COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02585 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSB
AFFAIRE :
S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
C/
[G] [W]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 4 août 2022 par le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles
N° RG : 21/02585
Sur appel d'un jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Corinne ROUX
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
RCS [Localité 4] n° 789 217 098
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Noureddine NAANAI, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
APPELANTE - DEFENDERESSE AU DEFERE
Monsieur [G] [W]
né le 14 Août 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
RCS [Localité 4] n° 332 069 772
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Corinne ROUX et Me RIVAUD de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
INTIME - DEMANDEUR AU DEFERE
S.N.C. LIDL
RCS Créteil n° 343 262 622
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210165
INTIMEE - DEFENDERESSE AU DEFERE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Lidl a confié à la société Interlink Transport, ci-après dénommée la société Interlink, le transport de sa marchandise. La société Interlink a sous-traité ces prestations à la société TN Recycle qui les a sous-traitées à M. [G] [W], entrepreneur individuel exerçant l'activité de transport routier de marchandises.
Le 9 juillet 2018, M. [W] a mis en demeure la société TN Recycle de lui payer les factures de mai et juin 2018.
Le 12 juillet 2018, M. [B], dirigeant de la société Interlink a repris de force le véhicule appartenant à cette dernière et qui avait été mis à disposition de M. [W] dans le cadre du transport de la marchandise.
Le 31 décembre 2018, la société TN Recycle a été dissoute et M. [R] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société.
Le 9 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [R] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société TN Recycle.
Par actes des 14, 15 et 19 mai 2020, M. [W] a fait assigner la société TN Recycle, prise en la personne de M. [R] [I], ès qualités de mandataire ad hoc, les sociétés Interlink et Lidl devant le tribunal de commerce de Versailles afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 14.418,70 € à titre principal.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Constaté l'absence de la société TN Recycle, prise en la personne de M. [R] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc ;
- Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Interlink;
- S'est déclaré compétent ;
- Débouté les sociétés Lidl et Interlink de leur fin de non-recevoir ;
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes d'injonction ;
- Condamné solidairement les sociétés Lidl, Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [R] [I], ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à M. [W] la somme de 9.234,70 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 pour les sociétés Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [R] [I], ès qualités de mandataire ad hoc, et à compter du 15 mai 2020 pour la société Lidl ;
- Débouté la société Interlink de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné solidairement les sociétés Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [R] [I], ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à M. [W], la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les sociétés Interlink et TN Recycle, prise en la personne de M. [R] [I], ès qualités de mandataire ad hoc, aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, la société Interlink a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d'infirmation du jugement ainsi que sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [W], objet du litige dévolu à la cour ;
- Dit la société Interlink mal fondée en ses autres demandes ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné la société Interlink aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [R] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société TN Recycle.
Par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [W] le 18 février 2022 ;
- Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé le 21 février 2022 par M. [W] à l'encontre de M. [R] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société TN Recycle ;
- Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
- Condamné M. [W] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Par requête du 9 août 2022, M. [W] a déféré à la cour d'appel de Versailles l'ordonnance d'incident du 4 août 2022, afin de voir ses conclusions à l'encontre de la société Lidl déclarées recevables.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, M. [W] demande à la cour:
- De déclarer recevable la requête de M. [W] en date du 9 août 2022 ;
- De la déclarer bien fondée ;
Et y faisant droit,
- De réformer l'ordonnance de Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état en date du 4 août 2022 ;
- De dire que les conclusions de M. [W] en date du 18 février 2022 sont recevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Lidl.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société Lidl demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé le déféré de M. [W] ;
- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2022 ;
Y ajoutant en tant que de besoin,
- Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et pièces de M. [W] notifiées devant la cour ;
- Condamner M. [W] à payer à la société Lidl la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 11 août 2022 remis à étude, M. [W] a signifié le déféré à M. [R] [I], ès qualités.
La société Interlink n'a pas conclu sur le déféré.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [W] soutient que ses conclusions sont certes irrecevables à l'égard de la société Interlink, mais demeurent recevables vis à vis de la société Lidl qui a signifié un appel incident à son égard par conclusions du 24 novembre 2022. Il précise que si ses conclusions devaient être déclarées irrecevables à l'égard de la société Lidl, il serait privé de son droit à se défendre.
La société Lidl répond que les conclusions de M. [W] sont indivisibles et irrecevables comme ayant été signifiées au delà du délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [W] à l'égard de la société Lidl
L'article 909 du code de procédure civile dispose que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Par ailleurs, l'article 910 du même code énonce que : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire'.
Enfin, selon l'article 324 du code précité, 'Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615".
M. [W] ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions vis à vis de la société Interlink. En effet, l'appelante ayant notifié ses conclusions à M. [W] le 10 août 2021, ce dernier devait conclure au plus tard le 10 novembre 2021, alors qu'il n'a notifié ses écritures que le 18 février 2022, soit au-delà du délai de 3 mois imparti par l'article 909 susvisé.
S'agissant de la recevabilité des écritures de M. [W] du 18 février 2022 à l'égard de la société Lidl, il doit être rappelé que cette dernière a notifié ses conclusions portant appel incident à l'égard de M. [W] le 24 novembre 2021. Or, est recevable dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
M. [W] a notifié à la société Lidl ses conclusions en réponse à l'appel incident de cette dernière dans le délai de 3 mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile.
Aussi et au regard des dispositions de l'article 324 précité, si les conclusions de M. [W] sont irrecevables vis à vis de la société Interlink, elles doivent être déclarées recevables à l'égard de la société Lidl. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et la société Lidl sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré les conclusions notifiées par M. [W] le 18 février 2022 irrecevables à l'égard de la société Lidl,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare les conclusions notifiées par M. [W] le 18 février 2022 recevables à l'égard de la société Lidl,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Déboute la société Lidl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,