Ordonnance N°22/772
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITU6
J.L.D. NIMES
09 novembre 2022
[V]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
M. [F] [V]
né le 04 Mars 1994 à ORAN
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 novembre 2022 à 8h39, enregistrée sous le N°RG 22/4959 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [V];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 7 novembre 2022 à 19h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [V] le 09 Novembre 2022 à 14h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [D] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [F] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 septembre 2022, alors qu'il se trouvait dans la gare de [Localité 2], puis a fait l'objet d'une mesure de retenue au motif qu'il n'avait pas pu justifier de son identité.
Monsieur [F] [V] a fait l'objet de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault le 9 septembre 2022, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et le second portant placement en centre de rétention administrative.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [F] [V] et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours, confirmé par la cour le 13 septembre 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 30 jours, confirmé par la cour le 12 octobre 2022.
Par requête du 8 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2022 à 11h 52 notifiée à la même heure, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours.
Monsieur [F] [V], a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2022 à 14h 53.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour .
Sur l'audience,
Monsieur [F] [V] soutient qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait de prendre un vol pour l'Algérie ce 29 octobre 2022, qu'ils ne connaissent ni son identité, ni sa nationalité. qu'il a donc refusé de quitter le centre de détention.
Il ajoute qu'il a un enfant qui a 19 mois qu'il n'a vu qu'une seule fois, qu'il est malade, qu'il a une sinusite.
Il demande sa libération.
Son avocat indique que dans le cadre de cette troisième prolongation, l'ensemble des conditions juridiques sont réunies, elle s'en rapporte donc à la déclaration d'appel.
Monsieur le préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 9 novembre 2022 à 14h 53 par Monsieur [F] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 novembre 2022 à 11h 52 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, le retenu soulève l'irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation,
Monsieur [F] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 8 novembre 2022 par Madame [W] [E], cheffe de la section éloignement , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n° 2020-09 DRC L0367 en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l 'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L 'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté,
2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5°de l'article L.631-3,
b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu 'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il est justifié de ce que l'intéressé a refusé de quitter le centre de rétention le 29 octobre 2022 pour embraquer sur un vol en vue de son éloignement pour l'Algérie. Cela caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement, ce qui a été porté à sa connaissance, et il intervient dans une période de 15 jours précédent le dépôt de la requête en prolongation. Les éléments sont remplis pour le 3ème renouvellement de la rétention étant précisé qu'un nouveau routing a été demandé le 2 novembre 2022 et est en attente.
Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [V], pour notification au CRA
Me Me Patricia PERRIEN, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention