COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 25 Mai 2022, RG 1121000073
Appelants et Intimés
LE [10] '[10]' SA, venant aux droits du [12] '[12]' SA venant lui-même aux droits du [11] dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine BLANC, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'COTE EST' dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS [8], dont le siège est [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [S] [Z] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 3] - pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
M. [R] [P]
demeurant [Adresse 15] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
DGAIC DIRECTION DU RECOUVREMENT AJ, dont le siège social est sis [Adresse 9] (SUISSE)
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
M. [O] [Z] [T]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z] [T] était propriétaire avec sa compagne d'un appartement à [Localité 17] pour l'achat duquel ils ont emprunté auprès du [10] ([10]) selon acte authentique du 25 février 2011.
Faute de remboursement le prêteur, après avoir prononcé la déchéance du terme, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des emprunteurs, le montant de sa créance étant de 268.296,38 € selon jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 27 novembre 2020.
Après échec de la vente amiable autorisée par le juge de l'exécution, par jugement du 30 avril 2021, la vente forcée des biens saisis a été ordonnée et fixée au 27 août 2021.
Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a déclaré recevable la demande de M. [S] [Z] [T] aux fins de traitement de sa situation, ses créanciers étant les suivants :
- le SIP de [Localité 17]
- la SAS [8] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Côté Est sis à [Localité 17]
- le [10] ([10])
- la direction du recouvrement aide juridictionnelle de Lausanne
- M. [R] [P]
- M. [O] [Z] [T].
Le juge de l'exécution n'a pas été saisi par la commission de surendettement aux fins de report de la date d'adjudication du bien saisi. A l'audience du 27 août 2021 l'appartement saisi a été adjugé à la société [13] pour le prix de 267.000 €.
La distribution amiable du prix a été engagée par le [10], créancier poursuivant, seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cote Est ayant déclaré sa créance actualisée le 23 mai 2022.
Le 10 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a imposé des mesures d'une durée de 84 mois, délai pendant lequel M. [S] [Z] [T] devait régler une partie de ses dettes, avec effacement partiel en fin de plan.
Ces mesures ont été contestées par le [16] (créance omise), mais également par M. [Z] [T] qui a indiqué que sa situation allait se dégrader compte tenu de la cessation du versement de ses indemnités de chômage en Suisse.
Statuant sur ces contestations, par jugement du 25 mai 2022, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [Z] [T], rappelé les effets de cette mesure (effacement des dettes) et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Les 9 et 14 juin 2022, le [10] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Côté Est ont interjeté appel de ce jugement dont ils ont reçu notification le 30 mai 2022. Les deux appels ont été joints.
Le [10] a saisi le Premier président de la cour d'appel de Chambéry pour obtenir le sursis à exécution de la décision dont appel.
Par ordonnance rendue le 2 août 2022, Mme la Première présidente a :
- ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 25 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [Z] [T],
- laissé au [10] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Côté Est la charge des dépens qu'ils ont exposés.
Dans la procédure d'appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains, les actes d'huissier signifiés (signification des conclusions des appelants) à M. [Z] [T] ont été délivrés selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'ancienne adresse du débiteur.
La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée à son adresse d'[Localité 7] par le greffe le 30 août 2022 n'est à ce jour pas revenue (déposée, non retirée).
Le [10] a conclu le 22 juillet 2022 et demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
juger n'y avoir lieu à prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [T] et d'effacer les dettes nées antérieurement à l'arrêt à intervenir,
juger que M. [Z] [T] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie une fois purgée la procédure de distribution du prix de vente du bien actuellement pendante à la requête du [10] suite au jugement du 27 août 2021 rendu par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains ayant constaté l'adjudication des biens saisis au profit de la société [13] pour le prix de 267.000 €,
Subsidiairement,
prononcer le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire préalable de M. [Z] [T], avec effacement des dettes nées antérieurement à l'arrêt à intervenir, à l'exception de celle du [10] à concurrence de la somme de 251.576,96 €, outre intérêts qui seront servis par le séquestre qui sera payée dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente du bien,
en tout état de cause, condamner M. [Z] [T] à régler au [10] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Côté Est, également appelant, a conclu le 13 juillet 2022 et demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation,
faisant droit à l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Côté Est,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
juger n'y avoir lieu à prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [T] et d'effacer les dettes nées antérieurement à l'arrêt à intervenir,
juger que M. [Z] [T] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie une fois purgée la procédure de distribution du prix de vente du bien actuellement pendante à la requête du [10] suite au jugement du 27 août 2021 rendu par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains ayant constaté l'adjudication des biens saisis au profit de la société [13] pour le prix de 267.000 €,
Subsidiairement,
prononcer le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire préalable de M. [Z] [T], avec effacement des dettes nées antérieurement à l'arrêt à intervenir, à l'exception de celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à concurrence de la somme de 7.487,69 €, qui sera payée dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente du bien,
condamner M. [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont été délivrées en personne les:
- 4 juillet 2022 pour M. [P],
- 23 juin 2022 pour le [16],
- 27 juin 2022 pour la DGAIC ([Localité 14]).
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L. 741-6 du même code dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [T], sans tenir compte ni mentionner l'existence de la procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente pourtant en cours.
Or le [10] justifie de ce que la saisie immobilière, en cours à la date de saisine de la commission de surendettement par M. [Z] [T], a été menée à son terme puisque n'ayant fait l'objet d'aucune demande de suspension. Le bien a été vendu et la distribution du prix a été engagée par le créancier poursuivant qui a notifié son projet de distribution aux créanciers inscrits et à M. [Z] [T] le 30 juin 2022, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le prix d'adjudication de 267.000 € constitue un actif important de nature à permettre le paiement d'une partie significative des dettes du débiteur, de sorte que le juge ne pouvait, sans en tenir compte, prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a pour effet d'éteindre toutes les dettes, et pourrait également conduire le débiteur à récupérer le prix de vente pour lui-même.
Le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de renvoyer M. [Z] [T] à saisir à nouveau la commission de surendettement, après achèvement de la procédure de distribution, de manière à ce que sa situation soit examinée en tenant compte des paiements intervenus.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [Z] [T],
Invite M. [S] [Z] [T] à saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de sa situation après achèvement de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble saisi,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente