COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01266
N° Portalis DBV3-V-B7F-UK65
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. AUTOMOBILES CITROËN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/05944
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Claire RICARD
Me Monique TARDY
Me Guillaume BOULAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Lou CHILLIET, Plaidant, avocat
APPELANTE
1/ S.A. AUTOMOBILES CITROËN
N° SIRET : 642 050 199
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211365
Représentant : Me Anne-isabelle TORTI, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P0429
INTIMEE
2/ S.A. GENERALI FRANCE
RCS 552 062 663
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R061
Représentant : Me Lyne HAIGAR de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ Société VETILLE AUTOMOBILES
RCS 339 707 325
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R061
INTIMEE
3/ S.A. AVANSSUR
RCS B 378 393 946
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2210190
Représentant : Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence PERRET, Président et Madame Caroline DERNIAUX Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2014, alors que M. [N] récupérait une commande au service de vente à emporter du restaurant McDonald's de l'aire de service de [Localité 9], un incendie s'est déclaré sous son véhicule Citroën Picasso C4 et s'est propagé à la casquette d'avant-toit du restaurant puis à sa charpente.
Un chiffrage amiable des dommages a été réalisé entre la société Avanssur, assureur du véhicule, et la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz) en qualité d'assureur tant de la société McDonald's que la société Aire 6, propriétaire des locaux loués par la première, sans qu'un règlement amiable n'ait toutefois été trouvé entre elles.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, saisi par la société Avanssur, a ordonné une expertise pour déterminer l'origine exacte de l'incendie du véhicule et a désigné à cet effet M. [F], remplacé par M. [E] par ordonnance du 5 octobre 2015.
Dans son rapport remis le 8 mars 2017, l'expert a conclu de la manière suivante :
'Les constatations me permettent de localiser le départ de feu. Il est situé entre la protection moteur et le flexible d'échappement dans le prolongement de la ligne d'échappement vers le filtre à particules et est bien endogène au véhicule Citroën Picasso.
L'aspect blanchâtre de l'intérieur du tube d'échappement tronçonné contradictoirement et le bleuissement des paliers de vilebrequin situés sous la tresse d'échappement confirment le point chaud.
Le combustible est la vaporisation d'huile moteur stockée dans un environnement gras (tresse d'échappement, carter moteur et boîtes à vitesses, protection moteur). Une régénération du FAP appelé comburant. Un déclenchement du moto-ventilateur pouvant aggraver le phénomène.
La combinaison de ces trois paramètres a provoqué le départ de feu'.
Exposant avoir indemnisé ses deux assurées pour les dommages matériels et les pertes d'exploitations subies en conséquence de l'incendie et entendant exercer son recours subrogatoire, la société Allianz a fait assigner la société Avanssur par acte du 12 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement des sommes ainsi versées.
Par acte du 11 décembre 2017, la société Avanssur a fait assigner en intervention forcée la société Automobiles Citroën (ci-après, la société Citroën), sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil, soutenant, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que le sinistre a pour origine la défaillance d'un élément du véhicule d'origine constructeur.
Par actes des 24 et 25 avril 2018, la société Citroën, estimant que l'incident résultait du mauvais entretien du véhicule, a également fait assigner la société Vetille Automobiles (ci-après, la société Vetille), en charge de l'entretien et des réparations du véhicule ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Générali France (ci-après, la société Generali).
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la société Allianz en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Avanssur,
- dit en conséquence sans objet les appels en garantie formés, d'une part, par la société Avanssur à l'encontre de la société Citroën et, d'autre part, par la société Citroën à l'encontre des sociétés Vetille et Generali,
- dit que la demande de la société Allianz en dommages-intérêts pour résistance abusive n'étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières écritures, il n'avait pas à statuer sur celle-ci,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux entiers dépens avec recouvrement direct,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 25 février 2021, la société Allianz a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 20 octobre 2021, de :
- déclarer la société Allianz recevable et bien fondée à agir à l'encontre de la société Avanssur,
- condamner la société Avanssur à verser à la société Allianz une somme de 3 564 013,28 euros,
- débouter les sociétés Avanssur, Citroën, Vetille et Generali de l'intégralité de leurs arguments, moyens et demandes,
- condamner la société Avanssur à verser à la société Allianz une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Avanssur au paiement des entiers dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 29 avril 2021, la société Avanssur demande à la cour de :
- débouter la société Allianz de ses demandes au titre de la vétusté à hauteur de 620 254 euros,
- condamner la société Citroën à garantir la société Avanssur de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Allianz,
- condamner la société Citroën à payer à la société Avanssur la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Citroën aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 29 octobre 2021, la société Citroën demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société Allianz et sans objet les appels en garantie diligentés par les parties,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement entrepris,
- juger que la responsabilité de la société Citroën n'est pas 'rapportée',
Par voie de conséquence,
- juger mal fondées les demandes diligentées à l'encontre de cette dernière,
- les rejeter purement et simplement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société Citroën,
- juger non justifiées les demandes de la société Allianz et les appels en garantie de la société Avanssur,
- écarter les sommes sollicitées,
- juger entièrement responsable de l'incendie survenu la société Vetille,
- juger entièrement responsable de l'incendie survenu M. [N],
Par voie de conséquence,
- juger que la société Avanssur devra conserver par devers elle la quote-part d'indemnité et correspondant à la responsabilité de son assuré à tout le moins 50%,
Pour le surplus,
- condamner la société Vetille et la société Generali 'conjointement et solidairement' où à défaut in solidum à relever et garantir intégralement la société Citroën de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
- condamner la société Vetille et son assureur sous les mêmes conditions aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- les condamner sous les mêmes conditions au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 février 2022, la société Vetille et la société Generali demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, déclaré irrecevable l'action de la société Allianz,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie formées à l'encontre des sociétés Vetille et Generali,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Citroën ainsi que la société Avanssur ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Vetille et de la société Generali,
A titre plus subsidiaire,
- juger que la garantie de la société Generali n'a vocation à s'appliquer que dans les limites contractuelles de sa police à savoir une limitation de garantie à hauteur de la somme de 1 524 491 euros et l'application d'une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 10 976 euros,
- débouter la société Citroën ainsi que la société Avanssur et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la société Generali au-delà de ces limitations et franchises,
En toute hypothèse,
- condamner les sociétés Allianz, Citroën et Avanssur ou toute autre partie au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Allianz ou Citroën en tous les dépens, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
SUR QUOI
Exposant avoir indemnisé ses assurées, les sociétés McDonald's et Aire 6, la société Allianz sollicitait, en sa qualité de subrogée au sens de l'article L.121-12 du code des assurances, la condamnation de la société Avanssur à lui rembourser les indemnités versées, l'incendie ayant pris naissance dans le véhicule de M. [N], assuré par cette dernière.
Toutefois, le tribunal a retenu que les demandes de la société Allianz étaient irrecevables, faute pour cette dernière d'établir la qualité de subrogée dont elle se prévalait. Il a en effet considéré que si la société Allianz justifiait avoir versé différentes indemnités aux sociétés victimes de l'incendie survenu le 28 juin 2014, les pièces produites ne permettaient pas d'apprécier dans quel cadre contractuel exact les sommes en cause avaient été versées ni quelles étaient les conditions et l'étendue de la garantie ainsi que les éventuelles clauses d'exclusion ou franchises applicables.
Sur la recevabilité des demandes de la société Allianz
La recevabilité des demandes de la société Allianz n'est pas discutée par la société Avanssur.
La société Citroën soutient qu'à défaut de produire :
- une quittance subrogatoire valablement régularisée,
- des justificatifs de règlement qui attestent des sommes versées et de leur répartition entre les différents catégories de préjudices allégués,
- la preuve que l'assureur qui se prétend subrogé a effectivement payé ce qu'il devait au bénéficiaire de la garantie,
la société Allianz ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de ses assurés, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables.
Les sociétés Vetille et Generali considèrent que la situation est la même que celle soumise au tribunal compte tenu de l'absence de justification de paiements par quittance vérifiable, la cour ne pouvant se contenter de copies d'écran, et de l'absence de preuve d'une garantie en relation avec le paiement, le contrat d'assurance n'étant pas signé.
Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit donc justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat.
Tant la preuve du paiement que celle de son caractère obligatoire reposent sur l'assureur.
Il sera préalablement observé que le mécanisme de la subrogation légale n'oblige nullement l'assureur qui s'en prévaut à produire des quittances subrogatoires, lesquelles sont utiles dans le cadre de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 (devenu 1346-1) du code civil, qui résulte de la volonté expresse de l'assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ce dernier n'ayant alors pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
La société Allianz produit les pièces suivantes :
- les conditions générales datées du 1er juillet 2011 de la police d'assurance couvrant le groupe McDonald's et la totalité des 'restaurants sous enseigne McDonald's', lesquelles garantissent 'tous dommages matériels aux biens, pertes et destructions de toute nature que les assurés ont subi (quelle que soit leur origine)', ainsi que 'tous les frais et pertes définis ci-après', mais également 'toutes pertes d'exploitation' et 'toutes pertes de valeur vénales', version applicable à la date du sinistre,
- l'avenant 'dont acte au 1er juillet 2011" portant les logos d'Allianz et de la société McDonald's signé de la société Allianz modifiant certains plafonds de garantie de la police souscrite par la société Aire 6 pour le restaurant de [Localité 9],
- les dispositions particulières de la police souscrite le 1er juillet 2003 par la société Aire 6, signées par cette dernière et par l'assureur, dans lesquelles il est notamment indiqué que le contrat est régi par les conditions générales références 'DG McDonald's 2003,
- les procès-verbaux de constatations des 27 novembre 2015 et 7 octobre 2016, établis dans le cadre des opérations amiables auxquelles participaient des représentants de MacDonald's France et la société Aire 6, du garage Vetille et de Generali son assureur, de la société Zurich, assureur de la société PSA et de 'Messieurs [A], [C] et [W], experts désignés par Allianz, assureur de Mc Do France et de la SARL Aire 6", qualité qui n'a été contestée par aucun des autres intervenants,
- une attestation de M. [D], gérant de la société Aire 6, datée du 20 mai 2019 qui confirme que la société a perçu de la société Allianz le versement d'une indemnité totale de 1 666 646,87 euros dans le cadre de l'indemnisation du sinistre incendie survenu le 28 juin 2014 sur le restaurant de [Localité 9] Autoroute, l'extrait Kbis de la société Aire 6 daté du 24 juin 2019 confirmant la qualité de gérant de M. [D],
- une attestation du 20 mai 2019 de Mme [B], agissant au nom de la société MacDonald's France, en sa qualité de directrice financière, qui confirme que la société a perçu de la société Allianz le versement d'une indemnité totale de 1 964 359,56 euros dans le cadre de l'indemnisation du sinistre incendie survenu le 28 juin 2014 sur le restaurant de [Localité 9],
- un état des paiements intervenus au titre du sinistre référencé C146 0044614 au profit des sociétés Aire 6, MacDonald's et Texa (cabinet d'expertise intervenant pour Allianz) qui révèle:
- que la société Aire 6 a perçu de la société Allianz :
. 250 000 euros le 6.07.14
. 200 000 euros le 28.11.14
. 200 000 euros le 26.03.15
. 300 000 euros le 15.09.15
. 600 000 euros le 16.09.15
. 116 646,87 euros le 22.11.16,
soit un total de 1 666 646,87 euros, correspondant au montant de l'indemnité que le gérant de la société Aire 6 a dit avoir perçu,
- que la société MacDonald's a perçu de la société Allianz :
. 300 000 euros le 25.12.15
. 1 515 457,06 euros le 7.12.16
. 148 902,50 euros le 24.11.16
soit un total de 1 964 359,56 euros, correspondant au montant de l'indemnité que Mme [B] a dit avoir perçu.
- que la société Texa a perçu de la société Allianz :
. 68 485,20 euros le 22.12.15
. 17 472 euros le 22.01.17
soit un total de 85 957,20 euros (le versement une somme de 2,23 euros sans mention du nom du destinataire ne pouvant être considérée comme établi).
Il résulte suffisamment de ces pièces que la société Allianz est bien l'assureur des sociétés MacDonald's et Aire 6, étant rappelé que le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré dont la preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit et que l'absence de signature de la société MacDonald's sur les conditions générales ne remet pas en cause l'existence du contrat.
Le paiement à l'assuré est un fait juridique dont la preuve peut être faite par tous moyens et les pièces susvisées (extrait informatique des paiements et attestations des destinataires des fonds) permettent, sans doute possible, de juger que la société Allianz a bien versé les sommes susvisées en exécution du contrat d'assurance la liant à la société Aire 6 et à la société MacDonald's.
Les demandes de l'appelante sont donc recevables, les conditions de la subrogation légale étant remplies. Le jugement sera infirmé.
Sur le fond
Les demandes d'Allianz à l'encontre d'Avanssur
Il n'est pas discuté que le feu a pris naissance dans le véhicule assuré par la société Avanssur, et qu'en conséquence, il est impliqué dans les dommages, au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La société Avanssur conteste le montant des sommes réclamées par Allianz, faisant valoir que cette dernière a indemnisé ses assurées au titre de la vétusté, alors qu'elle n'y était pas tenue contractuellement et qu'en application de la convention inter-assureurs IRSA, qui gère les recours entre sociétés d'assurances automobiles, elle a renoncé à tout recours de ce chef.
Il est inexact de prétendre qu'Allianz devait déduire un coefficient de vétusté de son indemnisation puisqu'il résulte de la police (page 34) que s'agissant des bâtiments, des matériels et mobiliers, ils sont estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une 'valeur à neuf' égale à leur valeur de reconstitution au prix du neuf au jour du sinistre.
C'est en revanche à tort qu'Allianz soutient qu'Avanssur n'est pas signataire de la convention IRSA, Avanssur produisant cette convention ainsi que la liste des assureurs y ayant souscrit, dont elle fait bien partie.
Toutefois, si Avanssur se prévaut d'un 'article 3.1 Renonciation à recours en matière de valeur à neuf, pertes indirectes et honoraires d'experts', la cour ne retrouve pas l'extrait cité dans la convention IRSA de 150 pages, l'article 3.1 y figurant en page 44 n'ayant aucun rapport avec le sujet en litige.
En tout état de cause, connaissance prise du champ d'application de la convention IRSA, défini dans l'article 1.2, il s'avère qu'elle s'applique aux accidents de la circulation survenus en France et dans la principauté de [Localité 7], impliquant au moins deux véhicules terrestres soumis à l'obligation d'assurance assurés auprès des sociétés adhérentes.
Par suite, le sinistre en cause n'impliquant qu'un seul véhicule, cette convention est inapplicable.
Les contestations d'Avanssur sur le montant de la somme qui lui est réclamée sont donc infondées.
Allianz justifie avoir versé dans le cadre du sinistre la somme totale de 3 706 963 euros, mais limite sa demande à la somme de 3 564 013,28 euros en expliquant qu'elle s'en est tenue à la partie de l'indemnisation qui ne peut en aucun cas être contestée par Avanssur, puisque son expert a validé ce quantum.
Il résulte en effet des deux procès-verbaux de 'constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages' des 27 novembre 2015 et 7 octobre 2016, que les experts présents (dont celui d'Avanssur) étaient d'accord sur la description et l'évaluation des dommages directs figurant dans le document, soit :
- le 27 novembre 2015 : 2 556 041 euros (reconstruction, mises en conformité, achats directs 'Mc Do France', achats directs du franchisé, matériel équipements, mesures conservatoires, frais et pertes divers, honoraires, marchandises)
- le 7 octobre 2016 : 1 007 972,28 euros (perte d'exploitation subie par la société Aire 6 pour 859069,75 euros, perte d'exploitation subie par Mc Donald's France pour 148 902,53 euros).
La société Avanssur sera donc condamnée à verser à la société Allianz la somme de 3 564 013,28 euros.
Les demandes de la société Avanssur
Avanssur sollicite la garantie de la société Citroën, l'expert ayant selon elle mis en lumière l'origine du sinistre à savoir la défaillance d'un organe d'origine constructeur (le raccord banjo) dans un environnement défavorable du fait de la conception même du moteur du véhicule litigieux.
La société Citroën conteste toute responsabilité dans le sinistre, faisant notamment valoir que l'expert judiciaire n'a pas arrêté de cause technique certaine pour expliquer l'incendie survenu et s'est contenté d'une hypothèse qui n'est pas techniquement démontrée. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de paramètres essentiels, à savoir l'absence totale d'entretien pendant plus de 3 ans du véhicule, la présence d'une fuite latente que le garage en charge de l'entretien n'a pas daigné relever et un raccord banjo qu'il n'a pas pu examiner et à partir duquel il tire néanmoins une conclusion.
Avanssur fonde son recours en garantie sur le fait qu'elle dispose d'un recours contre le tiers responsable du sinistre, sans citer le moindre texte.
Invoquant la responsabilité de la société qui a mis le produit sur le marché, il lui appartient de prouver sa faute et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage.
Aux termes de son rapport, l'expert écrit :
' Si les résidus ou dépôts gras stockés et situés sous le carter d'huile et dans la tresse ne peuvent constituer à eux seuls l'unique source d'apport en combustible, ils y contribuent en retenant et captant les écoulements de lubrifiant inhérents à la fuite subite type raccord banjo décrite sur les éléments chauds du soubassement moteur (tresse échappement, filtre à particules, échappement). La combinaison de l'existence de ces résidus avec un écoulement 'frais' ont constitué après vaporisation le combustible.
En conséquence, la conception même du passage du flexible d'échappement sous le carter d'huile, pour ce véhicule, a généré des variations de température importantes et un désagrègement du joint de carter moteur avec le désagrément sur une période à long terme de générer des suintements et fuites.
Par ailleurs, je ne peux me prononcer techniquement sur l'état du soubassement (gras avec trace de fuite ou pas ') lors de la dernière intervention des Etablissements Vetille Automobile.
La défaillance du raccord banjo d'origine constructeur (sauf à prouver son remplacement postérieurement ce qui n'a pu à ce jour être prouvé), couplée à la situation décrite au paragraphe précédent pour ce véhicule sont à l'origine de la présence d'huile nécessaire pour la vaporisation du combustible'.
Il est utile de rappeler que le véhicule a été acquis d'occasion en janvier 2010 (32000 km) auprès de la concession Espace 92 Toyota Occasions [Localité 6] ; il avait été mis en circulation en juin 2008, avec un contrat d'entretien dont l'acquéreur a dit qu'il n'avait découvert l'existence qu'en 2009 à la suite, selon ses dires devant l'expert, d'une intervention chez Carter Cash à [Localité 8]. Les propos de M. [N] sont transcrits comme suit dans l'expertise : 'Il avait constaté à l'époque, en 3 à 4 jours, un suintement d'huile important. Ceci a été identifié comme la conséquence d'un pincement du joint du cache filtre à huile. Il a donc rapporté son véhicule chez les Etablissements vendeur pour prise en charge'.
Il est acquis que le véhicule n'a pas été entretenu pendant trois ans, la première visite d'entretien ayant eu lieu en janvier 2013 alors que le compteur affichait 98 785 km .
La cour constate que l'expert s'est contenté des dires de M. [N], la facture des travaux réalisés par la société Carter Cash et/ou par le vendeur suite à un suintement d'huile ne figurant pas dans le rapport d'expertise.
Dans ces conditions, en l'absence d'un historique fiable sur les interventions réalisées sur le véhicule, les conclusions de l'expert, qui d'ailleurs précise lui-même que son hypothèse n'est viable que si le raccord banjo (pièce totalement détruite par l'incendie) n'a pas été changé, ne permettent pas de retenir avec la certitude requise que l'incendie serait imputable à la société Citroën en raison d'un défaut de conception.
Les demandes formées par Avanssur à l'encontre de la société Citroën seront donc rejetées.
En conséquence, les prétentions formées par la société Citroën à l'encontre du garage Vetille et de son assureur sont sans objet et seront rejetées.
Sur les autres demandes
La société Avanssur qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle versera à la société Allianz la somme de 6 000 euros et aux sociétés Generali et Vetille la même somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de la société Allianz IARD.
Condamne la société Avanssur à payer à la société Allianz IARD la somme de 3564013,28 euros.
Rejette les demandes en garantie formées par la société Avanssur et par la société Citroën.
Condamne la société Avanssur à payer à la société Allianz la somme de 6 000 euros et aux sociétés Generali IARD et Vetille Automobiles la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes de ce chef.
Condamne la société Avanssur aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,