COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00869 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ2F
AFFAIRE :
S.A.S. VEGAS
...
C/
S.A.S.U. DELICE & CREATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F01023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. VEGAS
RCS Nanterre n° 751 867 946
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.R.L. FLAMINGO
RCS Paris n° 811 933 233
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.R.L. QUARTZ
RCS Nanterre n° 508 585 270
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. PLATINUM venant aux droits de la société STRATOSPHERE
RCS Evry n° 793 512 013
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.R.L. WYNN
RCS Nice n° 793 104 407
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Edwige HARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 565
APPELANTES
S.A.S.U. DELICE & CREATION
RCS Nanterre n° 492 775 101
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0044
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Vegas est une société holding qui détient des participations dans des filiales exploitant à travers la France des fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie restauration rapide. Les sociétés Flamingo, Quartz, Wynn et Stratosphere sont des filiales de la société Vegas.
La société Délice & Création a pour activité le commerce en gros de produits alimentaires.
Le 15 mars 2017, la société Délice & Création et la société Vegas ont conclu un contrat d'approvisionnement et de référencement pour une durée de deux ans, du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Selon ce contrat, la société Délice & Création s'est engagée à fournir les produits référencés à 35 établissements exploités par les sociétés du groupe Vegas et la société Vegas s'est portée fort des sociétés du groupe.
Le 18 décembre 2017, la société Délice & Création a réclamé à la société Vegas le règlement de la somme de 475.000 € correspondant au prix de livraisons impayées effectuées en septembre et octobre 2017 au bénéfice de plusieurs filiales.
Le 27 mars 2018, la société Délice & Création a informé la société Vegas qu'elle procédait à la suspension de ses livraisons tant qu'elle n'aurait pas recouvré l'intégralité de sa créance, évaluée à cette date à un montant total de 930.071 € HT, dont 448.947,00 € HT échus.
Par un courrier recommandé du 29 mars 2018, la société Délice & Création a mis en demeure la société Vegas de lui régler la totalité de l'encours des sociétés de son groupe et a conjointement adressé des mises en demeure aux différentes filiales afin qu'elles procèdent au paiement des factures impayées.
Après avoir sollicité la mobilisation de l'assurance-crédit qu'elle avait souscrite auprès de la société Atradius, la société Délice & Création a obtenu le règlement des factures impayées par les sociétés du groupe Vegas pour un montant total de 1.287.281,71 €.
Par acte du 28 mai 2019, la société Vegas a fait assigner la société Délice & Création devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir le paiement de la somme de 800.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à ses obligations contractuelles. Les sociétés Flamingo, Quartz, Wynn et Stratosphere sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit recevable la société Vegas à agir dans la présente instance, ayant qualité et intérêt à agir ;
- Débouté la société Vega et les sociétés Flamingo, Quartz, Wynn et Stratosphere de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat du 15 mars 2017 ;
- Condamné la société Délice & Création à payer à la société Vegas la somme de 12.000€ au titre des remises de fin d'année ;
- Débouté la société Délice & Création de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Vegas de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné les sociétés Flamingo, Quartz, Wynn et Stratosphere à payer chacune la somme de 2.500 € et la société Vegas la somme de 5.000 € à la société Délice & Création au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) ;
- Condamné la société Vegas aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 février 2021, les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Wynn et Stratosphere ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Wynn et Platinium, venant aux droits de la société Stratosphere, demandent à la cour de :
- Déclarer la société Vegas et les sociétés Wynn, Flamingo, Platinum (venant aux droits de Stratosphere) et Quartz recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Vegas de sa demande de dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la somme due au titre des remises de fin d'année à la somme de 12.000 € ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Délice & Création à indemniser la société Vegas pour le préjudice qu'elle lui a causé par ses manquements ;
- Condamner la société Délice & Création à payer à la société Vegas :
- la somme de 563.500€ au titre des remises de fin d'année pour la période de janvier 2018 à mars 2019, subsidiairement la somme de 112.500€, somme due a minima au titre des remises de fin d'année,
- la somme de 1.425.879 € au titre son préjudice économique,
- la somme de 50.000€ au titre de son préjudice d'atteinte à l'image,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Flamingo, Quartz, Wynn et Platinum (venant aux droits de Stratosphere) de leurs demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Délice & Création à payer à :
- la société Flamingo la somme de 88.367 € ;
- la société Quartz la somme de 97.866 € ;
- la société Platinum, venant aux droits de la société Stratosphere, la somme de 62.993 € ;
- la société Wynn la somme de 137.513 € ;
Le tout à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait de l'arrêt des approvisionnements ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge des sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Wynn et Platinum (venant aux droits de Stratosphere) les frais irrépétibles de première instance et les dépens ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
- Déclarer mal fondé l'appel incident formé par la société Délice & Création et l'en débouter ;
- Débouter la société Délice & Création de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Délice & Création à payer à chacune des sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Wynn et Platinum (venant aux droits de Stratosphere) la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société Délice & Création demande à la cour de :
- Déclarer les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn, irrecevables et mal fondées en leur appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Délice & Création s'est prévalue à bon droit de l'inexécution du contrat d'approvisionnement du 15 mars 2017 par la société Vegas pour suspendre l'exécution de ses propres obligations à son égard et à l'égard des sociétés du groupe Vegas ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Vegas de son action en responsabilité contractuelle et de ses demandes indemnitaires à raison d'une inexécution fautive ou d'une résiliation fautive du contrat d'approvisionnement du 15 mars 2017 par la société Délice & Création ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn de leur action en responsabilité civile délictuelle et de leurs demandes indemnitaires à raison d'une inexécution fautive ou d'une résiliation fautive du contrat d'approvisionnement du 15 mars 2017 par la société Délice & Création ;
- Déclarer la société Délice & Création recevable et bien fondée en son appel incident du jugement, et statuant à nouveau ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de la société Vegas au titre d'une perte de chance de percevoir une RFA de janvier à mars 2018 ;
- Débouter la société Vegas de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance de percevoir une RFA d'un montant de 563.500 € en exécution du contrat d'approvisionnement du 15 mars 2017 de janvier 2018 à janvier 2019 ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Délice & Création fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile et sur le caractère manifestement abusif des actions engagées son encontre par les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn ;
- Prononcer telle amende civile qu'il plaira à la cour de fixer à l'égard des sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn afin de sanctionner leur abus manifeste d'ester en justice ;
- Condamner solidairement les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn à verser à la société Délice & Création une somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et vexatoire de la présente procédure ;
- Infirmer le jugement entrepris sur le montant de frais irrépétibles alloués à la société Délice & Création en première instance ;
- Condamner solidairement les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn à verser à la société Délice & Création une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger qu'il sera inéquitable de laisser à la charge de la société Délice & Création les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel ;
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn à verser à la société Délice & Création une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de justice exposés en cause d'appel en application l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Stratosphere et Wynn aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Buquet Roussel & de Carfort représentée par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la suspension de l'approvisionnement
Les appelantes font valoir que malgré l'importance de la relation commerciale et le fait que la majorité des filiales était à jour des paiements, la société Délice & Création a, à compter du mois de janvier 2018, changé d'attitude et exigé des règlements quasiment comptants, avant d'adresser des mises en demeure impossibles à respecter au regard de la somme réclamée et du délai trop court de 8 jours et de rompre brutalement les approvisionnements, leur causant ainsi un grave préjudice. Les appelantes considèrent que l'exception d'inexécution dont la société Délice & Création a usé est disproportionnée, dès lors que les sommes dues ont été intégralement réglées et qu'elle a été appliquée à des filiales qui étaient à jour de leurs paiements. Elles soulignent que la société Délice & Création, après avoir été réglée des sommes dues, a décidé de ne pas reprendre l'approvisionnement des filiales du groupe Vegas et de ne pas assumer les obligations pesant sur elle au titre des remises de fin d'année, malgré les accords d'échelonnement trouvés dès le mois de mai 2018. Elles considèrent que l'attitude de la société Délice & Création ne peut s'analyser qu'en une résiliation unilatérale, au sens de l'article 1217 et des articles 1224 et suivants du code civil. Elles soutiennent que l'intimée a manqué à son obligation de bonne foi, dès lors qu'après avoir sollicité le règlement de certains encours selon courriel du 8 janvier 2018, elle négociait, un mois plus tard, avec la société Vegas le budget de coopération commerciale et de référencement, avant d'adresser un courrier de mise en demeure le 29 mars 2018, puis de cesser brutalement toute fourniture sans même proposer un calendrier de fin d'approvisionnement. Les appelantes expliquent avoir subi une chute brutale de leur chiffre d'affaires en 2018.
S'agissant de la réparation du préjudice économique, la société Vegas soutient avoir un intérêt personnel au succès de sa prétention puisque son intérêt se confond avec celui de toutes ses filiales. Elle réclame à ce titre la somme de 1.425.879 €.
Les appelantes soutiennent avoir subi une atteinte à leur image, dès lors que la société Délices & Création a présenté le groupe auprès des professionnels intervenant dans la branche et potentiels fournisseurs comme un mauvais payeur, d'une santé financière fragile. La société Vegas réclame une somme de 50.000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Les sociétés Flamingo, Quartz, Wynn et Platinium, venant aux droits de la société Stratosphere, rappellent qu'elles accusaient un retard de règlement de moins de 1.500 € au 31 mars 2018 et qu'elles ont néanmoins subi les conséquences brutales et disproportionnées de l'application de l'exception d'inexécution. Elles estiment en conséquence que la société Délice & Création a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard. Elles sollicitent sa condamnation au paiement d'une indemnité correspondant à la baisse de leur chiffre d'affaires subie en 2018.
La société Délice & Création répond qu'au cours du dernier trimestre 2017, il est apparu que de nombreuses entités du groupe Vegas ne respectaient pas les délais de paiement des factures prévus aux conditions générales de vente et à l'article L.443-1 du code de commerce et avaient ainsi des encours importants, lui imposant de réclamer, le 18 décembre 2017, le paiement de la somme de 475.000 euros correspondant au prix de livraisons effectuées en septembre et octobre 2017. Elle ajoute que la société Vegas s'était engagée à mettre en place, à compter de janvier 2018, des prélèvements automatiques à l'égard de certaines filiales et à régler tous les encours au 28 février 2018, sans toutefois respecter ses engagements, alors que les dettes du groupe s'élevaient à la somme de 662.000 € au 8 janvier 2018 pour atteindre la somme de 1.051.185 € au 27 février 2018. La société Délice & Création expose avoir alerté la société Vegas par message du 15 mars 2018 et avoir organisé trois réunions les 16, 20 et 23 mars 2018 dans le but de trouver une solution amiable et pérenne, sans toutefois que la société Vegas ne donne suite aux propositions de rééchelonnement, ne lui laissant pas d'autre choix que de se prévaloir de l'exception d'inexécution et de suspendre les approvisionnements dans l'attente de l'apurement de sa créance. Elle précise avoir été contrainte de recourir à son contrat assurance-crédit souscrit auprès de la société Atradius pour obtenir le paiement de ses factures, soit la somme de 1.287.281 €. La société Délice & Création conteste avoir résilié le contrat, rappelant que les relations contractuelles ont pris fin le 31 janvier 2019 à l'échéance du contrat conclu pour deux ans. S'agissant du préjudice, elle conteste la qualité à agir de la société Vegas estimant qu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice qui ne lui est pas personnel. Elle conteste également le préjudice économique invoqué, précisant que dès le 5 avril 2018, la société Vegas avait déjà trouvé un autre fournisseur. Elle rappelle qu'elle n'était nullement le fournisseur exclusif du groupe Vegas. Elle indique que les documents comptables communiqués ne corroborent pas l'existence de pertes de chiffre d'affaires en lien avec la suspension d'approvisionnement à laquelle elle a dû procéder. Elle conteste tout préjudice d'image et moral.
L'article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Par ailleurs, l'article 1220 du même code énonce que «'Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais'».
Enfin, l'article 1104 du même code prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En l'espèce, il ressort du contrat d'approvisionnement non exclusif conclu entre la société Délice & Création et la société Vegas le 15 mars 2017 pour une durée de deux ans jusqu'au 31 janvier 2019, que la première s'est engagée à livrer aux boulangeries-pâtisseries, filiales de la seconde, des produits alimentaires, hormis ceux entrant dans la fabrication du pain, l'article 5 du contrat prévoyant un paiement des factures dans les délais de l'article L.443-1 du code de commerce, soit au maximum 20 jours après le jour de la livraison pour les viandes fraiches et 30 jours après la fin de décade de livraison pour les produits alimentaires périssables, les plats cuisinés et les conserves fabriquées à partir de denrées alimentaires périssables.
La société Délice & Création justifie avoir interpelé à plusieurs reprises le groupe Vegas de l'existence d'impayés importants.
Ainsi, le 18 décembre 2017, M. [L], responsable du service comptabilité au sein de la société Délice & Création écrivait au service comptabilité du groupe Vegas le courriel suivant': « Je vous transmets le point des factures non payées à ce jour. Le solde s'élève à 475 k€ pour les factures jusqu'à fin octobre.
Merci de me préciser par retour de mail le paiement de ce solde ».
Les appelantes ne justifient d'aucune réponse à ce message.
Le 8 janvier 2018, M. [L] revenait vers le groupe Vegas pour signaler une augmentation des factures impayées': « Les sommes dues à date s'élèvent à 662k€. Au vu de l'ancienneté des créances, nous vous demandons de vous acquitter de cette somme d'ici fin de semaine. Certains sites n'ont toujours pas payé le mois de septembre [2017] et nous sommes en janvier 2018......
Je vous remercie de m'indiquer par retour de mail les différents virements, chèque ou autre que nous allons donc recevoir cette semaine ».
La société Délice & Création établit que cette créance représente plus d'un tiers du volume d'achat minimal prévu par le contrat d'approvisionnement.
Par email du 1er février 2018, M. [F], responsable commercial au sein de la société Délice & Création, a accepté de négocier des accords commerciaux pour l'année 2018 sous réserve de mise en place de prélèvements automatiques au sein des filiales et d'apurement des factures impayées au plus tard le 28 février 2018':
« (')
Aussi, tout autre sujet, je te remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour que les prélèvements que nous avons validés début Janvier soient mis en place dans les plus brefs délais, en effet nous sommes toujours en attente du retour des mandats SEPA signés par [R]. (L'ensemble des succursales devaient commencer à prélever Décembre la première décade de Février.)
Je rappelle également que [U] [K] a validé votre engagement de ramener à 8 semaines votre encours financier. (Signifie 60 Jours date de facture)
Ce qui signifie qu'au 28 février l'ensemble des factures 2017 devront être réglées (') ».
Or, la société Délice & Création établit que le montant des factures exigibles impayées a atteint la somme de 710.000 € au 27 février 2018, tandis que l'encours s'élevait à la somme de 1.051.185,57 €. Ainsi, le 27 février 2018, M. [L] adressait au service comptabilité du groupe Vegas le courriel suivant': «'Vous trouverez ci-joint la situation à date des encours par régions. L'encours total est de 1051 K€ et l'encours dû est de 710 K€.
Merci de nous faire parvenir vos règlements très vite ».
L'email de M. [F] du 12 mars 2018 démontre qu'à cette date, le montant des factures exigibles pour l'année 2017 de la région PACA s'élevait à la somme de 206.000 € et l'ensemble «'des encours dus sur toutes les régions'» était à 11 semaines, malgré l'engagement du groupe Vegas de ramener le délai à 8 semaines au 28 février 2018.
Par sms du 15 mars 2018, M. [K], directeur de branche au sein de la société Délice & Création, alertait M. [I], dirigeant de la société Vegas, à propos de la situation financière en ces termes': «'' la situation de l'encours est effectivement devenue critique et je suis convoqué cet après-midi par la direction financière du groupe sur le sujet ' En incluant les règlements annoncés hier, l'encours à ce jour reste de 12 semaines. Désolé mais j'ai encore besoin de 308 k€ pour éviter une situation de blocage (98 k€ pour Dubernet, 66 K€ Riviera, 42 K€ Rampart, 36 K€ Tropicana, 22 K€ Palms, 21 K€ Marrio, 12 K€ Primm, 11 K€ Trump ') Je fais passer le détail à [J] [[F]]. Je sais que tu feras le maximum le temps que ton organisation se mette en place. Merci de ta réactivité'!'».
Dans la suite de l'échange, M. [I] a évoqué des règlements à venir et M. [K] a clairement indiqué': «'[R] [[I]] attention la semaine prochaine va générer 80 K€ d'encours supplémentaire. Sans les 278 K€ demandés cette semaine je ne serai pas autorisé à honorer les commandes de la semaine prochaine sur les sites ci-dessus ''», ce à quoi M. [I] a répondu «'Alors tant pis ».
Enfin, le courriel de la société Délice & Création du 27 mars 2018 démontre qu'elle a organisé trois réunions les 16, 20 et 23 mars, qui n'ont pas permis de trouver une solution amiable d'échelonnement des dettes de la société Vegas, l'amenant à suspendre l'approvisionnement contractuel dans l'attente de leur règlement': «'Suite à nos dernières réunions des 16, 20 et 23 mars dans vos locaux, nous constatons avec regret qu'en dépit de nos efforts pour trouver une solution amiable à I'échelonnement de la dette de vos différents établissements, dont vous êtes mandataires et que vous exploitez sous différentes enseignes, vous n'avez pas souhaité donner suite à ces propositions.
Pour rappel, la société Délice & Création a vendu à vos établissements dont la société VEGAS s'est portée fort, pour 930.071 € HT de marchandises dont un montant de 448.947€ HT échu.
Au regard de nos accords, nous ne contestons pas devoir à Ia société VEGAS un montant de 55.000 €, au titre du référencement de notre société, et nous vous proposons de compenser cette somme sur Ie montant total de vos dettes, selon des modalités à convenir, ramenant ainsi votre dette à 875.071 € HT dont 393.947 € HT échu.
Vous comprendrez qu'au regard du montant et de l'ancienneté de notre créance, vous ne nous laissez pas le choix que de suspendre tout approvisionnement pour la sauvegarde de nos intérêts et à envisager, par tous moyens, le recouvrement de notre créance'».
Par courrier recommandé du 29 mars 2018, le directeur administratif et financier de la société Délice & Création a mis la société Vegas en demeure d'avoir à lui régler sous huit jours l'encours de 572.157,99 € HT, dont 276.904,83 € HT échus. L'intimée justifie du listing détaillant, par filiale, le montant de l'encours et de la dette échue. Elle établit également avoir mis en demeure chacune des six filiales débitrices, les sociétés Macaron's Café, Corail, Tropicana, Rock, Red, Rampart.
La société Vegas argue du rachat de plusieurs fonds de commerce ayant entrainé une perturbation dans le fonctionnement global du groupe en 2017 et soutient que la société Délice & Création était informée de cette difficulté. Néanmoins, cette situation n'était pas de nature à la dispenser de régler ses factures exigibles, en l'absence de tout accord contractuel en ce sens.
Par ailleurs, compte tenu des nombreux échanges de courriels, il ne peut être sérieusement soutenu que la société Délice & Création a, de mauvaise foi, subitement réclamé le paiement de sa créance sous huit jours. Il apparaît au contraire que cette dernière a alerté son cocontractant dès le mois de décembre 2017 et à plusieurs reprises durant 4 mois de la difficulté liée à l'existence d'un encours excessif et au défaut de paiement de factures échues. Tant le sms de M. [K] du 15 mars 2018 que le courriel du 27 mars 2018 sont parfaitement explicites sur la rupture d'approvisionnement induite par le défaut de paiement. Or, la société Vegas ne justifie d'aucune réponse aux différentes alertes émises par la société Délice & Création. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, il n'est justifié, après la mise en demeure du 29 mars 2018, d'aucune discussion entre les parties portant sur les modalités d'apurement de la dette, la société Vegas s'étant contentée d'adresser à cette dernière, dès le 5 avril 2018, un courrier de son avocat lui demandant une proposition d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture d'approvisionnement.
La société Vegas ne démontre pas avoir réglé sa dette entre les mains de la société Délice & Création, qui a dû recourir à la garantie de son assureur-crédit, la société Atradius, laquelle a négocié un échéancier avec la société Vegas au cours du mois de mai 2018.
Au regard de ces éléments, il est établi que l'inexécution par la société Vegas, en tant que porte fort des sociétés du groupe, de son obligation de paiement revêtait un caractère suffisamment grave pour légitimer la décision de la société Délice & Création de suspendre l'exécution de son obligation d'approvisionnement à l'égard de toutes les filiales.
Les sociétés appelantes ne sauraient reprocher à la société Délice & Création de ne pas avoir repris l'approvisionnement prévu au contrat, dès lors d'une part, que l'échéancier d'apurement de la dette négocié avec la société Atradius, assureur-crédit, a pris fin le 24 décembre 2018, soit un mois avant l'échéance du contrat fixée au 31 janvier 2019, sans que la société Vegas ne démontre l'avoir respecté, et d'autre part, que les sociétés appelantes ne justifient d'aucune demande tendant à la reprise de l'approvisionnement, le courrier du conseil de la société Vegas du 5 avril 2018 n'en faisant pas mention. Enfin et en tout état de cause, ce courrier établit qu'à la date de son envoi, la société Vegas avait déjà retrouvé un nouveau fournisseur, puisque Me [X] écrit que «'' M. [I] a dû trouver, en toute urgence, un nouveau fournisseur ''».
Les éléments de la procédure établissent ainsi que le contrat a pris fin à la date d'échéance fixée par les parties, soit le 31 janvier 2019.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Winn et Platinium, venant aux droits de la société Statosphère, de leurs demandes indemnitaires au titre de la rupture d'approvisionnement.
Sur la demande au titre de la remise de fin d'année
Les sociétés appelantes exposent que des remises de fin d'année ont été valablement négociées entre les parties et en conséquence sont dues par la société Délice & Création. Elles se prévalent de deux courriers des 1er février et 27 mars 2018 dont il ressort que les parties avaient convenu d'un budget de coopération commerciale de référencement à hauteur de 6% du chiffre d'affaires hors taxes. Elles réclament une somme de 112.500 € pour la période courant de janvier à avril 2018, outre celle de 451.000 € pour la période courant du mois d'avril 2018 à janvier 2019.
La société Délice & Création répond qu'aucune remise de fin d'année n'a jamais été convenue entre les parties. Elle explique que le contrat stipulait en son article 4.3 que la société Vegas serait rémunérée d'une somme forfaitaire de 52.000 euros en contrepartie de services de coopération commerciale et de référencement rendus à la société Délice & Création auprès des établissements du groupe Vegas pour l'année 2017, qu'il ne s'agissait donc pas d'une remise de fin d'année, mais d'une rémunération au titre des services rendus en dehors des opérations d'achat et de vente par la société Vegas en tant que centrale de référencement, que cette somme a été intégralement réglée et que pour 2018, aucun accord n'a été signé entre les parties avant la dégradation des relations. Elle estime en tout état de cause que la perte de chance ne lui est pas imputable puisque le contrat a dû être suspendu du fait de son inexécution par le groupe Vegas.
Comme le soutient la société Délice & Création, la lecture du contrat permet de constater que les parties n'ont pas convenu d'une remise de fin d'année mais, à l'article 4.3, du paiement, pour l'année 2017, d'une somme de 52.000 € en contrepartie de services de coopération commerciale': «'Le client [la société Vegas] dispose d'une expérience et d'un savoir-faire spécifique lui permettant d'assurer, pour le compte du distributeur [la société Délice & Création], un certain nombre de services particuliers, contribuant à favoriser les relations commerciales et à dynamiser l'offre des produits du distributeur avec les établissements au titre de ce nouveau partenariat.
Le client effectuera, par tous moyens de son choix, au cours du premier semestre 2017 des opérations d'incentive à destination des établissements visant à :
- présenter les arguments qui ont motivé la sélection du distributeur et de ses produits,
- communiquer la totalité des offres référencées, sur tout support de son choix dans lequel le client fera figurer tous les produits référencés, leurs caractéristiques et les principales conditions commerciales négociées.
En contrepartie de ce service, le client facturera au distributeur, un montant global, forfaitaire et définitif de 52.000 €.
Les parties conviennent que la facturation de ce service interviendra en 3 mensualités distinctes d'un montant respectif de 17.133,33 € sur les mois d'avril, mai et juin 2017 ».
Il ressort de la lettre de mise en demeure adressée le 29 mars 2018 à la société Vegas que la société Délice & Création a déduit le montant de cette rémunération de sa créance'à concurrence de la somme de 55.000 € TTC : «'' Vos sociétés restent nous devoir une somme totale de 627.157,99 € HT dont 331.904,83 € HT échus, au titre de factures dont certaines datent de plus de 4 mois. La créance de votre société à l'égard de la société Délice & Création, compte tenu de nos accords pour 2017-2018, s'établit à la somme de 55.000 € TTC que nous entendons compenser avec le montant des factures échues selon le détail figurant en annexe, conformément à l'article 6 du contrat. En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous payer la somme de 572.157,99 € HT, dont 276.904,83 € HT échus, sous huit jours à réception du présent courrier ''».
S'agissant de l'année 2018, par courriel du 1er février 2018, la société Délice & Création a effectivement indiqué à la société Vegas que': « Suite à nos différents échanges, je te confirme un budget de coopération commerciale et de référencement à hauteur de 6% du CA HT réalisé par l'ensemble des entreprises rattachées au groupe Vegas pour 2018. (Se voir pour la mécanique et conditions) sur la base de notre prévision de volant d'affaires 2018, le budget estimé est de 420 K€. ».
Toutefois, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L.441-7-1 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, un accord relatif à la coopération commerciale nécessite une convention écrite.
En l'espèce, le seul courriel susvisé de M. [F] du 1er février 2018, au demeurant non abouti, concernant les conditions dans lesquelles la société Vegas favoriserait la commercialisation des produits de la société Délice & Création dans le contexte de croissance externe entreprise par la société Vegas en 2018, ne suffit pas à satisfaire aux conditions de validité posées par l'article L.441-7-1 précité. D'ailleurs, M. [F] avait précisé que les parties devaient se rencontrer pour définir les conditions de l'accord de coopération commerciale': «'' Se voir pour la mécanique et conditions ''».
Au surplus, si les sociétés appelantes soutiennent que les factures impayées de la société Délice & Création, comprenant des factures au titre de l'année 2018, ont été intégralement réglées, la cour constate d'une part, que c'est l'assureur-crédit de la société Délice & Création qui lui a réglé le montant de sa créance et d'autre part, que pour justifier de cette affirmation les sociétés appelantes se contentent de communiquer un tableau réalisé par leurs soins, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Enfin, la suspension de la relation commerciale jusqu'au terme du contrat est exclusivement dûe au défaut de paiement des factures échues de la société Délice & Création, de sorte que la perte de chance invoquée par les sociétés appelantes de percevoir une remise de fin d'année n'est pas imputable à l'intimée.
Dans ces conditions, la demande des sociétés appelantes au titre des remises de fin d'année ne peut aboutir. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Délice & Création au paiement de la somme de 12.000 € au titre de la remise de fin d'année.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile
La société Délice & Création réclame 30.000 € de dommages et intérêts considérant que la procédure est abusive. Elle demande également à la cour d'infliger une amende civile aux sociétés appelantes.
Cependant, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas caractérisée en l'espèce à l'égard des sociétés appelantes.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Délice & Création de sa demande indemnitaire.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à amende civile, comme l'a, à juste titre, jugé le tribunal de commerce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens. En revanche, il convient de l'infirmer concernant les frais irrépétibles.
En application de l'article 696 et 699'du code de procédure civile, les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Wynn et Platinium, venant aux droits de la société Stratosphère, qui succombent, seront condamnées in solidum'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Buquet Roussel & de Carfort représentée par Me Véronique Buquet Roussel. Elles seront en outre condamnées in solidum'à verser à la société Délice & Création une indemnité de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives à la remise de fin d'année et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute les sociétés Vegas, Flamingo, Quartz, Wynn et Platinium, venant aux droits de la société Stratosphère, de leur demande au titre de la remise de fin d'année ;
Condamne'in solidum'les sociétés Vegas, Flamingo Quartz, Wynn et Platinium, venant aux droits de la société Stratosphère, aux dépens d'appel'dont distraction au profit de la SCP Buquet Roussel & de Carfort représentée par Me Véronique Buquet Roussel ;
Condamne in solidum les sociétés Vegas, Flamingo,Quartz, Wynn et Platinium, venant aux droits de la société Stratosphère, à payer à la société Délice & Création la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,