COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05022
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDJK
AFFAIRE :
[E] [I]
...
C/
MACSF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/08827
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [E] [I]
né le 30 Septembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
2/ Madame [Y] [H]
née le 09 Juin 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064489
Représentant : Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
APPELANTS
MACSF (MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS)
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0435 - N° du dossier 624384 subtitué par Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE - ordonnance d'incident conclusions d'irrecevabilité en date du 16 mai 2022
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [I] et Mme [Y] [H] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 2] depuis 1984. A ce titre, ils sont assurés auprès de la compagnie d'assurance MACSF (ci-après la MACSF) en multirisques habitation.
En 1995, l'entreprise ES4C a effectué chez M. [I] et Mme [H] des travaux de reprise en sous-'uvre partielle de désordres causés par la sécheresse.
En février 1997 la MACSF a ouvert un dossier, confié une mission d'expertise au cabinet Ranjard et a classé sans suite l'affaire en novembre 1998.
En 2006, M. [I] et Mme [H] ont déclaré un sinistre de catastrophe naturelle en raison de l'aggravation de ces fissures.
La MACSF a classé sans suite le dossier fin 2006, après avoir confié une mission d'expertise conservatoire au Cabinet Elex en octobre, en l'absence d'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
En 2011, M. [I] et Mme [H] ont déclaré une aggravation des désordres apparus en 2006 à la MACSF. Celle-ci a missionné à titre conservatoire le cabinet Elex et la MACSF a renouvelé son refus de prendre en charge le sinistre qui consistait en une aggravation de celui dénoncé en 2006 en l'absence d'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Le 22 avril 2014, M. [I] et Mme [H], par l'intermédiaire de M. [G], expert, ont déclaré des désordres importants affectant leur pavillon à la MACSF, laquelle a, de nouveau, informé ses assurés de son refus de garantie.
Par acte d'huissier délivré le 24 octobre 2014, M. [I] et Mme [H] ont fait assigner la MACSF devant le juge des référés de Nanterre afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire puis M. [W], lequel a rendu un premier rapport le 14 février 2018 puis a rendu son rapport définitif le 29 septembre 2018.
En l'absence de solution amiable, par acte d'huissier délivré le 6 août 2018, M. [I] et Mme [H] ont fait assigner la MACSF devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré M. [I] et Mme [H] irrecevables en toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. [I] et Mme [H] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code
de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2020, M. [I] et Mme [H] ont interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2021, ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 2 avril 2021 par la société Equity Red Star et le Bureau Central Français et celles signifiées le 3 septembre 2021 par la MACSF ainsi que les pièces n°1 à 15 communiquées le 2 avril 2021, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par dernières écritures du 15 janvier 2021, MM. [I] et [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les consorts [I]-[H] étaient irrecevables en toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- les déclarer recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
- juger la MACSF responsable des désordres affectant le pavillon résultant d'un souci excessif d'économie de sa part lors du préfinancement des précédents travaux,
- débouter la MACSF de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamner la MACSF à payer aux consorts [I]-[H] la somme de 259 665 euros TTC au titre de la réparation des dommages matériels,
- condamner la MACSF à payer aux consorts [I]-[H] la somme de 19 247,57 euros TTC au titre du remboursement des frais avancés,
- condamner la MACSF à payer aux consorts [I]-[H] la somme de 56 723 euros arrêtée en novembre 2020, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, à titre de réparation des dommages immatériels,
- juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la MACSF à payer aux consorts [I]-[H] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'expertise et le coût du procès-verbal d'huissier.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que l'action des demandeurs était régie par la prescription de droit commun prévue par l'ancien article 2222 du code civil puis par l'article 2224 du même code, issu de la loi du 18 juin 2008, que l'origine du sinistre se situait en 1995, la faute de l'assureur étant constituée par son refus de financer les travaux permettant de remédier au dommage. Il a ajouté que l'assureur avait encore refusé sa garantie suite aux aggravations successives des désordres survenus en '1996, puis en 2006, et encore en 2011".
Il a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, ils avaient eu connaissance des faits leur permettant d'agir à l'encontre de l'assureur dès le refus de garantie de 2006, réitéré en 2011, les opérations d'expertise ordonnées ultérieurement ayant uniquement fourni les éléments techniques nécessaires à la détermination de leur préjudice, ces opérations expertales n'étant pas de nature à suspendre ni à interrompre le délai de prescription courant à compter de 2006.
Considérant que le nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir le 19 juin 2008, l'assignation délivrée le 6 août 2018 était tardive.
Sur la recevabilité
L'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L.114-1 du code des assurances dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
Il est par ailleurs de principe que les dispositions du code des assurances relatives à la prescription doivent figurer dans les contrats et être portées à la connaissance des souscripteurs sous peine d'inopposabilité du délai de prescription biennale.
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance n'étant pas versé aux débats, la MACSF n'a pas prouvé qu'elle avait donné aux appelants l'information requise sur la mise en oeuvre de la prescription biennale, en sorte qu'elle leur est inopposable.
L'action des consorts [I] [H] est donc recevable.
Sur le fond
Répondant au courrier que lui a adressé le conseil des appelants le 22 avril 2014, la MACSF leur a écrit le 22 avril 2014 qu'elle n'avait retrouvé qu'un seul dossier pour le risque assuré, en 1995, référencé 95RD5005, dont les pièces avaient été détruites 's'agissant d'un dossier prescrit depuis plus de 15 ans', contestait avoir mandaté le cabinet Ranjard pour intervenir et indiquait que les seuls règlements intervenus au titre de ce sinistre l'avaient été dans le cadre de la garantie dégâts des eaux et non au titre d'une catastrophe naturelle. Il est indiqué dans ce courrier que d'autres 'dossiers' postérieurs ont été trouvés par la MACSF :
- l'un ouvert le 13 février 1997 dans lequel l'assureur a confié une mission d'expertise au cabinet Ranjard le 17 février 1997, dossier classé sans suite en novembre 1998,
- l'un en 2006, à la suite de dommages apparus en dehors d'une période de catastrophe naturelle reconnue par arrêté ; l'assureur a confié une mission d'expertise conservatoire au cabinet Elex le 5 octobre 2006, des dommages au niveau de la terrasse et de la façade ont été constatés, mais l'instruction ne s'est pas poursuivie en l'absence d'arrêté et le dossier a été classé sans suite fin 2006,
- l'un en 2011, à la suite d'une nouvelle déclaration en dehors d'une période de catastrophe naturelle reconnue ; l'assureur a de nouveau confié une mission d'expertise conservatoire au cabinet Elex qui a constaté une aggravation des dommages déjà constatés en 2006 et les investigations ne sont pas allées plus loin en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle.
Aucun des rapports d'expertise 'conservatoire' ne sont versés aux débats.
Pour justifier de la nature du sinistre survenu en 1995, les appelants produisent toutefois les pièces suivantes :
- une 'note technique' établie par la société ES4C le 28 avril 1995 à l'attention de l'expert 'Monsieur [C]' (souligné par la cour), et pour la propriété de M. [E] [I], portant sur une 'reprise en sous-oeuvre partielle de la villa sinistrée par la sécheresse', qui fait notamment état des désordres (tassements des fondations visibles dans le sous-sol), des caractéristiques géologiques du terrain 'à confirmer par une étude de sol sommaire' et qui sous le titre 'nota important' indique :'La reprise en sous-oeuvre partielle n'est possible que sous réserve de surveiller le reste de la construction et à l'apparition du premier mouvement il y aura lieu de poursuivre et d'achever la campagne de consolidation' ,
- un détail estimatif des dépenses établi le même jour, 28 avril 1995, adressé au même expert, chiffrant la reprise en sous-oeuvre partielle à la somme de 64 341 francs,
- un courrier de la MACSF (service des sinistres) du 25 septembre 1995 visant le sinistre n° 95-RD- 5005 / 32K, adressant à M. [I] un chèque de 20 000 F au titre de la garantie 'dégât des eaux',
- un courrier de la MACSF, signé par '[C] [L]' adressé le 29 novembre 1995 à M. [I], comportant les références suivantes :
'votre dossier n° : 95-RD-5005 / 32K
Sinistre du : 29/03/1995
Suivi par : [C] [L] (souligné par la cour)'
et lui indiquant qu'en confirmation de précédents accords, elle lui adressait la somme de 25 000 F en règlement de l'indemnité qui lui était due,
- un courrier de la MACSF du 29 avril 1996 comportant les mêmes références que celui précité du 29 novembre 1995, adressant à M. [I] un chèque de 20 000 F, sous la signature de '[C] [L]',
- une copie de l'espace personnel de M. [I] sur le site de la MACSF comportant les mentions suivantes :
'sinistre du 39/03/1995.
Statut du sinistre : en cours
Date : 29/03/1995
Numéro : 1995-R-5005
Nature : catastrophes naturelles
Franchise : légale
Traitement de votre sinistre ..', suivent des mentions relatives au paiement :
le 29 avril 2016 par un chèque de 3 048,98 euros,
le 29 novembre 2015 par un chèque de 3 811,23 euros
le 25 septembre 1995 par un chèque d'un montant de 3 048,98 euros.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte, sans discussion possible, que M. [I] a bien déclaré un sinistre de sécheresse à la MACSF en 1995, qui a été pris en charge par celle-ci et a donné lieu à indemnisation, sans étude de sol préalable, sur la base d'un devis prévoyant une reprise partielle des fondations, tout en émettant des réserves sur le caractère potentiellement incomplet de tels travaux. La référence manifestement erronée à un dégât des eaux qui figure dans un unique document ne saurait remettre en cause cette analyse.
L'expert judiciaire a décrit les désordres affectant le bien des appelants comme suit :
- les fissures :
- sur la façade sud et le pignon ouest, elles sont horizontales entre des portes fenêtres du ree de chaussée et entre des fenêtres du sous-sol,
- sur la façade sud et la façade nord vue par l'intérieur du garage : des fissures à 45° entre des portes fenêtres du ree de chaussée et à 30° entre des fenêtres du sous-sol,
- sur la façade est et le voile de soutènement côté ouest de la descente de garage : des fissures en diagonale.
L'expert précise qu'il a fait poser deux jauges Saugnac, qu'elles n'ont que très peu bougé, l'une d'elle présentant même une amplitude s'agrandissant puis se rétractant.
- les faux-aplombs des planchers :
- le plancher bas du sous-sol : dans le garage, il y a une différence d'altimétrie maximale de 12 cm entre les extrados de la zone 'façade avant' et de la zone 'façade arrière' plus haute
- le plancher intermédiaire entre le sous-sol et le rez de chaussée du pavillon : dans le séjour, il existe une différence d'altimétrie maximale de 6 cm entre la zone 'façade avant' et la zone 'façade arrière' également plus haute.
L'expert a précisé que les désordres nuisaient à la solidité de l'ouvrage et que ceux atteignant les huisseries étaient de nature à rendre l'ouvrage partiellement impropre à un usage normal.
Il a conclu à la responsabilité de la MACSF en indiquant que l'étude de sol, qui avait été préconisée par l'entreprise intervenante n'a pas été réalisée et qu'elle 'aurait permis d'identifier les futurs dommages aujourd'hui constatés' et que 'les désordres allégués ont pour origine un souci d'économie excessif en 1995".
Il faut rappeler que le sinistre de 1995 s'inscrivait dans le cadre d'une période de sécheresse s'étant étendue du 1er mai 1989 au 31 décembre 1996, et ayant fait l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle.
Un autre arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 25 août 2004, couvrant la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003.
Les conclusions de l'expert judiciaire correspondent à celles de la société BECTP qui a réalisé en août 2016 un rapport géotechnique dans lequel elle indique : 'les travaux de 1995 ont consisté en une reprise en sous-oeuvre partielle, au niveau du garage uniquement .... les travaux réalisés avaient pour but le confortement du pavillon suite à des désordres liés à une sécheresse activant un phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les travaux de reprise en sous-oeuvre ne permettent pas d'ancrer le garage au sol porteur. De plus la reprise est partielle. La reprise en sous-oeuvre réalisée est partielle et inadaptée pour garantir le confortement d'une habitation touchée par la problématique de retrait-gonflement des argiles.'
La responsabilité de l'assureur de catastrophe naturelle qui fait préconiser des travaux de reprise ne peut être engagée qu'en établissant sa faute, s'il n'a pas accompli toutes les diligences requises.
Tel est bien le cas en l'espèce puisque les travaux ont été validés par M. [C], qui était le gestionnaire du sinistre pour le compte de la MACSF, sans désignation d'un expert et sans procéder à une étude de sol préalable, laquelle aurait immédiatement démontré qu'une reprise partielle était inadaptée à la nature du terrain d'assise.
Est ainsi établie une faute caractérisée par l'insuffisance des prescriptions à l'origine d'une reprise insuffisante, qui a permis la poursuite et l'aggravation des désordres.
La réparation des désordres générera un coût que l'expert a évalué comme suit:
- 204 220 euros selon le devis de la société Infra Sup au titre des travaux de reprise du pavillon,
- 20 422 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (10% des travaux)
- 4 084 euros au titre des honoraires de contrôle technique (2% des travaux),
- 5 616 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage (2,5 % des travaux)
soit un montant total TTC de 259 665 euros après intégration d'une TVA à 10% sur les travaux et de 20 % sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique.
L'expert a également retenu que les appelants avaient dû faire vérifier les réseaux eaux pluviales et eaux usées pour 1 705 euros TTC, qu'ils avaient exposé 5 940 euros TTC pour l'étude de sol, 10 020 euros TTC pour les travaux de forage, ainsi que les sommes de 1 052,97 euros TTC selon devis du 27 juillet 2016 et de 385,73 euros selon devis du 29 juillet 2016, pour des réajustements de la porte de garage et de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée qui ne pouvaient plus être ouvertes compte tenu des mouvements du bâtiment.
Au total, ces frais annexes directement consécutifs aux désordres affectant l'immeuble représentent une somme de 19 103,70 euros.
La MACSF sera condamnée au paiement de la somme de 259 665 euros au titre des travaux de reprise et de la somme de 19 103,70 euros au titre des frais avancés par les appelants.
Ces derniers sollicitent en outre la somme de 56 723 euros 'arrêté à novembre 2020 sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir' en réparation de leur préjudice immatériel, se décomposant comme suit :
- 14 100 euros au titre de la perte de jouissance subie jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit, selon les préconisations de l'expert, 15% de la valeur locative du bien (2 000 euros) sur 47 mois, 'sauf à parfaire jusqu'à la date du jugement'
- 29 000 euros, pendant les travaux de reprise qui dureront 14 mois et demi au cours desquels la maison sera inhabitable,
- 2 328 euros au titre des frais de déménagement du mobilier du sous-sol et 3 795 euros au titre des frais de garde-meuble.
La cour observe que le total des sommes susvisées ne correspond pas à la somme réclamée de 56 723 euros, les appelants n'ayant pas cru chiffrer leur perte de la date du rapport de l'expert jusqu'au jugement.
L'expert s'est contenté d'une seule évaluation de la valeur locative du bien et la cour considère que le taux de 15% est excessif.
Lors de l'expertise (qui a duré plus de 3 ans), le pavillon n'était affecté que de fissures et de faux-aplombs, les difficultés pour ouvrir et fermer les huisseries, constatées par l'expert ne concernaient alors que la porte du garage et une porte fenêtre du rez de chaussée. L'expert a d'ailleurs donné son aval aux devis de remise en oeuvre de ces deux ouvrants, mais les appelants ne justifient pas avoir effectivement fait procéder à ces travaux. Si l'huissier mandaté par les consorts [I] [H] a constaté le 3 mars 2020 que diverses portes ne pouvaient être ouvertes ( la porte du garage précitée, une fenêtre du séjour), que d'autres ne fermaient pas (celle d'une chambre donnant sur le sous-sol, celle d'une salle d'eau) ou encore que certaines étaient difficiles à ouvrir et fermer (porte-fenêtre du séjour précitée, fenêtre chambre côté jardin), il ne saurait être considéré que ces désagréments réels, supposés être réparés pour certains et non constatés par l'expert pour les autres, ont duré sur la période de gêne telle qu'alléguée.
Le préjudice de jouissance indemnisable résultant de l'état du pavillon jusqu'au jour de l'arrêt et directement imputable à la faute de la MACSF sera ainsi évalué à la somme de 15 000 euros.
Rien ne démontre que le pavillon sera inhabitable pendant la durée des travaux de reprise, le sous-sol étant seul impacté de ce chef.
Sont justifiés les frais de transport des meubles du sous-sol en garde-meuble et le coût du garde-meuble, sauf à préciser que ces objets n'ont pas à rester stockés pendant 15 mois, le sous-sol ne devant être débarrassé que pendant une période beaucoup plus courte, celle correspondant aux reprises en sous-oeuvre, évaluée par l'expert à 6 semaines. Les travaux incluent en effet, non seulement la reprise des fondations, mais également un temps d'attente pour qu'elles se stabilisent (52 semaines), puis le traitement des fissures, les interventions sur les menuiseries et diverses finitions (5 semaines).
Le préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise sera justement réparé par la somme de 4 000 euros, les frais de déménagement et de garde-meubles devant être évalués à la somme de 2 834 euros ( 2 328 euros de déménagement + (2 mois x 253 euros) = 506 euros).
La MACSF sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux
- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux
- 2 834 euros au titre des frais liés aux travaux de reprise.
Les sommes allouées aux appelants produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de créances indemnitaires.
En tant que de besoin, les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le coût du constat d'huissier, qui n'a pas été désigné par une juridiction et a été mandaté par les appelants le 3 mars 2020 relève des frais irrépétibles et non des dépens.
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel, la MACSF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire et au paiement de la somme de 7 000 euros aux appelants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Condamne la MACSF à payer à M. [I] et Mme [H] les sommes suivantes :
- 259 665 euros au titre des travaux de reprise
- 19 103,70 euros au titre des frais avancés
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux
- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux
- 2 834 euros au titre des frais liés aux travaux de reprise.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [I] et Mme [H].
Condamne la société MACSF à payer à M. [I] et Mme [H] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MACSF aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,