et lui sont par conséquent inopposables.
La société Toshiba considère qu'en application de l'article 2 des conditions générales de vente, connues et acceptées par l'appelante, elle est parfaitement en droit de réclamer à la société General Security la somme de 6.977, 88 € à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dès lors que la demande d'annulation de la commande est intervenue le 31 décembre 2018, soit postérieurement à la confirmation de la commande en date du 19 décembre 2018.
Elle réplique que la clause litigieuse ne saurait être analysée comme une clause pénale mais une clause de dédit, laquelle n'est pas sujette à réduction, qu'en tout état de cause l'indemnité n'est en rien excessive.
- Sur la formation du contrat et l'application des conditions générales de vente
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat signé le 17 décembre 2018 par la société General Security et la société Toshiba porte sur la fourniture d'une machine multifonctions neuve E Studio 2010AC, moyennant le règlement par prélèvement automatique, durant 63 mois à compter du mois de mars 2019, d'une somme de 553,80 € HT par trimestre, financée par le biais d'une location financière auprès de la BNP, selon un contrat de location signé le même jour par la société General Security.
Aux termes de l'article II des conditions générales de vente figurant au verso de la commande signée le 17 décembre 2018 par la société General Security, « Les commandes (...) ne seront définitives que lorsqu'elles auront été confirmées par écrit par le FOURNISSEUR. A défaut d'une telle confirmation, la commande sera réputée définitive à la livraison du (des) Produit(s) objet de la commande ».
Outre qu'elle a apposé sa signature au bas du contrat client le 17 décembre 2018, la société Toshiba justifie avoir confirmé la commande du matériel par courriel adressé le 19 décembre 2018 à la société General Security.
La commande est ainsi devenue définitive à cette date, peu important que le matériel n'ait pas encore été livré, et le contrat a été valablement formé entre les parties.
L'article II des conditions générales de vente prévoit que « Toute modification ou annulation de la commande demandée par le CLIENT ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'émission de la confirmation écrite du FOURNISSEUR, ou à défaut d'une telle confirmation, avant l'expédition du (des) Produit(s), objet de la commande. En cas de modification ou d'annulation de commande et afin de tenir compte des moyens mis en oeuvre par le FOURNISSEUR pour assurer le traitement et la livraison de celle-ci, le FOURNISSEUR est en droit de réclamer une indemnité correspondant à 50% du montant de la commande (...) ».
Or, par courrier recommandé daté du 31 décembre 2018, soit postérieurement à la confirmation de la commande en date du 19 décembre 2018, la société General Security a informé la société Toshiba de sa décision d'annuler la commande et de résilier le contrat signé le 17 décembre 2018.
En application des conditions générales de vente, qu'elle avait formellement acceptées en signant le contrat le 17 décembre 2018, comme stipulé en lettres capitales juste au-dessous de l'espace réservé aux signatures, la société General Security est devenue débitrice, du fait de l'annulation de sa commande, d'une indemnité correspondant à 50% du montant de cette commande.
- Sur l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil
L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.»
L'article 1110 du même code définit le contrat d'adhésion comme le contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Au cas présent, la cour retient que le contrat client signé par la société General Security est un contrat d'adhésion, lequel se matérialise par l'adhésion du client à des conditions générales de vente, rédigées unilatéralement et par avance par la société Toshiba, annexées aux conditions particulières.
Pour autant, l'appelante ne démontre pas en quoi la clause litigieuse aurait créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société General Security à payer à la société Toshiba la somme de 6.977,88€ (50 % [553,80 € x 21 loyers]), avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de la mise en demeure.
Il convient également de faire droit à la demande de la société Toshiba de voir condamner la société General Security à lui verser la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-3, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, telle que visée sur la facture datée du 4 janvier 2019. Les premiers juges ont accueilli favorablement cette demande mais ils ont omis de viser cette condamnation à paiement dans le dispositif de leur décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société General Security s'estime bien fondée à solliciter le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 €, au regard de la mauvaise foi de la société Toshiba, qui a cru pouvoir lui facturer une somme deux fois supérieure au prix du même matériel sur le marché, en application d'une clause manifestement abusive incluse dans un contrat d'adhésion, et ce en l'absence de toute intervention du véritable souscripteur à la convention de base, la BNP Paribas Leasing Solutions, seule et véritable locataire de l'équipement, et en l'absence d'un quelconque préjudice réel et financier.
La société Toshiba s'y oppose. Elle soutient tout d'abord que cette demande est irrecevable car nouvelle. Elle indique ensuite que cette demande n'est en rien justifiée et souligne que c'est bien la société General Security qui a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles.
Au regard de la solution du litige, la demande de dommages et intérêts formulée par la société General Security au motif d'une procédure abusive ne peut prospérer. Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société General Security supportera les dépens exposés en appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Toshiba une indemnité de 2.000 € au titre de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société General Security à verser à la société Toshiba Île-de-France la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société General Security de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société General Security à verser à la société Toshiba Île-de-France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société General Security de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société General Security aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,